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CHAPITRE Ier - PREVENTION

Art. L.221-1 - Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement previsibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte àla santé des personnes.


Commentaires :

1/ Définition

L'article L.221-1 institue une obligation générale de sécurité des produits et services à la charge des professionnels. Cela signifie que les professionnels, responsables de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un service (producteurs, fabricants, importateurs, distributeurs...) sont tenus de vérifier que celui-ci est conforme non seulement aux prescriptions en matière de sécurité le concernant spécifiquement (voir article L.221-3, infra) mais plus généralement à l'exigence de sécurité à laquelle les consommateurs sont légitimement en droit de s'attendre dans l'utilisation d'un produit ou dans l'exécution d'une prestation de service dans des conditions normales ou prévisibles.

L'obligation générale de sécurité est donc avant tout une mesure de police administrative permettant aux pouvoirs publics d'intervenir pour eliminer ou reduire le nombre des accidents domestiques, soit en interdisant la mise sur le marche de produits et services dangereux, soit en ordonnant le retrait de ceux-ci lorsqu'ils sont déjà commercialisés. Par contre, l'obligation de sécurité ne constitue pas un fondement juridique permettant aux consommateurs d'engager la responsabilité du professionnel à raison des produits ou des services défectueux qu'il vend. En l'état du droit en vigueur, cette responsabilité relève du droit commun. A ce titre, le consommateur victime d'un défaut de sécurité d'un produit ou d'un service peut agir :

- soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle (articles 1142 et 1147 du Code civil) dès lors qu'il est en mesure de prouver que la faute du professionnel est directement à l'origine du préjudice subi. C'est ainsi par exemple que les organisateurs de spectacles ont l'obligation d'assurer la sécurité des spectateurs (Cass. Civ., 12 juin 1990, D.1990, IR p. 177 : il appartient aux ascendants de la personne décédée lors d'un match de football de prouver la faute des organisateurs du match de nature à engager leur responsabilité, laquelle en l'espece est commise des lorsqu'existe un lien de causalite entre cet accident et le fait pour les dirigeants du club de n'avoir pas pris les mesures de contr™le visuel des spectateurs ou d'avoir reparti differemment les supporters des deux clubs). C'est ainsi egalement que les organisateurs de voyages ou de sejours ont l'obligation de repondre de tout manquement dans l'organisation de la prestation achetee par le consommateur, sauf la possibilite pour ce dernier d'engager la responsabilite contractuelle du professionnel pour défaut de sécurité (Cass., Civ., 1re, 23 février 1983, Cie La Concorde et autre C. Epoux Ronan et autres, D.1983, J., p. 141 : l'organisateur d'un voyage à l'étranger qui fait appel à un transporteur local, s'il reste tenu d'une obligation de moyens, a l'obligation de veiller à ce que ledit transport soit exécuté dans des conditions de sécurité suffisante, sauf à faillir à son obligation de sécurité et a engagé sa responsabilité dès lors que la faute du professionnel a entraîné un prejudice pour le consommateur ; Cass. civ., 1re, 28 avril 1993, bull. civ. I, n¡ 152, p. 103 : le prestataire assurant l'organisation d'un club de vacances est tenu à une obligation de surveillance des usagers du club ; tel n'est pas le cas quand celui-ci n' a pas pris les precautions qui s'imposaient pour empecher une personne de plonger dans une piscine dont la profondeur n'etait pas suffisante).

Il y a lieu de noter que les tribunaux considèrent généralement que l'obligation de sécurité est une obligation de moyens, c'est-à-dire que le vendeur doit prendre toutes les précautions qui s'imposent en l'état des connaissances techniques pour que le produit ou le service qu'il vend ne puisse causer de dommages à son acheteur ou à un tiers mais sans pouvoir garantir toutefois cette sécurité (Cass. Civ., 1re, 10 juin 1986, Bull. Civ. I, n° 164 : l'exploitant d'une discothèque est tenu d'une obligation de sécurité dans l'organisation et le fonctionnement de son exploitation et doit prendre les mesures de prudence et de diligence qu'exige la securite du consommateur, mais il n'assume pas l'obligation de rendre sain et sauf les usagers de la discotheque à la sortie de son etablissement). Le professionnel soumis à une obligation de moyens ne peut etre tenu responsable du fait des produits et services defectueux qu'il vend qu'en presence d'une faute prouvee par la victime. Toutefois, si l'obligation de securite est generalement une obligation de moyens, il arrive qu'elle soit une obligation de resultat des lors que le consommateur n'a aucun moyen de contrôle quant au caractère dangereux ou non de l'utilisation du produit ou de l'exécution du service. C'est ainsi par exemple que l'exploitant d'un manège de balançoires ou d'auto-tamponneuses est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients (Cass. civ., 1re, 18 février 1986, Bull. civ. 1, n° 32). Il en est de même des transporteurs (train, taxi, avion...) qui ont l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination (Cass., Civ., 21 novembre 1911, D.P. 1913, 1, 249) ;

- soit sur le fondement de la responsabilité délictuelle (articles 1382 et suivants du Code civil) dès lors que la victime du caractère défectueux d'un produit ou d'un service est en mesure de prouver, en dehors de tout contrat de vente, que la faute du professionnel est directement à l'origine du prejudice subi.

