Le Livre Premier du Code de la consommation, qui comprend quatre titres, réunit l'ensemble des règles légales, auparavant dispersées, ayant pour but d'assurer aux consommateurs la loyauté et la sincérité de l'offre faite par les professionnels vendeurs de produits et de services et la licéité et la clarté des contrats conclus entre les deux acteurs.
Le droit à l'information est un des droits fondamentaux du consommateur et un facteur de développement d'une concurrence loyale et saine. Mieux informés, les consommateurs peuvent choisir des produits ou des services répondant à leurs besoins et attentes en en connaissant à la fois les caractéristiques essentielles, les prix et les conditions de vente. Par l'information qui leur est délivrée, ils sont donc à même d'optimiser leurs choix en fonction du critère d'achat voulu (qualité, prix...) éliminant ainsi d'office par le jeu du marché et de la concurrence les produits et services de mauvaise qualité proposés par les professionnels. Ainsi, l'information du consommateur, élément constitutif de la libre concurrence, concourt au développement harmonieux de l'économie de marché qui caractérise les sociétés libérales actuelles.
Toutefois, miser sur l'information et la concurrence, c'est promouvoir une politique de protection du seul consommateur capable de recevoir et d'assimiler l'information et de faire jouer la concurrence. Or, les professionnels connaissent bien les produits et les services qu'ils commercialisent ; les consommateurs, compte tenu de l'importance et de la variété des produits ou des services offerts, sont rarement en mesure d'apprécier en apprécier objectivement la qualité et le prix avant toute décision d'achat. Il y a donc un déséquilibre dans les relations entre professionnels et consommateurs quant à l'information que les premiers détiennent et dont les seconds doivent être destinataires. C'est la raison pour laquelle le droit de la consommation vise à rétablir l'équilibre entre les acteurs en assurant au bénéfice du consommateur le droit à une information transparente, sincère et loyale sur les produits et services offerts à la vente par les professionnels. Les cinq chapitres qui suivent sont la traduction de cette volonté juridique.
Le chapitre premier du Code de la consommation met à la charge du professionnel une obligation d'information au bénéfice du consommateur. Cette obligation pèse sur tous les professionnels et sur tous les produits et services offerts à la vente. L'obligation générale d'information est donc désormais posée en droit français au même titre que l'obligation générale de conformité (voir art. L.212-1, infra) et de sécurité des produits et services (voir art. L.221-1, infra) .
Article L.111-1 - Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
L'article L.111-1 du Code de la consommation (ancien art. 2, al.1er de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, J.O. du 21 janvier) met à la charge des professionnels vendeurs de biens (automobiles ou meubles par exemple) ou prestataires de services (teinturiers, entreprises de déménagement par exemple) l'obligation de fournir au consommateur avant la signature du contrat toute information susceptible de l'intéresser sur les caractéristiques du bien, produit ou service. De cette manière, l'acheteur peut se déterminer dans son choix en toute connaissance de cause aux meilleures conditions économiques, juridiques et techniques dans un contexte marqué par le jeu du marché. C'est ce qu'on appelle communément l' obligation de renseignement ou le devoir de conseil du professionnel. Cette obligation de renseignement peut être faite à l'aide de n'importe quel support : étiquette, affiche, bon de commande, notice, et même, à défaut d'interdiction, oralement (voir commentaires sous l'art. L.133-3 fixant les règles minimales d'information au bénéfice du consommateur).
L'obligation de renseignement est particulièrement protectrice des intérêts des consommateurs puisqu'il s'agit pour le professionnel non seulement d'énoncer les caractéristiques propres au bien ou service offert à la vente (conditions d'utilisation, instructions d'emploi, qualités ou finalités du bien ou du service offert...) mais en plus de mettre en lumière l'opportunité même de conclure le contrat envisagé en fonction des besoins et des moyens du consommateur. S'il ne le fait pas, le professionnel peut se voir condamné au paiement de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi par l'acheteur, celui-ci pouvant de plus demander l'annulation du contrat de vente dès lors que le silence a été volontairement gardé par le vendeur (ex : dissimulation de l'état d'un véhicule d'occasion, Cass. Civ., 19 juin 1985, Bull. Civ. I, n° 201). Il existe aussi des sanctions spécifiques ; il convient de se reporter aux textes particuliers les visant (voir commentaires sous les articles L.111-3, L.214-1 et L.221-3, infra). Le consommateur a aussi la possibilité de porter plainte auprès de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (D.D.C.C.R.F., se renseigner à la Prèfecture) dès lors qu'il existe une infraction (cf. infra).
Les tribunaux ont ainsi été amenés
à condamner un garagiste pour manquement à son devoir de conseil
au motif qu'il n'avait pas avisé le client du caractère inopportun
des réparations demandées (Cass. Com, 25 février 1981,
D.1981, IR p.278), un moniteur de ski pour ne pas avoir apprécié
le niveau de ses élèves au regard de la piste empruntée,
un accident en ayant résulté (Cass., 1re, 9
février 1994, n° 91-17.202), un vendeur de matériel
informatique pour avoir conseillé au consommateur un matériel
inadapté à ses besoins (C.A, Versailles, 3 juin 1987, D.1987,
IR p.87)...
Il est à noter que les tribunaux imposent aux
professionnels de fournir un mode d'emploi à l'acheteut lorsque le
produit vendu est d'une utilisation délicate ou dangereuse (Cass.,
Civ., 1re, 28 février 1989, JCP éd. G 1989, IV,
p. 165), celui-ci devant être rédigé clairement, en langue
franèaise, ce qui ne dispense pas le professionnel de son devoir de
conseil.
