La période d'observation
La période d'observation correspond à la procédure de
redressement et s'étend depuis le jugement d'ouverture jusqu'à
l'arrêté d'un plan définitif (continuation, cession),
ou liquidation.
Cette période a pour objet d'évaluer les chances de continuation
de l'activité de l'entreprise et d'élaborer, autant que faire
se peut, un redressement par continuation ou cession.
Il existe un régime dit général et un autre, dit
simplifié, qui représente une procédure plus
légère. La différence essentielle réside dans
le fait qu'un administrateur supplante le chef d'entreprise dans le régime
général, alors que le chef d'entreprise continue de gérer
dans le régime simplifié.
Pendant la période d'observation sont établis :
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un bilan économique et social (régime général)
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un état des propositions tendant à la continuation ou à
la cession de l'entreprise (le cas échéant).
Pour les créancier de
l'entreprise en redressement un seul réflexe : déclarer
sa créance et revendiquer le matériel vous appartenant
(cliquer ici pour plus de détails).
Durée de la période d'observation
Instaurant une situation exorbitante du droit commun, la période
d'observation est limitée. En revanche il n'y a pas de durée
minimale.
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en régime simplifié, la période d'observation
ne peut excéder quatre mois, renouvelables une fois par le
tribunal, d'office ou à la demande du dirigeant de l'entreprise, du
Procureur de la République ou de l'administrateur
-
en régime général, la période d'observation
peut s'étendre jusqu'à vingt mois : la durée
normale est de six mois, prorogeable de six mois par les parties
ou le tribunal, auxquels peuvent s'ajouter huit mois supplémentaires
à la demande du Procureur de la République.
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pour allonger la période d'observation, le tribunal peut faire passer
une entreprise du régime simplifié au régime
général ; les mois écoulés sont alors pris en
compte.
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si, pendant la période d'observation, le tribunal autorise la conclusion
d'un contrat de location-gérance, sa durée peut être
prorogée jusqu'au terme de ce contrat (sans pouvoir outrepasser deux
ans).
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la procédure peut être prorogée dans certains cas d'appel
La durée de la période n'est pas fixée d'avance ; elle
prend fin au moment de l'arrêté d'un plan (continuation ou cession)
par le tribunal. Elle prend également fin si le tribunal décide
de prononcer la liquidation judiciaire, décision qui peut intervenir
à tout moment de la période d'observation. Toutefois, l'expiration
de la durée légale de la période d'obervation ne ne
débouche pas nécessairement sur une liquidation : le juge peut
opter pour la continuation (CA Rouen 5 mars 1987).
Que se passe-t-il pendant la période d'observation ?
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L'activité de l'entreprise est poursuivie, tandis que les droits des
créanciers sont paralysés. Cette situation vise à donner
une "ultime chance" à l'entreprise pour qu'elle rétablisse
sa situation.
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Toutefois, le tribunal peut à tout moment y mettre fin (après
audition des protagonistes en chambre du conseil) en prononçant :
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la liquidation judiciaire
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la cession totale ou partielle de l'activité.
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Les pouvoirs du chef d'entreprise sont suspendus (régime
général) ou prorogés si un administrateur n'est pas
désigné (régime simplifié). Dans ce dernier cas,
l'autorisation du juge-commissaire sera nécessaire pour continuer
les contrats en cours ou conclure des acquisitions avec réserve de
propriété. Les dirigeants continuent d'être
rémunérés, mais leur salaire est fixé par le
juge-commissaire.
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Il est procédé à un inventaire des biens de l'entreprise
dès l'ouverture de la procédure, par l'administrateur ou le
représentant des créanciers.
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Pendant la période d'observation, il est interdit de payer toute
créance née antérieurement au jugement d'ouverture
(prohibition du paiement préférentiel).
Il est possible au chef d'entreprise ou à l'administrateur de céder
tout ou partie des actifs de l'entreprise, mais uniquement avec l'autorisation
du juge-commissaire. Ces cessions ne sont autorisées qu'en tant qu'elles
portent sur des biens qui ne sont pas nécessaires au maintien
de l'activité de l'entreprise (on ne peut ainsi céder l'outil
de production). Toute cession effectuée en violation de ces prescriptions
est annulable de plein droit pendant trois ans, par tout intéressé,
et expose le cédant à des sanctions pénales.
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Si un administrateur est désigné, il dresse un bilan
économique et social précisant la nature, l'origine et l'importance
de difficultés de l'entreprise, visant à déterminer
s'il est préférable de recourir à un redressement ou
à une liquidation. Le juge-commissaire dispose de pouvoirs d'investigation
étendus pour informer l'administrateur. Celui-ci élabore un
projet de plan dont le contenu est déterminé légalement,
peut proposer la liquidation, le redressement, ou les deux (Cass. com. 22
mai 1990).
Ce projet de plan est communiqué à tous les organes de la
procédure, et à tout créancier qui en fait la demande.
Que se passe-t-il si le contrat qui me lie à mon débiteur
en redressement est en cours ?
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Certains contrats s'exécutent dans la durée (fournitures,
locations, crédit-bail).
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L'administrateur a la faculté d'imposer que ces contrats soient maintenus,
mais il doit en contrepartie s'assurer qu'il possède les fonds suffisants
pour ce faire.
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Ni le redressement ni la liquidation judiciaires n'emportent automatiquement
résiliation des contrats en cours (Cass. Com. 17 avril 1989).
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toute clause contractuelle contraire serait nulle (les textes légaux
sont d'ordre public)
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il n'est pas possible d'imposer une résiliation à la
procédure collective
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attention aux cautions, qui peuvent objecter au créancier qu'elles
auraient préféré payer afin d'éviter la rupture
du contrat
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour
Tous" - 2003