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CHAPITRE II - OBLIGATION GENERALE DE CONFORMITE

Art. L.212-1 - Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs.

Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.

A la demande des agents habilités pour appliquer les chapitres II à VI, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.


Commentaires :

L'article L.212-1 met àla charge des professionnels une obligation générale de conformité s'agissant des produits et des services qu'ils peuvent offrir àla vente au regard des règles en vigueur les concernant. A cet effet, l'article L.212-1 impose aux professionnels une obligation d'auto-contrôle des produits et des services avant même leur commercialisation sur le marché français, étant précisé que le responsable de la première mise sur le marché peut être soit le producteur si le produit est fabriqué en France (le prestataire pour les services), soit l'importateur français s'il est fabriqué à l'étranger.

Les produits et services doivent être conformes aux prescriptions en vigueur les concernant, c'est-à-dire à l'ensemble des règles relatives à la sécurité et la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs, lesquelles peuvent ètre soit des textes légaux (voir article L.225-1 et suivants, infra), soit des textes réglementaires pris en application de l'article L.214-1, soit des textes communautaires (notamment les règlements et les directives "nouvelle approche" lorsque le produit ou le service, visé par la directive, est importé d'un Etat-membre de l'Union Européenne, voir, section 5, le marquage C.E., infra).

Les professionnels sont tenus de conserver les documents attestant que les opérations d'auto-contrôle ont bien été effectuées et doivent les produire, le cas échéant, sur demande des autorités mentionnées à l'article L.215-1 opérant dans le cadre de leur mission de contrôle.

Le Code de la consommation ne comporte pas de sanctions spécifiques à l'inobservation par les professionnels de leur obligation d'auto-contrôle. Ce sont les conséquences du non-respect de cette mesure préventive - le fait de mettre sur le marché un produit ou un service non conforme - qui sont sanctionnées par les dispositions prévues aux articles L.213-1 et suivants.


Remarque :

Il est à noter qu'en vertu de l'article L.216-1 (voir cet article, infra), l'obligation d'auto-contrôle s'applique également aux services.



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