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Voir aussi : 1000 arrêts commentés en droit de la consommation (SOS-Net Consommation)
- Décision n°99-424 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances pour 2000, JO du 21 décembre 1999, p. 19991.
Saisi de la loi de finances pour 2000, le Conseil constitutionnel a été invité par les parlementaires à se prononcer sur la sincérité budgétaire, à contrôler le principe dégalité fiscale et en a profité pour censurer un cavalier budgétaire.
- Lexamen de la sincérité budgétaire
Ce contrôle de la sincérité budgétaire est devenu fréquent depuis 1994. Il impose que la loi de finances " comporte effectivement toutes les données qui doivent normalement y figurer ". En lespèce, ce motif été soulevé à trois reprises.
Tout dabord, les députés dénonçaient la minoration des recettes fiscales par le Gouvernement lors de la préparation du projet de loi de finances. Le Conseil constitutionnel écarte le grief en indiquant que " si au cours de lexercice 2000 le recouvrement des recettes dépassent sensiblement les prévisions, il appartient au Gouvernement de soumettre aux assemblées un projet de loi de finances rectificative ". Sagissant en effet dune méthode aussi complexe que la prévision des recettes fiscales pour lannée à venir, qui nécessite la prise en considération déléments économiques aléatoires, le Conseil ne peut que limiter son contrôle aux données dont il dispose.
Ensuite, les parlementaires critiquaient limparfaite sincérité des prévisions de dépenses relatives aux emplois publics. Le Conseil estime que si lordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ninterdit pas dintroduire dans la loi de finances un tableau densemble des emplois permanents de lÉtat, elle exige cependant que lors du vote des crédits de personnels, le Parlement " soit informé avec précision des effectifs dagents titulaires et non titulaires employés par lÉtat à titre permanent, ainsi que les dotations afférentes à leur rémunération ". Or tel fût le cas en lespèce dans la mesure où les effectifs desdits agents figurent dans les différents documents budgétaires. Cette solution doit être approuvée puisque les crédits nécessaires aux emplois publics ainsi que leurs effectifs et le nombre de postes créés, transformés ou supprimés, apparaissaient dans les annexes explicatives accompagnant le projet de loi de finances.
Enfin, les députés mettaient en cause " la débudgétisation massive " provenant du transfert des recettes fiscales au profit des organismes de sécurité sociale. Comme le souligne à juste titre Loïc Philip, ces transferts sont de plus en plus nombreux et lon ne sait plus très bien ce qui relève de la loi de finances ou de la loi de financement de la sécurité sociale. Or sagissant en lespèce de contributions affectées au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, le Conseil constitutionnel rappelle, conformément à sa jurisprudence, que larticle 18 de lordonnance organique du 2 janvier 1959 nempêche pas laffectation de recettes de lÉtat au profit dun établissement public et vérifie si les dépenses de ce dernier sont de celles qui, par nature, présentent un caractère permanent pour lÉtat. Dans laffirmative, les principes dunité et duniversalité budgétaires feraient obstacle à un tel transfert. Or, le Conseil constitutionnel considère que lesdites contributions sont affectées à un établissement public dont les dépenses nincombent pas, par nature à lÉtat. La Haute Juridiction confirme ainsi ses décisions rendues le 28 décembre 1995 et le 29 décembre 1998 aux termes desquelles les dépenses qui, bien que présentant " un caractère public, ne constituent pas pour autant des charges permanentes de lÉtat au sens de lordonnance organique du 2 janvier 1959 " et peuvent dès lors être transférées à dautres organismes. Partant, les dépenses en cause n'ont pas à figurer dans le budget de l'État et leurs transferts respectent les principes dunité et duniversalité budgétaires.
Par ailleurs, outre le respect par législateur du principe de la nécessité de limpôt, de la sphère de la vie privée, du " bloc " des droits de la défense, de la souveraineté nationale ainsi que des conditions pour la délivrance dun agrément relatif au régime dimposition des plus values, le Conseil constitutionnel a contrôlé le respect du principe dégalité fiscale.
- Le contrôle du respect du principe dégalité fiscale
Ce principe qui comprend légalité devant limpôt et légalité devant les charges publiques a été largement invoqué par les parlementaires
Le Conseil constitutionnel a estimé que le principe de légalité devant les charges publiques nétait pas méconnu en ce qui concerne le régime dimposition des indemnités versées aux salariés lors de la rupture du contrat de travail et aux mandataires sociaux et dirigeants dentreprise en cas de cessation de leurs fonctions. Le juge constitutionnel considère ainsi que le législateur peut prévoir une telle imposition " à condition de ". Il en est de même pour le régime relatif aux sociétés mères et filiales et pour la réduction du taux de lavoir fiscal compte tenu de labsence de différence de traitement. Enfin, le législateur ne porte pas atteinte non plus au principe de légalité devant limpôt dès lors quil nassocie pas la situation familiale du contribuable au seuil de déclenchement de limposition. En revanche, la disposition relative à la taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière est contraire à la Constitution. En effet, dès lors que son tarif uniforme exclut la durée dinstallation dans la commune, elle méconnaît le principe de légalité devant les charges publiques. Cette dernière censure est importante car la disposition en cause avait été déjà jugée non conforme à la Constitution en 1998 pour non respect des règles de la procédure damendement. Réintroduite dans la loi de finances pour 1999, elle fût de nouveau déclarée contraire à la Constitution pour incompétence négative. En sanctionnant pour la troisième fois cette disposition législative, le Conseil constitutionnel fait ressortir les réelles limites du pouvoir dinitiative des parlementaires. En outre, la Haute Juridiction confirme la jurisprudence relative à la pratique des cavaliers budgétaires.
