Que se passe-t-il si le contrat qui me lie à mon débiteur
en redressement (ou liquidation) est en cours ?
Base légale : Art. L. 621-28
(anc. 37).- L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution
des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant
du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit
après une mise en demeure adressée à l'administrateur
restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce
délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur
un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut
excéder deux mois, pour prendre parti.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent,
celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir
l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais
de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose,
l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution,
qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit
d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés
dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne
disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du
terme suivant.
A défaut de paiement dans les conditions définies
à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant
pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié
de plein droit et le parquet, l'administrateur, le représentant des
créanciers ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins
de mettre fin à la période d'observation.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le
défaut d'exécution par le débiteur d'engagements
antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution
de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à
déclaration au passif.
Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre
le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des
dommages-intérêts dont le montant sera déclaré
au passif au profit de l'autre partie. Celle-ci peut néanmoins
différer la restitution des sommes versées en excédent
par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il
ait été statué sur les
dommages-intérêts.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause
contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou
résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les
contrats de travail.
Les contrats à exécution instantanée (vente) ne posent
guère de probléme. Seule se pose la question de l'attribution
de la propriété.
En revanche certains contrats s'exécutent dans la durée
(fournitures, locations, crédit-bail). Si vous êtes fournisseur,
loueur ou crédit-bailleur, la liquidation de votre débiteur
signifie la quasi-disparition de votre créance, mais elle peut constituer
une chance de recouvrabilité supérieure dans le cas d'un
redressement.
Préalable indispensable : déclarer sa
créance et revendiquer son bien auprès
de la procédure dans les délais (voir ces rubriques). Nota
: les crédit-bailleurs dont le contrat a été publié
sont dispensés par l'art. L.621-116 de ces formalités ; dans
la pratique il est tout de même recommandé de s'y plier, car
la créance sera systématiquement contestée si elle est
importante.
-
Vous "existez" alors, pour la procédure, avec laquelle vous pourrez
négocier les modalités de continuation de votre contrat. Gardez
toutefois à l'esprit que la priorité reste donnée à
la continuation de l'entreprise ; votre marge de négociation sera
particulièrement réduite.
L'administrateur peut continuer ou non le contrat, de manière
expresse ou tacite, ce qui fournit 4 cas de figure.
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L'administrateur exige expressément la continuation du contrat : la
loi ne fixe ni délai ni condition de forme pour l'exercice de cette
option, qui est à sa discrétion. En principe, le contrat est
continué dans les conditions initialement prévues, à
moins que vous ne consentiez des délais de paiement (ce qui vous avantage
en termes de priorité de règlement). Il est impossible de
conditionner la poursuite d'un contrat au paiement des échéances
antérieurement dues (principe de suspension des créances
antérieures au jugement d'ouverture).
-
L'administrateur ne dit rien, mais exécute au moins partiellement
le contrat : on considère qu'il y a continuation, et aucune
inexécution quelconque ne peut être invoquée pour mettre
fin au contrat (y compris, naturellement, les éventuels impayés
survenus antérieurement au jugement d'ouverture).
-
L'administrateur rompt expressément le contrat : sont dus les loyers
échus après jugement d'ouverture, mais non avant (ceux-ci sont
à déclarer au passif). En tant que cocontractant, vous n'avez
aucune possibilité de vous opposer à cette rupture ; aucune
pénalité n'est exigible. Les loyers restant à échoir
sont à déclarer au passif.
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L'administrateur reste taisant et n'exécute aucun terme du contrat
: la situation est des plus incertaines. Si l'administateur accomplit un
acte concret matérialisant une volonté de non-poursuite (remise
des clés d'un local, restitution du matériel...), votre contrat
peut être considéré comme résilié.
-
il vaut toutefois mieux ne considérer votre contrat comme
résilié que passé le délai d'un mois après
que vous aurez écrit à l'administrateur pour constater la
survenance de la résiliation.
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la jurisprudence est désormais bien assise : dans le silence de
l'administrateur le contrat se poursuit.
L'administrateur a poursuivi le contrat mais n'en honore pas les
échéances ; que faire ?
Si l'administrateur a expressément continué le contrat mais
n'assure pas le paiement des échéances, vous pouvez faire jouer
l'exception d'inexécution et résilier le contrat aux torts
de la procédure.
-
Bien que le droit commun soit applicable, le magistrat compétent reste
le juge-commissaire ; en revanche la procédure est celle de poursuite
contractuelle, et non dé vérification de créance.
Vous pourrez poursuivre la procédure en paiement selon le droit
commun, et non selon le régime spécial des créances
nées avant le jugement d'ouverture. Ainsi il est possible de faire
jouer une clause pénale (Cass. com. 3 mai 1994). Ces créances
n'ont pas à être déclarées et bénéficient
du privilège de l'art. 40 (L 621-38), à l'exception
des indemnités et pénalités résultant
de la résiliation, qui constituent des créances ordinaires
; en clair, seuls sont privilégiés les loyers.
A savoir :
-
L'administrateur a la faculté d'imposer que ces contrats soient maintenus,
mais il doit en contrepartie s'assurer qu'il possède les fonds suffisants
pour ce faire (al. 2).
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La mise en jeu de sa responsabilité professionnelle est possible s'il
a retenu abusivement vos matériels sans vous verser d'indemnité
de jouissance, mais la pratique montre que cette procédure est
délicate, car les tribunaux sont indulgents (voire complaisants).
