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ANNEXE III

Recommandation n° 96­02 émise par la Commission des clauses abusives relative aux locations de véhicules automobiles

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132­1 à L. 132­5 du code de la consommation ;

Vu les dispositions du code civil, et notamment l'article 1709 selon lequel le louage est " le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle­ci s'oblige à lui payer " ;

Vu le décret no 78464 du 24 mars 1978 ;

Vu l'arrêté du 18 avril 1991 relatif à la publicité des prix dans le secteur de la location automobile

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que les consommateurs ou non­professionnels sont de plus en plus fréquemment amenés à louer un véhicule automobile soit pour une courte durée afin de répondre à un besoin imprévu ou à une situation passagère, soit pour une longue durée pour se dispenser de se porter acquéreur d'un véhicule ; et ce en signant un contrat d'adhésion proposé par le loueur ;

Considérant que la seule durée de la location n'emporte pas une différence de nature des contrats proposes par les professionnels, contrats qui, pour la plupart, contiennent des clauses similaires relatives aux obligations respectives du locataire et du loueur ; qu'en conséquence il convient d'analyser les conditions générales des contrats, quelle que soit la durée de la location tout en retenant que le locataire a pu souscrire expressément des options particulières valablement dérogatoires aux conditions générales (seules examinées par la commission) ;

Considérant que la plupart des contrats sont rédigés de manière quasi illisible, compte tenu soit de la taille des caractères, soit d'une impression claire sur fond pâle, ce qui, d'une part, ne permet pas au consommateur d'avoir une lecture simple des clauses qu'il signe et, d'autre part, est contraire aux dispositions de l'article L. 133­2 du code de la consommation (qui impose que les clauses soient présentées et rédigées " de façon claire et compréhensible ") ;

Considérant que les contrats qui conditionnent, après signature du consommateur ou non­professionnel, l'accord définitif des parties à l'engagament du responsable de la société bailleresse, ne respectent pas l'équilibre contractuel, le consommateur étant immédiatement engagé alors que le professionnel ne l'est pas ; que la commission a déjà recommandé la suppression des clauses de ce type ;

Considérant que certaines clauses imposent aux représentants de personnes morales non professionnelles louant un véhicule, de " s'engager en leur nom personnel ", voire les définissent comme " responsables solidairement et conjointement des conséquences du contrat", alors qu'une telle rédaction impose à un tiers, non partie au contrat, des obligations qui vont au­delà de son mandat, et alors que les professionnels ne visent qu'à se protoger contre des personnes morales soit inexistantes, soit insolvables ;

Considérant que les consommateurs ou non­professionnels signataires du contrat de location ne peuvent se voir opposer des documents qu'ils n'ont pas été amenés à signer, et dont certaines clauses générales précisent qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance: que de telles clauses d'opposabilité sont incluses dans certains contrats, en référence soit à une notice d'entretien, soit à des conditions d'assurance ; que le fait d'inclure de telles clauses dans les conditions générales, sans que le consommateur ait son attention attirée sur celles­ci, ne permet pas de garantir que le signataire en a eu connaissance, et moins encore que les documents annexes lui ont été remis ;

Considérant que certains contrats disposent que le locataire ne pourra prendre possession du véhicule si " dans les années précédentes, il a déjà été condamné pour infraction " sans autre indication ; qu'une telle disposition est trop générale, faute de préciser quel type d'infraction au code de la route se trouve visé ; que le fait d'avoir été antérieurement condamné n'interdit pas à un locataire de conduire correctement ; qu'enfin un tel refus de prestations serait illicite faute de " motif légitime " (art. L. 122­1 du code de la consommation) ;

Exécution du contrat:

Considérant, quant à la remise du véhicule, que le bailleur est tenu de remettre un bien conforme à l'usage auquel il est destiné ; que diverses clauses stipulent que le locataire reconnaît prendre le véhicule " en bon état de marche et de carrosserie " ou encore " en parfait état d'entretien ", que le consommateur n'a aucun moyen de vérifier, avant la prise de possession, et donc au moment de la signature du contrat, I'état technique réel du véhicule ; que de telles clauses risquent de priver le locataire de tout recours postérieur en cas d'avarie alors qu'aucun état descriptif n'est réalisé par les parties, qu'elles semblent en conséquence dispenser le loueur de son obligation de délivrance et que, de ce fait, elles sont abusives comme déséquilibrant le contrat, du moins relativement à tous les défauts qui ne sont pas apparents, et notamment mécaniques ;

Considérant que le bailleur est responsable de la mise à disposition du véhicule, qui est son obligation première, que de ce fait il ne peut s'exonérer de sa responsabilité pour retard dans la livraison et ce en aucune circonstance, sauf force majeure ; que, dès lors, des clauses qui contredisent l'accord sur la remise immédiate du véhicule et qui différent la prise d'effet du contrat sans que le consommateur ne l'ait préalablement accepté déséquilibrent les relations contractuelles sans contrepartie ; que si dans les contrats longue durée le loueur ne fournit pas lui­même le véhicule au consommateur, il lui revient de s'assurer que les délais auxquels il s'engage seront respectés ;

Considérant que le dépôt de garantie ne peut être que la contrepartie d'obligations déterminées du locataire ; qu'en conséquence les clauses qui en attribuent la pleine propriété " à concurrence des sommes dues à un titre quelconque " sont insuffisamment précises pour que le consommateur connaisse la limite de ses engagements et de ses risques ; qu'au surplus la pratique des " empreintes de carte bancaire " signées en blanc ne détermine pas le montant du dépôt de garantie si bien que le bailleur peut s'arroger le droit de fixer et les conditions et le montant de la garantie, et ce postérieurement à la signature du contrat, ce qui déséquilibre les relations contractuelles ;

Considérant que le locataire doit user du bien loué en " bon pére de famille " ; qu'un tel usage n'interdit pas d'utiliser le véhicule pour transporter des marchandises ; que dès lors les clauses qui limitent l'utilisation du véhicule, et notamment imposent " de ne pas transporter de marchandises " sans apporter de précision sur la définition de ce terme, sont trop vagues pour permettre au consommateur d'en apprécier la portée, que notamment la seule référence au transport de marchandises inflammables ou " pouvant laisser dégager de mauvaises odeurs " ne qualifie pas un usage anormal, et qu'ainsi une telle généralité déséquilibre les obligations contractuelles en permettant par ailleurs des sanctions importantes (résiliation de la location ou déchéance d'assurance) à la seule appréciation du loueur ;

Considérant qu'un locataire peut avoir des raisons légitimes de laisser conduire un tiers (long trajet, fatigue passagère...) ; que certains contrats lui interdisent de " laisser conduire le véhicule par d'autres personnes que lui­même ", que de telles clauses interdisent I'usage normal du véhicule alors qu'en droit commun le locataire demeure responsable envers le loueur de tous les dommages occasioMés au véhicule ;

Considérant qu'il résulte des articles 1722 et 1741 du code civil que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose même par cas fortuit, si bien que la cause de la perte est sans incidence sur la résiliation ; que seule une éventuelle faute de l'une des parties est susceptible d'engager sa responsabilité ; et qu'en conséquence les clauses qui interdisent au locataire de solliciter la résiliation du contrat en cas de perte ou immobilisation du véhicule confèrent un avantage excessif au professionnel ;

Considérant que le bailleur doit la garantie des vices (art. 1721 du code civil) ainsi que le gros entretien de la chose louée (sauf clause particulière), tandis que l'article 1732 du code civil exonère le locataire de la responsabilité qu'il pourrait encourir du fait des dégradations subies s'il prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que plusieurs contrats prévoient au contraire que les travaux résultant d'une " cause accidentelle ou indéterminée demeurent à la charge du locataire " ; qu'une telle clause est abusive dans la mesure où elle ne permet pas au locataire de prouver son absence de faute ;

