CHAPITRE Ier - CREDIT A LA
CONSOMMATION
Le crédit à la consommation est devenu un
puissant instrument de promotion des ventes : en 1991, 7 voitures sur 10,
2 appareils de gros électro-ménagers sur 5, 1
téléviseur sur 3 ont été achetés à
crédit, plus de 25% du chiffre d'affaires de la grande distribution
non alimentaire et de la vente par correspondance sont réalisés
par l'intermédiaire de cartes privatives associées à
une ligne de crédit. L'encadrement juridique de ce qui constitue un
des principaux moteurs de la société de consommation est donc
apparu rapidement comme une nécessité à laquelle a
procédé le législateur en édictant la loi n°
78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la
protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations
de crédit (J.O. du 11 janvier).
Le Code de la consommation a introduit aux articles L.311-1
à L.311-37 les dispositions de cette loi aujourd'hui abrogée.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas exclusives d'autres sources de protection
des consommateurs en matière de crédit à la consommation,
certaines exterrnes au Code de la consommation (dans le Code civil notamment
; par exemple l'article 1152 sur les clauses pénales), d'autres
intégrées dans le Code de la consommation mais à des
chapitres différents (voir article L.313-1 et suivants sur le taux
effectif global et le taux d'usure, infra).
Art. L.311-1 - Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 ;
2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes
opérations.
Art. L.311-2 - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, quelle soit à titre onereux ou gratuit.
Pour l'application du présent chapitre, la
location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou
prestations de services dont le paiement est échelonné,
différé ou fractionné, sont assimilées à
des opérations de crédit.
Art. L.311-3 - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ;
2° Ceux qui sont consentis pour une duree totale inferieure ou egale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est superieur à une somme qui sera fixee par decret ;
3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;
4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :
a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;
b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de societes donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriete d'un immeuble ;
c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret.
Les dispositions du présent article n'ont pas
pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de
crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats
et opérations de crédit d'un montant excedant le seuil fixe
en application du present article du champ d'application de l'article L.
311-5.
Commentaires :
Le Code de la consommation ne cherche pas à
définir le crédit à la consommation. Il ne fait
qu'énoncer le type d'opération concerné ou exclu par
le dispositif de protection mis en place par les articles L.311-4 et
suivants.
A ce titre, est considéré comme un crédit à la consommation au sens des articles L.311-1 à L.311-3, tout prêt de sommes d'argent :
- qui est consenti à titre onereux ou gratuit par un professionnel ;
- qui a une durée supérieure à 3 mois ;
- qui a un montant inférieur à 140.000 F (décret n° 88-293 du 25 mars 1988, J.O. du 26 mars, en annexe p. ) ;
- qui ne se rapporte pas à une activité professionnelle (un prêt bancaire accordé à un étudiant pour le financement de ses études ne peut être assimilé à un prêt destiné au financement d'une activité professionnelle, Cass. Civ., 1re, 17 novembre 1993, bull. civ. I, p.28) ;
- qui n'est pas authentifié devant notaire ;
- qui n'est pas destine à financer un achat
immobilier.
Il est à noter que les dispositions issues des articles
L.311-1 et suivants du Code de la consommation étant d'ordre public,
toutes les opérations qui présentent les caractéristiques
précitées sont considérées comme des crédits
à la consommation (C.A. Paris, 13 septembre 1994, D.1994, IR, p.233
: sous peine de contourner une loi dont les dispositions sont d'ordre public,
il ne peut suffire de qualifier de "vente au comptant" une operation payable
àcredit pour échapper au dispositif de protection du consommateur
découlant de la législation sur le crédit). A contrario,
toutes les opérations qui ne présentent pas les
caractéristiques précitées sont exclues du dispositif
de protection offert par le Code de la consommation prevu aux articles L.311-4
et suivants, mais peuvent relever chacune en ce qui les concernent d'une
réglementation spécifique (par exemple, le crédit immobilier
est encadré par les dispositions prevues aux articles L.312-1 et suivants,
voir ces articles, infra ; pour le prêt àusage, le prêt
de consommation et le prêt à intérêt, voir les
articles 1874 et suivants du Code civil). Toutefois, rien n'interdit aux
parties àun contrat de se soumettre volontairement à la legislation
sur le credit à la consommation (C.A., PAris, 1re ch. D, 5 juillet
1995, D.1995, IR, p.190).
En pratique, l'article L.311-2 du Code vise différentes
formes de crédits habituellement consentis par les établissements
financiers. Il s'agit essentiellement :
- des crédits affectés (voir les articles
L.311-20 et suivants, infra) : proposés sur les lieux de vente, ils
sont dénommés ainsi parce que le montant du pret est par avance
affecté au paiement du bien ou du service acheté. Bien que
l'ensemble des formalités soit effectué par le vendeur et sans
contact direct avec l'établissement de crédit, le contrat de
crédit est passé avec ce dernier et lié au contrat principal
concernant la fourniture d'un bien ou d'un service de telle sorte que la
réalisation de l'un est subordonnée à l'exécution
de l'autre. Le fait que de tels crédits soient proposés dans
les lieux de commercialisation (généralement pour les appareils
ménagers, les meubles ou les véhicules automobiles) n'interdit
nullement au consommateur d'avoir recours à d'autres formes de financement
ou de demander un credit consenti par un autre etablissement de credit avec
des conditions financières plus avantageuses ;
- des crédits gratuits (voir article L.311-5, infra)
;
- des prêts personnels : ce sont les crédits
à la consommation accordés par les banques et les etablissements
financiers, dont le montant peut etre librement utilise par l'emprunteur
;
- des crédits renouvelables : appelés
crédits "revolving" ou "crédits permanents", cette forme de
crédit consiste à mettre à disposition d'un emprunteur
une somme d'argent sur un compte particulier ouvert auprès de
l'établissement dispensateur dudit crédit, de faeon permanente
et avec laquelle il peut financer les achats de son choix. Le renouvellement
du crédit disponible s'opère au fur et à mesure des
remboursements de l'emprunteur dans la limite du montant autorisé
par l'organisme et à concurrence de la partie remboursée. Cette
formule de crédit est généralement assortie d'une carte
de crédit utilisable dans le réseau des commerces affilies
qui acceptent cette carte. Si cette formule de crédit présente
l'avantage de la souplesse, elle est généralement coûteuse
et peut constituer une incitation dangereuse à la surconsommation
;
- des découverts bancaires : tout découvert
bancaire (solde debiteur du compte bancaire), contractualise ou non et d'une
duree superieure à trois mois, constitue pour son beneficiaire une
avance de tresorerie qualifiee de credit à la consommation entrant
dans le champ d'application des articles L.311-1 et suivants du Code de la
consommation (Cass. Civ., 30 mars 1994, n° 92-17.048 : le découvert
en compte pendant plus de trois mois constitue une ouverture de crédit
soumise à la législation sur le crédit à la
consommation). Dans ces conditions, le decouvert bancaire doit donc faire
l'objet d'une offre prealable de credit. A defaut, la banque peut etre dechue
du droit de demander à l'emprunteur des interets, tant conventionnels
que legaux, en sus du remboursement du capital de (voir article L.311-33,
infra). Quand bien même le découvert bancaire aurait une durée
inférieure à trois mois, il est à noter qu'en l'absence
de dispositions contractuelles le lui permettant, notamment dans la convention
de compte, la banque ne peut facturer au consommateur concerné des
agios à un taux supérieur au taux légal et, le cas
échéant, ce dernier est fondé à demander la
restitution des intérêts indûment perçus par sa
banque (article 1907 du Code civil : "le taux de l'intérêt
conventionnel doit être fixé par écrit" ; Cass.,
Civ., 1re, 9 février 1988, Bull. Civ I, n° 34 : le taux légal
est seul applicable au solde débiteur du compte courant à
défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt
conventionnel ; Cass. Com., 23 octobre 1990, D.1991, p. 73 : la réception
sans protestation ni réserve d'un relevé de compte ne peut,
pour la période considérée, suppléer l'absence
d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel) ;
- des locations avec option d'achat : communément
appelée "L.O.A". ou "leasing", cette formule de crédit repose
sur un mécanisme complexe : le consommateur appelé "souscripteur"
loue la chose objet du contrat (une voiture le plus souvent) pendant une
période determinee (generalement trois à cinq ans). A ce titre,
le souscripteur verse des loyers à l'organisme de crédit. A
la fin du contrat, il peut acheter l'objet moyennant une somme
préalablement définie dans le contrat. Il peut aussi, soit
exercer son option d'achat en cours de contrat, soit ne pas acheter le bien
à la fin du contrat. Dans cette formule de crédit, il y a donc
un seul contrat, appele contrat de location alors qu'en matiere de credit
affecte ou de credit personnel, il y a deux contrats distincts, un contrat
de credit et un contrat de vente ;
- des facilités de paiement consenties par le vendeur
ou le prestataire de services en dehors de tout contrat de credit : ces
operations sont considerees par les tribunaux comme une forme de credit à
la consommation lorsque leur duree est superieure à trois mois. Ainsi,
les facilites de paiement du type "paiement en cinq fois" offertes par certains
vendeurs en dehors de tout contrat de crédit ou le paiement d'un bien
ou d'un service en plusieurs chèques, éventuellement
postdatés, remis au professionnel qui s'engage à les mettre
à l'encaissement à des dates convenues d'avance (pratique interdite
par l'article 64 du décret-loi du 30 octobre 1935), sont
considérées comme des formes de crédit à la
consommation et relèvent des dispositions du Code de la consommation.
