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CHAPITRE VII - Dispositions particulières

Art. L.217-1 - Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines prévues à l'article L. 216-9, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés.

Art. L.217-2 - Sera punie des peines prévues par l'article L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numeros de serie, emblemes, signes de toute nature apposes sur les marchandises et servant à les identifier. Seront punis des memes peines les complices de l'auteur principal.

Art. L.217-3 - Seront punis des peines portées par l'article L. 213-4 ceux qui, sciemment, auront exposé, mis en vente, vendu les marchandises ainsi altérées ou qui en seront trouvés détenteurs dans leurs locaux commerciaux.

Art. L.217-4 - Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication et l'affichage du jugement, conformement aux dispositions de l'article L. 216-3.

Art. L.217-5 - (abrogé par loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 : "L'article 463 du code pénal sera applicable aux délits prévus par les articles L. 217-2 et L. 217-3").

Art. L.217-6 - Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine franeaise ou etrangere, sera puni des peines prevues par l'article L. 213-1, sans prejudice des dommages-interets, s'il y a lieu.

Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque le produit portera, en caractères manifestement apparents, l'indication de la veritable origine, à moins que la fausse indication d'origine ne constitue une appellation regionale protegee par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier.

En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine.

Art. L.217-7 - Seront punis des peines prévues par l'article L. 213-1 ceux qui, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d'origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen, auront fait croire à l'origine franeaise de produits étrangers ou, pour tous produits, à une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère.

Art. L.217-8 - Tous syndicats ou unions de syndicats formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts de l'industrie et du commerce de tous produits et marchandises quelconques, pourront exercer, sur tout le territoire de la Republique, les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prevues au present chapitre.

Art. L.217-9 - (abrogé par loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 : "L'article 463 du code pénal sera applicable, même en cas de récidive, aux délits prévus par les articles L. 217-6 et L. 217-7").

Art. L.217-10 - Quiconque aura mis les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes dans l'impossibilite d'accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l'entree de leurs locaux de fabrication, de dep™t ou de vente, soit de toute autre maniere, sera passible des peines prevues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues "aux articles 433-6 à 433-10 du nouveau Code pénal" (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 7-II).

Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visees au present article.


Commentaires :

Les articles L.217-1 à L.217-10 visent des délits spécifiques qui ont comme point commun de sanctionner les fraudes et falsifications réalisées sur les mentions et indications identifiant les marchandises. Les peines prévues pour ces infractions sont les memes que celles reprimant la tromperie (article L.213-1, supra) ou la detention irreguliere de produits falsifies (article L.213-4, supra).

Le Code de la consommation regroupe ainsi opportunément des dispositions ayant le meme objet dont l'apprehension etait rendue difficile dans la mesure oe les textes dont elles sont issues etaient nombreux et disperses.

Il est à noter :

- que les articles L.217-5 et L.217-9 ont été abrogés par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal (J.O. du 23). En effet, le mécanisme des circonstances atténuantes prévu dans l'article L.463 du Code pénal n'a pas ete repris dans le nouveau Code penal ;

- que l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 que reproduit l'article L.217-10 du Code de la consommation a ete modifie par l'article 281 de la loi n¡ 92-1336 du 16 decembre 1992. Aussi, la locution "par les articles L.209 et suivants du Code pénal" contenue dans l'article L.217-10 du Code de la consommation est remplacé par les mots "aux articles 433-6 à 433-10 du nouveau Code pénal" (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 7-II) ;

- que l'article L.217-10 sanctionne toute personne qui empêcherait aux agents des services de la DGCCRF d'exercer les pouvoirs dont ils sont investis afin de rechercher et de constater les infractions prévues aux chapitres II à VI.



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