La procédure de faillite : vue d'ensemble

Les objectifs du droit du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises sont expressément affirmés par les textes : sauvegarder l'entreprise, maintenir l'activité et l'emploi, et apurer le passif (C. com., art. L. 620-1, al. 1er). La sauvegarde de l'entreprise passe par la recherche d'un plan de redressement, qui se traduit soit par la continuation de l'entreprise, soit par sa cession. Pour parvenir à l'un de ces résultats, le législateur a mis en oeuvre nombre de règles dérogatoires au droit commun, et pour certaines traditionnelles.

La procédure débute par une période d'observation durant laquelle un bilan économique et social ou/et un projet de plan de redressement sont établis. Durant cette phase, les droits des créanciers antérieurs sont paralysés : le paiement de leurs créances est sauf exceptions, interdit, leurs droits de poursuites et d'exécution sont suspendus. De plus, s'ils sont consultés sur l'issue de la procédure, leur avis ne lie pas le tribunal qui est le seul juge de la décision à prendre, pouvant au besoin imposer des délais de paiement. Les cocontractants du débiteur sont tenus de poursuivre leurs relations et ne peuvent en particulier pas lui opposer les inexécutions antérieures de ses obligations. Les contrats de travail sont maintenus, même si des licenciements restent possibles mais dans des conditions strictement limitées.

L'entreprise en difficulté mise sous protection judiciaire bénéficie même d'avantages anti-concurrentiels.

Pour autant, le débiteur n'est pas dessaisi : il conserve certains pouvoirs de gestion qu'il partage avec un administrateur judiciaire quand celui-ci est nommé, et sous la surveillance du juge-commissaire, qui est le maître de la procédure.

Toutefois, l'objectif de redressement initié par le législateur de 1985 a parfois abouti à des phases d'observation d'une durée excessive au regard des chances effectives de redressement, engendrant un passif postérieur impayé trop important, voire des cessions parfois jugées peu morales ; l'entreprise était « vendue » au plus offrant sans véritables garanties de maintenir l'activité. Ce qui a débouché sur la réforme de 1994 qui, sans remettre en cause l'esprit de la loi, a tenté de limiter le montant des passifs postérieurs impayés en favorisant le prononcé de la liquidation judiciaire et en responsabilisant les acteurs de la procédure, notamment l'administrateur. Les plans de cession ont quant à eux été moralisés par l'instauration d'un contrôle judicicaire de la qualité des repreneurs potentiels.

Malgré ces efforts, la procédure se termine neuf fois sur dix par la liquidation judiciaire, et celle-ci est d'ailleurs très souvent prononcée immédiatement, l'activité de l'entreprise ayant cessé avant même le jugement d'ouverture, ou les chances de redressement s'avérant inexistantes. L'entreprise est alors liquidée et les sommes générées par cette liquidation réparties entre les créanciers ne couvrent qu'une faible partie de leurs créances.

Le droit des procédures collectives a acquis au cours des dernières décennies une volatilité qui confine parfois à l'insécurité juridique. La loi de 1967 a été abrogée en 1985, et les textes de 1985 ont été sensiblement réformés par la loi de 1994. Or, une procédure est régie par la loi en vigueur au jour du prononcé de son jugement d'ouverture, et elle peut durer de nombreuses années. On constate ainsi l'application simultanée de deux et même parfois de trois régimes juridiques différents, selon les dates respectives d'ouverture des procédures. De plus, la remarquablement mauvaise qualité rédactionnelle des textes législatifs a contribué au développement d'un pléthorique contentieux de l'interprétation ; certaines hésitations de la Cour de cassation ont contribué à l'instabilité des régimes juridiques.

Schéma synoptique de la procédure
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En cas de cessation des paiements d'une entreprise, le tribunal saisi de la procédure prononce un jugement soit de liquidation, soit de redressement. Il peut faire remonter la période suspecte à une période antérieure à sa saisine. En cas de redressement s'ouvre une période d'observation, pendant laquelle les intérêts des créanciers sont gelés. Cette période, limitée dans le temps, débouche soit sur une continuation, soit sur une cession, soit sur une liquidation.

Les organes de la procédure


© Serge DIEBOLT - Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2003