On vous incitera plus souvent à produire au passif, comme une lecture
approximative des textes pourrait le laisser présumer.
-
Le contrat peut être poursuivi pour une durée
indéterminée : en pratique ils se limitent tous à la
période d'observation.
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Autre facteur de responsabilité (à double tranchant) :
l'administrateur doit poursuivre les contrats qui sont d'un importance
primordiale pour l'entreprise (Cass. com. 9 juin 1998)
-
Cette faculté est également ouverte au chef d'entreprise en
cas de procédure simplifiée, mais il doit y avoir été
autorisé par le juge-commissaire.
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Ni le redressement ni la liquidation judiciaires n'emportent automatiquement
résiliation des contrats en cours (Cass. Com. 17 avril 1989).
-
toute clause contractuelle contraire serait nulle (les textes légaux
sont d'ordre public)
-
il n'est pas possible d'imposer une résiliation à la
procédure collective
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attention aux cautions, qui peuvent objecter au créancier qu'elles
auraient préféré payer afin d'éviter la rupture
du contrat
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attention aux assurances recouvrement qui n'entrent en vigueur que si le
contrat est résilié
-
la Cour de cassation laisse au banquier le bénéfice de l'art.
60 de la loi bancaire : il peut interrompre sans préavis tout crédit
en cas de comportement gravement répréhensible du
bénéficiaire, ou si sa situation paraît
irrémédiablement compromise ; or, le redressement
étant caractéristique d'une situation non compromise, il faudra
alléguer d'une faute caractérisée de l'administrateur,
et la démontrer.
-
Le texte est rédigé de manière dissuasive : si vous
résiliez, l'indemnité de résiliation vient s'inscrire
au passif du débiteur ; autrement dit vous ne toucherez que 5 % de
votre créance, dans le meilleurs des cas (statistiquement).
Si vous souhaitez résilier le contrat, vous ne pouvez le faire qu'à
3 moments :
-
Avant que l'administrateur ne se soit manifesté :
-
1 mois après mise en demeure de prendre parti
-
l'administrateur peut demander au juge-commissaire un délai pour prendre
parti : il peut avoir deux mois supplémentaires
-
Après que l'administrateur vous ait indiqué ce qu'il comptait
faire de vos matériels :
-
la résiliation est à sa seule discrétion ; sans recours
ni indemnité s'il ne dispose pas des fonds nécessaires
-
en théorie il ne peut continuer un contrat qu'il sait ne pouvoir honorer
; il vous appartient d'apporter la preuve d'un manquement
-
En cas de non-paiement des loyers et d'accord du débiteur ;
il y aurait alors résiliation de plein droit (L. 621-28)
-
Cette hypothèse reste en pratique lettre morte : les bailleurs
s'épuisent en mises en demeure et menaces de résiliation. De
plus, la continuation forcée est souvent bien plus favorable au
débiteur.
-
Nulle décision n'a tranché le fait de savoir si la conjonction
de ces événements entraîne la résiliation, ou
si comme en droit commun celle-ci n'est acquise que lorsqu'une partie s'en
prévaut. L'art. D61-1 laisse présumer une sorte d'automatisme
pour le juge-commissaire qui "constate" la résiliation, mais
l'accord du cocontractant semble alors tacite.
Qu'advient-il des loyers si le contrat est poursuivi ?
Les loyers doivent être payés à leur échéance.
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Pendant la poursuite d'activité, les privilèges ne jouent pas
(Paris 16 juin 1992 ; Cass. com. 11 février 1997) ; le paiement est
le prix de la course.
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Attention toutefois à la concurrence du fisc, qui se constitue ses
titres à lui-même (Cass. com. 6 juillet 1999)
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Cas particulier du crédit-bail : on considère que le contrat
vit "à la journée". Si un loyer annuel est partiellement dû
avant jugement d'ouverture, le bailleur pourra réclamer le reliquat.
Cette solution est également applicable au repreneur (Cass. com. 6
janvier 1998).
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Pendant la cession ou la continuation, seuls les salariés sont
privilégiés sur les bailleurs (art. L621-32 al. 1).
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En cas de liquidation, les bailleurs subissent l'ordre :
-
des salariés ou assimilés
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des frais de justice
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des créanciers ayant accepté des paiements différés
autorisés par le juge-commissaire
Quand cesse le droit à perception des loyers ?
La question est délicate.
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Si l'administrateur n'a pas exercé l'option en faveur de la poursuite
du contrat : la loi est muette. Il semblerait que ce non-acquiescement constitue
un refus implicite faisant disparaître la notion de loyers.
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Mais Cass. com. 15 octobre 1991, malgré une formulation hésitante,
en décide autrement : dans le silence de l'administrateur, le contrat
se poursuit.
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Les loyers sont donc dus jusqu'à décision de non-poursuite,
qui peut être expresse ou résulter tacitement de la
non-réponse dans le mois de la mise en demeure, ou de l'expiration
du délai pour prendre parti.
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La survenance d'un jugement de conversion en liquidation n'emporte pas
résiliation (p. ex. CA Versailles 1er octobre 1992).
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De manière générale c'est le juge-commissaire qui a
compétence pour statuer sur le contentieux de la poursuite du contrat
(D 61-1). Mais c'est également lui statue sur les déclarations
de créance.
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Si la créance à déclarer suppose que soit au
préalable tranchée la question de la poursuite du contrat,
peut-on évoquer cette question dans le cadre de la procédure
de vérification ? Non, répond Cass. com. 18 février
2003.
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour
Tous" - 2003