Rapport d'activité de
la Commission des clauses abusives pour l'année
1998
SOMMAIRE
INTRODUCTION
Chapitre Ier (Bilan des travaux de la Commission
des clauses abusives pour 1997) :
A. - Les saisines et demandes d'avis
1. Les saisines ;
2. Les demandes d'avis des tribunaux ;
3. Les demandes d'avis du pouvoir réglementaire.
B. - Les recommandations adoptées en 1998 :recommandation n° 98-01 concernant les contrats d'abonnement au câble et à la télévision à péage.
Chapitre II (Suivi des travaux de la Commission) :
1. L'action de la DGCCRF;
2. La journée d'étude du 29 mai 1998.
Chapitre III (Actualité
de la Commission) : les travaux en
cours.
ANNEXES
Annexe I : Arrêtés des 3 juillet
1996 et 8 octobre 1997 et 31 mars 1998 portant nomination à la commission;
Annexe II : Recommandation
n° 98-01.
Annexe III :
Jurisprudence.
Le présent rapport d'activité de la Commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de l'article L. 132-5 du code de la consommation.
Le rapport a été adopté par la Commission au cours de sa séance du 15 avril 1999.
Les missions
La Commission est placée auprès du ministre chargé de la consommation.
Elle est consultée sur les projets de décrets qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation et dont l'objet est d'interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (art. L. 132-1 du code de la consommation).
Elle recherche, dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. L. 132-2); elle émet des recommandations éventuellement rendues publiques, tendant à obtenir leur suppression ou leur modification. Le ministre chargé de la consommation décide de la publication des recommandations émises (art. L. 132-4).
Elle peut être saisie pour avis par le juge (art. R. 132-6 du code de la consommation) et doit, dans ce cas, faire connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
La Commission propose dans son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
Les modalités de fonctionnement
La Commission a la faculté de se réunir en formation plénière ou en formation restreinte.
Une fois la Commission saisie, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes procède à la collecte des modèles de contrats. Ceux-ci sont remis au, rapporteur désigné.
La Commission, en formation plénière, examine le prérapport. Le texte adopté est ensuite communiqué aux professionnels du secteur intéressé qui sont invités à présenter leurs observations à la Commission, réunie en formation restreinte, en présence du rapporteur.
A la suite de cette audition, le rapporteur élabore un projet de recommandation. Ce projet est soumis à la Commission en formation plénière. Celle-ci arrête le texte définitif. La recommandation adoptée est alors transmise au ministre chargé de la consommation en vue de sa publication.
CHAPITRE I : Bilan des travaux de la Commission en 1998
En 1998, la Commission s'est réunie onze fois en séance plénière et trois fois en séance restreinte :
- 15 janvier (matin), séance restreinte: audition des professionnels (contrats d'abonnement au câble et à la télévision à péage);
- 15 janvier (après-midi), séance plénière: examen du rapport sur les contrats de location de locaux à usage d'habitation ,
- 12 février, séance plénière:
examen de la demande d'avis du tribunal d'instance de Charleville-Mézières ;
suite de l'étude du rapport sur les contrats de location
- 12 mars, séance plénière: suite de l'étude du rapport précité;
- 26 mars, séance restreinte examen et adoption du rapport d'activité pour l'année 1997 ;
- 23 avril, séance plénière: rapport sur les contrats de location de locaux à usage d'habitation
- 7 mai , séance plénière: fin de l'étude du rapport précité
- 18 juin, séance plénière: étude du rapport concernant les contrats de dépôt-vente ;
- 2 juillet, séance plénière : suite et fin de l'étude précitée
- 24 septembre (matin), séance restreinte - audition des professionnels du secteur du dépôt-vente ;
- 24 septembre (après-midi), séance plénière : étude du projet de recommandation concernant les contrats d'abonnement au câble et à la télévision à péage ;
- 24 octobre, séance plénière : suite et fin de l'étude précitée. Adoption de la recommandation;
- 19 novembre - séance plénière : étude du rapport concernant les contrats de radiotéléphones portables ;
- 10 décembre - séance plénière: suite de l'étude du rapport précité.
A. - Les saisines et demandes d'avis
Conformément à l'article L. 132-3 du code de la consommation, la Commission peut être saisie:
- par le ministre chargé de la consommation
- par les associations agréées de défense des consommateurs.
Les saisines permettent à la Commission d'orienter ses travaux en fonction des problèmes d'ordre contractuel qui lui sont soumis par les organismes habilités à la saisir, à partir des plaintes de consommateurs. La Commission ne donne pas d'avis sur un contrat particulier. Mais saisie d'une ou de plusieurs clauses litigieuses, elle étend son étude à l'ensemble des contrats du secteur professionnel concerné et émet des recommandations qui recensent les clauses abusives relevées dans un nombre représentatif de contrats collectés au plan national ;
- par les professionnels intéressés.
