CHAPITRE II - CREDIT IMMOBILIER
En 1995, 30% des ménages français ont
un crédit immobilier en cours de remboursement, ce qui représente
90% de l'encours non professionnel. Leur dette s'élève en moyenne
à 224.000 F. Ces ménages se sont endettés dans l'immobilier
pour pres de quinze ans en moyenne, à un taux d'intérêt
nominal de 9,5% par an (voir, "l'endettement domestique des ménages",
Les notes bleues, 1-15 octobre 1995).
Constitue une opération de crédit immobilier
tout acte par lequel un professionnel du crédit (organisme de crédit
ou bancaire) met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'un
consommateur en vue de financer la réalisation d'une opération
immobilière (construction ou acquisition d'un logement, réparation,
aménagement, achat d'un terrain...).
Deux possibilités sont offertes à un consommateur
désirant financer une opération immobilière : l'une,
quasi marginale où le consommateur sollicite un ou plusieurs prêts
auprès d'un ou de plusieurs établissements de crédit
qu'il affecte au financement de l'opération immobiliere qu'il désire
réaliser. Dans cette hypothése, la signature du ou des contrats
de credit est effectuee avant la signature du contrat immobilier. L'autre
où le consommateur réalise préalablement l'opération
immobilière qu'il désire et recherche ensuite les prêts
qui lui permettent d'en assumer le financement. Dans cette hypothèse,
la signature du ou des contrats de crédit est effectuée après
la signature du contrat immobilier. Le Code de la consommation encadre ces
deux possibilités par des régles spécifiques dont le
but est de proteger l'emprunteur vis à vis du preteur. Toutefois,
quelque soit l'hypothese retenue, les deux contrats, immobilier et de credit,
sont interdependants et la conclusion de l'un est subordonnée àla
réalisation de l'autre. De cette maniere, aucun des deux contrats
ne peut se developper independamment de l'autre. Il serait dangereux en effet
de laisser un acquereur realiser l'operation immobiliere pour laquelle il
s'est engage sans avoir les fonds sur lesquels il comptait pour la financer
; il serait contrariant et tout aussi dangereux pour un consommateur d'avoir
à rembourser le prêt qui lui a été consenti alors
que l'opération immobilière qu'il projetait n'a pas pu se
réaliser.
Art. L.312-1 - Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article L. 312-2 ;
b) Vendeur, l'autre partie à ces mêmes
opérations.
Art. L.312-2 - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ;
2° L'achat de terrains destinés à
la construction des immeubles mentionnes au 1¡ ci-dessus.
Art. L.312-3 - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, betis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit
différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars
1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles
ne sont pas associées à un crédit d'anticipation.
De même qu'en matière de crédit à
la consommation, le Code de la consommation ne cherche pas à définir
la notion de crédit immobilier mais énonce le type
d'opérations concernées ou exclues par le dispositif de protection
mis en place au benefice de ceux qui y ont recours.
A ce titre, est considéré comme un crédit immobilier au sens des articles L.312-1 à L.312-3, tout financement :
- quelle que soit sa qualification ou sa technique (prêt bancaire, prêt conventionné, prêt épargne logement, prêt à taux zéro...) ;
- qui est consenti à titre onéreux par un professionnel du crédit (banque ou société financière) ;
- dès lors qu'il est destiné à financer un achat immobilier, qu'il s'agisse de l'achat d'un logement, de sa construction, de l'achat d'un terrain à betir, de la souscription ou l'achat de parts ou actions en societe donnant vocation à leur attribution en propriete ou en jouissance (phenomene de la multi-propriete ou "time-share") ou de depenses afferentes à ces operations dès lors que leur montant est supérieur à 140.000 F (décret n° 88-293 du 25 mars 1988, J.O. du 26 mars, en annexe p.) ;
- que cet achat immobilier soit en pleine propriété, en usufruit ou en nue propriété, à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation (l'immeuble à usage professionnel et d'habitation doit affecter au moins 10% de sa superficie à l'habitation, article L.242-1 du Code de l'habitation et de la construction) ;
- à destination d'un consommateur sans rapport avec
son activité professionnelle.
