Section 1 - Tromperie
Art. L.213-1 - Sera puni d'un emprisonnement de "trois mois au moins", (abrogé par l'article 322 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992) deux ans au plus et d'une amende de "1 000 F au moins," (idem) 250 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminee qui a fait l'objet du contrat ;
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques
inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles
effectués, les modes d'emploi ou les précautions à
prendre.
Art. L.213-2 - Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double :
1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis :
a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
b) Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses
tendant à faire croire à une opération antérieure
et exacte.
Commentaires :
Les articles L.213-1 et L.213-2 punissent la fraude
opérée par toute personne dans le but de tromper ou de tenter
de tromper une autre personne sur les caractéristiques que
présentent les biens ou services que cette dernière peut
acquérir.
1/ Champ d'application
Les articles L.213-1 et L.213-2 visent :
- aussi bien les produits que les services (voir article L.216-1, infra), sauf les biens et services immobiliers ;
- tout type de contrats (de vente, de location,...) ;
- toute personne, quelle que soit sa qualité, partie
à un contrat , qui a été trompee, sans que ce soit
obligatoirement par une autre partie au contrat (doit etre declare responsable
de la tromperie incriminee, en l'espece la location d'une machine usagee
livree comme neuve, celui qui par ses fonctions et ses pouvoirs connaissait
la fraude et a pu y participer, Cass., Ch. mixte, 29 avril 1977, Gaz. Pal.
1977, p. 610). Dans la pratique, les cas de tromperie sont le plus souvent
perpétrés par des professionnels à l'encontre des
consommateurs. On retiendra ce cas de figure pour ce qui suit.
2/ Conditions d'application
Pour que la tromperie soit répréhensible,
deux élèments doivent être réunis :
- un élément matériel : la tromperie doit porter sur l'un des éléments du produit ou du service mentionnés aux alinéas 2 à 4 de l'article L.213-1, étant précisé que ces éléments doivent être appréciés au regard des décrets pris en application de l'article L.214-1 (voir cet article, infra ; constitue une tromperie : la mise en vente d'un alcool grec, melange d'eau-de-vie et de muscat de Samas, sous la dénomination Cognac Metaxa 5 étoiles, T. Corr., Paris, 10 ch., 25 septembre 1974, Gaz. Pal. 1975, p.95 ; la vente de truites dites saumonées alors qu'il ne s'agissait que de simples truites d'élevage, Cass. Crim, 10 mars 1987, Gaz.Pal. 19 et 20 août 1987, p. 3 ; le garagiste qui vend un vehicule d'occasion comptant 77.000 km alors qu'en realite, apres expertise, le vehicule avait parcouru 177.000 km, Cass. Crim. 21 juillet 1977, Gaz. Pal. 1977, p.613 ; la vente d'un vehicule d'occasion sans reveler à l'acheteur la gravite d'un accident anterieur l'affectant, C.A., Paris, 13e, 4 octobre 1973, Gaz. Pal. 1973, p.828 ; la vente d'un vehicule d'occasion en attestant faussement que la batterie etait neuve, T.G.I. , Rouen, 16 septembre 1993, B.I.D. n¡ 5/1994)Ê;
- un élément intentionnel : la volonté
du professionnel de tromper le consommateur par quelques moyens que ce soient,
manoeuvres, ruses, artifices, mensonges... (par ex. : le fardage,
c'est-à-dire la technique consistant à placer dans les bacs
de fruits ou de légumes exposés à la vente la marchandise
la plus belle). Toutefois, la pratique consistant à vendre un bien
à un prix supérieur à sa valeur réelle n'est
pas une tromperie en soi sauf si le vendeur a usé d'un moyen ou d'un
procédé pour tromper ou tenter de tromper sa victime (Cass.
Crim., 25 octobre 1990, G.P.16 mars 1991, p.14 : l'achat lors d'une
exposition-vente de deux objets au prix de 50.000 F et de 25.000 F. alors
que la valeur reelle de ces objets etaient respectivement de 844,65 F et
1.549 F. n'est pas une tromperie).
L'élément intentionnel est apprécié
souverainement par les tribunaux étant entendu que la simple
réticence du professionnel à délivrer au consommateur
des informations sur les caractéristiques du produit ou du service
qu'il détenait en vertu de son obligation generale d'information est
constitutif du delit de tromperie (voir commentaires sous l'article. L.111-1,
infra ; Cass. Crim., 27 janvier 1987, Bull. Crim. p.102 : le vendeur
professionnel qui vend un vehicule d'occasion sans avertir l'acheteur des
accidents antérieurs du véhicule alors qu'il les connaissait
commet le délit de tromperie).
3/ Sanctions
La tromperie, la tentative de tromperie ou l'aide à
la commission de celle-ci est un délit réprimé par les
peines prévues à l'article L.213-1, alinéa premier,
portées au double dans les cas prévus à l'article
L.213-2.
Toute personne victime d'une tromperie peut porter plainte auprès des autorités visées à l'article L.215-1.
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