La Commission peut également se saisir d'office.
Par ailleurs, lorsque, à l'occasion d'une instance, est soulevé le caractère abusif d'une clause contractuelle, le juge peut demander à la Commission son avis sur le caractère abusif de cette clause.
1. Les saisines
a) Au cours de l'année 1998, neuf saisines recevables au sens de l'article L. 132-3 précité ont été enregistrées, qui ont pour origine
- les associations de consommateurs : 4 saisines
- le ministre et ses services : 5 saisines.
Elles concernent les clauses insérées dans les contrats suivants :
- location de biens mobiliers ;
- radiotéléphones portables (2) ;
- conditions de vente de motocycle
- contrat de prêt ,
- « marchands de liste »
- assurance voyage ,
- établissement d'enseignement,
- auto-école.
b) Par ailleurs, la Commission a été interrogée à treize reprises par des personnes ou des organismes non habilités à la saisir: particuliers. (10), professionnels dans le cadre d'un litige ou d'une demande d'avis (3).
Il est à noter que la Commission reçoit un certain nombre de saisines concernant des contrats ayant déjà fait l'objet de recommandations.
2. Les demandes d'avis des tribunaux:
En 1998, la Commission n'a pas été saisie pour avis.
3. Les demandes d'avis du pouvoir réglementaire:
En 1998, la Commission n'a pas été saisie pour avis.
B. - Recommandation adoptée en 1998
Sur le rapport de Mme Virginie Beaumeunier et M. Bernard Siouffi, la Commission a adopté le 15 octobre 1998 une recommandation relative aux contrats d'abonnement au câble et à la télévision à péage. Cette recommandation a été publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (BOCCRF) du 31 décembre 1998.
La Commission a relevé des abus concernant notamment les clauses qui permettent au professionnel:
- de modifier la liste des chaînes annoncées, sans information préalable et sans offrir au consommateur la faculté de résilier son contrat pour ce motif ;
- d'imposer une durée minimale au contrat, en excluant, dans la limite de cette durée, toute rupture anticipée, même pour motifs légitimes ;
- de modifier à tout moment les tarifs, sans que le consommateur en ait été averti dans un délai utile pour résilier le contrat ;
- d'imposer au consommateur le prélèvement automatique mensuel comme unique mode de paiement, ou de prévoir un paiement annuel d'avance sans spécifier les conditions de restitution des sommes perçues en cas de résiliation justifiée au contrat ;
- de prévoir sans réciprocité des frais à la charge du consommateur lorsqu'il annule un rendez-vous pris eh vue du raccordement ou de prévoir à cette occasion des frais dont le montant n'est pas clairement déterminé ;
- d'exclure, par la généralité ou l'imprécision des cas d'exonération sa responsabilité, lorsque l'interruption du service n'est pas la conséquence d'une cause étrangère.
1. L'action de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
a) « Petit déjeuner de Bercy » : la location de véhicules : une pratique commerciale en mutation.
Faisant suite à une enquête de la DGCCRF en 1995 et à la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 96-02, cette manifestation a mis en présence le 5 février 1998 les professionnels de la location de véhicules, l'administration et les journalistes. Elle était présidée par M. Jérôme Gallot, directeur général de la DGCCRF, et coanimée par l'Organisation générale des consommateurs (ORGECO) qui avait effectué une étude sur les clauses abusives relevées dans les contrats de location automobile.
La Commission des clauses abusives était représentée par son président, M. Bouscharain, M. Brasseur (membre de la Commission et rapporteur des travaux sur les contrats de location de véhicules) et Mme Kerninon, secrétaire générale de la Commission.
Les clauses les plus fréquentes concernaient le montant du dépôt de garantie et le délai de sa restitution, la prise d'empreinte de la carte bancaire sans indication du montant, l'obligation d'entretien du véhicule, l'adhésion forcée aux assurances sans en connaître la teneur exacte, le paiement imposé même en cas d'immobilisation involontaire du véhicule.
Depuis, le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) a établi un contrat type et plusieurs loueurs ont supprimé de leurs contrats des clauses précédemment dénoncées comme abusives par la Commission.
Cependant, certaines clauses abusives subsistent, notamment sur l'usure anormale du véhicule, notion vague qui reste à définir, ainsi que sur l'empreinte de la carte bancaire, toujours en vigueur chez certains loueurs.
Par ailleurs, le président du CNPA a engagé dans une politique de certification 13 des 17 métiers que représente le Conseil, dont celui des loueurs de véhicules : cet engagement prendra en compte les recommandations de la commission des clauses abusives.
b) Atelier de la consommation du 5 mars 1998 sur la fidélisation des consommateurs: enjeux et perspectives.