En pratique : le prêt à taux zéro
Dernier-né des prêts immobiliers consentis
en vue de relancer l'accession aidée à la propriété,
le prêt à taux zéro constitue une avance remboursable
sans versement d'intérêts consentie par l'Etat. Il est destine
à aider au financement d'un logement acquis en vue d'y etablir sa
residence principale.
Cette aide de l'Etat remplace les "Prêts aidés
d'accession à la propriété" (P.A.P.) qui sont
supprimés.
Les dispositions relatives au prêt à taux
zéro sont applicables à dater du 1er octobre 1995 (voir
décret n° 95-1064 du 29 septembre 1995, J.O. du 30 septembre
; arrêté du 2 octobre 1995, J.O. du 3 octobre, en annexe p.
).
Les bénéficiaires :
toute personne ou tout ménage dont
les revenus imposables sont inferieurs au plafond fixe par l'arrete du 2
octobre 1995.(voir les plafonds de ressources : tableau annexe 1 de l'arrete
precite, en annexe p. ). Les revenus pris en compte sont ceux declares au
titre de l'impt sur le revenu l'avant derniere annee precedant la signature
de l'offre du prêt à taux 0% (exemple : pour un prêt
demandé en novembre 1995, ce sont les revenus imposables de l'année
1993 qui sont pris en compte), étant observé que les revenus
dont il s'agit sont les revenus nets imposables (après abattement
des 10 et 20 % dans le cas commun des revenus salariaux). Les prestations
familiales ne sont pas comprises dans les plafonds de ressources.
Le prêt à 0% ne donne pas droit en tant que
tel à l'aide personnalisé au logement (APL). Toutefois, si
l'emprunteur bénéficie de l'APL au titre de ses autres prêts
(prêt conventionné ou prêt d'accession sociale par exemple),
le montant des mensualités du pret à 0% est pris en compte
pour le calcul de l'APL.
Les logements peuvant bénéficier du prêt
à 0% : le logement à
financer doit etre neuf (il peut s'agir de l'achat d'un appartement
ou de la construction d'une maison individuelle). S'il s'agit d'un logement
ancien, il doit avoir au moins 20 ans et nécessiter d'importants
travaux, représentant au moins 35 % du coût total de
l'opération (acquisition et travaux inclus), soit près de 54
% du prix d'acquisition du logement lui même (par exemple, pour une
maison achetée 300 000 F, les travaux doivent atteindre 162 000 F
minimum).
Le montant du prêt à 0%. :
le prêt à taux zéro
ne doit pas depasser 50% du montant du ou des autres prets recherches pour
le financement de l'operation immobiliere projetee ; il ne peut etre superieur
e 20% du montant de l'operation immobiliere dans la limite d'un prix maximal
(voir tableau annexe II de l'arrêté précité, en
annexe p.).
Le prêt à 0% est considéré comme
une avance constitutive de l'apport personnel, il est cumulable avec tout
autre prêt, sous réserve des conditions d'obtention propres
à chaque prêt : prêt d'épargne logement, prêt
bancaire, prêt 1%, pret conventionne, PAS etc. Il est distribue par
tous les etablissements bancaires qui ont passe une convention avec l'Etat.
Chaque etablissement apprecie sous sa propre responsabilite la solvabilite
et les garanties de remboursement presentees par l'emprunteur. Il ne peut
être accordé qu'un seul prêt à 0% par opération
et par ménage. Aucun frais de dossier ne doit être perçu
à cette occasion mais une garantie hyptothécaire ne pourra
être éludée.
