Section 2 - Falsifications
et délits connexes
Art. L.213-3 - Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 :
1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;
3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;
4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de "six mois à" (abrogé par l'article 322 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992) quatre ans et l'amende de "2 000 F à" (idem) 500 000 F.
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou
corrompus.
Art. L.213-4 - Seront punis d'une amende de "500 F à" (abrogé par l'article 322 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992) 30 000 F et d'un emprisonnement de "six jours au moins et de" (idem) trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux oe sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :
1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
3° Soit de substances médicamenteuses falsifiées ;
4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de "trois mois à" (abrogé par l'article 322 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992) deux ans et l'amende de "1 000 F à" (idem) 250 000 F.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
Seront punis des peines prévues par l'article
214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à
la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront
pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant
dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments
dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à
doses limitées.
Commentaires :
Les articles L.213-3 et L.213-4 tendent à
réprimer, d'une part, la falsification (art. L.213-3, 1¡), ou
ce qui s'y apparente (art. L.213-3 , 2° à 4°), commise sur
les produits listés par lesdits articles ou à l'aide d'objets
permettant cette falsification et, d'autre part, la détention dans
des locaux professionnels de ces produits et objets (article L.213-4).
Les produits concernés sont les denrées
alimentaires, agricoles ou naturels, les boissons et les médicaments
(à l'exclusion des fruits et légumes).
La falsification (du latin falsus : faux) doit donc
être entendue comme toute modification, altération ou
dénaturation des caractéristiques du produit exposé,
mis en vente ou vendu (voir les alinéas 2 à 4 de l'article
L.213-1, infra) réalisée en vue de tromper l'acheteur au regard
de la réglementation prise en vertu de l'article L.214-1 (voir cet
article, infra).
La falsification est un délit indépendant
de la tromperie, quand bien même est-elle réprimée par
les mêmes sanctions et dans les mêmes conditions (élément
matériel et moral) étant précisé que ces sanctions
sont doublées lorsque la falsification est dangereuse pour la santé
de l'homme (ou de l'animal), meme si celui-ci a consommé le produit
falsifié en connaissance de cause (art. L.213-3-4¡ alinéa
2 ; T.G.I. Dieppe, 9 novembre 1993, B.I.D. n¡5/1994, la conservation
par un restaurant d'huîtres mortes ouvertes la veille est une infraction
tombant sous le coup de l'article L.213-3 réprimant la vente de
denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques ; C.A.,
Rennes, 5 mars 1993, B.I.D. n° 4/1994, p.18 : l'usage de colorants et
d'additifs non autorisés dans l'alimentation constitue une falsification
; Cass. Crim, 28 avril 1981, n° 80-93.919 : l'ajout d'eau dans le lait
est une falsification). Par ailleurs, alors que la tromperie s'applique à
tout type de marchandises et à tout service, la falsification ne
s'applique qu'aux denrées alimentaires, aux substances
médicamenteuses, boissons et produits agricoles ou naturels destinés
à etre vendus.
Il est à noter que la détention de produits
falsifiés ou d'objets permettant cette falsification, au sens de l'article
L.213-4, est un délit spécifique sanctionné de peines
plus légères que celles réprimant la tromperie et pour
lequel la preuve de l'élément intentionnel n'est pas obligatoire
puisque le délit résulte de la simple constatation par les
autorités qualifiées (voir la liste aux articles L.215-1 à
L.215-2, infra) de la détention des produits ou des objets visés
(T.G.I. Paris, 6 juillet 1993, B.I..D. n°4/1994 : constitue le délit
mentionné à l'article L.213-4 la détention de denrées
dont la date limite d'utilisation est dépassée).
En pratique :
L'étiquetage informatif est un élément
essentiel permettant au consommateur de procéder à un meilleur
choix. Pourtant, cet étiquetage reste encore trop mal connu par les
consommateurs. La maîtrise de quelques règles basiques est
nécessaire pour comprendre l'information nutritionnelle.
Tout d'abord, il faut savoir que certaines mentions obligatoires doivent figurer sur les produits alimentaires préemballés (décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 relatif à l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, article 5, J.O. du 21 décembre, en annexe p. ). Il s'agit :
- de la dénomination du produit : elle doit renseigner sur la nature exacte de la denrée. Elle est prévue par la réglementation, ou correspond à des usages ;
- du nom (ou raison sociale) du fabricant et de son adresse : cette adresse vous permet de faire connaître vos remarques éventuelles sur le produit ;
- de l'identification de l'emballeur : elle figure parfois sous la forme "EMB" (suivi d'un code ou d'une adresse). Cette information est destinée en fait aux services de contr™le ;
- du pays d'origine du produit ;
- du poids net ou volume net du produit selon l'unité de mesures légales (litre, kilo...) ;
- du mode d'emploi : l'indication est exigée seulement si elle est nécessaire pour un bonne utilisation du produit ;
- de la date de péremption, c'est-à-dire date limite de vente avec, lorsque c'est nécessaire, les conditions particulières de conservation et le mode de décongélationÊ;
- de l'énumération des composants : il s'agit de donner la liste des ingrédients incorporés au moment de la fabrication, par ordre d'importance décroissante ;
- de la liste des composants et additifs ;
- du prix.
Ensuite, un certain nombre de produits alimentaires comportent des dates limites de consommation (arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l'indication de la date et du lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, J.O. du 21 décembre). Pour se repérer, il faut savoir faire la distinction entre d'une part la D.L.C. (date limite de consommation) qui est obligatoire pour tous les produits altérables préemballés frais (comme les yaourts, les pains, la viande en barquette, le lait frais, les semi-conserves, les viandes hachées surgelées...) dont la durée de vie est inférieure à six semaines et, d'autre part, la D.L.U.O. (date limite d'utilisation optimale) qui concerne les aliments non altérables (produits de longue conservation tels que les produits surgelés ou congelés, les conserves, les glaces et sorbets, les laits stérilisés UHT...). La DLC est toujours inscrite en clair, précédée de la mention "à consommer avant le ..." ; la DLUO est exprimée sous forme de délai "à consommer de préférence avant le...". Dans le premier cas, si la DLC est dépassée, le produit est périmé et ne doit pas etre consommé car il est toxique ; dans le deuxieme cas, si la DLUO est dépassée, cela signifie que la denrée ne présente plus l'optimum de ses qualités organoleptiques, nutritionnelles et bactériologiques, mais elle reste consommable pour autant sans risque pour la santé.
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