Naviguer dans SOS-Net

CHAPITRE V - POUVOIRS D'ENQUETE

Section 1 - Autorités qualifiées

Art. L.215-1 - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions aux chapitres II àVI :

1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;

2° Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code ;

3° Les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;

4° Les médecins inspecteurs départementaux de la santé ;

5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

6° Les agents de la sous-direction de la météorologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;

8° Les agents agréés et commissionnés conformement àl'article 65 de la loi de finances du 27 fevrier 1912, modifie par l'article 3 du decret-loi du 14 juin 1938.

Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.

Art. L.215-2 - Dans les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4 et sur la voie publique, les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI le sont egalement pour les infractions aux dispositions reglementaires prises en application (loi n° 94-114 du 10 février 1994, art. 11) "des articles 258, 259, 262, 275-1, 275-2 et 275-4 du Code rural" fixant les normes sanitaires et qualitatives des denrées animales et d'origine animale mises en vente.


Commentaires :

L'article L.215-1 liste les autorités administratives habilitées à procéder à la recherche et à  la constatation des infractions commises au regard des dispositions prevues aux chapitres II à VI du Code de la consommation. Il s'agit pour l'essentiel des agents de la D.G.C.C.R.F., de la Police judiciaire et de ceux des services sanitaires et d'hygiène.

Les autorités administratives mentionnées ci-dessus agissent dans le cadre de pouvoirs résultant, d'une part, des articles L.215-3 et suivants du Code de la consommation, et d'autre part, des textes réglementaires pris en application de l'article L.215-1 (notamment le decret du 22 janvier 1919 modifie par le decret n¡ 72-308 du 19 avril 1972, J.O. du 22 avril, dont d'ailleurs certains articles ont ete repris dans le Code de la consommation avec les articles L.215-1, L.215-6 et L.215-10 à L.215-17).

Les infractions aux textes réglementaires pris en application de l'article L.215-1 sont punies d'une amende de 5.000 F au plus par infraction constatée (article L.214-2, alinéa 1er).

Les autorités qualifiées sont également habilitées à enquêter sur les infractions aux dispositions réglementaires mentionnées àl'article L.215-2.


Section 2 - Recherche et constatation

Art. L.215-3 - Pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et véhicules énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4.

Ils peuvent également pénétrer de nuit dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de jour et avec l'autorisation du procureur de la République si l'occupant s'y oppose.

Les agents peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs verifications.

Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que dans les entreprises ou services concedes par l'Etat, les regions, les departements et les communes.

Art. L.215-4 - Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre en ce qui concerne :

1° Les formalités prescrites pour operer dans les lieux enumeres à l'article L. 213-4 des prelevements d'echantillons et des saisies ainsi que pour proceder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes ;

2° Le choix des méthodes d'analyses destinées à établir la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à reconnaître leur falsification.


Commentaires :

Les articles L.215-3 et L.215-4 encadrent les pouvoirs d'enquête dont bénéficient les autorités qualifiées mentionnees à l'article L.215-1 dans la recherche et la constatation des infractions commises au regard des dispositions du chapitre II à VI ou des dispositions reglementaires prises sur leurs fondements. A ce titre, les enqueteurs beneficient :

- d'un droit d'accès dans les lieux où des produits falsifiés ou des objets permettant cette falsification sont détenus dans les conditions fixées à l'article L.213-4 alinéa premier ;

- d'un droit de vérification et de saisie de tout document permettant de remplir leur mission.

Des décrets pris en conseil d'Etat fixent les modalités de ces pouvoirs d'enquête. Il s'agit pour l'essentiel du décret du 22 janvier 1919 portant réglement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et falsifications (modifie par le decret n¡ 72-308 du 19 avril 1972, J.O. du 22 avril).

Les infractions aux dispositions réglementaires résultant de ces décrets sont punissables des peines prévues à l'article L.214-2 premier alinéa.


Section 3 - Mesures d'urgence

Art. L.215-5 - Sur la voie publique et dans les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :

1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des denrées visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caracteres organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lesionnelle ;

3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 213-3 et L. 213-4 ;

4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

Il n'est en rien innové quant à la procédure suivie par des administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions des chapitres II à VI et de la loi du 29 juin 1907 tendant à prevenir le mouillage des vins et les abus du sucrage.

Art. L.215-6 - Les saisies ne peuvent être faites, en dehors d'une ordonnance du juge d'instruction, que dans le cas de flagrant délit de falsification, ou dans le cas où les produits sont reconnus corrompus ou toxiques, à la suite des constations opérées sur place ou de l'analyse d'un échantillon en laboratoire. Dans le cas de produits reconnus corrompus ou toxiques, la saisie est obligatoire.

Dans ce dernier cas, l'agent peut procéder à leur destruction, à leur stérilisation ou à leur dénaturation. Les opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal.

