CHAPITRE IV - LA COMMISSION DE LA
SECURITE DES CONSOMMATEURS
Art. L.224-1 - La commission de la sécurité des consommateurs est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres du Conseil d'Etat et des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.
Un commissaire du Gouvernement désigné
par le ministre chargé de la consommation siège auprès
de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération
de la commission, provoquer une seconde deliberation.
Art. L.224-2 - La commission est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.
Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles L. 221-5, L. 221-7 et L. 223-1.
Elle peut porter à la connaissance du public
les informations qu'elle estime necessaires.
Art. L.224-3 - La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa decision à l'auteur de la saisine.
La commission peut se saisir d'office.
Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la securite des consommateurs. Cet avis ne peut etre rendu public qu'apres qu'une decision de non-lieu a ete prise ou que le jugement sur le fond a ete rendu.
La saisine de la commission reste confidentielle
jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé
sans suite, sauf si celle-ci applique, par décision motivée,
les mesures prévues au troisième alinéa de l'article
L. 224-2.
Art. L.224-4 - La commission peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission, sans que puissent lui etre opposees les dispositions des articles 378 et 418 du code penal.
Le président peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres ou les agents de la commission à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant des affaires dont la commission est saisie. Toute personne convoquee a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
Avant de rendre un avis, la commission entend les personnes concernées sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle consulte, si elle l'estime nécessaire, le ou les organismes scientifiques et techniques compétents visés au dernier alinèa de l'article L. 221-7.
Lorsque, pour l'exercice de sa mission, la commission
doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication,
elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer
tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission
les éléments relatifs au caractère dangereux des produits
ou des services.
Art. L.224-5 - La commission établit chaque
année un rapport de son activité. Ce rapport est
présenté au Président de la République et au
Parlement. Il est publié au Journal officiel. Les avis de la commission
sont annexés à ce rapport ainsi que les suites donnees à
ces avis.
Art. L.224-6 - Les membres et les agents de la commission
sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements
dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les
conditions et sous les peines prévues àl'article 378 du code
pénal ou de l'article 418 en cas de divulgation d'informations relevant
du secret de fabrication.
Commentaires :
La commission de sécurité des consommateurs
(CSC : 59 Bd vincent Auriol - Bat. Grégoire - Télédoc
021 - 75703 Paris cedex 13 - Tél : 44.97.05.63 - Minitel : 36 14
SECURITAM) a été créée en 1985 en application
des articles 13 et suivants de la loi n¡ 83-660 du 21 juillet 1983 codifies
avec les articles L.224-1 à L.224-6 du Code de la consommation.
C'est un organisme administratif qui a pour mission
d'améliorer la prévention des risques liés à
l'utilisation des produits et services (risques de la vie courante excluant
les accidents de la route et ceux du travail).
1/ Organisation
La CSC est composée d'un président et de
15 membres, nommés par arrêté du ministre chargé
de la consommation, représentant les divers interets sectoriels en
matiere de securite des consommateurs (l'Administration, les organisations
de consommateurs, les organisations de professionnels et les personnalites
qualifiees). Les dispositions relatives à l'organisation de la CSC
ont ete fixées par le décret n° 84-270 du 11 avril 1984
(J.O. du 13 avril), modifié par le décret n° 89-445 du
3 juillet 1989 (J.O. du 4 juillet).
2/ Fonctionnement
- La saisine de la CSC
La CSC est saisie en cas de risque ou d'accident lié
à l'utilisation d'un produit ou d'un service dangereux de maniere
à l'eliminer, le reduire ou à eviter sa recurrence.
La CSC est saisie soit par une personne physique (consommateur,
médecin...) ou morale (sociétés, organisations de
consommateurs...), soit par l'Administration ou les autorités judiciaires.
Elle peut de plus se saisir elle-même (article L.224-3).
La saisine se fait par simple lettre adressée au
président de la commission accompagnée d'une description du
risque et de l'accident qui motive le courrier, de l' identification du produit
ou du service qui en est la cause, de ses consequences et du lieu oe il est
commercialise ou fabrique.
- Les pouvoirs de la CSC
La CSC dispose des pouvoirs mentionnés à l'article L.224-4, à savoir :
- un droit de communication de tous documents qu'elle estime utile à l'accomplissement de sa mission, même si les informations recherchées relèvent du secret de fabrication ;
- un droit d'audition de toute personne susceptible de l'éclairer sur l'affaire dont elle est saisie ;
- un droit de consultation du ou des organismes techniques
competents dont la liste est fixee par decret (voir commentaires sous les
articles L.221-2 et suivants, supra)
3/ Les missions de la CSC
Elles sont au nombre de trois :
a - La CSC propose sous forme d'avis toute mesure
préventive de nature à améliorer la prévention
des risques en matière de sécurité et de santé
liés à l'utilisation des produits et services (article
L.224-2).