Considérant de même que les clauses qui laissent à la charge du locataire le coût des réparations et frais de dépannage consécutifs à un accident, sans autre précision, sont abusives par leur généralité ;

Considérant qu'en cas de vol ou d'incendie du véhicule certains contrats imposent au locataire de saisir les autorités de police " immédiatement " ou " sous 24 heures " ; que les délais ainsi impartis ne permettent pas au consommateur d'exécuter une telle clause compte tenu de leur brièveté ; et ce d'autant plus que le point de départ du délai n'est pas précisé ou est constitué par le sinistre lui­même ; que de telles clauses, dont le non­respect permet au bailleur de continuer à percevoir le loyer alors que le véhicule n'est plus disponible, sont abusives ;

Considérant quant à la responsabilité du locataire, que plusieurs contrats laissent à sa charge les réparations résultant de l'usure anormale ou indéterminée, qu'en droit commun le locataire n'est responsable des dégradations et pertes que s'il ne prouve pas qu'elles ont eu lieu sans sa faute (art. 1732 du code civil) ; que de telles clauses qui peuvent imposer des frais importants, sans que le locataire ait quelque moyen que ce soit de vérifier, déséquilibrent le contrat en laissant ce dernier supporter les désordres de toute origine ;

Considérant que de nombreux contrats rendent le locataire " responsable à titre personnel des contraventions au code de la route ou poursuites douanières relatives au véhicule ou son conducteur " ; que de telles clauses, par leur généralité, imputent au locataire même les vices non décelables à la prise de possession (infraction douanière) et même ceux qui ne résultent pas de son fait (défaillance du système d'éclairage,...), que le locataire ne peut être tenu, conformément aux dispositions des articles L. 21 et L. 21­1 du code de la route, que des infractions qu'il a commises lui­même ou qui sont dues à son propre fait ;

Considérant que certains contrats prévoient qu'un éventuel conducteur agréé sera considéré comme " responsable solidaire " ou encore " mandataire du locataire à l'égard du loueur " relativement à toute infraction aux règles de la circulation, voire à toutes clauses du contrat ; que de telles clauses s'opposent au principe de l'effet relatif des contrats dès lors que le tiers, même conducteur occasionnel, n'a pas signé le contrat de location ; que de telles clauses, dont certaines vont jusqu'à prévoir une responsabilité pénale pour autrui, créent entre les parties une confusion qu'il convient d'éliminer ;

Considérant que les clauses qui laissent à la charge du locataire les a réparations, échanges de pièces ou fourniture résultant du gel " alors que, pour toute location de courte durée, le locataire est en droit de s'attendre à ce qu'en période d'hiver notamment soit fourni un liquide de refroidissement antigel, tandis que le locataire n'a pas la possibilité de vérifier les capacités techniques du produit fourni, sont abusives comme ne distinguant pas selon les circonstances dans lesquelles le gel est intervenu ;

Considérant que s'il fait partie de l'entretien courant à la charge du locataire de vérifier périodiquement les niveaux d'eau et d'huile du véhicule, il lui est techniquement impossible de vérifier le niveau de la boite de vitesses, ainsi que du pont arrière et que, de ce fait, les clauses qui imposent l'obligation de telles vérifications sont abusives

Considérant que le locataire d'un véhicule n'a pas à faire une étude technique de celui­ci et par voie de conséquence à étudier avant l'usage du véhicule la notice technique ; qu'il ne peut en être autrement que si, par une option expresse contenue dans une clause particulière, le locataire s'est chargé de l'entretien du véhicule, notamment pour une location de longue durée ;

Considérant que certains contrats prévoient que les réparations nécessaires aux véhicules devront être effectuées " au garage du loueur ", que, compte tenu de l'éloignement qui peut exister entre le véhicule et ce garage, le respect de la clause peut être quasiment impossible ;

