CHAPITRE VI - DISPOSITIONS
COMMUNES
Art. L.216-1 - Les chapitres II à VI sont applicables
aux prestations de services.
Commentaires :
L'obligation générale de conformité
et les mesures prises en vertu des dispositions prévues aux chapitre
II à VI concernent aussi bien les produits que les services.
Il est à noter que la loi du 1er août 1905
sur les fraudes et falsifications ne visait initialement que les produits.
L'article 20 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection
et l'information des consommateurss de produits et de services (J.O. du 11
janvier) a ajoute à la loi de 1905 un article 16 qui est desormais
reproduit à l'article L.216-1 du Code de la consommation. La
tertiairisation de l'activité économique a motivé les
Pouvoirs Publics à étendre aux prestations de services les
mesures visant à assurer la conformité des produits.
Constitue par exemple le délit de tromperie en matière de prestations de services : une prestation de dépannage à domicile non conforme aux règles de l'art (C.A., Paris, 16 décembre 1987, JCP ed. G 1989, II, n°21258) ou la mise en vente d'une méthode d'amaigrissement inefficace (T.Corr., Grasse, 30 janvier 1976, G.P. 1976, 1, J., p.237).
Art. L.216-2 - Les marchandises, objets ou appareils, s'ils appartiennent encore au vendeur ou au détenteur, dont les vente, usage ou détention constituent le délit, pourront être confisqués ; les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, devront etre confisques et detruits.
Si les marchandises, objets ou appareils confisqués sont utilisables, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour etre attribues aux etablissements d'interet general.
S'ils sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets ou appareils seront détruits aux frais du condamné.
En cas de non-lieu ou d'acquittement, si les marchandises,
objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l'homme
ou l'animal, le juge ordonne à l'autorité qui en a pratiqué
la saisie de les faire détruire ou de leur faire donner une utilisation
à laquelle ils demeurent propres.
Outre les droits de libre accès et de conmunication
(article L.215-3, supra), de saisie et de consignation (articles L.215-5
et L.215-7, supra), les autorites qualifiees mentionnees à l'article
L.215-1 beneficient d'un droit de confiscation des marchandises, objets ou
appareils detenus ou offerts à la vente.
Art. L.216-3 - Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamne, le tout aux frais du condamne, sans toutefois que les frais de cette publication puissent depasser le maximum de l'amende encourue.
Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.
En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra etre maintenu sans que la duree en puisse exceder sept jours.
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entranera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de "500 F à" (abrogé par loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 322 et 329) 25 000 F.
La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de "1 000 F à" (idem) 50 000 F.
Lorsque l'affichage aura été ordonné
à la porte des magasins du condamné, l'exécution du
jugement ne pourra etre entravee par la vente du fonds de commerce realisee
posterieurement à la premiere decision qui a ordonne l'affichage.
Art. L.216-4 - Toute poursuite exercée en vertu des chapitres II à VI devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes.
(abrogé par loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 : "L'article 463 du code pénal sera applicable, même au cas de récidive aux délits prévus par les chapitres II à VI.
Le tribunal, en cas de circonstances atténuantes,
pourra ne pas ordonner l'affichage et ne pas appliquer l'emprisonnement").
Art. L.216-5 - Les condamnés auront à acquitter, en dehors des frais ordinaires au profit de l'Etat, des départements et des communes, les frais de procès-verbaux, de prélèvements et d'analyses engagés pour la recherche et la constatation des infractions.
Le chiffre des remboursements de frais ainsi prévus est fixé par décret en Conseil d'Etat.
La détermination et le remboursement de ces frais
s'opéreront à la demande de la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, dans
les conditions fixees par les decrets prevus à l'article L. 214-1.
Art. L.216-6 - En cas d'action pour tromperie ou tentative
de tromperie sur l'origine des marchandises, des denrées alimentaires
ou des produits agricoles et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux
pourront ordonner la production des registres et documents des diverses
administrations, notamment celle des contributions indirectes et des
entrepreneurs de transports.
Art. L.216-7 - La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donne lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions des chapitres II à VI et des textes pris pour leur application peut etre ordonnee par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites.
La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevee peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont ete prononcees par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel.
Si la chambre d'accusation ou la cour d'appel n'a pas
statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai
de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures
ordonnées cesseront de plein droit.
Art. L.216-8 - Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 214-1 (7°), outre l'affichage et la publication prevus à l'article L. 216-3 peut ordonner aux frais du condamne :
1° La diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4, informant le public de cette décision ;
2° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;
3° La confiscation de tout ou partie du produit
de la vente des produits ou services sur lesquels a porté
l'infraction.
Art. L.216-9 - Les pénalités des chapitres II à VI et leurs dispositions en ce qui concerne l'affichage et les infractions aux décrets en Conseil d'Etat rendus pour leur exécution sont applicables aux lois spéciales concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais, des vins, cidres et poires, des serums therapeutiques, du beurre et la fabrication de la margarine. Elles sont substituees aux penalites et dispositions de l'article 423 du code penal et de la loi du 27 mars 1851 dans tous les cas où des lois postérieures renvoient aux textes desdites lois, notamment dans les :
- article L. 217-1 du présent code ;
- article 7 de la loi du 14 août 1889 sur les vins ;
- article 2 de la loi du 11 juillet 1891 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;
- article 1er de la loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;
- article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant les vins, cidres et poirés ;
- loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture.
La pénalité d'affichage est rendue applicable
aux infractions prévues et punies par l'article 7 de la loi du 28
janvier 1903 et par les articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1904.
Ces articles listent les sanctions pouvant s'ajouter à celles réprimant les fraudes et falsifications. Il s'agit :
- de la publication et de l'affichage du jugement de condamnation qui a été prononcé à l'encontre des auteurs des infractions visées aux chapitres II à VI (articles L.216-3 et L.216-8) ;
- du remboursement des frais qui ont été nécessaires pour rechercher et constater les infractions précitées (article L.216-5) ;
- de la suspension de la commercialisation des marchandises qui ont justifie les poursuites pour infraction aux dispositions des chapitres II à VI (article L.216-7).
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