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CHAPITRE III - SANCTIONS

Art. L.223-1 - Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en application des dispositions du présent titre peut ordonner aux frais du condamné :

1° La publication de la decision de condamnation et la diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues àl'article L. 121-4 informant le public de cette décision ;

2° Le retrait ou la destruction des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;

3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.

Art. L.223-2 - Le juge d'instruction ou le tribunal peut, des qu'il est saisi de poursuites pour infraction aux textes pris en application du present titre, ordonner la suspension provisoire de la vente du produit ou de la prestation du service incrimine.

Les mesures prévues dans le présent article sont exécutoires nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui les a ordonnées ou qui est saisie du dossier. Elles cessent d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel, selon qu'elles ont ete prononcees par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel.

Si la chambre d'accusation ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.


Commentaires :

Les articles L.223-1 et L.223-2 détaillent les sanctions qui peuvent être prononcées par le tribunal en cas de condamnation d'une société ou d'une personne pour une infraction aux textes pris en application des articles L.223-1 et suivants.

Si ces articles ne méritent pas de commentaires particuliers, il y a lieu de noter par contre que ces sanctions ne constituent que des peines complémentaires à celles réprimant le défaut de sécurité des produits et services qui sont prises :

- soit sur la base des dispositions propres au droit de la consommation, et notamment sur le fondement des dispositions visant les fraudes et les falsifications.

En effet, on rappellera tout d'abord que le défaut de sécurité est souvent compris comme un défaut de conformité du produit ou du service aux prescriptions en vigueur le concernant. On peut donc considérer qu'il y a tromperie chaque fois qu'un professionnel met en vente un produit ou un service dangereux pour la sante ou la securite du consommateur (voir article L.213-1, supra). D'ailleurs, l'article L.213-2-1° dispose que les peines prévues en cas de tromperie sont doublées "si le délit a pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme" (article L.213-2, supra) ou si "la substance falsifiée ou corrompue (...) est nuisible à la santé de l'homme" (articles L.213-3-4° et L.213-4-4°). En cas de condamnation sur le fondement de la tromperie, le juge peut de plus prononcer les sanctions découlant des dispositions prévues aux chapitres II e VI du titre Ier du livre II du Code de la consommation (publication du jugement, article L.216-3 ; condamnation aux frais d'analyse, article L.216-5 ; suspension de la commercialisation des marchandises ou services, article L.216-7) et notamment celles prévues à l'article L.216-8 (diffusion de messages au public, retrait et confiscation des produits). Dans l'attente du jugement de condamnation, les agents des services officiels peuvent de plus mettre en oeuvre les mesures d'urgence prévues aux articles L.215-5 et suivants.

Ensuite, la répression des défauts de sécurité peut être faite également sur le fondement des décrets pris en application de la législation sur les fraudes et falsifications (voir article L.214-1, supra) ; les peines étant celles prévues à l'article L.214-2 (contraventions de 3e classe : amende de 3.000 F maximum).

Enfin, la mise sur le marché d'un produit ou d'un service ne répondant pas à l'obligation de sécurité peut être réprimée sur le fondement des dispositions prevues dans les decrets pris en application des articles L.221-3 et L.221-6 des lors que ces textes reglementaires prevoient des sanctions specifiques à leur inobservation, ou à defaut, sur le fondement du decret n¡ 84-272 du 11 avril 1984 (J.O. du 13 avril ; en annexe) s'agissant des arrêtés pris en application des articles L.221-5 et L.221-6 (contravention de 5e classe : amende de 10.000 F maximum par infraction constatée, pouvant être doublée en cas de récidive).

- soit sur la base de textes pénaux

En effet, la mise sur le marché d'un produit ou d'un service ne répondant pas à l'obligation de sécurité peut être réprimée sur le fondement de l'article 223-1 du nouveau Code pénal (" le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le reglement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.").

Il existe toutefois une différence notable entre les contrôles opérés par les agents des services officiels dans la recherche et la constatation des infractions aux dispositions relatives d'une part aux fraudes et falsifications et d'autre part à la sécurite et la sante des consommateurs. En effet, alors que le defaut de conformite des produits et services aux prescriptions en vigueur donne lieu, le cas échéant, à une répression pénale, le défaut de sécurité ne constitue une infraction pénale que s'il existe un texte réglementaire permettant de le qualifier comme tel. Dès lors, en matière de sécurité, les agents de contrôle interviennent à deux titres : soit en tant qu'autorités investies d'un pouvoir de police administrative dont la mise en oeuvre a pour but exclusif d'apprécier le caractère dangereux ou non d'un produit ou d'un service et de saisir le cas échéant les autorités susceptibles de prendre les mesures reglementaires qui s'imposent pour l'eliminer ou le réduire, soit en tant qu'autorités investies d'un pouvoir judiciaire sur la base des dispositions relatives aux fraudes et falsifications dès lors qu'un produit ou un service dangereux a fait l'objet d'une réglementation en vertu de l'article L.221-3.


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