Naviguer dans SOS-Net

CHPITRE IV - MESURES D'APPLICATION

Art. L.214-1 - Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II àVI du présent titre, notamment en ce qui concerne :

1° La fabrication et l'importation des marchandises autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres II àVI ;

2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : la nature, les qualites substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l'espece, l'origine, l'identite, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;

3° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent etre l'objet, les caracteristiques qui les rendent impropres à la consommation ;

4° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;

5° L'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural et les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ;

6° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ;

7° Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l'article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce.

Art. L.214-2 - Les infractions aux decrets en Conseil d'Etat, pris en vertu des articles L. -1, L. 215-1, dernier alinea, et L. 215-4 qui ne se confondront avec aucun delit de fraude ou de falsification prevu par les articles L. 213-1 àL. 213-4 et L. 214-1 (7°), seront punies comme contraventions de 3e classe.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la falsification.


Commentaires :

Les articles L.214-1 et suivants habilitent le gouvernement à fixer par décret en Conseil d'Etat les prescriptions auxquelles sont soumis certains produits ou services en vertu de l'obligation générale de conformité qui pèse sur les professionnels. De cette maniere, les Pouvoirs Publics poursuivent deux buts complementaires : d'une part, lutter de façon précise contre certaines fraudes et falsifications commises par les professionnels et assurer ainsi la protection des consommateurs ; d'autre part, renseigner les professionnels à titre préventif sur ce qu'ils doivent faire et déterminer la reglementation applicable aux produits et services qu'ils commercialisent.

Plus d'une centaine de décrets a été pris sur le fondement de l'article L.214-1 (ancien article 11 de la loi du 1er août 1905), eux-mêmes complétés par des arrêtés, auxquels s'ajoutent des dispositions emanant des institutions communautaires. L'ensemble de ces textes forme un corpus de regles qui concerne pour l'essentiel les produits alimentaires. Tous ces textes ont pour but de donner un sens precis aux termes en usage dans le commerce pour définir la présentation, la composition, la dénomination et les conditions d'utilisation ou d'hygiène des produits et des services de manière à éviter les tromperies et à informer les consommateurs. Les plus importants d'entre eux sont les suivants :

1/ La réglementation applicable aux produits

a - Les produits alimentaires :

Les mesures d'application découlant de l'article L.214-1 concernent de nombreuses denrées alimentaires (fruits et légumes, vins, foie gras, produits surgelés...). Pour une présentation exhaustive de ces mesures d'application, on peut consulter le Lamy "Dehove" (droit de l'alimentation ; LAMY - Editions Juridiques et techniques). Toutefois, trois series de textes meritent d'etre particulierement signales dans la mesure où ils s'appliquent à l'ensemble des produits alimentaires. Il s'agit :

- des textes relatifs à l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires : décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 (J.O du 21 décembre), modifié par décret n° 91-187 du 19 février 1991 (J.O. du 11 octobre), en annexe p. ; arrêtés du 7 décembre 1984 relatif aux modalites d'expression des ingredients dans l'etiquetage des denrees alimentaires preemballees, à l'indication de la quantite et de la date et du lot (J.O. du 21 décembre) ;

- des textes relatifs à la définition et la présentation des qualités nutritionnelles des denrées alimentaires : décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires (J.O. du 29 septembre) en annexe p. ; arrêté du 3 décembre 1993 (J.O. du 26 décembre) ;

- des textes relatifs à l'hygiène des denrées alimentaires : décret n° 91-409 du 26 avril 1991 (J.O. du 4 mai) ; décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux destines à entrer en contact avec les denrees, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme (J.O. du 10 juillet) ; arrete interministeriel du 9 mai 1995 reglementant l'hygiene des aliments remis directement aux consommateurs (J.O. du 16 mai) ;

b - Les produits non alimentaires :

L'application de la législation sur les fraudes et falsifications a donné lieu à de nombreuses mesures d'exécution concernant la plupart des produits offerts ou utilisés dans le commerce (des additifs destinés à l'alimentation des animaux aux porcelaines en passant par les plantes ornementales). On trouvera ci-apres un apereu de cette reglementation s'agissant des produits les plus souvent consommes, certains d'entre eux figurant en annexe.