Cet atelier s'est tenu à la DGCCRF sous la présidence de M. Bernard Dubois, professeur au groupe HEC.
Le Président de la Commission des clauses abusives a, dans ce cadre, rappelé l'étendue de la protection que le consommateur peut attendre de l'application des règles juridiques: protection préventive des consommateurs (liste de clauses annexée à l'article L. 132-1 du code de la consommation, faculté pour le Gouvernement de déterminer par décret en Conseil d'État des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives, recommandations de la Commission) et protection judiciaire des consommateurs (application des règles de droit civil et de l'article L. 132-1 du code de la consommation, saisine pour avis, par le juge judiciaire, de la Commission).
2. Journée d'étude du 29 mai 1998: les vingt ans de la Commission
Cette journée d'étude a réuni à Chambéry plus de 200 juristes, universitaires, praticiens du droit et représentants des organisations de consommateurs.
Avec le concours de la municipalité de Chambéry, elle était organisée sous la double égide du ministère de l'économie et de l'université de Savoie, à l'initiative de M. Gilles Paisant, doyen à la faculté de droit et d'économie de Chambéry, membre de la Commission des clauses abusives.
Les interventions de la journée répondaient à un double objectif: dresser un bilan de l'activité de la Commission et tester son rayonnement auprès de ses principaux interlocuteurs: consommateurs, professionnels, juges...
L'ouverture et la conclusion des débats ont été assurées par M. Jean Brunel, chef de service de la régulation et de la sécurité de la DGCCRF, représentant Mme Lebranchu, secrétaire d'État chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.
La journée s'articulait autour des thèmes suivants:
I. - L'activité de la Commission (M. Brunel)
L'exposé d'ouverture du colloque souligne l'intérêt et l'actualité de la Commission. Il montre que, depuis la directive de 1993, son fonctionnement se situe dans un cadre européen.
A. - L'évolution du droit des clauses abusives (M. Paisant)
Le droit des clauses abusives s'est enrichi des interprétations jurisprudentielles et des lois de 1988 et 1995, qui ont contribué à élargir sa portée. D'une part, on a assisté à l'agrandissement du domaine des clauses susceptibles d'être déclarées abusives. D'autre part, les techniques d'élimination de ces clauses ont été améliorées.
B. - La Commission des clauses abusives et ses attributions (M. Kuhnmunch)
La Commission des clauses abusives joue un rôle de « donneur d'avis » au Gouvernement, mais son rôle traditionnel est de détecter les clauses abusives et d'émettre des recommandations. Ses attributions ont été étendues en 1993 : un volet «parajudiciaire » - la saisine pour avis par le juge - a été ajouté.
C. - Les recommandations de la Commission (M. Ghestin)
Entre 1979 et 1997, 46 recommandations ont été élaborées et adoptées par la Commission. L'étude en définit une typologie, propose des classifications en fonction du champ d'application, ou de l'énoncé de dispositions négatives ou positives et précise leur portée juridique exacte. Malgré leur absence de force contraignante, les recommandations sont de normes juridiques dotées d'une valeur importante.
D. - La doctrine de la Commission (M. Jourdain)
La Commission est parvenue à élaborer un corps de principes de droit de la consommation.
Elle exerce son action de deux façons:
a) En s'assurant, d'une part, des conditions de l'équilibre contractuel. Il faut chercher à garantir la validité du consente-ment du consommateur et à prévenir les abus liés au du professionnel, qui ne doit pas pouvoir s'exercer arbitrairement
b) En vérifiant, d'autre part l'effectivité d'un équilibre contractuel minimum par la recherche de la réciprocité et de la proportionnalité des droits dans le contenu du contrat ainsi que dans les sanctions en cas d'inexécution.
II. - Le rayonnement de la Commission (M. Bouscharain)
A. - Les regards portés sur la Commission
a) Par les consommateurs (M. Genès).
Afin de conduire les consommateurs et leurs associations à recourir davantage à la Commission et à ses travaux, ce qui renforcerait son impact, trois propositions ont été émises
- accroître la rapidité de réaction de la Commission
- améliorer la lisibilité des recommandations
- renforcer l'accessibilité de ses travaux.
b) Par la profession de l'assurance (M. Fruleux).
La pertinence de la notion de clause abusive rapportée à l'assurance est analysée. Les clauses relatives au fonctionne-ment du contrat entrent dans la sphère d'application de la légis-lation relative aux clauses abusives. En revanche, les clauses relatives au contenu des garanties pourraient relever de la seule liberté contractuelle des parties.
c) Par les juges (M. Darrieux).
La Commission est devenue un véritable auxiliaire de la justice, en aidant le juge à prendre sa décision et en jouant un rôle dans l'unité de la jurisprudence.