Ils doivent notamment faire l'objet d'une offre préalable de credit
(T.I., Charenton, 25 janvier 1983, INC n¡ 1187 : la facilite de paiements
accordee par un agence matrimoniale permettant au consommateur de regler
la cotisation annuelle en quatre echeances mensuelles doit etre consideree
comme un credit à la consommation, le consommateur aurait donc du
etre destinataire d'une offre prealable de credit et bénéficier
d'un délai de réflexion de 7 jours). Toutefois, il est à
noter qu'en cas de paiement échelonné de l'intégralité
du prix avant la livraison, les dispositions du Code de la consommation relative
au crédit à la consommation ne s'appliquent pas (Cass. Civ.,
15 décembre 1993, INC n° 3013)
Section 2 - Publicité
Art. L.311-4 - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit visées à l'article L. 311-2, doit :
1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global du crédit et les perceptions forfaitaires ;
2° Préciser le montant, en francs, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;
3° Indiquer, pour les opérations à
durée déterminée, le nombre d'échéances.
L'article L.311-4 réglemente la publicité
faite par les annonceurs pour le crédit à la consommation et
precise les mentions obligatoires que celle-ci doit comprendre.
L'objectif de l'article L.311-4 est d'obliger le professionnel
à fournir aux consommateurs l'information la plus claire avant toute
décision de recours au crédit à la consommation et de
ne pas transformer ce mode de règlement en un instrument de promotion
des ventes notamment en minimisant l'importance de l'engagement financier
de l'emprunteur. L'article L.311-4 vise parallèlement à assurer
le caractére loyal et veridique du mesage publicitaire et à
eviter ainsi les publicites trompeuses.
Le consommateur désireux d'apprécier
l'intérêt du crédit dont l'annonceur fait la publicité
doit s'intéresser, d'une part, au coût total de l'objet
financé à crédit pour pouvoir le comparer avec son prix
au comptant et, d'autre part, au taux effectif global pour pouvoir comparer
les differentes formules de credit entre elles (pour une definition du taux
effectif global, voir les articles L.313-1 et L.313-2, infra).
Soucieux d'encadrer les pratiques publicitaires faites
conformement à l'article L.311-4, les professionnels du credit et
le Bureau de Verification de la Publicite ont elabore un code d'ethique du
credit à la consommation (BVP : 5 rue Jean Mermoz - 75008 Paris -
Tel : 43 59 89 45 ; voir egalement le Code international de pratiques loyales
en matière de publicité, LAMY Droit Economique, formulaire,
IV 75).
L'annonceur qui omet de respecter les dispositions de l'article
L.311-4 est puni des peines prévues à l'article L.311-34, soit
une peine d'amende de 6.000 à 12.000 F.
Section 3 - Crédit gratuit
Art. L.311-5 - Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicité :
1° Comportant la mention crédit gratuit ou proposant un avantage équivalent ou concernant la prise en charge totale ou partielle des frais de crédit par le vendeur ;
2° Portant sur une opération de financement proposée pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux inférieur au coût de refinancement pour les memes durees, tel que defini par le comite de la reglementation bancaire ;
3° Promotionnelle relative aux opérations
visées à l'article L. 311-2 proposant une période de
franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances
du crédit supérieure à trois mois.
Art. L.311-6 - Toute publicité sur les lieux
de vente comportant la mention crédit gratuit ou proposant un avantage
équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas
de paiement comptant.
Art. L.311-7 - Lorsqu'une operation de financement comporte
une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L.
311-4 à L. 311-6, le vendeur ne peut demander à l'acheteur
à credit ou au locataire une somme d'argent superieure au prix le
plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article
ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de
vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant
le début de la publicité ou de l'offre. Le vendeur doit, en
outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à
la somme proposée pour l'achat à crédit ou la location
et calculé selon des modalités fixées par
décret.
Commentaires :
Le crédit gratuit est un crédit remboursable
sans paiement d'intérêts ; seul le remboursement du capital
emprunté est donc dû. Le crédit gratuit est une forme
de crédit à la consommation ; le consommateur qui y a recours
bénéficie donc du dispositif de protection prevu aux articles
L.311-8 et suivants. De plus, les articles L.311-5 à L.311-7 soumettent
le crédit gratuit à des règles particulières
visant à en limiter les abus (voir, circulaire du 2 mai 1979, B.O.S.P.
du 5 mai).
A cet effet, toute publicité comportant la mention
"crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent ("crédit
à 0%", "achetez et payez plus tard"...) est interdite hors des lieux
de vente.
Autorisée sur les lieux de vente, elle doit préciser :
- le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant.
Cela signifie que si le consommateur décide de payer au comptant un article pour lequel un credit gratuit est offert, le vendeur est tenu de lui consentir une ristourne sur le prix affiche dont le montant est calcule selon le bareme etabli semestriellement et publie au Journal Officiel (avis du Ministère de l'Economie J.O. du 12 juillet 1995, voir en annexe p. , pris en application des articles 38 et 39 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984, J.O. du 25 juillet).
- le prix du bien ou du service concerné par le
crédit gratuit étant observé que le vendeur qui offre
un credit gratuit pour un article ou une prestation de services ne peut demander
au consommateur un prix superieur au prix le plus bas pratique pour cet article
ou cette prestation au cours des trente derniers jours (article L.311-7).
Cette disposition a pour but d'éviter que l'avantage de la prise en
charge des intérêts du crédit par le vendeur ne puisse
être compensée par une augmentation du prix de vente dudit article
ou service.