Les conditions de remboursement du prêt à
taux 0% dépendent des revenus de l'emprunteur considérés
indépendamment de sa situation familiale (voir tableau de l'arrete
du 2 octobre 1995, en annexe p.). Le remboursement est d'autant plus lent
que les revenus de l'accedant sont faibles (de 7 à 21 ans). Pour les
revenus les plus modestes, l'allongement de la duree du prêt s'accompagne
d'un différé de remboursement pouvant aller jusqu'à
17 ans (voir tableau de l'arrêté précité, en annexe
p. ). De cette façon, le remboursement du prêt à taux
zéro ne pèse pas sur sur le budget de l'emprunteur pendant
la phase de remboursmeent de l'emprunt principal.
Il est à noter que l'emprunteur qui a obtenu un
PAS (prêt d'accession sociale) pourra bénéficier, à
partir du dixième mois de chômage indemnisé, d'une
réduction d'un tiers de sa mensualité pendant 15 mois.
Par contre, le bénéfice d'un prêt à
taux zéro entraîne la perte d'avantages fiscaux importants :
taux de T.V.A. sur l'achat du terrain porté de 5,5% à 20,6%,
suppression de la déduction des intérêts d'emprunts du
montant des revenus imposables et de l'exoneration de la taxe foncière
pendant 10 ans.
Art. L312-4 - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 312-2, doit :
1° Préciser l'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt ;
2° Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global du crédit.
Toutes les mentions obligatoires doivent être
présentées de manière parfaitement lisible et comprehensible
par le consommateur.
Art. L.312-5 - Tout document publicitaire ou tout document
d'information remis à l'emprunteur et portant sur l'une des
opérations visées à l'article L. 312-2 doit mentionner
que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours,
que la vente est subordonnee à l'obtention du pret et que si celui-ci
n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versees.
Art. L.312-6 - Est interdite toute publicité
assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou
faisant reference, pour le calcul des echeances, à des prestations
sociales qui ne sont pas assurees pendant toute la duree du contrat.
Commentaires :
Les dispositions du Code de la consommation relatives à
la publicité pouvant être faite s'agissant du crédit
immobilier sont très proches de celles concernant le crédit
à la consommation (identité du prêteur, nature et objet
du prêt, voir article L.311-4, supra). Toutefois, presentent-elles
quelques particularites :
- Ce qui est obligatoire par option : l'indication de la durée du crédit dont la publicité est faite ainsi que celle du coût total et du taux effectif global du crédit ne doivent être portées obligatoirement à la connaissance du consommateur que dans l'hypothèse où la publicité comporte des elements chiffres.
- Ce qui est obligatoire par raison : il est fait obligation à l'annonceur de mentionner dans les documents publicitaires ou d'information mis à la disposition des personnes intéressées qu'elles disposent (article L.312-4) :
- d'un délai de réflexion de dix jours avant l'expiration duquel elles ne peuvent signer valablement l'offre qui leur est faite ;
- de la possibilité, si elles se voient refuser le prêt proposé, de résoudre le contrat de vente et inversement ;
- de la possibilité d'être remboursées de la totalité des sommes versées au cas où le prêt sollicité ne serait pas obtenu (la commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats de prêts les clauses ayant pour effet de dispenser le professionnel du remboursement ou de retarder celui-ci lorsque le consommateur aura, sans abus de droit, refusé l'offre de prêt, recommandation n° 88-01, B.O.C.C.R.F. du 30 juin 1988)
- Ce qui est interdit : l'article L.312-6 interdit toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence pour le calcul des échéances à des prestations sociales. Cette dernière interdiction est tout à fait justifiée dès lors que les prestations precitees ne sauraient être acquises par l'emprunteur pendant toute la durée du contrat. Il est en effet de nombreux exemples de prestations sociales qui peuvent varier en cours de remboursement du prêt. C'est le cas notamment de l'aide personnalisée au logement dont le montant peut diminuer ou etre supprime si les familles qui en sont beneficiaires ne presentent plus les conditions pour son attribution.
- Ce qui est facultatif :
l'indication dans la publicité
du montant des remboursements par échéance du crédit
proposé ne constitue pas, e la difference de la publicite pour le
credit e la consommation, une mention obligatoire prevue e l'article L.312-4.