Dans cette hypothèse, la victime est fondée à agir devant les tribunaux et à engager la responsabilité du professionnel pour manquement à son obligation de sécurité, soit parce celui-ci n'a pas pris toutes les précautions qui s'imposaient lors de la commercialisation d'un produit ou lors de la realisation d'une prestation de service (Cass. Civ., 21 decembre 1970, D.1971, J., p. 250 : chute d'un automobiliste dans une station service dont le sol n'était pas nettoyé), soit en raison des choses placées sous sa garde ou mises en oeuvre pour exécuter l'objet du contrat (Cass. Civ. 2e, 16 janvier 1991, UAP et autres c/ époux Checler, n° 89-18.525 : le fabricant d'un poste de television est responsable du dommage provoque par l'incendie d'un pavillon des lors que le sinistre n'est que la consequence de la combustion spontanee du televiseur).

Responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle, il est à noter que de plus en plus souvent les tribunaux confondent les deux regimes et tendent à admettre une obligation de securite autonome à la charge du vendeur professionnel : celle de mettre sur le marche des produits et services exempts de vices ou de tout defaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens. L'émergence jurisprudentielle d'une responsabilité du fait des produits et services défectueux, voire même d'une responsabilité pour risque, sans considération du lien juridique entre la victime et le professionnel, comble ainsi la carence du législateur français qui n'a toujours pas transposé la directive n° 85/274/CEE du 25 juillet 1985 sur la responsabilité des produits défectueux (J.O.C.E. n° L.210 du 07/10/1985). En outre, l'obligation generale de securite est de plus en plus souvent entendue comme une obligation de resultat. C'est ainsi que la jurisprudence considere que la livraison d'un produit defectueux prouve à elle seule la faute du fabricant (T.G.I., Paris, 18 novembre 1988, INC n¡ 1886 : en tentant d'ouvrir une bouteille de Pepsi-cola, un utilisateur a ete blesse gravement à l'oeil , le tribunal a conclu à la responsabilite de la societe ayant assure le conditionnement considerant que cette derniere est tenue de delivrer une chose exempte de vice et présentant la sécurité à laquelle on peut s'attendre dans des conditions d'utilisation normalement prévisibles ; Cass. Civ. 1re, 22 janvier 1991, Mlle Lazurick c/ Estée Lauder et autres : le fabricant de produits cosmétiques est tenu à une obligation de securite dans la commercialisation de cremes exfoliantes qui se limite à la delivrance de produits qui ne presentent normalement pour leur utilisateurs aucun caractere dangereux ; Cass. Civ. , 1re, 11 juin 19891, Bull. civ. n° 6, juin 1986, p. 132 : le vendeur a une obligation de sécurité qui consiste à ne livrer que des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de nature à créée un danger pour les personnes ou pour les biens ; à défaut, sa responsabilité est engagée ; Cass. Civ., 1re, 17 janvier 1995, D.1995, J., p. 350).

- soit sur le fondement de la garantie légale des vices cachés (article 1645 du Code civil, voir article L.211-1 et suivants, supra). On rappellera dans cette hypothèse que le vendeur professionnel est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables du vice cache et notamment celles causees par la chose atteinte du vice ;

- soit sur le fondement des dispositions relatives aux fraudes et falsifications (voir articles L.213-1 et suivants, supra) ou de la responsabilite penale du fait des produits ou services dangereux (article L.223-1 et suivants, infra).

2/ Champ d'application

L'obligation générale de sécurité concerne tous les produits et services quelque soit le pays où ils ont été fabriqués ou à partir duquel ils sont proposés. Toutefois, ne sont pas visés par l'article L.221-1, sauf toutefois en cas de danger grave ou immédiat selon les modalites fixees aux articles L.221-8 et L.221-9 (voir ces articles, infra), les produits ou services soumis à des dispositions législatives particulières (par exemple, les produits pharmaceutiques, lesquels sont régis par les dispositions du code de la santé publique) ou à des règlements communautaires ayant pour objet la protection de la santé ou de la securite des consommateurs.


En pratique :

Il est à noter que chaque année en France, on dénombre plus de 17.000 décès par accidents domestiques, soit plus du double de ceux provoqués par la route et la circulation.