Section 4 - Le contrat de crédit
Art. L.311-8 - Les opérations de credit visees
à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre prealable,
remise en double exemplaire à l'emprunteur et, eventuellement, en
un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le preteur à
maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale
de quinze jours à compter de son émission.
Art. L.311-9 - Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnee, aux dates de son choix, du montant du credit consenti, l'offre prealable n'est obligatoire que pour le contrat initial.
Elle précise que la durée du contrat est
limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra
indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de
reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités
du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonte
contraire du debiteur, des sommes restant dues dans le cas oe le debiteur
demande à ne plus beneficier de son ouverture de crédit.
Art. L.311-10 - L'offre préalable :
1° Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;
2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandees en sus des interets en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;
3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ;
4° Indique, le cas échéant, le bien
ou la prestation de services financé.
Art. L.311-11 - Pour les opérations à
durée déterminée, l'offre préalable précise
en outre pour chaque échéance, le coût de l'assurance
et les perceptions forfaitaires eventuellement demandees ainsi que
l'echelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilite, le moyen de
les determiner.
Art. L.311-12 - Lorsque l'offre préalable est
assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise
à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions
générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et
adresse de l'assureur, la duree, les risques couverts et ceux qui sont
exclus.
Art. L.311-13 - L'offre préalable est établie
en application des conditions prevues aux articles precedents selon l'un
des modeles types fixes par le comite de reglementation bancaire, apres
consultation du Conseil national de la consommation.
Art. L.311-14 - Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17, d'un montant total en capital superieur à la valeur payable à credit du bien achete ou de la prestation de services fournie.
Cette disposition ne s'applique pas aux offres
préalables d'ouverture de crédit permanent définies
à l'article L. 311-9.
Commentaires :
Les articles L.311-8 à L.311-14 définissent
les conditions de validité relative à la formation des
crédits à la consommation. On distingue à cet effet
:
- des conditions de
forme : tout contrat de crédit
proposé aux consommateurs doit être précédé
d'une proposition, appelée offre préalable de crédit,
de manière à ce que l'emprunteur puisse apprecier la nature
et la portee de l'engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions
d'execution de ce contrat. L'offre prealable doit etre remise en double
exemplaire à l'emprunteur et eventuellement en un exemplaire à
chacune des personnes qui se porte caution. Le vendeur ou le prestataire
de services doit conserver une copie de l'offre préalable (article
L.311-20, voir infra).
Les offres préalables de crédit doivent
être présentées de manière claire et lisible.
A cet effet, la hauteur des caracteres typographiques utilises dans l'offre
ne peut etre inferieure à celle du corps huit
(ceci est un exemple de corps
huit ; article premier décret n°
78-509 du 24 mars 1978, J.O. du 6 avril, pris en application de l'article
L.311-13, voir en annexe p. ).
De manière à uniformiser la présentation
et le contenu des différents types de crédit pouvant être
souscrit et à permettre ainsi aux consommateurs de les comparer entre
eux, chaque formule de crédit doit être conforme aux modèles
types fixes par le comite de la reglementation bancaire et annexes au decret
n¡ 78-509 du 24 mars 1978 (J.O. du 6 avril ; les plus utilises de ces
modeles types concernent le credit personnel, le credit lie à une
vente et le credit renouvelable, voir en annexe p. ).
- des conditions de
fond : l'offre préalable doit
obligatoirement contenir, sous peine d'une amende de 6.000 F à 12.000F
(article L. 311-34), les mentions fixées à l'article L.311-10
et à l'article L.311-11. L'offre préalable est donc un document
ecrit precisant dans le detail les conditions du contrat propose et repondant
à l'obligation generale d'information mise à la charge des
professionnels par l'article L.111-1 (voir cet article, supra).
Trois des mentions prévues à l'article L.311-10
appellent des remarques particulières compte tenu de leur importance
: l'indication du bien ou du service financé dans les hypothèses
de crédit affecté, le coût de l'assurance liée
au crédit et le taux effectif global.
- L'indication du bien ou de la prestation de service
financé par un crédit (article L.311-10-4¡) est importante
: elle permet, dans les hypothèses de crédit affecté,
de créer le lien entre le contrat de credit d'une part et le contrat
de vente d'autre part, permettant dans certains cas (voir les articles L.311-15,
L.311-16 et L.311-25 infra) si l'un des contrats est annulé ou
résolu, d'annuler ou de résoudre également l'autre,
ou de suspendre l'exécution de l'un à la réalisation
de l'autre (voir les articles L.311-20 à L.311-24, infra). C'est la
raison pour laquelle il est fait obligation au prêteur de mentionner
dans l'offre préalable de crédit l'indication du bien ou du
service financé et au vendeur, l'affectation du crédit souscrit
(articles L.311-20 et L.311-23, infra).
- Lorsque l'offre préalable est assortie d'une
proposition d'assurance couvrant les risques de décès,
d'invalidité, d'incapacité de travail ou de perte d'emploi
qui pourraient empêcher l'emprunteur de rembourser ses mensualités,
une notice doit être jointe à l'offre de credit (article L.311-12).
Celle-ci comporte les extraits des conditions générales de
l'assurance : nom et adresse de l'assureur, durée de l'assurance,
montant des primes, nature des risques couverts et des risques exclus et
ce, sans préjudice de l'obligation d'information et de conseil dont
le prêteur, et non l'assureur, a la charge en vertu de l'article L.111-1
(voir cet article, supra). Le cadre juridique relatif aux assurances liees
à un credit est expose au Code des assurances (articles L.122-3 et
L.113-2 et suivants). La commission des clauses abusives a également
émis une recommandation sur les assurances liées à un
crédit à la consommation (n° 90-01, B.O.C.C.R.F. du 28
août 1990). Il est à noter que la souscription d'un assurance
en matière de credit à la consommation n'est jamais obligatoire
meme si dans le faits le preteur l'exige quasi systematiquement.
- le taux effectif global (T.E.G.) : la présence
du T.E.G dans une offre préalable de crédit permet au consommateur
de connaître le coût global du pret propose, frais annexes compris,
et donc l'effort financier qu'il aura à consentir pour le rembourser
(voir articles L.313-1 et suivants, infra).
- Une condition de durée :
le prêteur a l'obligation de maintenir
son offre de crédit pendant un délai minimum de quinze jours
à compter du moment où elle est remise au consommateur. Ce
délai n'empêche pas le consommateur de la signer plus tôt.
Il a pour but de lui permettre de prendre connaissance des conditions du
contrat qui lui est offert et de le comparer éventuellement avec
d'autres.
Cas particulier des crédits renouvelables
: les contrats de crédit renouvelables
sont soumis aux dispositions du présent code relatives au crédit
à la consommation. Toutefois, l'article L.311-9 vient préciser
que la remise d'une offre préalable, en cas d'ouverture d'un crédit
renouvelable, n'est obligatoire que pour le contrat initial dont la duree
est d'un an, reconductible chaque annee. Cette particularite comporte une
limite tendant e sauvegarder les interets des consommateurs : il est fait
obligation aux prêteurs d'indiquer trois mois avant l'échéance
du contrat de crédit les conditions de reconduction du contrat.
De plus, les offres préalables de crédit
renouvelable doivent fixer dans un tableau d'amortissement les modalités
de remboursement du crédit souscrit dans le cas où l'emprunteur
demanderait à ne plus bénéficier de son ouverture de
crédit.