Les recommandations de la Commission sont utilisées comme un corpus de référence. Les juges y puisent des éléments pour sanctionner un comportement, lorsque la recommandation n'a pas suffi pour dissuader un professionnel de faire jouer des clauses abusives.
d) Par la doctrine (M. Simler).
Les multiples abus ou risques d'abus révélés par les travaux de la Commission sont là pour démontrer son utilité et sa place dans l'ordonnancement juridique.
B. - L'influence de la Commission sur le législateur (M. Calais-Auloy)
Vingt ans après sa création, on constate que la transposition directe des travaux de la Commission en textes réglementaires est très rare (un seul décret).
En revanche, sept ou huit de ses recommandations ont influencé le législateur, l'amenant à compléter et à préciser le dispositif de protection des consommateurs.
C. - La lutte contre les clauses abusives dans un cadre européen (M. Bourgoignie)
L'interpénétration des systèmes juridiques au sein de l'Union Européenne devient plus dynamique.
La Belgique, influencée par la France, a créé en 1991 une Commission des clauses abusives. Cette Commission est dotée d'un large pouvoir de recommandation, de proposition et d'avis, bien que son activité et son impact restent encore limités et le rôle du pouvoir judiciaire modeste.
La lutte contre les clauses abusives, dimension d'une politique globale de la consommation (M. Brunel)
La Commission doit suivre les évolutions et s'adapter aux nouvelles formes de clauses abusives. Pour assurer une production globale du consommateur, il faut une convergence des moyens et des acteurs. Trois orientations ont été évoquées :
- accroître le nombre de demandes d'avis des juges à la Commission ;
- renforcer l'autodiscipline des professionnels, qui doivent avoir une image de sérieux pour s'implanter durablement sur les marchés français et étrangers ;
- développer un concertation systématique entre les représentants des consommateurs et ceux des professionnels.
Les actes de la journée du 29 mai ont fait l'objet d'une publication dans la Revue de la concurrence et de la consommation, no 105, de septembre-octobre 1998 intitulé « La Protection du consommateur contre les clauses abusives ».
La revue est diffusée par la Documentation française.
La recommandation relative aux contrats de dépôt-vente adoptée le 18 février 1999 a été publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (BOCCRF) du 31 mars 1999.
La Commission procède actuellement à l'étude des contrats de radiotéléphones portables. Elle étudie aussi les contrats de location à usage d'habitation (recommandation complémentaire à la recommandation no 80-04).
A noter également que la recommandation no 85-01 sur les contrats de distribution d'eau va faire l'objet d'une recommandation complémentaire.
Par arrêté du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur en date du 3 juillet 1996 :
Sont nommés membres titulaires de la Commission, des clauses abusives :
M. Bouscharain (Jean-Pierre), président conseiller à la Cour de cassation ;
Mme Feydeau (Marie-Thérèse), vice-président, vice-président du tribunal de grande instance de Paris ;
M. Avril (Eric), association Force ouvrière consommateurs;
M. Brasseur (Christian), Union fédérale des consommateurs;
Mme Crespel (Véronique), Fédération des familles de France-,
M. Epivent (Jean-Luc), responsable de l'union du commerce de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
Mme Faucheux-Bureau (Madeleine), magistrat au bureau du droit civil général au ministère de la justice;
M. Leveneur (Laurent), professeur de droit à l'université Paris-II
M. Paisant (Gilles), professeur de droit, doyen de la faculté de droit et d'économie de Chambéry ;
M. Peinoit (Jean-Pierre), Fédération nationale des associations des familles rurales ;
M. Ricatte (Jean), directeur des affaires juridiques à la Fédération des industries électriques et électroniques ;
M. Rive (Claude), conseiller de la direction générale de l'Union des assurances de Paris ;
M. Siouffi (Bernard), délégué général du syndicat des entreprises de vente par correspondance et à distance.
Sont nommés membres suppléants de la Commission des clauses abusives:
Mme Barthomeuf (Pascale), juriste à la Fédération nationale du bâtiment ;
M. Bouaziz (Pierre), avocat au barreau de Paris
Mme Bourgogne (Sylvie), magistrat au tribunal de grande instance de Paris ;
Mme Buriot (Sandra), Association d'éducation et d'information du consommateur de la fédération de l'éducation nationale ;
Mme Ceccaldi (Sylvie), magistrat, chef du bureau du droit civil général au ministère de la justice ;
M. Drot (Bernard), directeur au Cetelem
Mme Foucher (Patricia), Union féminine civique et sociale,
M. Jamin (Christophe), professeur à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'université Lille-11;
M. Nespo (Claude), membre de la commission juridique et fiscale de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises;
M. Perreau (Hubert), directeur des affaires législatives et fiscales au comité des constructeurs français d'automobiles;
Mme Poirier (Marie), Organisation générale des consommateurs;
Mme Ronsin (Anne-Christine), Confédération nationale des associations familiales catholiques.