Par ailleurs, toute mention obligatoire doit être
présentée de manière parfaitement lisible et
compréhensible pour le consommateur (article L.312-4, alinéa
2).
Sanctions :
L'inobservation par l'annonceur des règles relatives à la publicité des crédits immobiliers est sanctionnée par les peines prévues à l'article L.312-32 (voir cet article, infra), à savoir :
- une amende pouvant aller jusqu'à 200.000 F ;
- un emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans
et/ou une amende de 250.000 F au plus (voir, supra, article L.213-1) au cas
où la publicité incriminée est mensongère ou
trompeuse (voir, articles L.121-1 et L.121-6, supra).
Section 3 - Le contrat de crédit
Art. L.312-7 - Pour les prêts mentionnés
à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par
écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à
l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées
par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.
Art. L.312-8 - L'offre définie à l'article précédent :
1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi qu'à l'échéancier des amortissements ;
3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coet total, son taux defini conformement à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalites de l'indexation ;
4° Énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.
Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du credit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre prealable.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux
prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès
lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre
préalable une notice présentant les conditions et modalités
de variation du taux.
Art. L.312-9 - Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat definit, soit le remboursement total ou partiel du montant du pret restant de, soit le paiement de tout ou partie des echeances dudit pret, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donne son acceptation ;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie
à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet
agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu
de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni
pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit etre presentee
dans le delai d'un mois à compter de la notification du refus de
l'agrement.
Art. L.312-10 - L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une duree minimale de trente jours à compter de sa reception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur
et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur
et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils
l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre,
le cachet de la poste faisant foi.
Art. L.312-11 - Jusqu'à l'acceptation de l'offre
par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut,
au titre de l'operation en cause, etre fait par le preteur à l'emprunteur
ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au preteur. Jusqu'à
cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au meme titre, faire aucun dept,
souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque.
Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal
est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet
sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
Les articles L.312-7 à L.312-11 définissent
les conditions dans lesquelles les contrats de credit doivent etre proposes
aux consommateurs par les etablissements de credit à defaut du respect
desquelles ces derniers peuvent etre sanctionnes penalement. Les conditions
de validite relatives à la formation du contrat de crédit
immobilier sont les suivantes :
1/ Conditions de forme :
tout contrat de crédit immobilier
doit être précédé d'une proposition, appelée
offre préalable de crédit immobilier, de manière à
ce que le consommateur puisse apprécier la nature et la portee de
l'engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d'execution
du contrat propose. Cette offre doit etre formulee par ecrit et etre adressee
gratuitement par voie postale, et contre recepisse, au consommateur qui a
manifesté sont intérêt pour le crédit proposé
ainsi qu'aux éventuelles cautions déclarées par le
consommateur.
2/ Conditions de fond :
l'offre préalable doit obligatoirement
contenir, sous peine d'amende (voir article L. 312-33), les mentions fixées
aux articles L.312-8 et L.312-9 ainsi que celles prevues e l'article L.312-5
de maniere e eclairer le consommateur sur le contenu du contrat propose,
etant precise que l'emploi du terme "notamment" e l'article L.312-8-2¡
implique que l'enumeration n'est pas limitative.
