Arrêté du 3 juillet 1996 portant nomination à la Commission des clauses abusives
Par arrété du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur en date du 3 juillet 1996:
Sont nommés membres titulaires de la Commission des clauses abusives:
M. Bouscharain (JeanPierre), président, conseiller à la Cour de cassation ;
Mme Feydeau (MarieThérèse), viceprésident, viceprésident du tribunal de grande instance de Paris ;
M. Avril (Eric), association Force ouvrière consommateurs ;
M. Brasseur (Christian), Union fédérale des consommateurs ;
Mme Crespel (Véronique), Fédération des familles de France ;
M. Epivent (JeanLuc), responsable de l'union du commerce de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
Mme FaucheuxBureau (Madeleine), magistrat au bureau du droit civil général au ministère de la justice ;
M. Leveneur (Laurent), professeur de droit à l'université ParisII ;
M. Paisant (Gilles), professeur de droit, doyen de la faculté de droit et d'économie de Chambéry ;
M. Peinoit (JeanPierre), Fédération nationale des associations des familles rurales ;
M. Ricatte (Jean), directeur des affaires juridiques à la Fédération des industries électriques et électroniques ;
M. Rive (Claude), conseiller de la direction générale de l'Union des assurances de Paris ;
M. Siouffi (Betnard), délégué général du syndicat des entreprises de vente par correspondance et à distance.
Sont nommés membres suppléants de la Commission des clauses abusives:
Mme Barthomeuf (Pascale), juriste à la Fédération nationale du bâtiment ;
M. Bouaziz (Pierre), avocat au barreau de Paris ;
Mme Bourgogne (Sylvie), magistrat au tribunal de grande instance de Paris ;
Mme Buriot (Sandra), Association d'éducation et d'information du consommateur de la fédération de l'éducation nationale ;
Mme Ceccaldi (Sylvie), magistrat, chef du bureau du droit civil général au ministère de la justice
M. Drot (Bernard), directeur au Cetelem ;
Mme Foucher (Patricia), Union féminine civique et sociale ;
M. Jamin (Christophe), professeur à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'université LilleII
M. Nespo (Claude), membre de la commission juridique et fiscale de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
M. Perreau (Hubert), directeur des affaires législatives et fiscales au comité des constructeurs français d'automobiles ;
Mme Poirier (Marie), Organisation générale des consommateurs ;
Mme Ronsin (AnneChristine), Confédération nationale des associations farniliales catholiques.
Les personnes citées cidessus sont nommées pour une durée de trois ans.
Le présent arrété abroge les précédents arrétés nommant les membres de la Commission des clauses abusives.
AVIS
La Commission des clauses abusives,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 1321 dans sa rédaction antérieure à la loi no 9596 du 1er, février 1995 ;
Vu l'article 4 du décret du 10 mars 1993 ;
Vu la demande d'avis formulée le 8 octobre 1996 par le tribunal d'instance de SaintEtienne ;
Considérant que la commission est saisie de l'appréciation du caractère abusif d'une clause d'un contrat d'assurance automobile souscrit par un consommateur auprès d'une compagnie d'assurance ;
Considérant que la clause litigieuse prévoit: " dans le cas de dommages partiels, I'indemnité correspond au coût de la réparation ou du remplacement des pièces détériorées, dans la limite de leur valeur à dire d'expert au jour du sinistre et sous réserve de la justification de la réparation " ;
Considérant que la clause subordonnant le versement de l'indemnité d'assurance à la justification de la réparation du véhicule prive le consommateur de la libre disposition de l'indemnité d'assurance et permet à l'assureur d'échapper à l'exécution de son obligation contractuelle dans le cas où l'assuré renonce à faire réparer son véhicule ;
Qu'une telle clause confère à l'assureur un avantage excessif sur I'assuré ;
Par ces motifs:
Dit que la clause est abusive au sens de l'article L. 1321 du code de la consommation susvisé.
Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance plénière du 16 janvier 1997.
AVIS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Vu l'article 4 du décret du 10 mars 1993 et 1'article L. 1321 du code de la consommation ;
Vu la demande d'avis formulée le 23 juillet 1996 par le tribunal d'instance d'Avignon dans une instance opposant la société à l'association au cours de laquelle a été soulevé le caractère abusif de la clause du contrat d'entretien téléphonique permettant au fournisseur, dans tous les cas de résiliation anticipée de la part du client, de conserver le montant de la redevance, stipulée payable d'avance, et toutes sommes dues découlant du contrat, devenues immédiatement exigibles et de réclamer au client une indemnité égale aux trois quarts des annuités restant à courir jusqu'à la fin du contrat, dont chacune sera forfaitairement égale à la dernière annuité échue, sans que cette indemnité ne puisse être inférieure à une annuité ;
Considérant que la clause litigieuse est contenue dans un contrat conclu entre deux professionnels en vue de répondre des besoins professionnels ;
Qu'en conséquence les conditions requises pour que la Commission des clauses abusives ait à donner un avis ne sont pas remplies,
Par ces motifs:
Dit n'y avoir lieu à avis.
Délibéré et adopté en formation plénière le 24 octobre 1996.