Cas particulier des crédits affectés :
il est interdit à un vendeur ou
à un prestataire de service de faire signer e un consommateur, sous
peine d'une amende pouvant aller jusqu'e 200.000 F (article L.311-35-6¡),
plusieurs offres prealables de credit pour un meme achat ou fourniture de
service des lors que le montant cumule des credits proposes est superieur
e la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la
prestation de services fournie.
Sanctions
L'inobservation des conditions de validité décrites ci-dessus est sanctionnée à un double titre :
- civilement, le prêteur est déchu du droit
aux intérêts, tant conventionnels que legaux, c'est-à-dire
que l'emprunteur n'est tenu de rembourser que le seul capital qu'il a emprunte
suivant l'échéancier prévu au contrat (T.I. Gueret,
24 septembre 1992, Cofidis c/ Aumenier, INC n¡ 2333 : le juge peut,
d'office, déchoir le prêteur de ses droits aux intérêts
lorsqu'une offre de crédit n'est pas suffisamment informative et lisible).
Le cas échéant, le prêteur doit rembourser à
l'emprunteur les intérêts que ce dernier aurait déjà
versés ou les déduire du capital restant dû, étant
observe que dans les deux cas, ces intérêts sont majorés
eux-memes d'intérêts calculés au taux légal, soit
5,82% par an pour l'annee 1995 (article L.311-33). De plus, les dispositions
découlant de la législation sur le crédit àla
consommation étant d'ordre public, la remise d'une offre préalable
de crédit non conforme aux articles L.311-8 et suivants et notamment
aux modèles types du décret du 24 mars 1984 précité
peut être sanctionnée par la nullité du contrat et ce,
nonobstant la bonne exécution par l'emprunteur de ses obligations
(C.A., Versailles, 21 decembre 1989 et 22 juin 1989, S.A. Locunivers c/ Marty,
INC n¡ 2038 : une information sur les conditions de l'operation de credit
ne peut pallier le defaut de remise d'une offre prealable conforme au
modèle-type, laquelle s'agissant d'un contrat de location d'un
véhicule avec option d'achat, ne comprenait ni le coût total
de l'opération, ni l'identification du véhicule loué,
ni le nom des parties contractantes).
- Pénalement, le prêteur peut être puni d'une amende de 6.000 à 12.000 F en cas de condamnation par le tribunal competent, saisi de la plainte deposee par l'emprunteur destinataire d'une offre irreguliere (article L.311-34).
Art. L.311-15 - Lorsque l'offre préalable
ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve
le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient
parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur.
Toutefois, l'emprunteur peut, dans un delai de sept jours à compter
de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre
l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire
détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice
par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner
lieu à enregistrement sur un fichier.
Art. L.311-16 - Lorsque l'offre préalable stipule
que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne
de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait
qu'à la double condition que, dans ce même délai de sept
jours, ledit emprunteur n'ait pas use de la faculte de retractation visee
à l'article L. 311-15 et que le preteur ait fait connatre à
l'emprunteur sa decision d'accorder le credit. L'agrement de la personne
de l'emprunteur est repute refuse si, à l'expiration de ce délai,
la décision d'accorder le crédit n'a pas été
portée à la connaissance de l'intéressé.
L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance
après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable
si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
Art. L.311-17 - Tant que l'opération n'est pas
définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à
quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à
l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce meme delai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de
l'operation en cause, aucun dept au profit du preteur ou pour le compte
de celui-ci. Si une autorisation du prelevement sur son compte bancaire ou
postal est signee par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet
sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Art. L.311-18 - Lorsqu'un acte de prêt, établi
en application des articles L. 311-8 à L. 311-13, est passible du
droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le
prêteur est soumis à ce droit.
Art. L.311-19 - Les délais, fixés au
présent chapitre, qui expireraient normalement un samedi, un dimanche
ou un jour férié ou chômé, sont prorogés
jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Commentaires :
Les articles L.311-15 à L.311-19 réglementent
les conditions d'acceptation par le preteur de l'offre préalable
signée par le consommateur et l'exercice du droit de rétractation
offert à ce dernier pour annuler le contrat de crédit.
1/ Les conditions de l'octroi du crédit
Deux cas de figure doivent être distingués
:
a - Si l'organisme de crédit ne précise pas
dans l'offre préalable qu'il se réserve la faculté
d'accepter la demande de crédit formulée par le consommateur
(ce qu'on appelle une clause d'agrément), l'offre prealable signee
par le consommateur devient le contrat de credit et engage les parties à
ce qui y est exprime (article L.311-15).
b - Si l'offre préalable comporte une clause
d'agrément en vertu de laquelle l'organisme financier se réserve
le droit d'accepter ou non la demande de crédit formulée par
le consommateur (généralement, le prêteur désire
s'assurer de la solvabilité du demandeur), la conclusion du contrat
de credit est alors subordonnee à la decision d'acceptation de l'organisme
de credit. L'organisme de crédit dispose d'un délai de 7 jours
à compter de la signature de l'offre par le consommateur pour faire
connaître à ce dernier sa décision d'agrément
(article L.311-16). Trois hypothèses sont possibles :
- A défaut de réponse ou en cas de réponse
négative dans ce délai, la demande de crédit du consommateur
est refusée. Si la demande de crédit était destinée
à financer l'achat d'un bien ou la fourniture d'un service, le contrat
de vente ou de fourniture de service est alors resolu de plein droit, sans
indemnité à la charge du consommateur (article L.311-25-1°).
Dans ce cas, le vendeur doit sur simple demande de la part du consommateur
rembourser les éventuelles sommes que ce dernier aurait versées
d'avance sur le prix (arrhes ou acompte). A compter du huitième jour
suivant la demande de remboursement formulée par le consommateur,
ces sommes sont productives d'intérêts, de plein droit, au taux
légal majoré de moitié (soit au total 8,73% pour 1995).
En cas de refus du vendeur ou du prestataire de services de rembourser lesdites
sommes, le consommateur peut recourir à une procédure d'injonction
de payer en s'adressant au tribunal d'instance compétent.
En cas de refus de prêt, il appartient au consommateur
de décider d'acheter ou non au comptant le bien ou la fourniture de
service que le crédit devait financé. Le vendeur ne peut pas
obliger le consommateur, notamment par une clause inscrite dans le contrat
de vente ou le bon de commande, à payer au comptant en cas de refus
d'attribution du pret. Une telle clause et nulle (voir article L.311-26,
supra).
- En cas d'agrément dans le délai de 7 jours,
le contrat est alors conclu. L'article L.311-16 n'indiquant pas sous quelle
forme l'agrément doit être notifié à l'emprunteur,
la jurisprudence a été amené à préciser
que la notification pouvait être faite sous une forme quelconque, mais
de manière expresse, de telle sorte que le prêteur puisse en
justifier (Cass. Civ. 1re, 7 février 1995, Bull. Civ. I, n°
78).
- En cas de réponse positive après l'expiration
du délai de 7 jours, le contrat de prêt peut être
néanmoins conclu si le consommateur souhaite toujours
bénéficier du crédit (article L.311-16).