Trois de ces mentions appellent un commentaire particulier compte tenu de leur importance et des problèmes qu'elles peuvent engendrer :
- l'échéancier des amortissements : ce document remis avec l'offre préalable de crédit permet au consommateur d'apprécier l'effort financier qu'il devra constituer pour rembourser le credit qui lui est proposé et de prendre connaissance de l'évolution du remboursement de la dette dans le temps. De manière àrenseigner l'emprunteur éventuel, l'échéancier doit presenter le montant global des échéances à rembourser, du capital dû, des intérêts et des éventuels frais accessoires (Cass. Civ., 1re, 16 mars 1994, SA Midland Bank c/Epoux Ghozael : l'offre de prêt doit préciser pour chaque échéance le montant du capital amorti et le montant des intérêts payés)
- le taux du crédit proposé : il s'agit d'un taux effectif global devant répondre aux dispositions des articles L.313-1 et L.313-2 (voir ces articles, infra) ;
- l'assurance liée au crédit : lorsque l'offre
préalable est assortie d'un contrat d'assurance de manière
à couvrir les risques de décès, d'invalidité,
d'incapacité de travail ou de perte d'emploi qui pourraient empêcher
l'emprunteur de rembourser sa dette, une notice doit etre jointe à
l'offre (article L.312-9). Celle-ci comporte les extraits des conditions
générales de l'assurance proposée ou exigée par
le prêteur et les informations nécessaires pour que le consommateur
prenne connaissance de la nature des risques couverts et exclus du contrat
d'assurance et de son coet exact, et ce, sans prejudice de l'obligation
d'information et de conseil dont le preteur, et non l'assureur, a la charge
en vertu de l'article L.111-1 (voir cet article, supra ; Cass. Civ., 1re,
28 janvier 1992, CRCAM Hautes Pyrenees c/Abbadie et Rosato, 28 janvier 1992,
RGAT 2, 1992, p.341 : est condamnee à verser des dommages et interets
aux co-emprunteurs ayant souscrit une assurance deces-invalidite liee à
un credit, la banque qui a manque à son devoir de conseil et d'information
en n'attirant pas l'attention des emprunteurs sur le fait que seul le mari
était assuré alors que le contrat de prêt, qui stipulait
que "les emprunteurs donnent leur consentement à l'assurance
décès-invalidté" avait créé dans l'esprit
des coemprunteurs l'illusion qu'ils étaient l'un et l'autre assures).
Aucune modification du contrat d'assurance ne peut etre imposee e l'emprunteur
apres signature. Par contre, si le preteur exige la souscription de l'emprunteur
au contrat d'assurance et que l'assureur se prevaut d'une clause d'agrément
incluse dans le contrat pour refuser ses garanties à l'emprunteur,
celui-ci peut demander la résolution de son contrat de prêt.
Il est à noter qu'il existe une recommandation de la commission des
clauses abusives sur les contrats d'assurance complémentaires à
un contrat de crédit (n° 90-01, B.O.C.C.R.F. 28 août
1990).
Remarque :
Il est à noter que la présentation d'une
offre préalable conforme aux exigences du code de la consommation
ne dispense pas l'établissement de crédit de son devoir de
conseil à l'égard de l'acheteur (Cass. Civ., 1re, 27 juin 1995,
D. 1995, I.R., p. 178 : manque a son devoir de conseil la banque qui n'a
pas mis en garde l'emprunteur sur l'endettement qui resulterait d'un pret
dont les charges etaient manifestement excessives par rapport à la
modicité des ressources de l'emprunteur).
3/ Conditions de durée : l'offre préalable de crédit ne peut être signée par l'emprunteur et les éventuelles cautions déclarées (article L.312-10) :
- avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de sa réception (Cass. Civ., 1re, 30 mars 1994, Bull. Civ. 1, n° 130, p.96 : l'acceptation d'une offre de crédit intervenue le 9ème jour à compter de sa réception par l'emprunteur est nulle, le délai de 10 jours etant d'ordre public, observation étant faite qu'on ne tient compte ni du jour de la réception de l'offre par le consommateur, ni de celui de l'acceptation) ;
- après l'expiration d'un délai de 30 jours
minimum, à compter de sa réception, étant
précisé que ce délai correspond à celui pendant
lequel le prêteur doit maintenir les conditions de l'offre de crédit.
Au delà de ce délai, l'offre proposée est caduque.
Ainsi, le consommateur et les éventuelles cautions
disposent d'un délai de 20 jours au plus, entre le moment à
partir duquel ils peuvent signer l'offre prealable et le moment oe le preteur
peut modifier sa proposition, pour signer l'offre de credit aux conditions
qui leur sont proposees. Le cas echeant, le consommateur et les cautions
doivent renvoyer au preteur une copie de l'offre par voie postale, le cachet
de la poste faisant foi. A défaut d'acceptation du consommateur, le
prêteur peut, à l'issue du délai de 20 jours, de sa propre
initiative ou sur demande de l'emprunteur, modifier les conditions de l'offre,
ce qui donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle
offre préalable (article L.312-8-6° alinéa 2).