Considérant que les clauses qui interdisent au locataire de réclamer des dommages et intérêts pour immobilisation en cours de location, quelle que soit la cause de cette immobilisation, peuvent vider le contrat de sa substance dès le lendemain de sa signature ; que de telles clauses d'exonération totale suppriment le fondement même du contrat, constitué par l'usage d'un bien contre paiement ; que, de surcroît, elles sont contraires aux dispositions des articles 1709 et 1721 du code civil sans aucune contrepartie pour le locataire, et qu'en conséquence elles déséquilibrent les relations contractuelles en imposant au preneur un paiement sans contrepartie d'un service rendu ;

Considérant qu'il en est de même (de manière plus grave encore) lorsque le loueur s'exonère en toute circonstance de toute responsabilité

Considérant que certains contrats exonèrent le bailleur de toute responsabilité du fait du véhicule si le locataire ne restitue pas celui­ci à la date prévue par le contrat ; que la sanction de l'exonération totale crée un déséquilibre significatif au regard du retard apporté à la restitution ;

Le prix et son paiement:

Considérant qu'indépendamment de la libre fixation du prix, certains contrats prévoient une facturation forfaitaire lorsque le compteur n'a pas fonctionné pour quelque raison que ce soit ; qu'une telle clause institue une présomption de faute du locataire alors que le non­fonctionnement du compteur peut être dû à une cause qui lui est extérieure ; qu'en conséquence, elle accorde un avantage excessif au professionnel, notamment lorsqu'il n'a pas effectué les vérifications utiles avant la location et qu'il s'exonère ainsi en cas de défaillance mécanique ;

Considérant que de nombreux contrats imposent au locataire de continuer à payer les loyers ou une indemnité équivalente, même si le véhicule est immobilisé et ce, quelle que soit la cause de l'immobilisation (alors que cette cause peut résulter d'une faute ou négligence du loueur) ; que de telles clauses permettent au bailleur d'exiger un paiement sans contrepartie et l'exonèrent de l'exception d'inexécution ; qu'en conséquence, elles sont abusives ;

Considérant que la fixation du prix est une condition essentielle du contrat, que néanmoins certains contrats prévoient pour le loueur la possibilité de modifier le prix de la location, en cours de contrat, et sans préavis notamment " en fonction des modifications pouvant survenir aux impôts ou aux charges diverses atteignant les loueurs " ou encore " si venait à varier le coût de l'une des composantes ou prestations qui y sont incluses " ; que de telles clauses, dans la mesure où elles permettent la modification unilatérale d'un contrat synallagmatique, sont contraires à l'obligation pour les professionnels d'annoncer leurs tarifs et de respecter leurs engagements consécutifs

Considérant que si le locataire doit restituer le véhicule à la date convenue, des causes extérieures peuvent lui interdire de respecter cette obligation, que les clauses qui prévoient, sans distinction, que le locataire devra continuer à verser le loyer jusqu'au retour du véhicule laissent supporter au locataire toutes les causes de non-restitution y compris celles dans lesquelles il perd la disposition de son véhicule indépendamment de son fait ;

Considérant que certaines clauses prévoient qu' " à défaut de restitution des documents et des clés, le locataire doit au loueur la valeur du véhicule ", que ces clauses sont abusives lorsque la non-restitution n'est pas imputable au locataire ;

Considérant que s'il est légitime de prévoir des clauses pénales en cas de retard de paiement du loyer, I'accumulation de celles­ci peut être excessive et par là abusive ; que par ailleurs aucun contrat de contient une clause pénale en faveur du locataire, en cas de non respect de ses obligations par le loueur, ce qui constitue un déséquilibre contractuel ;

Considérant que le jeu de la clause pénale pour non­paiement du loyer nécessite au préalable l'intervention d'une mise en demeure au visa de l'article 1230 du code civil, sauf renonciation expresse des parties, que le consommateur qui a pu ne commettre qu'une négligence, doit être invité à régulariser sa situation ; que la clause dispensant le professionnel d'effectuer une telle formalité crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ;

Considérant que certaines clauses prévoient l'obligation pour le locataire de supporter " tous les frais encourus par le loueur y compris les honoraires d'avocat, en vue d'obtenir du preneur les paiements dus en vertu du présent contrat " ; que ces clauses se heurtent aux dispositions d'ordre public de l'article 32 de la loi no 91­650 du 9 juillet 1991 ; qu'elles doivent être éliminées des contrats ;

