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TITRE IV - POUVOIRS DES AGENTS ET ACTIONS JURIDICTIONNELLES

Chapitre unique - Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
L'article L.141-1 a été crée par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au Code de la consommation (J.O. du 27 juillet 1993) pour les besoins de la codification des dispositions des articles 45 à 48, 51, 52, 54 et 56 de l'ordonnance n¡ 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.


Art. L.141-1 - I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent code par :

1° Les articles L. 122-6 et L. 122-7 ;

2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et 134-1.

II. - Dans les conditions fixées par les articles 45 à 48, 51, 52, 54 et 56 de l'ordonnance précitée, reproduits au paragraphe IV ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article 45 de cette ordonnance peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions prévues par les articles L. 113-3, L 121-35 et L. 122-1 du présent code.

III. - Les dispositions des articles 54 et 56 de l'ordonnance précitée, reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code.

IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à III ci-dessus sont fixées par les articles 45 à 48, 51, 52, 54 et 56 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, reproduits ci-après :

"Art. 45. - Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi.

Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires."

"Art. 46. - Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire."

"Art. 47. - Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transports à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire."

"Art. 48. - Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.

Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contr™le au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

La visite, qui ne peut commencer avant 6 heures ou après 21 heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.

Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.

Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux."

"Art. 51. - Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques."

"Art. 52. - Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 5 000 F à 50 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se sera opposé, de quelque faèon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article 45 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application de la présente ordonnance."

"Art. 54. - La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application."

"Art. 56. - Pour l'application de la présente ordonnance, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquète."


Commentaires :

L'article L.141-1 est composé de quatre paragraphes : les trois premiers ont pour point commun de lister en deux catégories les infractions prévues au Code de la consommation, le quatrième reproduit les dispositions de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 permettant aux agents des services de la D.G.C.C.R.F. de constater et de poursuivre lesdites infractions. Il s'agit :

- des ventes "à la boule de neige" (articles L.122-6 et L.122-7), des clauses abusives (articles L.132-1 à L.132-5), de l'inobservation par le professionnel des règles relatives à l'interprétation, à la forme et à la remise des contrats (articles L.133-1, L.133-2 et L.134-1) ;

- des manquements des professionnels aux dispositions relatives à l'information sur les prix et les conditions de vente (article L.133-3), aux ventes avec primes (article L.121-35) et aux refus et subordination de vente ou de prestation de services (article L.122-1).

Toutefois, il est à noter que plusieurs articles du Code de la consommation font référence non pas à l'article L.141-1 mais au titre VI de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux pouvoirs d'enquête des agents des services de la D.G.C.C.R.F. duquel est issu l'article L.141-1. Il s'agit des articles L.121-19 (ventes à distance), L.121-30 (démarchage), L.121-40 (loteries publicitaires), L.122-11 (vente à la boule de neige), L311-36 (crédit à la consommation) et L.313-14 (crédit immobilier).

S'agissant des pouvoirs d'enquête des agents de la D.G.C.C.R.F., l'article L.141-1, paragraphe IV, reproduit les articles 45 à 47, 51, 52, 54 et 56 de l'Ordonnance de 1986. Il faut souligner que les plaintes dont sont destinataires les services de la D.G.C.C.R.F. peuvent motiver des enquètes (la D.G.C.C.R.F. peut aussi agir sans plainte conformément à son r™le de contr™le et de régulation du marché ; à ce titre, en 1993, elle a fait 524.230 interventions dans les secteurs économiques les plus divers). A cette fin, les articles précités offrent aux agents habilités de la D.G.C.C.R.F des pouvoirs d'enquête dont le caractère coercitif est variable selon l'infraction en cause (accès aux locaux du professionnel, communication de tout document professionnel, perquisitions...). Ces enquêtes peuvent aboutir à l'établissement de procès-verbaux si l'enquêteur conclut à l'existence d'une ou de plusieurs infractions au regard du Code de la consommation. Le cas échéant, le procès-verbal est transmis au ministère public près le tribunal compétent qui décide ou non de l'opportunité des poursuites (en 1994, 80% des plaintes déposées ont été classés sans suite). En cas de poursuites, il revient au tribunal compétent d'examiner l'affaire dont il est saisi et de condamner ou non la personne mise en accusation. En cas de condamnation du professionnel ou de l'entreprise jugée, le ou les consommateurs qui ont été lésés par ses agissements peuvent se constituer partie civile pour obtenir des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi.


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