Art. L.215-7 - Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI pourront, dans tous les lieux énumérés à l'article L. 213-4 et sur la voie publique, consigner, dans l'attente des résultats des contr™les necessaires :

1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des denrées visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lesionnelle ;

3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de presenter un danger pour la sante ou la securite des consommateurs.

Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur.

Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.

La mesure de consignation ne peut excéder une durée de quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.

Mainlevée de la mesure de consignation peut etre ordonnee à tout moment par les autorites habilitees ou par le procureur de la Republique.

Art. L.215-8 - Les autorités qualifiées peuvent demander l'autorisation au président du tribunal de grande instance, ou au magistrat du siège qu'il délègue à cet effet, de consigner dans tous les lieux énumérés à l'article L. 213-4 et sur la voie publique, et dans l'attente des contr™les necessaires, les marchandises suspectees d'etre non conformes aux dispositions des chapitres II à VI et aux textes pris pour leur application, lorsque leur maintien sur le marché porte une atteinte grave et immédiate à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs.

Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses.

Ce magistrat est saisi sur requête par les autorités mentionnées au premier alinéa. Il statue dans les vingt-quatre heures.

Le président du tribunal de grande instance verifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondee ; cette demande comporte tous les elements d'information de nature à justifier la mesure.

La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen de la marchandise en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.

Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur.

Le président du tribunal de grande instance peut ordonner mainlevee de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevee est de droit dans tous les cas oe les autorites habilitees ont constate la conformite des marchandises consignees ou leur mise en conformite à la suite de l'engagement du responsable de leur première mise sur le marché ou de leur détenteur.


Commentaires :

Les articles L.215-5 à L.215-8 habilitent les autorités qualifiées mentionnées à l'article L.215-1 à :

- saisir, sans autorisation judiciaire, dans tout lieu public ou prive tel que definit à l'article L.213-4 alinea premier, dans les conditions prevues aux articles L.215-3 et L.215-4, tout produit ou objet falsifie au regard des prescriptions les concernant prises en vertu de l'article L.214-1 ou en cas de flagrant délit de falsification notamment suite à des analyses effectuées sur place ;

- consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, et dans les conditions décrites précédemment, les produits et objets falsifiés .

Le droit de consignation est double : soit administratif dans les conditions et selon les modalites fixees à l'article L.215-7, soit judiciaire selon les modalites fixees à l'article L.215-8 quand les marchandises visees sont de nature à porter atteinte au jeu du marché ou à la sécurité, la santé ou l'intérêt du consommateur.


Section IV - Expertises

Art. L.215-9 - Toutes les expertises nécessitées par l'application des chapitres II à VI seront contradictoires et le prix des échantillons reconnus bons sera remboursé d'apres leur valeur le jour du prelevement.

Art. L.215-10 - Le procureur de la République, s'il estime, à la suite soit des procès-verbaux ou des rapports des agents visés aux premier à neuvième alinéas de l'article L. 215-1, soit du rapport du laboratoire et, au besoin, après enquête préalable, qu'une poursuite doit etre engagee __ information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction.

S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prevues aux articles 156 à 169 du code de procedure penale, sous les reserves ci-apres.

Art. L.215-11 - Dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé, par le procureur de la République, qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un delai de trois jours francs lui est imparti pour presenter ses observations et pour faire conna”tre s'il reclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9.

Art. L.215-12 - Lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par la juridiction dans les conditions prevues par l'article 157 du code de procedure penale.

A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues au premier alinéa de l'article 157 susmentionné. Son choix est subordonne à l'agrement de la juridiction.

Le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues à l'article 157, premier alinéa, du code de procédure pénale.

Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigne par la juridiction.

Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d'office par la juridiction.

Art. L.215-13 - L'expert choisi par l'intéressé est nommé par la juridiction dans les mêmes termes et reçoit la même mission que celui qu'elle a choisi. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même remuneration, dans les conditions prevues au code de procedure penale.

Les experts doivent employer la ou les methodes utilisees par le laboratoire et proceder aux memes analyses ; ils peuvent toutefois employer d'autres methodes en complement.

Art. L.215-14 - La juridiction remet le deuxième échantillon prélevé aux experts selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale. Au cas où des mesures spéciales de conservation auraient été prises, la juridiction précisera les modalites de retrait des echantillons.

Elle remet aussi aux experts l'échantillon laissé entre les mains de la personne chez qui le prelevement a ete effectue, prealablement mise en demeure de le fournir sous huitaine, intact. Si l'interesse ne represente pas son echantillon intact dans ledit delai, il ne doit plus etre fait à aucun moment etat de cet echantillon.

Art. L.215-15 - Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois echantillons, la juridiction commet immediatement les experts, dont celui qui est indique par l'interesse, et prend toutes mesures pour que les experts se reunissent d'urgence. L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites.