Les personnes citées ci-dessus sont nommées pour une durée de trois ans.
Le présent arrêté abroge les précédents arrêtés nommant les membres de la Commission des clauses abusives.
Arrêté du 8 octobre 1997 portant nomination à la Commission des clauses abusives
Par arrêté du secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat en date du 8 octobre 1997. Mme Nicolatis (Claudette), magistrat au bureau du droit civil général au ministère de la justice, est nommée membre titulaire de la Commission des clauses abusives, en remplacement de Mme Faucheux-Bureau (Madeleine).
Arrêté du 31 mars 1998 portant nomination à la Commission des clauses abusives
Par arrêté de la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat en date du 31 mars 1998, M. Jouve (Gérard), directeur adjoint au CETELEM, est nommé membre suppléant de la Commission de clauses abusives, en remplacement de M. Drot (Bernard).
La Commission des clauses abusives,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 132-1 à L. 132-5
Vu le code civil ;
Vu la recommandation de synthèse n° 91-02
Entendu les représentants des professionnels du câble et de la télévision à péage;
Considérant que la réception télévisuelle par câble a connu un développement significatif particulièrement marqué ces dernières années et que 10 % des foyers français l'utilisent effectivement ;
Considérant que de nouvelles formes de télévision à péage se développent rapidement ;
Considérant que les contrats proposés par les opérateurs du câble et de la télévision à péage sont élaborés par les seuls professionnels et offerts par eux à l'adhésion des consommateurs ; que lesdits contrats entrent donc dans le champ d'application dés articles du code de la consommation susvisés;
Considérant que, dans l'énoncé des contrats, la partie réservée aux services offerts par les opérateurs est limitée, qu'en particulier la liste des chaînes et programmes disponibles ne figure que dans les documents publicitaires et que l'opérateur n'entend pas s'engager sur ce point;
Considérant que l'on retrouve dans la plupart des contrats d'abonnement à la télévision par câble une clause selon laquelle l'opérateur « se réserve la faculté de modifier, sans notification préalable, tout ou partie des programmes annoncés et diffusés, n'assurant (lui)même que la réception et la distribution aux abonnés de certains programmes sur le réseau » ;
Considérant que 1 e consommateur décide de contracter en fonction de la sélection de chaînes qui lui sont proposées au moment de la conclusion du contrat et que les modifications de cette sélection ne sont pas exceptionnelles : que les clauses qui rendent opposable au consommateur toute modification de la liste des chaînes sans information préalable et sans lui offrir la faculté de résilier le contrat pour ce motif déséquilibrent gravement le contrat à son détriment ;
Considérant que l'abonnement est conclu pour une durée minimale d'un an ou de six mois, et que la résiliation ne peut intervenir avant le terme de l'abonnement sauf cas de force majeure ; que de telles clauses, en ce qu'elles n'autorisent pas le consommateur à résilier le contrat pour motifs légitimes déséquilibrent le contrat ;
Considérant que des contrats comportent des clauses permettant au professionnel de modifier à tout moment les tarifs applicables, sans informer clairement à cette occasion le consommateur des conditions de résiliation, ni lui donner la possibilité d'exercer effectivement cette faculté ;
Considérant que certains prévoient une clause d'acceptation tacite des modifications de prix ; que de telles clauses, distinctes des clauses d'indexation, ont été qualifiées d'abusives ;
Considérant que certains contrats prévoient comme mode unique de paiement le prélèvement automatique mensuel; que ce mode de paiement est susceptible de nuire aux intérêts du consommateur en ce qu'il réduit fortement ses possibilités de recours contre le professionnel en cas de contestation sur les sommes prélevées ; que l'alternative proposée dans la plupart des contrats est le paiement annuel d'avance ; qu'une telle modalité parait abusive si ne sont pas prévues les conditions de restitution des sommes perçues 'en cas de résiliation justifiée du contrat ;
Considérant que les contrats prévoient que le raccordement s'effectue en présence de l'abonné ou de son mandataire afin de déterminer la « ligne de passage » du câble ; que les professionnels facturent des frais de déplacement à l'abonné en cas d'absence de celui-ci lorsque le rendez-vous n'a pas été annulé au moins quarante-huit heures à l'avance; qu'aucun dédommagement de l'abonné n'est prévu en cas d'absence du préposé du professionnel lors du rendez-vous convenu; que cette absence de réciprocité est source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur ; qu'en outre ces frais devraient être fixés dans le contrat ;
Considérant que les délais de raccordement ne sont pas toujours indiqués dans le contrat, que l'absence de cette indication, qui fait dépendre l'exécution du contrat de la volonté du professionnel, est abusive ;