1/ Sur le plan pénal
Si le silence a été délibérément gardé par le professionnel de manière à tromper le consommateur et l'amener à signer un contrat qu'il n'aurait pas signé s'il avait été correctement informé, ce dernier peut porter plainte à la D.D.C.C.R.F :
Si des poursuites étaient engagées à l'initiative du Ministère public contre le ou les auteurs de l'infraction visée, il est loisible au consommateur de se porter partie civile au procès et de demander des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi.
2/ Sur le plan civil
En dehors de toute infraction pénale, un consommateur peut assigner le vendeur devant les tribunaux civils pour y demander l'annulation de la vente et/ou le versement de dommages et intérêts en cas de préjudice que la nullité de la transaction ne suffit pas à réparer. Cette action judiciaire peut être fondée :
En dehors de tout vice du consentement, il est toujours possible d'assigner le professionnel sur le fondement :
Art. L.111-2 - Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur.
Il s'agit là d'une obligation de renseignement à la charge des seuls professionnels vendeurs de biens meubles visant à informer le consommateur de la période de disponibilité prévisible des pièces détachées nécessaires à la réparation éventuelle du bien acheté.
L'article L.111-2 (ancien art. 2, al. 2 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, J.O. du 21 janvier) ne fait supporter au professionnel ni l'obligation d'offrir un service après-vente ou une garantie conventionnelle, ni l'obligation d'indiquer au consommateur la durée au cours de laquelle, à compter de la vente, il s'engage à fournir toute pièce ou matériel indispensable à l'utilisation du bien (version du projet de loi précitée).
Le manquement d'un professionnel à l'article L.111-2 est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle conformément au droit commun (art. 1142 du Code civil) et le consommateur peut demander en justice des dommages et intérêts en compensation du préjudice qu'il subit si le professionnel n'est pas dans la possibilité de fournir au consommateur les pièces nécessaires à la réparation du bien acheté alors même qu'il l'avait informé de cette disponibilité.
Reste qu'en demandant à l'acheteur de prouver la
défaillance du vendeur à l'égard de l'article L.111-2
alors même que la forme sous laquelle cette information doit être
donnée n'est pas précisée, la sanction de l'inobservation
de l'obligation mise à la charge du professionnel par l 'article L.111-2
paraît bien illusoire.
Art. L.111-3 - Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Nombreux sont les textes prévoyant une information spécifique à certains produits ou services à destination des consommateurs soit en raison de considération d'hygiène et de santé publique (produits alimentaires notamment), soit en raison de l'importance de l'achat projeté par le consommateur (crédit immobilier par exemple, soit en raison de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve le consommateur (recours à une agence matrimoniale par exemple). Ces textes trouvent à s'appliquer dès lors qu'ils édictent des règles plus favorables dérogeant ainsi à l'obligation générale d'informer prévue à l'article L.111-3 ci-dessus.
On peut lister ces textes à partir du support d'information retenu : publicités (1), étiquettes (2) ou autres (3).
1/ L'information obligatoire dans les publicités ou documents publicitaires :
De manière à éviter les publicités trompeuses, certains textes exigent des professionnels le respect de règles minimales d'information au bénéfice des consommateurs. Les principaux produits, services ou secteurs faisant l'objet d'une réglementation spéciale en matière d'information publicitaire sont :
2/ L'information obligatoire en matière d'étiquetage
On appelle étiquetage l'ensemble des mentions obligatoires devant figurer sur les produits offerts à la vente. L'étiquetage constitue une source d'information pré-contractuelle importante à disposition de l'acheteur notamment dans un contexte économique marqué par le libre-service. C'est la raison pour laquelle de nombreux textes réglementent les mentions devant figurer sur les étiquettes, notamment dans le domaine alimentaire. Ces textes spécifiques sont pris pour la plupart sur le fondement de l'article L.113-3 du Code de la consommation (voir commentaires sous cette article) la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications (voir commentaires sous l'article L. 214-1, infra) et de la loi n°83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs (J.O. du 22 juillet ; voir commentaires sous l'art. L.221-3, infra).
Dans tous les cas, ces mentions obligatoires doivent être rédigées en français (loi n° 94-655 du 4 août 1994 relatif à l'emploi de la langue française, J.O. du 5 août : " la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, les factures et les quittances doivent ètre rédigées en franèais, sous peine d'une amende de 5.000 F au plus par infraction constatée, sauf la possibilité d'apporter une traduction aux termes étrangers utilisées ")
Le défaut d'étiquetage constitue une infraction sanctionnée par des peines d'amende (3.000 au plus, voir art. L.214-2, infra) sauf en cas de délit de fraudes ou de falsifications (voir les peines à l'art.. L.213-1, infra) ou de délit de publicité mensongère ou trompeuse (voir les peines à l'art. L. 121-1, infra).
3/ L'information obligatoire dans les documents précontractuels
Des textes spéciaux exigent des professionnels vendeurs de certains produits ou services la remise aux consommateurs avant la conclusion du contrat de documents énumérant les caractéristiques essentielles du contrat proposé. Les principaux produits, services ou secteurs concernés sont :
L'inobservation par un professionnel de l'obligation
d'information auquel il est contraint par un texte spécial entraîne
le plus souvent la nullité du contrat. Des sanctions pénales
restent possible dès lors qu'un texte le prévoit.
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