2/ Le droit de rétractation
Dans les hypothèses qui précédent,
le consommateur qui a signé une offre préalable de crédit
peut, sans avoir à se justifier, revenir sur son engagement en
exerçant son droit de rétractation (article L.311-15). Cette
rétractation n'est valable que si elle est adressee au preteur (et
non au vendeur) avant l'expiration d'un delai de sept jours à compter
de la signature de l'offre. Pour faciliter cette retractation, tout offre
prealable de credit doit comporter un formulaire detachable permettant l'exercice
du droit de rétractation. Ce document doit être établi
conformément aux modèles-types figurant en annexe du décret
n° 78-509 du 24 mars 1978 (J.O. du 6 avril ; voir en annexe p.),
c'est-à-dire qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre
que le nom et l'adresse du prêteur, et au recto, la date d'expiration
du délai de rétractation, l'identité et l'adresse du
prêteur. Il doit être complété, daté,
signé et adressé au prêteur par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Le prêteur qui omet de prévoir un formulaire
détachable dans l'offre de crédit encourt une peine d'amende
de 6 à 12.000 F. (article L.311-34). Le consommateur victime de cette
infraction peut porter plainte auprès de la D.D.C.C.R.F. L'omission
de ce document n'empeche toutefois pas l'emprunteur de se retracter dans
les sept jours qui suivent la signature de l'offre prealable. Celui-ci peut
en effet adresser par lettre recommandee avec accuse de reception un courrier
comprenant les mentions types du formulaire de rétractation (voir
en annexe p. ; Cass. Civ., 12 février 1991, Bull. Civ I n° 62
: l'emprunteur peut exercer son droit de rétractation par d'autres
moyens que le formulaire détachable, lequel a pour but autant d'attirer
son attention sur ce droit que de lui en faciliter l'exercice).
- Comment calculer le délai de rétractation
: le délai de rétractation commence à courir le lendemain
du jour de la signature de l'offre de crédit et expire sept jours
plus tard. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour
férié ou chômé, le delai est prolonge jusqu'au
premier jour ouvrable suivant (article L.311-19).
- Tant que l'offre préalable de crédit n'est
pas devenue parfaite, aucun paiement ne peut être fait par le prêteur
à l'emprunteur et donc de l'acheteur au vendeur (article L.311-17
et article L.311-23). L'inobservation de cette disposition est punie d'une
amende pouvant aller jusqu'à 200.000 F. (voir article L.311-35, infra).
Section 5 - Les crédits affectés
Art. L.311-20 - Lorsque l'offre préalable mentionne
le bien ou la prestation de services financé, les obligations de
l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien
ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de
prestation de services à exécution successive, elles prennent
effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture
et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire
de services doit conserver une copie de l'offre préalable remise à
l'emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents chargés
du contrrôle.
Art. L.311-21 - En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l'alinéa précédent
ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance
ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
Art. L.311-22 - Si la résolution judiciaire ou
l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra,
à la demande du prêteur, être condamné à
garantir l'emprunteur du remboursement du pret, sans préjudice de
dommages et interets vis-à-vis du preteur et de l'emprunteur.
Art. L.311-23 - Chaque fois que le paiement du prix
sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit,
et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 311-34,
le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser.
Aucun engagement ne peut valablement etre contracte par l'acheteur à
l'egard du vendeur tant qu'il n'a pas accepte l'offre prealable du prêteur.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun
paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
Art. L.311-24 - Tant que le prêteur ne l'a pas
avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut
exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu
d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque
par une demande expresse redigee, datee et signee de sa main meme, l'acheteur
sollicite la livraison ou la fourniture immediate du bien ou de la prestation
de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur
par les articles L. 311-15 à L. 311-17 expire à la date de
la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder sept jours
ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou
fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte
tous les frais et risques.
Art. L.311-25 - Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
1° Si le prêteur n'a pas, dans le délai de sept jours prévu aux articles L. 311-15 à L. 311-17, informe le vendeur de l'attribution du credit ;
2° Si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation.
Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'interets, de plein droit, au taux legal majore de moitie.
Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration
du delai de sept jours prevu ci-dessus, l'acquereur paie comptant.
Art. L.311-26 - L'engagement préalable de payer
comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.
Art. L.311-27 - Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'operation de credit n'est pas definitivement conclu.
Si une autorisation de prelevement sur compte bancaire ou postal est signee par l'acquereur, sa validite et sa prise d'effet sont subordonnees à celles du contrat de vente.
En cas de paiement d'une partie du prix au comptant,
le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un
récépissé valant reçu et comportant la reproduction
intégrale des dispositions de l'article L. 311-25.
Art. L.311-28 - En cas de vente ou de démarchage
à domicile, le délai de rétractation est de sept jours
quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation
de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration
de ce delai.
Commentaires :
Les articles L.311-20 à L.311-28 encadrent une formule
particulière de crédits à la consommation à laquelle
les consommateurs ont souvent recours : les crédits affectés,
c'est-à-dire ceux dans lesquels la conclusion de la vente est
subordonnée à l'obtention d'un pret et inversement. C'est la
raison pour laquelle la loi fait obligation, d'une part, au professionnel,
vendeur de bien ou prestataire de services de préciser dans le contrat
de vente ou de fourniture que le paiement du prix sera effectué à
l'aide d'un crédit (article L.311-23) et ce, même si l'acheteur
refuse le prêt qui lui est proposé par le vendeur et recourt
à un crédit auprès d'un organisme de son choix, et,
d'autre part, à l'organisme de credit de mentionner le bien ou la
prestation de service finance par le credit (article L.311-20). Cette
interdependance des deux contrats a pour effet de permettre au consommateur
de se dégager du contrat de vente si le contrat de prêt n'est
pas conclu ou du contrat de prêt si le contrat de vente n'est pas
exécuté. Cette interdépendance se manifeste en fait
à deux moments clefs des relations entre le vendeur, l'acheteur-emprunteur
et le prêteur : lors de la conclusion du contrat de crédit et
du contrat de vente et lors de leur exécution.
1/ L'interdépendance des contrats lors de leur
conclusion
Cette interdépendance se manifeste à plusieurs
egards :
- Tant que l'offre préalable de crédit n'est pas signée par le consommateur, le vendeur ou le prestataire ne peut, sous peine d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (article L.311-34), exiger aucun paiement ou engagement de la part du consommateur (article L.311-23). Un contrat de vente conclu au mepris de ces dispositions est nul. Il en est de même quand, sans qu'il le demande, le vendeur reçoit sans s'y opposer un paiement de la part du consommateur ;
- Dès que l'offre préalable est signee, le contrat de vente peut etre regulierement conclu mais à condition de preciser que le bien ou le service achete est finance à l'aide d'un credit (article L.311-23) ;
- Le contrat de vente et l'offre préalable de crédit étant signés, le vendeur ou le prestataire peut valablement demander au consommateur le versement d'une avance au comptant à titre de commande ou de réservation ; le consommateur peut refuser le versement de ces sommes. S'il accepte (contre recepisse valant reeu) et que le pret ne lui est pas accordé ou s'il exerce son droit de rétractation dans les sept jours qui suivent la signature de l'offre de crédit comme le lui permet l'article L.311-25-2°, le contrat de vente auquel était lié l'offre de crédit est alors résolu de plein droit et le vendeur doit rembourser, sur simple demande, la somme qui lui a ete versee par le consommateur. Aucune indemnite n'est due au vendeur. De plus, à compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux legal majore de moitie (soit au total 8, 73% l'an pour 1995) ;
- Le vendeur ou le prestataire ne peut, dans le délai de sept jours qui suit la signature de l'offre préalable de crédit, exiger ou recevoir du consommateur le versement d'aucune somme en sus de celle que le consommateur aurait accepté de verser au comptant (article L.311-27) ;
- Le vendeur ou le prestataire n'est pas tenu de livrer
le bien ou de fournir la prestation achetée par le consommateur tant
que le délai de rétractation de sept jours n'est pas expire,
sauf à assumer les risques d'une livraison ou d'une prestation par
anticipation. Toutefois, le delai de livraison ou de fourniture du service
peut être réduit à trois jours minimum à la demande
du consommateur à condition que celui-ci le reconnaisse par écrit
et sur le contrat de vente lui-même, selon les termes résultant
de l'article 3 du décret n° 78-509 du 24 mars 1978 (voir en annexe
p. ), que son delai de retractation sera abrege d'autant (article L.311-24
; Cass. Civ., 1re, 31 mai 1988, n° 86-18.404, INC n° 1851 : en
l'absence d'une mention manuscrite expresse de la part du consommateur, le
délai de rétractation est de 7 jours, même si la livraison
du bien a lieu avant et le consommateur peut valablement exercer son droit
de retractation apres reception de son vehicule à concurrence du delai
qui lui est imparti meme si la livraison du bien par anticipation fait suite
à une demande orale de sa part). Ce délai de trois jours est
incompressible et demeure même si la livraison ou la fourniture intervient
par anticipation, et ce, aux risques du professionnel vendeur de biens ou
prestataire de services. Cette possibilite de livraison ou d'execution par
anticipation n'est pas offerte au consommateur qui a achete un bien ou un
service à crédit suite à un démarchage à
domicile : aucune livraison, fourniture ou paiement ne peut intervenir avant
l'expiration d'un délai de 7 jours (article L.311-28). Le délai
demeure, même si le démarcheur laisse l'objet acheté
à crédit sur place ou exécute le service.
