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Rapport d'activité de la Commission des clauses abusives pour l'année 1996


SOMMAIRE

Bilan des travaux de la commission en 1996

Les recommandations adoptées en 1996

Suivi des travaux de la commission

Actualité de la commission

Annexe I : Arreté du 3 juillet portant nomination à la commsion des clauses abusives

Annexe II : Avis rendus sur saisine des tribunaux

Annexe III : Recommandations de la commission des clauses abusives pour 1996

Annexe IV

Annexe V : Jurisprudence


INTRODUCTION

Le présent rapport d'activité de la Commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de l'article L. 132­5 du Code de la consommation.

Le rapport a été adopté par la commission au cours de sa séance du 27 mars 1997.

La commission est placée auprès du ministre chargé de la consommation.

Elles est consultée sur les projets de décrets qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation et dont l'objet est d'interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (art. L. 132­1 du Code de la consommation).

Elle recherche dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non­professionnels ou consommateurs les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. L. 132­2)

Elle émet des recommandations éventuellement rendues publiques tendant à obtenir leur suppression ou leur modification. Le ministre chargé de la consommation décide de la publication des recommandations émises (art. L. 132-4).

Elle peut être saisie pour avis par le juge (décret no 93­314 du 10 mars 1993).

La commission propose dans son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.

La composition de la commission a été fixée par arrêté du 3 juillet 1996 (cf. annexe I.).

Bilan des travaux de la commission en 1996

En 1996, la commission s'est réunie dix fois en séance plénière et quatre fois en séance restreinte (aud tion des professionnels intéressés lors d'un projet de recommandation, examen des saisines,...).

A. ­ Les saisines et demandes d'avis

Conformément à l'article L. 132­3 du Code de la consommation, la commission peut être saisie:

­ par le ministre chargé de la consommation ;

­ par les associations agréées de défense des consommateurs ;

­ par les professionnels intéressés.

Elle peut également se saisir d'office.

Par ailleurs, lorsqu'à l'occasion d'une instance est soulevé le caractère abusif d'une clause contractuelle, le juge peut demander à la commission son avis sur le caractère abusif de cette clause.

1. Les saisines

a) Origine:

Au cours de l'année 1996, dix saisines recevables au sens de l'article L.132­3 ont été enregistrées. Elles ont pour origine:

­ les associations de consommateurs: 9 ;

­ le ministre et ses services: 1.

Par ailleurs, la commission a reçu 13 demandes de personnes ou d'organismes non habilités par la loi à saisir la commission: particuliers 8, professionnels dans le cadre d'un litige (4), avocat (1).

b) Objet:

Les principales questions abordées ont concerné:

­ les contrats de distribution d'eau ;

­ les contrats de télésurveillance ;

­ les contrats de location de véhicules automobiles.

Les demandes d'avis des tribunaux:

En 1996, la commission a été saisie deux fois pour avis. Seule une demande entrait dans le champ de compétences de la commission (cf. annexe D).

B. ­ Les recommandations adaptées en 1996

En 1996, la commission a adopté deux nouvelles recommandations après auditions des professionnels intéressés. Elles concernent (cf. annexe m):

­ les contrats de location de véhicules automobiles ;

­ les contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes.

Elles ont été publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (BOCCRF):

a) Recommandation no 96­01 concernant les contrats proposés par les syndics de copropriété, adoptée le 17 novembre 1995, publiée au BOCCRF du 24 janvier 1996. Elle est résumée et reproduite en annexe dans le rapport d'activité de la commission pour 1995 ;

b) Recommandation n° 96­02 concernant les contrats de location de véhicules automobiles (BOCCRF du 3 septembre 1996), elle a été adoptée le 14 juin 1996 sur le rapport de M. Christian Brasseur.