- Médicaments et spécialités pharmaceutiques : article L.511 du Code de la santé publique ; articles R.5015-25, R.5093 et s., R.5143, R.5153, R.5157 et s., R.5174, R.5197, R.5200, R.5201, R.5206, R.5207, R.5211 du Code de la santé publique ; décret n° 94-19 du 5 janvier 1994 portant transposition de directives communautaires relatives à la pharmacie et aux médicaments et modifiant le Code la santé publique (J.O. du 9 janvier) ;

- Textiles : décret n° 73-357 du 14 mars 1973 modifié par le décret n° 88-480 du 2 mai 1988 (J.O. du 4 mai) portant application en ce qui concerne le commerce des produits textiles de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

- Produits en cuir et assimilés : décret 18 février 1986 portant application au commerce des produits en cuir et similaires du cuir de la loi du 1er aoet 1905 sur les fraudes et falsifications en matiere de produits ou de services (J.O. du 27 fevrier) modifie par decret n¡ 89-292 du 10 mai 1989 (J.O. du 11 mai) ;

- Produits cosmétiques et d'hygiène corporelle : décret n° 77-469 du 28 avril 1977 (JO du 5 mai et du 17 juin) relatif à la présentation et à la publicité des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle ; arrêté du 28 décembre 1977 (J.O. du 25 janvier 1978) ;

- Métaux précieux : arrêté modifié du 4 mai 1993 (J.O. du 13 mai) modifiant l'article 8 de l'arrêté du 3 décembre 1987, en annexe p. ; circulaire du 13 octobre 1993 (B.O.C.C.R.F. du 6 novembre) ;

- Jouets d'enfants : décret n° 89-662 du 12 septembre 1989 relatif aux jouets d'enfants (J.O. du 15 septembre) ;

- Ameublement : décret n° 86-583 du 14 mars 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services (J.O. du 19 mars), en annexe p. ;

- Appareils domestiques : décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 relatif à l'indication de la consommation d'énergie et des nuissances sonores d'appareils à usage domestique (J.O. du 9 juillet) ; arrêté du 16 février 1995 (J.O. du 12 mars) ;

- Tabac : article 9 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976, modifiée par la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme (J.O. du 12 janvier 1992) ;

- Véhicules automobiles : décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 (J.O. du 6 octobre), modifie (J.O. du 12 septembre) pris pour l'application de la loi du 1er aoet 1905 sur les fraudes et falsifications en matiere de produits ou de services en ce qui concerne les vehicules automobiles, en annexe p. .

c- Produits préemballés (alimentaires ou non)

Il est à noter que tous les produits commercialisés doivent, dès lors qu'ils sont préemballés, comporter sur leurs emballages ou conditionnements les mentions résultant de l'article 2 de l'arrêté du 20 octobre 1978 portant application du décret n¡ 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contr™le metrologique de certains preemballages (J.O. du 22 novembre ; voir circulaire du 20 août 1993, B.O.C.C.R.F. du 15 octobre), à savoir la quantité exprimée selon l'unité de mesure (poids, volume...), l'indication de l'auteur des préemballages et de son adresse et l'identification de l'emplisseur.

2/ La réglementation applicable aux prestations de services

Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature relatifs aux services ont ete exposees aux chapitre II du titre Ier du Livre Ier ("modes de presentation et inscriptions") ainsi qu'à l'article L.113-3. On se referera donc aux commentaires respectifs de ces articles.

3/ Dispositions communes aux produits et aux services

La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de langue française (J.O. du 5 août) fait obligation aux professionnels d'employer la langue française pour toute désignation, présentation, mode d'emploi ou d'utilisation, description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, sauf la possibilité pour le professionnel d'apporter une traduction aux termes étrangers utilisés.

Les sanctions applicables en cas de non-respect de ces dispositions légales sont définies par le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris en application de la loi précitée (J.O. du 5 mars ; amende de 5.000 F au plus par infraction constatée).