Considérant que le matériel nécessaire à la réception des signaux télévisuels est mis à la disposition de l'abonné mais reste la propriété du professionnel ; qu'une indemnité est généralement prévue à la charge de l'abonné à défaut de restitution du matériel à l'expiration de l'abonnement dans un délai donné ; que le montant de cette indemnité n'est généralement pas fixé au contrat;
Considérant que plusieurs contrats limitent la responsabilité du professionnel à l'acheminement des signaux des chaînes « dans les meilleures conditions possibles » et excluent sa responsabilité en cas d'interruption du service due « à des travaux, au fait d'un tiers ainsi qu'à des aléas inévitables de l'état de la technique » ; que de telles clauses, qui ont pour objet ou pour effet d'exonérer le professionnel de sa responsabilité pour des cas qui ne constituent pas une cause étrangère, sont abusives ;
Considérant que certains contrats prévoient en cas d'interruption de la diffusion une indemnisation sous forme de crédit d'abonnement correspondant à la durée de cette interruption avec une franchise de huit jours ; qu'une telle stipulation, qui limite substantiellement le droit à réparation du consommateur, déséquilibre le contrat à son détriment.;
Considérant qu'en cas de défaut de paiement, certaines clauses imposent au consommateur des frais de recouvrement non judiciaires ; que ces frais doivent rester à la charge du créancier; que de telles clauses sont illicites,
Recommande :
Que soient éliminées des contrats d'abonnement au câble ou à la télévision à péage les clauses ayant pour objet ou pour effet
1° De permettre au professionnel de modifier la liste des chaînes annoncées sans information préalable et sans offrir au consommateur la faculté de résilier son contrat pour ce motif ;
2° D'imposer une durée minimale au contrat, en excluant, dans la limite de cette durée toute rupture anticipée, même pour motifs légitimes ;
3° De permettre au professionnel de modifier à tout moment les tarifs, sans que le consommateur en ait été averti dans un délai utile pour résilier le contrat ;
4° De stipuler l'acceptation tacite des modifications de prix
5° D'imposer au consommateur le prélèvement automatique mensuel comme unique mode de paiement, ou de prévoir un paiement annuel d'avance sans spécifier les conditions de restitution des sommes perçues en cas de résiliation justifiée du contrat ;
6° De prévoir sans réciprocité des frais à la charge du consommateur lorsqu'il annule un rendez-vous pris en vue du raccordement ou de prévoir à cette occasion des frais dont le montant n'est pas contractuellement déterminé ;
7° De laisser au seul professionnel la détermination des délais de paiement ;
8° De prévoir à la charge des abonnés des frais non fixés à l'avance, à défaut de restitution du matériel dans le délai prévu à la fin du contrat
9° D'exclure, par la généralité ou l'imprécision des cas d'exonération qu'elles prévoient, la responsabilité des professionnels, lorsque l'interruption du service n'est pas la conséquence d'une cause étrangère ;
10° De limiter l'indemnité due par le professionnel au montant de l'abonnement pendant la durée de l'interruption avec une franchise excessive ;
11° D'imposer au consommateur des frais de recouvrement non judiciaires en cas de défaut de paiement.
(Texte adopté le 15 octobre 1998 sur le rapport de Mme Virginie Beaumeunier et M. Bernard Siouffi.)
I. Cour de cassation
1. Cass. 1re civ. 10 février 1998, SA Saint Louis Union Académie c/Mme Souhila Bonjour, JCP, G, 1998, IV, 1735.,JCP, G, 1998, 1, 155, obs. C Jamin., JCP, G, 1998, 11, 10124. obs. G. Paisant., Recueil Dalloz, 1998 « 38e cahier jurisprudence » obs. D. Mazeaud., Contrats, concurrence, consommation, 1998 « Commentaires n° 70 » obs. C. Leveneur.
Protection des consommateurs
Clauses abusives (législation antérieure à la loi du 1- février 1995) : La clause imposant à un élève le paiement des frais de scolarité, même en cas d'inexécution du,contrat imputable à l'établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure, confère à l'école un avantage excessif.
2. (Cass. 1re civ 17 mars 1998. Estival c/SA Savia, Contrats, concurrence, consommation, 1998, ri, 104, obs. G. Raymond., JCP, G, 1998, IV, 2093.
Protection des consommateurs
Clauses abusives (législation antérieure à la loi du 1- février 1995) ; Domaine d'application: Contrat de location de véhicule.
La clause obligeant le locataire à souscrire une assurance contre la totalité des risques courus et mettant à la charge de celui-ci, le risque de perte ou de détérioration de la chose louée, même pour cas fortuit ou de force majeure, confère au bailleur un avantage excessif.
3. (Cass. 1re civ. 7 juillet.1998, UFC c/société Préservatrice foncière assurances et autre, Recueil, Dalloz, 1998 « 33° Cahier IR », Contrats, concurrence, consommation, 1998 « Commentaire, no 120 » obs. G. Raymond.