Si la livraison du bien ou la fourniture du service
financé par un crédit intervient , selon l'hypothèse,
avant les délais de sept jours ou de trois jours, c'est au vendeur
d'assumer les éventuels frais de restitution du bien et les risques
induits par cette operation (accident, deterioration du bien notamment) ou
au prestataire de subir la perte financiere occasionnee par la fourniture
du service. Le consommateur n'a pas a regler ces frais ou à assumer
ces risques au cas où il exercerait son droit de rétractation
dans le délai qui lui est offert ou au cas où l'établissement
de crédit lui refuserait l'octroi du crédit. De plus, aucune
indemnité ne peut être réclamée au consommateur.
2/ L'interdépendance des contrats lors de leur
exécution
Le remboursement du crédit souscrit ne commence
qu'à partir de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation
de service qui fait l'objet du contrat principal. L'établissement
de crédit n'est donc pas en droit d'exiger du consommateur le paiement
de quelque somme ou dept que ce soit sans posseder le bon de livraison
ou la facture, signé de la main de l'emprunteur, que le vendeur ou
le prestataire de service a adressé à l'établissement
de crédit (article L.311-20 ; Cass. Civ. , 6 mars 1990, Bull. Civ.
I n° 140, p.78 : lorsque l'offre préalable de crédit mentionne
le bien ou la prestation de service financé, les obligations de
l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien
ou de la fourniture de la prestation). Des lors, plusieurs cas de figure
peuvent apparaîtrent :
- Le bien acheté à crédit par le
consommateur n'a pas été livré ou la prestation de service
financée par un crédit n'a pas été fournie et
l'organisme financier auprès duquel le crédit a été
souscrit réclame le remboursement du crédit selon
l'échéancier prévu : il revient à
l'établissement de crédit de prouver que la livraison de la
marchandise ou la fourniture de service a bien ete effectuee ou executee
en fournissant à l'emprunteur une copie du bon de livraison ou de
la facture signé de la main de ce dernier (article 1315 du Code civil
: "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la
prouver" ; C.A. Douai, 8e ch., 8 septembre, Epoux Maillard c/
Société sygma, n° 94-849 : les acheteurs d'un salon à
l'aide d'un crédit partiel ne peuvent être condamnés
à payer le solde dès lors qu'ils contestent la réalité
de la livraison et que le vendeur ne produit qu'un certificat de livraison,
document sur lequel il est mentionné expressément qu'il est
établi sous la seule responsabilité du vendeur alors qu'il
est d'usage qu'au moment d'une livraison le livreur fasse attester par le
consommateur que l'opération a été effectuée
; Cass. Civ., 7 février 1995, L.c/ Société Creg, INC
n° 3039 : si, entre la signature du bon de commande et la date de livraison,
le commerçant fait faillite et ne livre pas la télévision
commandée par l'acheteur, ce dernier n'a pas à honorer le contrat
de credit qui se trouve annule de plein droit).
De meme, toute infraction relevee à l'egard du vendeur,
punissable penalement, (fausse signature, faux bon de livraison, escroquerie...)
peut justifier la suspension de l'execution du contrat de credit dans l'attente
de son annulation ou de sa resolution au cas où le contrat de vente
est lui-même annulé ou résolu judiciairement (C.A. Nancy,
30 avril 1990, S.A. Sofinco c/ ADIC, INC n° 1998 : la suspension du
paiement des mensualités d'un crédit peut être ordonnée
par le juge des référés lorsque le vendeur du bien ainsi
financé est inculpé pour escroquerie).
- Le bien acheté à crédit a
été livré de manière incomplète par le
vendeur (ou est endommagé) ou la prestation de service a été
fournie par le prestataire mais de façon partielle et
l'établissement de crédit auprès duquel le crédit
a été souscrit réclame à l'emprunteur le
remboursement du credit selon l'echeancier prevu : en vertu de l'article
1615 du code civil ("l'obligation de délivrer la chose comprend
ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage
perpetuel"), le remboursement du crédit ne commence qu'à
partir de la livraison complète du bien ou la fourniture totale du
service (C.A. paris, 29 avril 1987, BID n°12, 1987 : l'acheteur d'un
véhicule automobile payable à crédit, qui ne peut obtenir
par la suite la carte grise du vehicule, n'a pas e honorer le contrat de
credit auquel il a souscrit pour acquerir ledit vehicule et peut demander
la resolution du contrat de vente et de pret ; Cass., Civ., 1re, 2 mai 1989,
Bull. Civ., 1989, n° 151, p.121 : idem).
- le bien financé par un crédit est livré
complet et présente les caractéristiques prévues dans
le contrat de vente mais est atteint d'un vice caché et
l'établissement de crédit auprès duquel le crédit
a été souscrit réclame à l'emprunteur le
remboursement du credit selon l'echeancier prevu : le consommateur doit saisir
le tribunal competent et lui demander la suspension du remboursement des
credits en l'attente de la solution du litige portant sur le contrat de vente
(article L.311-21). Si le contrat de vente est annulé ou résolu
judiciairement, le contrat de crédit auquel il était lié
est alors automatiquement annulé ou résolu par le juge et
l'organisme de crédit doit rétrocéder au consommateur
toutes les sommes que celui-ci a versées au titre du remboursement
du crédit. Par contre, si le contrat de vente n'est pas annulé
par le juge saisi de la contestation de l'acheteur, le contrat de crédit
reprend alors ses effets et l'emprunteur doit rembourser ses mensualités
conformément à l'écheancier ainsi que les
échéances échues impayées.
- La prestation de service financée par un crédit
est fournie mais est mal exécutée et l'établissement
de crédit auprès duquel le crédit a été
souscrit réclame à l'emprunteur le remboursement du crédit
selon l'échéancier prévu : voir ci-dessus.
- La livraison du bien ou la fourniture de la prestation
de services est échelonnée dans le temps (par exemple : cas
des agences matrimoniales ou des clubs de sport) : le remboursement du
crédit ne commence qu'à partir de la première livraison
ou execution de la prestation. Par contre, en cas d'interruption des livraisons
ou des prestations, le consommateur peut interrompre le remboursement du
credit (article L.311-20) mais il doit rembourser l'integralite des echeances
echues non payées pendant cette interruption au cas où le vendeur
ou le prestataire assure de nouveau la livraison du bien ou la fourniture
de la prestation.