4/ Sanctions

Toute infraction aux dispositions prévues dans les textes réglementaires pris en application de l'article L.214-1 est punissable d'une peine d'amende de 3.000 F maximum des lors qu'elle ne releve pas des peines prevues en cas de tromperie (article L.214-2 ; T.G.I., Brive-la-Gaillarde, 22 avril 1993, B.I.D. n¡ 5/1994 : constitue une infraction au décret du 7 décembre 1984, la mise en vente de bocaux de foie gras sous l'appellation "foie gras entier" alors que ladite marchandise n'est pas conforme aux exigences du décret, l'étiquetage en question ne comportant pas l'indication de la date et du lot de fabrication).

Les sanctions sont les mêmes pour ceux :

- qui mettraient sur le marché des produits et services faisant l'objet d'une procédure de contrôle, par les autorités qualifiées, de la conformité de ces produits et services à la réglementation prise en application de l'article L.214-1 (article L.214-2, alinea 2) ;

- qui sont en infraction au regard des règles d'étiquetage prévues par les textes pris en application de l'article L.214-1 (article L.213-4, alinéa 8 , supra).


Art. L.214-3 - Lorsqu'un reglement de la Communaute economique europeenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application des chapitres II à VI, un decret en Conseil d'Etat constate que ces dispositions, ainsi que celles des reglements communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application, constituent les mesures d'exécution prévues aux articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4.


Commentaires :

L'article L.214-3 établit un lien entre la réglementation française relative à la conformite des produits et services et les reglements communautaires pouvant etre pris à l'initiative de la Commission europeenne sur la meme matiere consacrant ainsi in fine la règle selon laquelle les règlements communautaires l'emportent sur les législations nationales (C.J.C.E., 9 mars 1978, Simmenthal, G.P. 1979, 1, p.145 ; Cass. Civ., ch. mixte, 24 mai 1975, D.1975, J., 497 ; C.E., 24 septembre 1990, Boisdet, P.A, 12 octobre 1990, p. 15). L'article L.214-3 impose une regle de forme qui ne subordonne en rien l'application du règlement communautaire à l'édiction d'une réglementation nationale particulière - lequel réglement est applicable sans qu'il soit nécessaire qu'un texte le transpose en droit national - mais est seulement destinée à harmoniser le droit franeais avec le droit communautaire.

Un décret du 18 mai 1994 (n° 94-418 pris pour l'application du Code de la consommation en ce qui concerne l'utilisation des indications géographiques, des appellations d'origine et des attestations de spécificite des produits agricoles et des denrees alimentaires, J.O. du 28 mai 1994) operent la transcription en droit franeais des reglements n¡ 2081-92 et 2082-92/CEE du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications geographiques et des appellation d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.


Remarque :

Il est à noter que la réglementation nationale des produits et services ne peut faire obstacle aux règles relatives à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'Union Europeenne instituees par l'Acte Unique Europeen et par le traite de Maastrich modifiant les articles 9 à 37 du Traite de Rome du 25 mars 1957. En effet, en vertu de l'arret de la Cour de Justice des Communautes Europeennes du 20 fevrier 1979, appele arrêt "Cassis de Dijon" (Rec. C.J.C.E. p. 649), les produits et services répondant à la réglementation d'un des Etats membres de l'Union Européenne doivent pouvoir être commercialisés dans tous les autres pays de l'Union Européenne, sans qu'un autre Etat membre puisse opposer sa propre reglementation, sauf à ce que celle-ci soit justifie par des motifs tires de l'interet general de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises. Cette jurisprudence a ete eclairee par celle de la cour de cassation qui a jugé "qu'en l'état actuel du droit communautaire, une disposition imposant au responsable de la première mise sur le marché national d'un produit de vérifier, sous peine d'engager sa responsabilité, la conformité de ce produit aux prescriptions en vigueur sur ledit marche (au sens de l'article L.212-1 du Code de la consommation) est compatible avec le principe de libre circulation des marchandises, e la condition que son application aux produits fabriques dans un Etat membre ne soit pas assortie d'exigences qui dépassent ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé" (Cass. Crim., 17 octobre 1991, Bloch et autre, D.1992, p.208).


© Copyright - 1997 - Etienne D.- Droit pour Tous