Les clauses relatives à l'assurance:

Considérant que le locataire d'un véhicule doit connaître les conditions dans lesquelles il bénéficie d'une assurance souscrite par le bailleur ; que les clauses laissant croire que seraient opposables au locataire les conditions d'une police d'assurance non remise, notamment si cette police est " à la disposition du locataire au principal établissement du loueur", sont abusives en ce qu'elles permettent à ce dernier de ne pas remplir son obligation de renseignement, déséquilibrant ainsi les obligations respectives ;

Considérant que de nombreux contrats de location prévoient des clauses d'exclusion relatives à l'assurance, alors que ces exclusions sont illicites dans le contrat d'assurance lui­même ; qu'en affirmant une déchéance de garantie, ces clauses tendent à faire croire au locataire qu'il est privé de tout recours, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ; qu'il en est ainsi:

1. Pour les clauses qui excluent la garantie responsabilité civile en cas de conduite du véhicule par une personne non autorisée par le bailleur, contrairement à l'article L.211­1 du code des assurances

2. Pour les clauses qui excluent de l'assurance le locataire qui transporte un nombre de personnes supérieur à celui autorisé, ou au nombre de places assises du véhicule ;

3. Pour les clauses qui excluent la garantie de la responsabilité civile en cas de " transport de matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes ", Iorsqu'elles ne concernent pas " le transport d'huiles, d'essences minérales ou produits similaires ne dépassant pas 500 kg ou 600 litres, y compris 1'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur " ; et par ailleurs seulement dans la mesure où " lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre" (art. R.211­11 du code des assurances) ;

Considérant que des contrats permettent au locataire de souscrire une assurance complémentaire pour " suppression de franchise " ; que néanmoins certaines clauses disposent que, même dans ce cas, " tout dommage relevé sur le véhicule aux parties supérieures de celui­ci, par suite d'accident reste à la charge du locataire en totalité " ; que ces clauses ne définissent pas précisément ce qu'il faut entendre par " partie supérieure " ou " partie haute " du véhicule ; que par ailleurs, si de telles clauses semblent imposées aux bailleurs par leur assureur, le fait d'introduire une telle limitation de garantie dans les conditions générales, alors que le locataire a souscrit un rachat de franchise par une disposition claire d'une clause particulière, déséquilibre les engagements respectifs sans que le consommateur en soit clairement informé lors de la souscription de l'assurance complémentaire ; qu'enfin s'il s'agit de viser seulement les dommages relatifs à la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, il convient que cela soit précisé expressément ;

Considérant que dans certains des contrats qui permettent au locataire, moyennant une indemnité, d'obtenir la suppression de franchise, certaines clauses prévoient néanmoins que " la responsabilité du locataire ne sera pas dégagée en cas de violation intentionnelle du présent contrat, ou de négligence grave... " ou encore " d'une négligence dans la conduite " ; que de telles clauses, outre qu'elles figurent dans les conditions générales, sans être rappelées au moment de la souscription du rachat de franchise par une mention particulière vident de son contenu la clause de rachat de franchise ; qu'en conséquence, de telles clauses sont abusives, d'une part, si elles ne sont pas rappelées dans la clause particulière de rachat de franchise ; et, d'autre part, si elles ne sont pas limitées au caractère intentionnel du dommage par le locataire ;

Considérant qu'un locataire qui a supporté une franchise doit être remboursé du montant de celle­ci par le tiers responsable d'un sinistre, que néanmoins certains contrats disposent que " les indemnités éventuellement obtenues serviront en priorité au remboursement du loueur pour les frais restant à sa charge " ; que de tels frais ne sont pas définis et qu'il est difficile d'en imaginer l'existence si l'assurance a pris en charge les dégâts matériels ; qu'en conséquence de telles clauses permettent au bailleur de ne pas rembourser le locataire du montant de la franchise et lui laissent le pouvoir discrétionnaire d'apprécier des frais supplémentaires sans qu'aucun contrôle ne soit organisé ; que de telles clauses déséquilibrent manifestement le rapport contractuel ;