Section 6 - Remboursement anticipé du crédit et défaillance
de l'emprunteur
Sous section 1 - Remboursement anticipe
Art. L.311-29 - L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixe par decret.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats
de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de
propriété sera finalement transféré au
locataire.
L'article L.311-29 offre à l'emprunteur la possibilite
de rembourser son credit par anticipation, en totalite ou en partie,
c'est-à-dire avant le terme conventionnellement prevu (sauf pour les
contrats de location avec option d'achat). Cette possibilite est offerte
à l'emprunteur, meme en l'absence de dispositions le lui permettant
dans le contrat de crédit ou en présence d'une clause
l'interdisant.
Le remboursement par anticipation n'entraîne aucune
indemnité à la charge de l'emprunteur (sauf pour les contrats
de crédit conclus avant le 2 janvier 1990 où une penalite egale
au plus à 4% du capital restant du peut etre reclamee à
l'emprunteur). Toutefois, l'etablissement de credit peut refuser un paiement
partiel dont le montant serait inferieur ou egal au triple du montant de
la première échéance non échue, c'est-à-dire
la première échéance à venir (montant fixé
par le décret n° 90-979 du 31 octobre 1990, J.O. du 4
novembre).
Sous-section 2 - Défaillance de l'emprunteur
Art. L.311-30 - En cas de défaillance de
l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat
du capital restant dû, majore des interets echus mais non payes.
Jusqu'à la date du reglement effectif, les sommes restant dues produisent
les interets de retard à un taux egal à celui du pret. En outre,
le preteur pourra demander à l'emprunteur defaillant une indemnite
qui, dependant de la durée restant à courir du contrat et sans
préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil,
sera fixée suivant un barème déterminé par
décret.
Art. L.311-31 - En cas de défaillance dans
l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une
promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le preteur est en droit
d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers echus et
non regles, une indemnite qui, dependant de la duree restant à courir
du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du
code civil, sera fixée suivant un barème déterminé
par décret.
Art. L.311-32 - Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent etre mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de defaillance prevus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à
l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement
des frais taxables qui lui auront été occasionnés par
cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire
de frais de recouvrement.
Commentaires :
Les articles L.311-30 à L.311-32 protège
le consommateur en cas de défaillance de sa part dans le remboursement
de son credit en limitant les indemnites dont il est redevable dans ce cas.
En effet, dans la quasi-totalité des contrats de
crédit à la consommation, il existe des clauses dites pénales
qui déterminent par avance les indemnités que devra régler
le débiteur à titre de dommages et intérêts s'il
ne respecte pas ses obligations, notamment le paiement de ses mensualites
de credit aux dates convenues. On note que ces dispositions visent moins
à solutionner les difficultés financières dans lesquelles
se trouve l'emprunteur qu'à exiger de lui le paiement de sommes se
rajoutant aux sommes principales conventionnellement dues.
En cas de défaillance du débiteur dans le
remboursement de son crédit, les indemnités pouvant être
exigées par le prêteur sont les suivantes à l'exclusion
de tout autre :
a - le capital restant dû ;
b - les intérêts échus qui n'ont pas été payés ;
c - les intérêt dits moratoires, c'est-à-dire les intérêts de retard, calculés à un taux égal à celui du prêt, courant jusqu'à la date du remboursement effectif par l'emprunteur ;
d - le cas échéant, une indemnité
conventionnelle. Sur ce point, l'établissement de crédit dispose
de deux possibilités (article L.311-30 ; articles 2 et 3 du décret
n° 78-373 du 17 mars 1978 , J.O. du 22 mars, en annexe p. ) :
- soit poursuivre l'exécution du contrat : dans ce cas, l'établissement de crédit peut exiger de l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du montant des échéances échues qu'il n'a pas honorées. Cette indemnité s'ajoute aux montants des échéances echues impayees que l'emprunteur doit regler, sauf à s'exposer aux procedures d'execution forcee de ses obligations. A ce stade, il est recommande au consommateur de negocier des reports de paiement avec l'organisme de credit. En effet, si celui-ci accepte l'établissement d'un nouvel échéancier des paiements, le montant de l'indemnité précitée est ramené à 4% des échéances reportées ;
- soit exiger la résiliation du contrat : dans ce
cas, l'établissement de crédit peut demander le remboursement
de la totalite de la somme qui reste due par l'emprunteur, augmentee d'une
indemnité de 8%. Jusqu'à la date de règlement effectif
par l'emprunteur, les sommes restant dues produisent intérêt
à un taux égal à celui du prêt contracté.
e -les frais taxables (article L.311-32), c'est-à-dire
les éventuels frais de justice et les honoraires des officiers
ministériels, même en dehors de toute instance judiciaire, auxquels
l'organisme financier a pu avoir recours.
Aucune autre indemnité ne peut être
réclamée à l'emprunteur defaillant, notamment les frais
auxquelles s'exposerait l'organisme de credit dans la mise en oeuvre des
mesures ci-decrites (frais de lettres recommandées par exemple). Le
consommateur qui se verrait réclamer d'autres frais que ceux
découlant des articles L.311-30 à L.311-32 peut saisir le juge
d'instance d'une demande de réduction de ceux-ci sur le fondement
des articles 1152 et 1231 du Code civil. Le juge peut, souverainement, moderer
l'indemnite demandee par le prêteur à l'emprunteur si celle-ci
est manifestement excessive (est une clause penale manifestement excessive,
celle d'une vente avec reserve de propriete prevoyant que la partie du prix
deje payee restera acquise au vendeur en contrepartie de la jouissance de
la marchandise en cas de resolution du contrat consécutive à
la défaillance de l'acheteur, Cass. Com., 10 juillet 1990, Bull. Civ.,
IV, n° 204). Cette disposition est d'ordre public. Toute clause contraire
dans le contrat est nulle et non avenue.
Remarque :
1/ Il est à noter qu'en cas de difficultes financieres
passageres, l'emprunteur peut saisir le juge d'instance d'une demande de
delai de grece pour le paiement des sommes dues (article 1244-1 du Code civil
résultant de la loi du 31 décembre 1989 ; voir article L.313-12
et commentaires, infra) ;
2/ L'article 1er décret n° 91-1137 du 31 octobre
1991 (J.O. du 3 novembre) sanctionne d'une peine d'amende de 6.000 F à
12.000 F l'organisme de crédit et le vendeur, salarié ou non
d'un établissement de crédit, si ce dernier est
rémunéré par le prêteur en fonction du taux de
credit qu'il a fait contracter au consommateur (voir article L.313-11, infra)
;
3/ Pour les dispositions relatives au taux d'usure des
crédits et aux cautions : voir respectivement les articles L. 313-3
et suivants et L.313-7 et suivants, infra ;
4/ La loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative
à la prévention et au traitement des difficultés liées
au surendettement des particuliers et des familles a créé avec
son article 23, un fichier national recensant les incidents de paiements
caracterises et lies aux credits accordes aux consommateurs (appele F.I.C.P.
: Fichier des Incidents de remboursement des Credits aux Particuliers) :
sur ce fichier, voir article L.333-4 et suivants, infra) ;
5/ Le débiteur qui, pour des raisons financières,
ne peut honorer les échéances correspondant à son
crédit peut, indépendamment de la saisine du tribunal d'instance
pour y demander des délais de grâce, saisir la commission de
surendettement des particuliers dans les conditions prevues aux articles
L.331-1 et suivants (voir ces articles, infra) en vue de l'élaboration
d'un plan conventionnel de redressement de sa situation financière.