Près de 70% des accidents ont lieu dans la maison ou dans le jardin, avec une repartition egale entre ces deux zones.

Sur les 25.340 interventions qui ont été effectuées par les services de la D.G.C.C.R.F. en 1994 en matière de contrôle de la sécurité des produits industriels et des prestations de services, le taux de manquement des professionnels aux règles en vigueur etait de 9,4% pour les produits industriels et de 15% pour les prestations de services.


Art. L.221-2 - Les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixees ci-apres.

Art. L.221-3 - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission prévue à l'article L. 224-1 :

1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ;

2° Déterminent les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, _transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services ;

3° Peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou repris en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent egalement ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger ;

4° Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.

Art. L.221-4 - Les services ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 sont interdits ou reglementes dans les conditions posees par l'article L. 221-3.

Art. L.221-5 - En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marche à titre gratuit ou onereux d'un produit et faire proceder à son retrait en tous lieux oe il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que la reprise en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service.

Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.

Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéresses entendent sans delai les professionnels concernes et au plus tard quinze jours apres qu'une decision de suspension a ete prise. Ils entendent egalement des representants du comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail, du comite d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise intéressée, ainsi que les associations nationales de consommateurs agréées.

Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afferents aux dispositions de securite à prendre en application des dispositions du present article.

Art. L.221-6 - Les agents qui ont procédé aux contrôles transmettent au représentant de l'Etat dans le département les résultats de leurs investigations accompagnés de leurs propositions sur les mesures à prendre. Celui-ci communique, dans les meilleurs delais et au plus tard dans les quinze jours de la transmission, le dossier au ministre interesse et au ministre chargé de la consommation avec son avis motivé.

En cas de danger grave ou immédiat, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Il en réfère aussitôt au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation, qui se prononcent, par arrêté conjoint, dans un delai de quinze jours. Il peut, dans l'attente de la decision ministerielle, faire proceder à la consignation, dans tous les lieux enumeres à l'article L. 213-4, des produits susceptibles de presenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Il peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service.

Art. L.221-7 - Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils offrent au public en conformite avec les regles de sécurité.

Ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre au contrôle d'un organisme habilité, dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs produits ou services offerts au public quand, pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les caracteristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette precaution.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de remboursement, le cas échéant, des sommes exposées par le professionnel à l'occasion de ces contr™les.

Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article L. 221-1, sauf si la preuve contraire en est rapportée.

La liste des organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer ces contrôles est fixée par décret. Elle est actualisée tous les deux ans.

Art. L.221-8 - Les mesures prévues au présent titre ne peuvent être prises pour les produits et services soumis à des dispositions legislatives particulieres ou à des reglements communautaires ayant pour objet la protection de la sante ou de la securite des consommateurs, sauf, en cas d'urgence, celles prevues aux articles L. 221-5 et L. 221-6.

Art. L.221-9 - Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la securité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France.


Commentaires :

Les articles L.221-2 à L.221-9 habilitent le gouvernement à prendre les mesures préventives nécessaires pour éliminer ou réduire les dangers des produits et services mis sur le marché ou en ordonner le retrait. Ces mesures peuvent être prises en toute circonstance (1) ou peuvent etre dictees par l'urgence (2).

1/ La réglementation relative à la sécurité des produits et services

Les articles L.221-2 à L.221-4 conferent à l'Administration le pouvoir d'interdire ou de reglementer à titre preventif et en toute circonstance les produits et services dangereux pouvant etre offerts à la vente. A ce titre, deux types de conditions sont necessaires :

- une condition de forme : les mesures dont il s'agit doivent être prises par décrets en conseil d'Etat et après avis de la commission de la sécurité des consommateurs prévue à l'article L.224-1 ;

- une condition de fond : les mesures prises par decret doivent avoir, pour objet d'assurer l'obligation generale de securite dont le principe est pose par l'article L.221-1, c'est-à-dire "de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France" (article L.221-9). A ce titre, l'article L.221-3 liste le contenu des mesures pouvant être prises qui vont de la réglementation du produit ou service jusqu'à son interdiction.

Les principaux decrets pris sur le fondement de l'article L.221-3 sont (voir la liste complète en annexe p. ) :

- le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante (J.O. du 30 avril) ;

- le décret n° 89-662 du 12 septembre 1989 relatif aux jouets (J.O. du 15 septembre) ;

- le décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif aux articles de puériculture (J.O. du 24 décembre) ;

- le décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993 relatif aux foyers de cheminée et inserts utilisant les combustibles solides (J.O. du 26 octobre) ;

- le décret n¡ 94-699 du 10 aoet 1994 relatif aux equipements d'aires collectives de jeux (J.O. du 18 aoet).