Considérant que certains contrats, à peine de déchéance de l'assurance, imposent au locataire en cas de sinistre de " ne pas reconnaitre sa faute ou de ne faire aucune déclaration qui soit de nature à donna à penser qu'il admet sa responsabilité " ; que de telles clauses sont abusives en ce qu'elles peuvent laisser croire au locataire qu'il sera déchu de la garantie s'il reconnait la matérialité des faits ;

Considérant que le code des assurances accorde aux assurés en cas de sinistre un délai minimal de cinq jours ouvrés pour en formuler la déclaration ou de deux jours ouvrés en cas de vol ; que cependant diverses clauses imposent au locataire une déclaration dans les 24 heures sous peine de déchéance de la garantie, voire " immédiatement " ou " sans délai ", et que ce qui serait illicite dans un contrat d'assurance se trouve abusif dans le contrat de location ;

La fin du contrat:

Considérant que certaines clauses autorisent la résiliation anticipée du contrat de longue durée par le locataire moyennant le paiement de sommes souvent équivalentes à la totalité des loyers restant à courir, que de telles clauses, qui imposent de payer les mêmes sommes, que le contrat aille ou non à terme, quelle que soit la durée restant à courir, sont abusives ;

Considérant que la plupart des contrats sont souscrits pour une durée déterminée et qu'en conséquence ils doivent emporter effet pendant la durée prévue ; que néanmoins, plusieurs clauses prévoient que le loueur se réserve formellement le droit " sans justification ou indemnité, de mettre fin à tout moment à la location " ; que de telles clauses qui autorisent le bailleur à ne pas respecta ses obligations malgré son engagement, et privent le locataire de l'usage d'un bien prévu pour une certaine durée, sont abusives ;

Considérant que certains contrats prévoient une résiliation de plein droit huit jours après l'envoi d'une mise en demeure si " une seule clause du contrat n'est pas exécutée " ; que de telles clauses sont abusives dans la mesure où elles ne limitent pas les cas de résiliation de plein droit au manquement du locataire à ses obligations essentielles telles que définies au contrat ;

Considérant que le locataire a l'obligation de restituer le bien loué à l'expiration de la période prévue ; que, néanmoins, il peut être empêché matériellement de ramener le véhicule pour des raisons indépendantes de son fait ; que, dés lors, les clauses qui, en l'absence de faute du locataire, laissent i sa charge les frais de restitution du véhicule ou même la poursuite du paiement des loyers, sont abusives ;

Considérant qu'en droit commun le locataire doit " rendre la chose telle qu'il l'a reçue... excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure " (art. 1730 et 1732 du code civil)

que certaines clauses contractuelles confient cependant au seul bailleur le fait d'apprécier l'état du véhicule lors de son retour, prévoyant soit qu'un contrôle effectué en l'absence du locataire lui sera néanmoins opposable, soit que la remise en état " en réparation et peinture " pourra se faire selon estimation du bailleur ou d'un professionnel choisi par lui ; que de telles clauses qui, d'une part, prévoient l'opposabilité d'un document non contradictoirement établi et, d'autre part, imposent la remise en état sur la base de l'eshmation unilatérale du bailleur, sont abusives ;

Considérant que le dépôt de garantie (ou prépaiement) doit être restitué par le bailleur en fin de contrat ; que des clauses prévoient que le remboursement interviendra " dans le délai d'un mois après I'encaissement du chèque " ; qu'un tel délai ne peut se justifier par les seules formalités d'encaissement et de décaissement ; que le locataire ne saurait voir immobiliser des fonds pendant une pénode aussi longue sans justification ; que dès lors de telles clauses accordent au bailleur un avantage sans contrepartie ;

Recommande:

(Texte adopté le 14 juin 1996 sur le rapport de Me Chrishan Brasseur.)