L'existence de ce double délai et des conditions d'acceptation doit être portée à la connaissance du consommateur et des éventuelles cautions dans l'offre préalable de crédit (article L.312-8-6° ; Cass. Civ., 1re, 27 juin 1995, D.1995, IR, p.178 : la présentation d'une offre préalable conforme aux exigences de la loi sur le crédit immobilier ne dispense pas l'etablissement de credit de son devoir de conseil à l'egard de l'emprunteur, en particulier lorsqu'il apparaît à ce professionnel que les charges du prêt sont excessives par rapport à la modicité des ressources du consommateur).
Durant la période précédant l'acceptation
de l'offre par l'emprunteur, c'est-à-dire légalement jusqu'à
l'expiration du délai pendant lequel le prêteur doit maintenir
les conditions de l'offre qu'il a formulée au consommateur, aucun
versement ne peut être fait de l'emprunteur au preteur et inversement
(article L.312-11).
L'inobservation par le prêteur des conditions précitées est sanctionnée à un double titre :
- au pénal : par les peines d'amende prévues aux articles L.312-33 et L.312-34 (voir ces articles, infra) en cas de condamnation par le tribunal competent, saisi notamment par la D.D.C.C.R.F. de la plainte deposee par l'emprunteur destinataire d'une offre irreguliere ;
- au civil : par la déchéance du droit aux
intérêts, tant conventionnels que légaux, l'emprunteur
n'étant tenu alors que de rembourser le seul capital qu'il a
emprunté. Les dispositions du Code de la consommation relatives au
crédit immobilier étant d'ordre public, toute stipulation contraire
dans une offre préalable de crédit immobilier est nulle et
peut motiver une action en nullité du contrat de prêt de la
part de l'emprunteur.
Art. L.312-12 - L'offre est toujours acceptée sous la condition
résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois
à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt
est demandé.
Les parties peuvent convenir d'un délai plus
long que celui défini à l'alinéa précédent.
Art. L.312-13 - Lorsque l'emprunteur informe ses
prêteurs qu'il recourt à plusieurs prets pour la meme operation,
chaque pret est conclu sous la condition suspensive de l'octroi de chacun
des autres prets. Cette disposition ne s'applique qu'aux prets dont le montant
est superieur à 10 p. 100 du credit total.
Art. L.312-14 - Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application de l'article L. 312-12, l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Le montant de ces frais, ainsi que les conditions dans
lesquelles ils sont perçus, doivent figurer distinctement dans
l'offre.
Les articles L.312-12 à L.312-14 fixent les conditions
de validité de l'offre préalable de crédit signée
par l'emprunteur. A ce titre, il est à noter que le contrat de prêt
n'est conclu qu'à la double condition :
1/ de la conclusion du contrat immobilier pour lequel
le prêt est demandé dans un délai de quatre
mois. En effet, le crédit immobilier
étant affecté au financement de l'opération
immobilière projetée par l'emprunteur, l'obtention du prêt
est subordonnée à la conclusion du contrat immobilier (dit
contrat principal). Cette interdépendance des deux contrats genere
une contrainte pour l'emprunteur : realiser l'operation immobiliere desiree
dans le delai de quatre mois à compter de l'acceptation de l'offre
préalable, mais elle comporte un avantage : elle lui permet à
l'emprunteur de se dégager du contrat de prêt si le contrat
immobilier n'est pas conclu dans le délai précité. C'est
ce que l'article L.312-12 appelle la condition resolutoire. Il est à
noter que si le delai prevu à l'article L.312-12 est de quatre mois,
les parties peuvent convenir, par contrat, d'un delai plus long.