- La censure des cavaliers budgétaires
Le Conseil constitutionnel soulève doffice linconstitutionnalité de larticle 113 de la loi de finances pour 2000 qui prévoyait qu " afin de maintenir le contrôle parlementaire, tous les projets, quel que soit leur montant, financés dans la zone de solidarité priorité sur les crédits figurant au budget du ministère des Affaires étrangères et qui relevaient de la compétence de Fonds daide et de coopération au 31 décembre 1999 ne peuvent être mis en uvre par le ministère quaprès laccord préalable du comité directeur du Fonds daide et de coopération ou de lorgane de décision qui lui sera subsisté, au sein duquel continueront à siéger des représentants de chaque assemblée ". Force est de constater que cette disposition navait pas sa place dans la loi de finances puisque larticle 1er de lordonnance organique dispose que seules " les dispositions législatives destinées à organiser linformation et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques sont contenues dans une loi de finances ". Or, la mesure en cause était du ressort de la compétence réglementaire. On soulignera que le Conseil constitutionnel poursuit sa quête de la censure des cavaliers budgétaires quand bien même il ne jouit que dun délai fort limité pour contrôler ce type de loi.
Jean-Claude Oderzo,
Attaché temporaire denseignement et
de recherche de la Faculté de droit de Saint-Etienne.
- Licenciement collectif pour motif économique : la procédure est irrégulière lorsque le nombre de licenciements annoncé au Comité d'entreprise est inférieur au nombre des licenciements qui seront finalement prononcés. Il résulte de la combinaison des articles L. 321-1, L. 321-3 et L. 421 du Code du travail que le comité d'entreprise doit être consulté lorsque les ruptures de contrats de travail concernent au moins dix salariés sur une même période de 30 jours. La Cour de cassation en déduit que le nombre exact des salariés concernés doit être porté à la connaissance du comité. L'employeur ne peut, sauf à entacher la procédure d'irrégularité, prononcer un nombre de licenciements supérieur à celui qui a été indiqué dans le cadre de la consultation du comité (Soc., 2 mars 1999, DASSAULT AVIATION).
- Nouvelle convention collective et salaire. La Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 27 janvier 1999 (société VEGA c/ Latour) que l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective "ne pouvait modifier le salaire contractuel". Cette décision, qui semble appliquer une règle acquise, énonce un principe qui risque d'être difficile à interpréter, dès lors qu'il est permis d'hésiter sur ce que recouvre la notion de "salaire contractuel". Le salaire contractuel sera notamment défini au cas par cas en l'absence de contrat écrit.
- Le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission. C'est la règle, évidente, que la Cour de cassation vient de rappeler le 5 janvier 1999, en censurant la décision d'un Conseil de prud'hommes, qui avait considéré, au prix d'une confusion entre le régime du CDD et celui du CDI, que la rupture du CDD, imputable au salarié "s'analysait en une démission".
- Les motifs du licenciement doivent être clairement et précisément énoncés dans la lettre de licenciement. C'est ce que vient de rappeler, une fois encore, la Cour de cassation dans plusieurs arrêts (assemblée plénière) du 27 novembre 1998 (Lemarie, Millard et Alves), en précisant que la lettre de licenciement ne peut se borner à faire référence aux motifs énoncés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable.
- La preuve des heures supplémentaires n'incombe ni à l'employeur, ni au salarié, les deux parties devant, en cas de litige, fournir tous éléments utiles. Il demeure qu'il appartient à l'employeur de "fournir les éléments de nature à justifier les horaires" (Cour de cassation, chambre sociale, 10 novembre 1998, Errera). En cas de doute, les Conseils de prud'hommes accueillent, le plus souvent, la demande du salarié, ne serait-ce qu'en partie.
- Lorsqu'un plan social est établi, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (et non dans toutes les entreprises du groupe), étant précisé que la notion de groupe est entendu au sens large, sans prendre nécessairement en considération la personnalité morale des entreprises, ni le pourcentage de participation dans le capital des sociétés (règle rappelée par un arrêt KAYSERSBERG, de la Cour de cassation, du 18 novembre 1998).
- La rémunération résulte uniquement d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur : en ce cas, la dénonciation régulière de l'usage ou de l'engagement unilatéral ne peut se faire qu'au moyen d'un accord entre les parties (décidé le 20 octobre 1998, Cour de cassation, Courcelles c/ C.R.A.M.A.).