Depuis sa création, la CSC a émis 230 avis
ont 24 sur des projets de décrets et 206 rendus sur requete. Ces avis
concernent dans 28,3% des cas, le secteur de l'habitat et de l'electromenager,
dans 24,5% des cas, les produits chimiques, alimentaires, cosmetiques et
d'hygiene, dans 20% des cas, les jouets, la puericulture et tous les objets
du monde de l'enfance, dans 15,4 % des cas, le secteur des loisirs et de
l'environnement et dans 7% le secteur des transports et de l'automobile.
En 1994, la commission a enregistré 130 requêtes
au titre de l'article L.224-3 dont 102 entraient dans son champ de competence.
Parmi ces 102 requetes, 74 concernaient des sujets nouveaux.
57% des requêtes émanent de consommateurs
isolés, 23% d'associations de consommateurs, 2,5% d'autorités
judiciaires et 17,5% émanent de sources diverses.
La CSC a émis 11 avis en 1994 sur requêtes et 5 avis sur des projets de décrets. Il s'agit pour les premiers :
- de l'avis du 2 février 1994 relatif à certains problèmes de sécurité posés par l'utilisation d'appareils ménagers alimentés au gaz ;
- de l'avis du 9 mars 1994 relatif à un lit fixe de marque Rexyl et de modele PaulineÊ;
- de l'avis du 6 avril 1994 relatif à une décolleuse de papier peint à gaz mise en location par la société Mazor ;
- de l'avis du 6 avril 1994 relatif au cure-oreille lumineux ;
- de l'avis du 6 avril 1994 relatif aux poussettes et landaus multiplaces ;
- de l'avis du 4 mai 1994 relatif aux détecteurs de fumée pour habitation ;
- de l'avis du 1er juin 1994 relatif au décapant "superpuissant" Veraline ;
- de l'avis du 1er juin 1994 relatif à un jouet "Petit Marin" de marque "Tigex" ;
- de l'avis du 10 octobre 1994 relatif au traitement des bois d'aires de jeux par les oxydes de cuivre, chrome, arsenic ;
- de l'avis du 7 décembre 1994 relatif aux lits en hauteur ;
- de l'avis du 7 décembre 1994 relatif à
la maintenance des extincteurs ;
et pour les seconds :
- de l'avis du 2 février 1994 relatif aux produits contenant de l'amiante ;
- de l'avis du 13 juillet 1994 relatif aux exigences auxquelles doivent répondre les bicyclettes ;
- de l'avis du 5 octobre 1994 relatif à l'inflammabilite des meubles rembourres et objets assimilables destines à etre utilises dans des lieux domestiques ou des collectivites ;
- de l'avis du 5 octobre 1994 relatif à la prévention des risques liés à l'allumabilité et à l'état hygiénique des articles de literie destinés à être utilisés dans des lieux domestiques et en collectivités ;
- de l'avis du 7 décembre 1994 relatif aux
matériels électriques destinés à être
utilisés dans certaines limites de tension.
b - La CSC recense les causes d'accidents. A ce titre,
elle est informee des mesures prises par les autorites ministerielles en
vertu de l'article L.221-5 et L.221-7 et des decisions judiciaires prononcees
en vertu de l'article L.223-1.
Les pouvoirs publics ont mis en place un système
d'information au terme duquel la CSC est non seulement destinataire de tout
renseignement en matière d'accidents dus à l'utilisation de
produits et services dangereux aussi bien au niveau national que communautaire
(decision n¡ 93/580/CE du Conseil, 25 octobre 1993, J.O.C.E. n°
L.278) , mais de plus gère un système d'alerte rapide par
l'intermédiaire de relais (SAMU, Police, sapeurs-pompiers...) lui
permettant de connaître en temps réel les problèmes de
sécurité. Ce système se double au niveau communautaire
du systeme EHLASS ("European Home and Leisure Surveillance System") qui permet
de dresser au niveau europeen des typologies d'accidents domestiques et de
coordonner les mesures prises par les Etat-membres. Huit hpitaux franeais
sont regroupes dans ce systeme.
c - La CSC informe le public à l'aide de
communiqués de presse, de fiches pratiques et d'un bulletin d'information
périodique.
En 1994, la CSC a publié 3 communiqués
(sièges auto : soyez vigilants ; branchement des appareils ménagers
à gaz : prenez les devants ; risque d'étouffements par des
parties de jouets).
La CSC dispose également d'un serveur minitel (36
14 SECURITAM) donnant des informations d'ordre général sur
la sécurité.
L'ensemble des données chiffrées qui
précédent ainsi que la publication des avis enonces figurent
dans le dernier rapport annuel de la commission de la securite des consommateurs
(10¡ rapport - Journal Officiel n¡ 4271).
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