Que se passe-t-il si le contrat qui me lie à mon débiteur en redressement (ou liquidation) est en cours ?

Base légale : Art. L. 621-28 (anc. 37).- L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le représentant des créanciers ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif au profit de l'autre partie. Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.


Les contrats à exécution instantanée (vente) ne posent guère de probléme. Seule se pose la question de l'attribution de la propriété.

En revanche certains contrats s'exécutent dans la durée (fournitures, locations, crédit-bail). Si vous êtes fournisseur, loueur ou crédit-bailleur, la liquidation de votre débiteur signifie la quasi-disparition de votre créance, mais elle peut constituer une chance de recouvrabilité supérieure dans le cas d'un redressement.

Préalable indispensable : déclarer sa créance et revendiquer son bien auprès de la procédure dans les délais (voir ces rubriques). Nota : les crédit-bailleurs dont le contrat a été publié sont dispensés par l'art. L.621-116 de ces formalités ; dans la pratique il est tout de même recommandé de s'y plier, car la créance sera systématiquement contestée si elle est importante.

L'administrateur peut continuer ou non le contrat, de manière expresse ou tacite, ce qui fournit 4 cas de figure.

  1. L'administrateur exige expressément la continuation du contrat : la loi ne fixe ni délai ni condition de forme pour l'exercice de cette option, qui est à sa discrétion. En principe, le contrat est continué dans les conditions initialement prévues, à moins que vous ne consentiez des délais de paiement (ce qui vous avantage en termes de priorité de règlement). Il est impossible de conditionner la poursuite d'un contrat au paiement des échéances antérieurement dues (principe de suspension des créances antérieures au jugement d'ouverture).
  2. L'administrateur ne dit rien, mais exécute au moins partiellement le contrat : on considère qu'il y a continuation, et aucune inexécution quelconque ne peut être invoquée pour mettre fin au contrat (y compris, naturellement, les éventuels impayés survenus antérieurement au jugement d'ouverture).
  3. L'administrateur rompt expressément le contrat : sont dus les loyers échus après jugement d'ouverture, mais non avant (ceux-ci sont à déclarer au passif). En tant que cocontractant, vous n'avez aucune possibilité de vous opposer à cette rupture ; aucune pénalité n'est exigible. Les loyers restant à échoir sont à déclarer au passif.
  4. L'administrateur reste taisant et n'exécute aucun terme du contrat : la situation est des plus incertaines. Si l'administateur accomplit un acte concret matérialisant une volonté de non-poursuite (remise des clés d'un local, restitution du matériel...), votre contrat peut être considéré comme résilié.

L'administrateur a poursuivi le contrat mais n'en honore pas les échéances ; que faire ?

Si l'administrateur a expressément continué le contrat mais n'assure pas le paiement des échéances, vous pouvez faire jouer l'exception d'inexécution et résilier le contrat aux torts de la procédure.

Vous pourrez poursuivre la procédure en paiement selon le droit commun, et non selon le régime spécial des créances nées avant le jugement d'ouverture. Ainsi il est possible de faire jouer une clause pénale (Cass. com. 3 mai 1994). Ces créances n'ont pas à être déclarées et bénéficient du privilège de l'art. 40 (L 621-38), à l'exception des indemnités et pénalités résultant de la résiliation, qui constituent des créances ordinaires ; en clair, seuls sont privilégiés les loyers.

A savoir :

Si vous souhaitez résilier le contrat, vous ne pouvez le faire qu'à 3 moments :

  1. Avant que l'administrateur ne se soit manifesté :
  2. Après que l'administrateur vous ait indiqué ce qu'il comptait faire de vos matériels :
  3. En cas de non-paiement des loyers et d'accord du débiteur ; il y aurait alors résiliation de plein droit (L. 621-28)

 

Qu'advient-il des loyers si le contrat est poursuivi ?

Les loyers doivent être payés à leur échéance.

Quand cesse le droit à perception des loyers ?

La question est délicate.

De manière générale c'est le juge-commissaire qui a compétence pour statuer sur le contentieux de la poursuite du contrat (D 61-1). Mais c'est également lui statue sur les déclarations de créance.


© Serge DIEBOLT - Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2003