Art. L.215-16 - Par dérogation à l'article 167 du code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l'administration, la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et lui fixe un delai pour faire parvenir eventuellement ses observations, sauf dans le cas oe le directeur du laboratoire interesse a participe lui-meme à l'expertise en qualité d'expert.

Art. L.215-17 - En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique, désigné par le juge d'instruction, ce dernier commet deux experts à l'expertise de l'echantillon preleve.

Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires compétents.

Le second expert, commis par le juge d'instruction, est l'expert ou son suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale.

Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l'échantillon a été remis, à l'examen de cet échantillon.

Le juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prelevement et l'expertise qui y fait suite immediatement soient effectues par le service de la repression des fraudes et les experts à la date fixee par lui. Le defaut de l'un des experts n'empeche pas l'examen de s'accomplir, avec les effet qui s'attachent à la procédure contradictoire.


Commentaires :

Les articles L.215-9 à L.215-17 concernent l'ensemble des règles procèdurales visant à constater et à poursuivre les infractions de fraude et de falsification. A ce titre, il est prévu que les autorités qualifiees mentionnees à l'article L.215-1 peuvent proceder à des analyses et expertises de maniere à etablir le delit de fraude et de falsification. Le cas echeant, le ministere public peut poursuivre le ou les auteurs de l'infraction et saisir le juge ou le tribunal compétent.

Il est à noter qu'au cours de l'année 1994, les laboratoires de la D.G.C.C.R.F. ont effectués plus de 617.000 analyses officielles portant aussi bien sur la qualité microbiologique des épices aromatiques que sur la sécurité des jouets nautiques (voir Rapport d'activite 1994 des laboratoires de la D.G.C.C.R.F., supplement au n¡ 86 de la revue de la Concurrence et de la Consommation).


Section 5 - Marquage communautaire de conformité (section issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, article 11)

Art. L.215-18 (loi n° 95-96 du 1er février 1995, article 11) - I - Lors des contrôles effectués dans les limites de leur compétence et dans les lieux où ils exercent les contrôles que leur confie la loi, les agents mentionnés à l'article L.215-1 ci-dessus et e l'article L.40 du code des postes et telecommunications peuvent consigner et exiger la mise en conformite :

1° Des marchandises soumises à une obligation communautaire de marquage C.E. et dépourvues de ce marquage ;

2° des marchandises qui, bien que portant le marquage C.E., sont cependant manifestement non conformes à la réglementation du marquage qui leur est applicable.

Le procureur de la République est informé sans délai par les agents de contrôle de la mesure de consignation.

Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les marchandises objet de la mesure de consignation. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans les mêmes delais.

Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur. La commercialisation des marchandises malgré la mesure de consignation sera punie des peines prévues aux articles 314-5 et 314-6 du code pénal.

Cette mesure est également applicable lorsque les documents justificatifs exiges par les textes relatifs au marquage C.E. ne peuvent etre presentes aux agents à l'issue d'un delai de quinze jours apres qu'ils en ont formule la demande.

II - La mesure de consignation est levée de plein droit :

a) Soit en cas de présentation aux agents des documents justificatifs exigés par les textes relatifs au marquage C.E. propres à justifier de la conformité annoncée ;

b) Soit en cas de mise en conformité des marchandises au regard des textes relatifs au marquage C.E. ;

c) Soit à défaut de saisine, par l'administration, par le responsable de la mise sur le marché ou par le propriétaire des marchandises consignées, dans les sept jours ouvrables de la date du procès-verbal de consignation, du président du tribunal de Grande instance dans le ressort duquel sont situes les lieux de detention des marchandises consignees.

III - Le président du tribunal ou le magistrat du siège qu'il délègue à cet effet, statuant en la forme des référés, peut soit prononcer la mainlevee de la mesure de consignation, soit en cantonner les effets, soit ordonner la consignation jusqu'à mise en conformite dans le delai qu'il fixe, soit, si les marchandises ne peuvent etre mises en conformite, en interdire la mise sur le marche.

En cas de difficultés particulières lièes à la mise en conformité de la marchandise, le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat du siège délégué à cet effet, peut renouveler la mesure par ordonnance motivée.

Si la mise en conformité des marchandises n'est pas realisee dans le delai fixe, le president du tribunal de grande instance, ou le magistrat du siege delegue à cet effet, peut en interdire la mise sur le marche.

La commercialisation des marchandises malgré la mesure de consignation ou d'interdiction de mise sur le marché sera punie des peines prévues aux articles 314-5 et 314-6 du nouveau Code pénal.


Commentaires :

La section 5 intitulée "marquage communautaire de conformité" a été introduite dans le Code de la consommation par la loi n¡ 95-96 du 1er fevrier 1995 (J.O. du 2 fevrier) pour transposer en droit franeais les dispositions de la directive n¡ 93/68/CE du 22 juillet 1993 relative à l'apposition et l'utilisation du marquage C.E. sur les produits commercialises dans l'Union Européenne (J.O.C.E. n° L 220/1).