Il est à noter toutefois, que les dispositions des articles L.331-1
et suivants ne peuvent se cumuler avec l'article 1244-1 du Code civil (Cass.
Civ., 16 décembre 1992, Bull. Civ. I, n° 317 ; D.1994, Somm.
18 ; voir les commentaires article L.313-12, infra).
Art. L.311-33 - Le prêteur qui accorde un crédit
sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions
fixees par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est dechu du droit aux
interets et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant
l'echeancier prevu. Les sommes pereues au titre des interets, qui sont
productives d'intérêts au taux légal à compter
du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur
ou imputées sur le capital restant dû.
Art. L.311-34 - Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et de prévoir un formulaire detachable dans l'office de credit, en application de l'article L. 311-15, sera puni d'une amende de 6 000 F à 12 000 F.
La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-6. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicite est punissable dans les conditions du droit commun.
Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicite aux frais du condamne ou l'une de ces deux peines seulement.
Les peines prévues au premier alinéa du
présent article sont également applicables au vendeur qui
contrevient aux dispositions de l'article L. 311-7.
Art. L.311-35 - Sera puni d'une amende de "2 000 F à" (abrogé par loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, article 322) 200 000 F :
1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;
2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;
3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;
4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-25 ;
5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-15, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculte de retractation ;
6° Celui qui fait signer par un même client
plusieurs offres préalables d'un montant total en capital supérieur
à la valeur payable à crédit du bien acheté ou
de la prestation de services fournie.
Art. L.311-36 -Les infractions aux dispositions des
décrets visés au deuxième alinéa de l'article
1er du décret n° 55-585 du 20 mai 1955 relatif aux ventes à
crédit seront punies des peines prevues à l'article L. 311-35
et seront constatees et poursuivies dans les conditions fixees par les articles
45, premier alinea, 46 et 47 de l'ordonnance n¡ 86-1243 du 1er decembre
1986 relative à la liberte des prix et de la concurrence.
Commentaires :
L'inobservation des dispositions du Code de la consommation
relatives au crédit à la consommation est susceptible
d'entraîner des sanctions civiles et pénales.
1/ Les sanctions civiles
Il s'agit :
- de la déchéance du droit aux intérets
L'organisme de crédit qui accorde un crédit
sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable répondant aux
conditions fixées aux articles L.311-8 à L.311-13 est déchu
du droit aux intérêts. Le consommateur ne doit dans ce cas
rembourser que le capital emprunté suivant l'échéancier
prévu au contrat. Les sommes perçues au titre des
intérêts doivent être restituées à l'emprunteur
ou diminuées du capital restant de, etant observe, qu'à defaut,
elles-memes, sont productives d'interets calcules au taux legal (article
L.311-33).
La déchéance du droit aux intérêts
n'est toutefois pas automatique : le consommateur doit assigner l'organisme
de crédit devant le tribunal d'instance, et ce, quel que soit le montant
du litige (article L.311-37).
- de la nullité du contrat : les dispositions du
Code de la consommation étant d'ordre public, toute inobservation
de celles-ci est susceptible d'entraîner la nullité du contrat
de prêt, même si une clause du contrat prévoit le contraire.
Il en est ainsi par exemple lorsque le preteur remet une offre prealable
de credit non conforme aux articles L.311-8 à L.311-13 (Cass. Civ.,
1re, 3 mars 1993, JCP 1993, ed. E, 564) ou si le preteur reclame ou pereoit
de l'emprunteur un paiement sous quelque forme que ce soit avant l'expiration
du délai de rétractation (article L.311-17 ; Cass. Civ., 1re,
23 juin 1987, Gaz. Pal, 16 janvier 1988, p. 7 : annulation du contrat de
vente et du contrat de crédit en raison du versement d'un acompte
pendant la durée du délai de rétractation).
2/ Les sanctions pénales
Elle sont de deux types :
a - Une peine d'amende de 6.000 F à 12.000 F punissant les organismes de crédit qui :
- présentent des offres préalables de crédit ne comportant pas toutes les mentions obligatoires (article L.311-8 et L.311-13) ;
- présentent les contrats de crédit sans émettre une offre préalable de crédit (article L.311-15) ;
- diffusent des publicités irrégulières pour des offres de crédit (article L.311-4 à L.311-6) ;
- proposent des crédits gratuits au mepris de l'article
L.311-7.
Il est à noter que l'article 326 de la loi n°
92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur
du nouveau Code pénal, applicable depuis le 1er mars 1994 prévoit
que "lorsque le maximum de l'amende prévue en récidive est
supérieur à 6.000 F et inférieur ou egale à 12.000
F, la contravention commise en récidive est désormais punie
de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal
pour les contraventions de 5° classe commises en récidive", soit
20.000 F maximum.
b - Une peine d'amende de 200.000 F maximum punissant les
organismes de crédit ou le vendeur dans les conditions clairement
exposées à l'article L.311-35.
Les infractions pénales précitées
peuvent être signalées à la DGCCRF, administration
compétente chargée de les constater et de les poursuivre en
application du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre
1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence (voir
article L. 141-1, supra). En 1994, sur les 785 interventions effectuees par
les services de la D.G.C.C.R.F., le taux de manquement à la
législation des professionnels sur le crédit à la
consommation était de 26,6% dont 10,3% ont donné lieu à
procès-verbaux.
Art. L.311-37 - Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nees de contrats conclus anterieurement au 1er juillet 1989.
Lorsque les modalités de règlement des
échéances impayées ont fait l'objet d'un
réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point
de départ du délai de forclusion est le premier incident non
régularisé intervenu après le premier aménagement
ou rééchelonnement conclu entre les interesses ou apres adoption
d'un plan de "redressement prevu à l'article L.331-6" ou apres decision
du juge "de l'execution sur les mesures mentionnees à l'article L.331-7"
(loi n° 95-125 du 8 février
1995, J.O. du 9 février).
Les litiges nés de l'inexecution par l'une des parties
au contrat de crédit de ses obligations relèvent de la
compétence du tribunal d'instance (Cass. civ., 11 juin 1985, Bull.
civ. I n° 184, p.166). Le tribunal d'instance dispose d'une compétence
exclusive quelque soit le montant du litige. Il doit être saisi dans
les conditions de droit commun dans les deux ans de l'evenement qui motive
sa saisine. Ce delai est un delai de forclusion et non de prescription,
c'est-à-dire qu'il n'est pas susceptible d'etre interrompu ou suspendu
(Cass. Civ., 1re, 10 décembre 1991, Bull. Civ. I n° 348, p.227
: le délai biennal doit être considéré comme ayant
toujours été un délai de forclusion) sauf par un acte
judiciaire (Cass. Civ. 1re, 3 octobre 1995, D. Affaires 1995, n° 5,
chroniques : seule la signification d'un jugement met fin à la suspension
du délai de forclusion).
Le point de départ du délai biennal de forclusion est :
- soit le premier incident de paiement non régularisé, c'est-à-dire la première échéance non payée par l'emprunteur, étant précisé que les échéances payées avec retard, mais régularisées, ne peuvent plus donner lieu à une action (Cass. Civ., 1re, 22 avril 1992, Bull. Civ. n° 130, 131 et 132, p. 87 et suivantes) ;
- soit, en cas de rééchelonnement de la dette suite à un accord amiable du prêteur avec l'emprunteur ou adoption d'un plan de redressement par la commission de surendettement des particuliers, le premier incident de paiement non régularisé après les mesures précitées.
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