Si le contrat principal n'est pas conclu à l'expiration
du délai légal ou conventionnel, l'offre de credit immobilier
est caduque et l'emprunteur est tenu de rembourser les sommes que le preteur
lui aurait versees ainsi que les interets y afferents et les frais d'etude
dont le montant, fixe suivant un bareme determine par l'article 1er du decret
n° 80-473 du 28 juin 1980 (J.O. du 29 juin, voir en annexe p. ), doit
figurer distinctement dans l'offre préalable de crédit. Par
contre, si le contrat de vente est annulé ou résolu après
le délai de quatre mois précité (par exemple, action
en résolution du contrat pour vice caché du logement acquis)
ou qu'un événement en empêche la conclusion pendant ce
délai (par exemple, le refus d'un permis de construire), l'emprunteur
ne peut pas se dégager du contrat de prêt et doit le rembourser
selon l'échéancier prevu sauf pour lui à le faire par
anticipation dans les conditions fixees à l'article L.312-21 (voir
cet article L.312-21) ;
2/ de l'obtention des autres prêts si l'emprunteur recourt à plusieurs prêts pour financer son opération immobilière. Dans cette hypothese, tous les prets sont interdependants et chaque credit n'est accorde que si les autres le sont. Aussi, le refus de l'octroi de l'un d'eux a pour effet de resoudre les autres. Toutefois, la mise en oeuvre de cette disposition, dont le but est de permettre à un emprunteur de se dégager des contrats de crédit qu'il a signés au motif que l'un d'entre eux lui est refusé, mais dont l'inconvénient est de compromettre pour la même raison la réalisation de l'opération immobilière projetée, est subordonnée au respect de deux conditions :
- le montant du crédit refusé doit être supérieur à 10% du crédit total ;
- le refus exprimé par un des prêteurs doit
être opposé dans le délai de quatre mois à compter
de l'acceptation par l'emprunteur et les cautions de la première des
offres de prêt.
Cette condition suspensive ne joue toutefois que si
l'emprunteur porte à la connaissance du prêteur, avant la signature
de l'offre préalable, la pluralité de prêts auxquels
il a recours.
L'inobservation par le prêteur des dispositions qui
precedent peut etre sanctionnee des peines prevues aux articles L.312-33,
alinea premier et L.312-35, alinea premier.
Art. L.312-15 - L'acte écrit, y compris la promesse
unilatérale de vente acceptée, ayant pour objet de constater
l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-2,
doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement,
même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prets regis par
les sections 1 à 3 du present chapitre.
Art. L.312-16 - Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section V du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prets qui en assument le financement. La duree de validite de cette condition suspensive ne pourra etre inferieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier
alinéa du présent article n'est pas réalisée,
toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre
partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement
et intégralement remboursable sans retenue ni indemnite à quelque
titre que ce soit. A compter du quinzieme jour suivant la demande de
remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux
légal majoré de moitié.
Art. L.312-17 - Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre.
En l'absence de l'indication prescrite à l'article
L. 312-15 ou si la mention exigée au premier alinéa du
présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquereur et si
un pret est neanmoins demande, le contrat est considere comme conclu sous
la condition suspensive prevue à l'article L. 312-16.
Art. L.312-18 - Pour les dépenses
désignées au c du 1° de l'article L. 312-2, et à
défaut d'un contrat signé des deux parties, la condition suspensive
prévue à l'article L. 312-16 ne pourra résulter que
d'un avis donné par le maître de l'ouvrage par écrit
avant tout commencement d'execution des travaux indiquant qu'il entend en
payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l'aide
d'un ou plusieurs prêts.
Art. L.312-19 - Lorsqu'il est déclaré
dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à
financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de
promotion, de construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise, le
tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'execution
des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'execution
du contrat de pret sans prejudice du droit eventuel du prêteur à
l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur
est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause
par l'une des parties.
Art. L.312-20 - Les dispositions de la présente
section ne sont pas applicables aux ventes par adjudication.