Protection des consommateurs
Clauses abusives (dispositions résultant de la loi du 1- février 1995). Domaine d'application: Contrat d'assurance.
La clause d'un contrat d'assurance « multirisque habitation » garantissant le vol et obligeant l'assuré, lorsque le vol n'a pas eu lieu par effraction, à faire la preuve de ce qu'il a été commis par escalade, usage de fausses clés ou introduction clandestine n'a pas pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, une telle clause portant extension du champ de la garantie comme permettant à l'assuré, en l'absence d'effraction, d'établir le vol par escalade, par usage de fausses clés ou par introduction clandestine, preuve qui n'est pas impossible à rapporter
4. (Cass. In civ. 17 novembre 1998, SA Cie d'assurances UFB-Locabail c/Brun, JCP, G, 1998, IV, 1030 - Recueil Dalloz, 1998 « 3° cahier IR ».
Clauses abusives. Domaine d'application : Contrat de crédit-bail.
La clause d'un contrat de crédit-bail prévoyant qu'en cas de destruction totale du matériel , même par cas fortuit, le locataire devra, verser au bailleur, à titre forfaitaire, une indemnité égale aux loyers restant à courir, après déduction de l'indemnité d'assurance, ne confère pas un avantage excessif au professionnel.
Cours d'appel
1. Paris, le chambre B, 7 mai 1998, Gautier c/UFC «Que Choisir», Recueil, Dalloz 1998 « 27e cahier IR ».
Protection des consommateurs
Clauses abusives (législation résultant de la loi du 1er février 1995). Domaine d'application : Contrat de location saisonnière.
Sont abusives, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, les clauses prévoyant que:
- le professionnel peut « modifier du fait de circonstances extérieures » le séjour réservé et « proposer au client un séjour de remplacement présentant les caractéristiques les plus semblables possibles »... et même si le client a la possibilité d'annuler sa réservation ;
- le couchage peut varier eri plus ou en moins et que le nombre indiqué est la capacité maximale ;
- le locataire dispose de vingt-quatre heures pour dénoncer les anomalies constatées, à l'exception de l'état de propreté qui, lui, doit être signalé et constaté sur le champ;
- tout retard après 18 h 30 aura pour conséquence, le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 heures et que, en cas d'arrivée tardive acceptée par le responsable de l'accueil, une facturation de 180 F par heure de retard devra être acquitée par le locataire.
2. Paris, le chambre section B, 2 octobre 1998, Association Vivalangues c/Confédération syndicale du cadre de vie, Recueil Dalloz « 39é cahier IR ».
Protection des consommateurs
Clauses abusives (dispositions résultant de la loi du 1- février 1995). Domaine d'application : Contrat de séjour linguistique.
La clause permettant à l'organisation de changer dans un même pays le lieu de séjour choisi par l'adhérent, sans que celui-ci puisse annuler son séjour ou obtenir un dédommagement crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et doit être supprimée sous astreinte.
3. Versailles, 1re chambre, 2é section, 5 décembre 1997, Société Logirep c/M et Mme Pernes
Protection des consommateurs
Clauses abusives. Domaine d'application : Contrat de bail.
Est abusive la clause prévoyant que le locataire doit faire son affaire personnelle des troubles de fait qui pourraient lui être causés par des colocataires. Une telle clause est contraire aux articles 6 c et 4 h de la loi du 6 juillet 1989 et à l'article L. 132-1 du code de la consommation.
4. Nimes 2, chambre A, 19 mars 1998, Bouis C/SA Sovac et a.
Protection des consommateurs
Clauses abusives (législation antérieure à la loi du 1er janvier 1996).Domaine d'application : Contrat d'assurance groupe complémentaire à un contrat de crédit-perte d'emploi.
Est abusive la clause mentionnant l'existence d'un délai de franchise absolue de 18 mois pour la garantie d'assurance complémentaire chômage. Par contre, la clause mentionnant un délai de carence de 9 mois de cette garantie n'est pas abusive dans la mesure où ce délai n'apparait pas excessif au regard du risque de fraude et de la connaissance que peut avoir le souscripteur du risque de licenciement qui pourrait peser sur lui à la date de souscription du contrat.
5. Grenoble, 1re chambre civile, 2 novembre 1998
SA Vogica-VCC distribution c/M. Canard et l'UFC Isère
Protection des consommateurs
Clauses abusives (dispositions antérieures à la loi du 1- février 1995). Domaine d'application : Bon de commande de cuisine.
