CHAPITRE VII - Dispositions
particulières
Art. L.217-1 - Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines prévues à l'article L. 216-9, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque
sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé
en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés
ou altérés.
Art. L.217-2 - Sera punie des peines prévues
par l'article L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé,
masqué, altéré ou modifié de façon quelconque
les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numeros de serie, emblemes,
signes de toute nature apposes sur les marchandises et servant à les
identifier. Seront punis des memes peines les complices de l'auteur
principal.
Art. L.217-3 - Seront punis des peines portées
par l'article L. 213-4 ceux qui, sciemment, auront exposé, mis en
vente, vendu les marchandises ainsi altérées ou qui en seront
trouvés détenteurs dans leurs locaux commerciaux.
Art. L.217-4 - Le tribunal pourra, en outre, ordonner
la publication et l'affichage du jugement, conformement aux dispositions
de l'article L. 216-3.
Art. L.217-5 -
(abrogé par loi n° 92-1336
du 16 décembre 1992 : "L'article 463 du code pénal sera applicable
aux délits prévus par les articles L. 217-2 et L. 217-3").
Art. L.217-6 - Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine franeaise ou etrangere, sera puni des peines prevues par l'article L. 213-1, sans prejudice des dommages-interets, s'il y a lieu.
Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque le produit portera, en caractères manifestement apparents, l'indication de la veritable origine, à moins que la fausse indication d'origine ne constitue une appellation regionale protegee par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier.
En ce qui concerne les produits français, la
raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas
nécessairement une indication d'origine.
Art. L.217-7 - Seront punis des peines prévues
par l'article L. 213-1 ceux qui, par addition, retranchement ou par une
altération quelconque des mentions primitivement portées sur
le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches,
par la production de factures ou de certificats d'origine mensongers, par
une affirmation verbale ou par tout autre moyen, auront fait croire à
l'origine franeaise de produits étrangers ou, pour tous produits,
à une origine différente de leur véritable origine
française ou étrangère.
Art. L.217-8 - Tous syndicats ou unions de syndicats
formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la
défense des intérêts de l'industrie et du commerce de
tous produits et marchandises quelconques, pourront exercer, sur tout le
territoire de la Republique, les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les infractions prevues au present chapitre.
Art. L.217-9 -
(abrogé par loi n° 92-1336
du 16 décembre 1992 : "L'article 463 du code pénal sera applicable,
même en cas de récidive, aux délits prévus par
les articles L. 217-6 et L. 217-7").
Art. L.217-10 - Quiconque aura mis les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes dans l'impossibilite d'accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l'entree de leurs locaux de fabrication, de dept ou de vente, soit de toute autre maniere, sera passible des peines prevues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues "aux articles 433-6 à 433-10 du nouveau Code pénal" (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 7-II).
Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables
aux infractions visees au present article.
Commentaires :
Les articles L.217-1 à L.217-10 visent des délits
spécifiques qui ont comme point commun de sanctionner les fraudes
et falsifications réalisées sur les mentions et indications
identifiant les marchandises. Les peines prévues pour ces infractions
sont les memes que celles reprimant la tromperie (article L.213-1, supra)
ou la detention irreguliere de produits falsifies (article L.213-4, supra).
Le Code de la consommation regroupe ainsi opportunément
des dispositions ayant le meme objet dont l'apprehension etait rendue difficile
dans la mesure oe les textes dont elles sont issues etaient nombreux et
disperses.
Il est à noter :
- que les articles L.217-5 et L.217-9 ont été abrogés par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal (J.O. du 23). En effet, le mécanisme des circonstances atténuantes prévu dans l'article L.463 du Code pénal n'a pas ete repris dans le nouveau Code penal ;
- que l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 que reproduit l'article L.217-10 du Code de la consommation a ete modifie par l'article 281 de la loi n¡ 92-1336 du 16 decembre 1992. Aussi, la locution "par les articles L.209 et suivants du Code pénal" contenue dans l'article L.217-10 du Code de la consommation est remplacé par les mots "aux articles 433-6 à 433-10 du nouveau Code pénal" (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 7-II) ;
- que l'article L.217-10 sanctionne toute personne qui empêcherait aux agents des services de la DGCCRF d'exercer les pouvoirs dont ils sont investis afin de rechercher et de constater les infractions prévues aux chapitres II à VI.
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