CHAPITRE II - HABILITATIONS
ET POUVOIRS DES AGENTS
Art. L.222-1 - Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les conditions prévues aux articles L. 221-6 et L. 222-2 :
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie, ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
3° Les agents de la direction generale des douanes et des droits indirects ;
4° Les agents de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture (service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et service des politiques industrielles agro-alimentaires) ;
5° Les pharmaciens inspecteurs, les médecins inspecteurs du ministère de la santé et les agents visés à l'article L. 48 du code de la santé publique ;
6° Les inspecteurs du travail ;
7° Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l'environnement ;
8° Les services de police et de gendarmerie.
Art. L.222-2 - Les agents mentionnés à l'article L. 222-1 peuvent pénétrer de jour dans les lieux désignés à l'article L. 213-4, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant d'apprecier le caractere dangereux ou non du produit ou du service. Ils ont les memes pouvoirs d'investigation sur la voie publique.
Ils disposent également des pouvoirs institués
par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 215-3.
Art. L.222-3 - Les agents des services de police et
de gendarmerie qui ont la qualité d'officier ou d'agent de police
judiciaire, et les autres agents mentionnés à l'article L.
222-1, sont qualifiés pour procéder à la recherche et
à la constatation des infractions aux textes pris en application des
dispositions du present titre. Ils disposent à cet egard des pouvoirs
prevus par les chapitres II à VI du titre Ier du présent livre
et leurs textes d'application.
Les articles L.222-1 à L.222-3 attribuent aux agents
de la DGCCRF, et à ceux des autres services officiels mentionnés
à l'article L.222-1 et à l'article L.222-3, des pouvoirs
d'enquête leur permettant de rechercher et de constater les infractions
à l'obligation generale de securite.
A ce titre, les autorités qualifiées disposent :
- d'un droit de visite dans tout lieu, qu'il soit à usage professionnel, ouvert ou non au public, ou à usage d'habitation, oe sont stockes, fabriques, produits ou vendus les produits ou services, objets du contrle (voir article L.215-alinea 2 et 3) ;
- d'un droit de prélèvement d'échantillons ;
- d'un droit de communication de tous les documents leur
permettant de mener à bien leurs contrôles.
Les agents qui ont procédé aux contrôles
transmettent au préfet du département les résultats
de leurs investigations et, le cas échéant, suggérent
les mesures à prendre pour éliminer ou reduire le danger provoque
ou pouvant etre provoque par le produit ou service offert à la vente
par le professionnel. Le prefet communique dans un delai de quinze jours
le dossier au ministre charge de la consommation et au ministre interesse
avec son avis motivé (article L.221-6) . C'est sur la base de ce dossier
que le ou les ministres visés peuvent ordonner la mise en oeuvre des
mesures d'urgence ou permanentes prévues aux articles L.221-5 et
L.221-7.
Il est à noter qu'en vertu de la loi n° 95-96 du 1er fevrier 1995 (J.O. du 2 fevrier), les agents des services officiels ont la possibilite de consigner et d'exiger la mise en conformite des produits qui ne portent pas le marquage C.E. obligatoire ou qui portent ce marquage de faeon indue (voir articles L.215-18 et suivants).
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