En 1995, deux décrets particulièrement importants ont été adoptés. Il s'agit :

- du décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes (J.O du 25 août) , lequel fait désormais obligation aux vendeurs de commercialiser des vélos entièrement montés et réglés, et équipés d'un dispositif d'eclairage et d'un avertisseur sonore ;

- du décret n° 95-949 du 25 aoet 1995 relatif aux lits superposes (J.O. du 29 aoet), lequel fait obligation aux fabricants de lits superposes ou de mezzanines de mettre sur le marche des produits permettant d' eviter les chutes ou les strangulations (une enquete europeenne a recensé, entre 1986 et 1992, 280 accidents dus à des lits superposés dans les pays de l'Union Européenne, un accident sur trois concernant des enfants de moins de quatre ans).

On note que l'article L.221-9 institue une exigence de proportionnalité des mesures decidees au danger presente par les produits et les services. En effet, l'elaboration de decrets et arretes relatifs à la securite ne doit pas etre de nature à porter atteinte ni au principe de libre commercialisation des marchandises au niveau de l'Union européenne, ni aux dispositions législatives particulières ou aux règlements communautaires ayant pour but commun d'assurer la sécurité du consommateur. Sauf en cas d'urgence et dans les conditions fixées par les articles L.221-5 à L.221-7, la réglementation relative à la sécurité des produits et services doit être strictement motivée par des raisons légitimes de sécurité des personnes.

Il est à noter par ailleurs qu'en toute circonstance, les ministres cités à l'article L.221-7 peuvent enjoindre aux professionnels :

- de mettre les produits ou les services qu'ils offrent au public en conformité avec les prescriptions en matière de sécurité telles qu'elles résultent de l'article L.211-3 ;

- de faire réaliser une expertise de leurs produits ou services sur lesquels existent une presomption de danger pour la securite ou la sante du consommateur. Les conditions de remboursement de ces frais aux professionnels sont prevues par le decret n¡ 84-271 du 11 avril 1984 (J.O. du 13 avril) ; la liste des organismes habilités à effectuer ces contrôles est précisée par le décret n° 84-934 du 17 octobre 1984 (J.O. du 22-23 octobre) modifié par le décret n° 91-489 du 14 mai 1991 (J.O. du 17 mai).

2/ La réglementation relative à la sécurité des produits et services prise en cas d'urgence

Les mesures provisoires et exceptionnelles pouvant être prises par les autorités administratives sont motivées par l'urgence en cas de danger grave ou immédiat présenté par un produit ou un service défectueux ou non (article L.221-5 et L.221-7). Dans ce cas, le ministre charge de la consommation ou les ministres concernes, saisis par le prefet à qui les agents des services officiels mentionnes à l'article L.222-1 ont transmis leurs proces-verbaux (article L.221-6, alinea premier), dispose de quatre types d'action pour faire cesser le danger :

- le pouvoir de suspendre la fabrication, l'exportation, l'importation ou la mise sur le marché d'un produit ou service dangereux ;

- le pouvoir de faire retirer ledit produit ou service (par exemple en 1994, la DGCCRF a retiré du marché 213.000 boîtes de tomates pelées altérées)

- le pouvoir d'ordonner la diffusion de mises en garde, de précautions d'emploi ou la reprise ou le remboursement dudit produit ou article.

Ces mesures sont prises par arrête ministeriel et ne peuvent durer plus d'un an, sauf à ce qu'à terme le produit ou le service vise par l'arrete ne soit toujours pas conforme à la reglementation en vigueur.

De nombreux arrêtés ont été pris depuis 1984 en application de l'article L.221-5. Par exemple, suite aux cas de crises d'épilepsie provoquées par l'utilisation prolongée de jeux vidéo, l'arrêté du 21 juillet 1993 a ordonner l'apposition de mise en garde sur l'emballage et la notice d'emploi des jeux video ainsi que dans les etablissements mettant des jeux vidéo à la disposition du public (J.O. du 2 août).

Neuf arrêtés ont été pris en 1994 après que des produits dangereux aient causé la mort de personnes les utilisant. Il s'agit par exemple des arrêtés du 8 août et du 2 novembre 1994 qui ont ordonné la fixation au sol des buts de football, de handball et de basket-ball (6 morts depuis 1992).

La liste complète des arrêtés pris sur le fondement de l'article L.221-5 est reproduite dans les rapports annuels de la commission de la sécurite des consommateurs (voir, 10¡ rapport au president de la Republique et au parlement, fascicule n¡ 4271 du Journal Officiel).

Il est à noter que le préfet est habilité en cas de danger grave ou immédiat présenté par un produit ou un service au niveau local à prendre toutes les mesures qui s'imposent, y compris procéder à la consignation des objets ou à la suspension d'une prestation de service dangereuse, et ce, dans l'attente de la decision des ministres vises par l'article L.221-5 saisis à son initiative.


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