Après analyse de nombreux contrats, la Commission des clauses abusives a relevé des abus concernant notamment les clauses:

­ présumant que le locataire prend le véhicule en bon état sans écarter les défauts non apparents, notamment mécaniques, que le consommateur ne peut pas vérifier ;

­ permettant au loueur de s'approprier un dépôt de garantie sans mention de montant (empreinte de carte bancaire " signée en blanc ") et sans limitation à des motifs précis ;

­ réduisant l'usage normal du véhicule en interdisant au locataire de laisser conduire d'autres personnes sous sa responsabilité alors qu'il peut y avoir des raisons légitimes (long trajet fatigue passagère) ;

- prévoyant que les réparations consécutives à des causes accidentelles ou indéterminées sont toujours à la charge du locataire, sans possibilité de prouver une absence de faute ;

- obligeant le consommateur à faire réparer le véhicule uniquement au garage du loueur, qui peut être très éloigné du véhicule immobilisé ;

- imposant le paiement des loyers même si le véhicule est immobilisé quelle que soit la cause, alors qu'elle peut résulter d'une faute ou d'une négligence du loueur ;

­ laissant à la charge du locataire ayant souscrit une assurance complémentaire les dommages occasionnés au toit du véhicule par une mauvaise appréciation du gabarit, sans le préciser clairement dans la clause de " rachat de franchise " ;

- imposant au locataire une déclaration de sinistre dans un délai de 24 heures, ce qui est trop bref et inférieur aux délais du code des assurances ;

­ permettant d'opposer au locataire un contrôle non contradictoire de l'état du véhicule ou d'exiger un coût de remise en état selon la seule estimation du loueur ou d'un professionnel qu'il a choisi ;

c) Recommandation n° 96­03 relative aux contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes (BOCCRF du 6 novembre 1996). Elle a été adoptée le 20 septembre 1996 sur le rapport de M. Laurent Leveneur et concerne trois points:

­ certains modèles de contrats laissent penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération du généalogiste sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité, alors que cette activité n'est pas réglementée ;

­ le consommateur ne peut toujours mesurer la portée de son engagement: aussi le contrat doit­il mentionner que le remboursement des frais de recherches s'ajoute à la rémunération du généalogiste, justifier le montant des frais déjà engagés a préciser la nature de ceux restant éventuellement à exposer ;

­ doivent être éliminées les clauses qui présentent comme irrévocable le pouvoir donné au professionnel de représenter l'héritier dans les opérations de règlement de la succession.

CHAPITRE II - Suivi des travaux de la Commission

1. Enquête de suivi des recommandations de la Commission des clauses abusives par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

En 1996, les services déconcentrés de la DGCCCRF ont vérifié les contrats afférents au crédit permanent assorti d'une carte de crédit ou de paiement et notamment le suivi de la recommandation n° 94­02 relative aux contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d'un crédit, publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 27 septembre 1994.

L'enquête a montré certains manquements:

­ le consommateur, dans tous les contrats examinés, signe au recto, alors que les clauses sont au verso ;

­ les mentions relatives aux conditions de fonctionnement du contrat sont imprimées en petits caractères a sont difficilement lisibles ;

­ la possibilité de modifier unilatéralement le contrat est souvent laissée au professionnel. Elle est parfois assortie d'un délai permettant au consommateur de contester cette modification ;

­ la responsabilité du consommateur en cas de vol ou de perte est par principe retenue dans beaucoup de contrats, et, en cas d'utilisation frauduleuse du code confidentiel, le bon fonctionnement du système informatique est présumé.

2. Avis du Conseil national de la consommation concernant les contrats de syndics de copropriété

Lors de la publication de la Recommandation n° 96­01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats de syndics de copropriété (BOCCRF du 24 janvier 1996), le ministre a décidé de constituer un groupe de travail du Conseil national de la consommation et de lui confier la mission de faire des propositions précises en vue de réglementer le contenu des contrats.

Le groupe de travail a présenté un rapport a le CNC a, en sa séance plénière du 18 février 1997, adopté un avis. Le rapport et l'avis ont été publiés au BOCCRF du 25 mars 1997 (cf. annexe IV).

CHAPITRE III - Actualité de la commission

1. Travaux en cours

La commission adoptera prochainement les recommandations concernant:

­ les contrats de télésurveillance ;

­ les contrats de maintenance d'immeubles d'habitation (chauffage, ascenseurs, portes de garage).

2. Nouvelles études

La commission étudiera:

­ les contrats d'abonnement au câble et à la télévision à péage ;

­ les contrats proposés par les agents immobiliers ;

­ les contrats d'abonnement au téléphone mobile ;

­ les contrats proposés aux locataires dans les résidences pour étudiants ;

­ les documents contractuels remis par les teinturiers aux consommateurs.