Créent un avantage excessif les clauses qui stipulent : qu'en cas d'inexécution quelconque de ses obligations par l'acheteur, la vente sera résiliée de plein droit « si bon semble au vendeur» ; que les réclamations relatives à des vices apparents ne pourront être admises que lors de la réception des travaux et dans la mesure où ils auront été mentionnés dans le certificat d'achèvement des travaux ; qu'en aucun cas, un litige relatif à d'éventuels vices ou l'existence même de tels vices n'autorise l'acheteur àsuspendre ou à refuser le règlement du prix ou des mensualités ;
Les termes « ou l'existence même de tels vices » doivent être réputés non écrits.
Tribunaux de grande Instance
1. Paris le chambre, le section, 20 octobre 1998, UFC Que Choisir c/Carrefour France SA
Protection des consommateurs
Clauses abusives (dispositions résultants de la loi du 1« février 1995). Domaine d'application: Contrat de radiotéléphone portable.
Sont abusives les clauses qui :
-exonèrent la société Carrefour de toute responsabilité en cas de perturbations où d'interruptions dans la fourniture ou l'exploitation des moyens de télécommunication fournis par le ou les exploitants des réseaux auxquels sont raccordées les installations de l'opérateur ainsi qu'«en cas de survenance de tout problème quelle qu'en soit la nature ou l'importance dont l'abonné pourrait être victime à l'occasion de l'utilisation desdits réseaux » ;
- assimilent à la force majeure le « dysfonctionnement total ou partiel résultant de perturbations ou d'interruption dans la fourniture ou l'ex loitation des moyens de télécommunication fournis par le ou fes exploitants de réseaux ou de serveurs exploités par des sociétés tierces auxquelles est (sont) connecté(s) le(s) réseau(x) servant de support au service » ;
- exonèrent Carrefour de toute responsabilité « au titre des informations et documents communiqués à l'abonné... dès lors que ces informations n'ont qu'une valeur indicative et ne présentent pas de valeur contractuelle ».
2. Grenoble, 6é chambre, 3 décembre 1998, UFC Isère c/SARL Le Grenier
Protection des consommateurs
Clauses abusives (législation résultant de la loi du le février 1995).Domaine d'application: Contrat de dépôt-vente.
Sont abusives les clauses stipulant que la SARL Le Grenier:
- se réserve le droit de retirer de la vente, avant le terme du connu tout article de son choix pour des raisons d'état de marche, de mode, de saison, etc... ;
- se réserve le droit de « majorer le prix de vente notifié sur ce contrat pour faciliter la vente en tenant compte du marchandage, ainsi qu'en tenant compte du nettoyage, de la restauration et du transport des articles proposés » ;
- se réserve le droit de résilier à tout moment le ( ... ) contrat et de retirer immédiatement de la vente « tout autre article à son gré sur des critères de prix, de mode, de saison, etc. ;
- se réserve, le délai passé, le droit de « disposer comme bon lui semble » d'un article retiré de la vente lorsque le déposant n'est pas venu le retirer huit jours après avoir été informé de ce retrait pour vice de forme ou de fonctionnement ou d'origine douteuse ;
- serait exonérée des dommages causés aux objets déposés qui résulteraient « de leur manipulation ou de tous phénomènes naturels inhérents à leur exposition (soleil, humidité, etc.).
Sont aussi abusives les clauses prévoyant que:
- si un litige quelconque venait ultérieurement faire annuler la vente réalisée par les soins de «Le Grenier, la commission versée à cette occasion resterait de plein droit acquise à ce dernier » ;
- pour l'indemnisation du déposant, la couverture de ces risques ne pourra en aucun cas excéder le montant remboursé par la compagnie d'assurance.
Tribunaux d'instance
1. Niort, 16 décembre 1998, SA Axa Crédit c/M. Lienard
Protection des consommateurs
Clauses abusives (législation antérieure à la loi du le février 1995); Domaine d'application : Contrat de crédit.
Les clauses prévoyant la suspension de la faculté d'utilisation du crédit voire, après avis donné à l'emprunteur, la résiliation du contrat en cas d'arrêt de travail, de modification de la situation familiale professionnelle ou patrimoniale, de saisine d'une commission de surendettement, sont des clauses abusives qui aggravent très durement la situation de l'emprunteur par rapport au modèle type qui ne prévoit la résiliation qu'en cas de défaillance.
2. Niort, 16 décembre 1998, Finaref c/M. Lamade
Protection des consommateurs
Clauses abusives (législation antérieure à la loi du le février 1995).Domaine d'application : Contrat de crédit.
Les clauses résolutoires prévoyant la déchéance du terme lorsque l'emprunteur quitte le territoire français métropolitain et/ou lorsqu'intervient tout élément susceptible de faire douter de sa solvabilité (et notamment si est encourue la résiliation d'un autre contrat consenti par la société) sont des clauses abusives qui aggravent très durement la situation de-l'emprunteur par rapport au modèle type.
Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.