1/ Définition du marquage C.E.

Issu de la directive du 22 juillet 1993, le marquage C.E. est un signe, créé dans le cadre de la législation européenne, conférant aux produits qui le revêtent le droit de circulation sur l'ensemble du territoire de l'Union Europeenne sans que les Etats membres puissent arguer de leur propre reglementation pour s'y opposer.

Le marquage C.E. est obligatoire pour tous les produits couverts par une ou plusieurs directives communautaires dites "nouvelle approche". Ces directives sont actuellement au nombre de seize et concernent pour les plus importantes, la sécurité des jouets, les instruments de pesage, les appareils à gaz, les materiels electriques, les produits de construction, les bateaux de plaisance... Elles définissent certaines exigences techniques essentielles en matière de sécurité, identiques pour toute l'Europe, auxquelles les produits visés par elles doivent répondre.

La caractéristique essentielle du marquage C.E. tient à ses conditions d'apposition et de contrôle laissées à l'initiative du fabricant ou de l'importateur et non à un organisme tiers présentant les garanties d'objectivité et de compétence à l'instar de ceux existant en France (AFNOR ou tout autre organisme certificateur accrédité par le Comité Français d'Accréditation ; voir article L.115-27 et suivants, supra). Il s'agit donc d'une auto-déclaration de conformité de la part du fabricant ou de l'importateur.

2/ Le marquage communautaire de conformité

En vertu des articles L.218-1 et suivants, il est prévu que, lors de leurs contrôles, les autorités qualifiées mentionnées à l'article L.215-1 peuvent consigner et exiger la mise en conformité des marchandises :

- soumises à une obligation communautaire de marquage C.E. et dépourvues de ce marquage ;

- qui, bien que portant le marquage C.E., sont cependant non conformes à la réglementation qui leur est applicable ;

- lorsque les documents justificatifs exigés par les textes relatifs au marquage C.E. ne peuvent être présentés aux agents de contrôle dans les quinze jours qui en suivent la demande.

Le cas échéant, les agents des services officiels dressent un procès-verbal constatant la non conformité des marchandises contrôlées à l'obligation de marquage C.E. Le procès-verbal est transmis au procureur de la Republique dans les vingt-quatre heures.

Toute commercialisation de marchandises faisant l'objet d'une procédure de consignation est répréhensible des peines prévues aux articles 314-5 et 314-6 du nouveau Code pénal, soit un emprisonnement de trois ans et une amende de 2.500.000 F. maximum.

La mesure de consignation est levée dès lors que le détenteur de la marchandise a procédé aux opérations mentionnées au paragraphe II.

Si le président du tribunal de grande instance a éte saisi des poursuites diligentees par le procureur de la République à qui a été transmis le procès-verbal de consignation, celui-ci peut :

- soit prononcer la mainlevée des mesures de consignation ou encadrer ses effets ;

- soit ordonner la consignation jusqu'à la mise en conformité dans le délai qu'il fixe ;

- soit interdir la commercialisation des marchandises.


Remarque :

Avant la loi n° 95-96 du 1er février 1995, les autorités nationales de contrôle pouvaient faire retirer du marché les produits d'importation intracommunautaire dangereux mais ne pouvaient empecher la commercialisation de ces derniers qui, sans constituer un danger dans leur utilisation, ne respectaient pas les prescriptions contenues dans les directives communautaires "nouvelle approche". La loi précitée est donc venue combler une lacune juridique en prévoyant une mise à l'écart du marché des produits contrôlés jusqu'à leur mise en conformité avec les prescriptions communautaires les visant.

Toutefois, cette transposition ne fait que consacrer une construction juridique dont l'insuffisance en terme de protection des consommateurs est connue. En effet, des lors que les conditions d'apposition et de contr™le du marquage C.E. sont laisses à l'initiative du fabricant ou de l'importateur, il ne vaut que présomption de conformité d'un produit au regard de prescriptions communautaires et ne constitue pour l'acheteur ni une garantie quant à la qualité des produits qu'il vise, ni un gage d'aptitude à l'emploi.

Le marquage C.E. ne saurait donc pretendre se substituer aux marques de certification volontaire attestant de la qualite des produits qui les portent. Elle n'est pas un signe de qualite mais un passeport europeen de libre circulation à l'interieur de l'Union Europeenne, banalisant puisque obligatoire. Dès lors, le risque ou l'inopportunité qu'implique l'achat de produits communautaires ne trouvent pas dans la transposition de la directive de 1993 opérée par la loi française des mesures propres à inciter les consommateurs à acheter europeen.


© Copyright - 1997 - Etienne Defrance - Droit pour Tous