Les articles L.312-15 à L.312-20 fixent les règles
visant à subordonner la réalisation de l'opération
immobilière projetée par le consommateur à l'obtention
du ou des prêts qui la financent. Il s'agit en fait d'encadrer une
pratique consistant pour certains consommateurs à se porter acquereurs
d'un bien immobilier et de chercher posterieurement à la conclusion
du contrat immobilier les financements necessaires à sa realisation.
De maniere à proteger les consommateurs qui n'obtiendraient pas les
prêts qui assument le financement de l'opération projetée,
le Code de la consommation a prévu deux séries de règles
spécifiques au crédit immobilier :
A/ L'opération immobilière projetée
par l'acquéreur, qui est constatée par un contrat immobilier
ou un avant-contrat (promesse ou compromis de vente, contrat de reservation..),
doit obligatoirement indique si le prix est paye avec ou sans l'aide d'un
ou de credits (article L.312-15). A defaut d'indication, l'operation immobiliere
est considérée comme étant financée à
l'aide d'un crédit et le dispositif prévu à l'article
L.312-16 s'applique (article L.312-17, alinéa 2). Dès lors,
deux cas de figure apparaissent :
1 - Si l'opération immobilière est financée par un crédit, sa réalisation n'est possible que dans la mesure oe l'acquereur obtient le ou les prets qu'il a sollicites. C'est ce qu'on appelle une condition suspensive. L'acquereur dispose d'un delai d'un mois à compter de la signature du contrat immobilier, sauf accord des parties pour allonger ce délai, pour obtenir les financements nécessaires à la réalisation de l'opération qu'il projette. Deux hypothèses doivent donc être distinguées :
a - si dans le délai d'un mois, l'acheteur obtient le ou les prêts nécessaires, la condition suspensive est realisee et le contrat principal peut produire effet ;
b - si dans le délai d'un mois, l'acheteur n'obtient
pas le ou les prêts nécessaires au financement de l'opération
projetée, la condition suspensive est "défaillie" et le contrat
immobilier est censé n'avoir jamais existé.
La notion "d'obtention" des prêts nécessaires
à la réalisation de l'opération immobilière
fixée à l'article L.312-16, alinéa 1 a donné
lieu à des interprétations divergentes. Certains tribunaux
et les professionnels considerent que la condition suspensive d'un pret est
reputee accomplie des la presentation par un organisme de credit d'une offre
reguliere correspondant aux caracteristiques du financement de l'operation
stipulees par l'emprunteur dans l'acte constatant l'opération
immobilière (Cass., Civ, 1re, 9 décembre 1992, Bull. Civ. I,
p.202, n° 309). Cette position est discutable car d'une part, elle fait
méconnait le délai de réflexion de dix jours dont
bénéficie l'emprunteur avant de se prononcer (article L.312-10,
alinéa 2) et elle ne tient pas compte de la possibilité qui
lui est offerte de décliner l'offre qui lui est faite par
l'établissement de crédit. La position de la doctrine et de
certains tribunaux qui considèrent qu'en aucun cas l'envoi à
l'emprunteur d'une offre de credit ne peut etre assimilee à l'obtention
du pret à defaut duquel la vente est resolue semble preferable et
beaucoup plus protectrice des interets des acquereurs conformement à
l'esprit des redacteurs de la loi (C.A., Pau, 26 mars 1986, Inédit,
INC n¡ 1552 : le terme "obtention du pret" employe dans le texte de
l'article L.312-16 doit s'entendre au sens de realisation, c'est-à-dire
de materialisation de l'accord du preteur et de l'emprunteur). Dans cette
hypothese, le contrat immobilier n'est donc réalisé qu'à
partir du moment où la demande de prêts est acceptée
par l'emprunteur dans le mois qui suit la signature du contrat immobilier
étant entendu que ce dernier ne peut accepter l'offre de crédit
avant l'expiration du délai de 10 jours. Toutefois, l'emprunteur ne
peut empêcher l'accomplissement de la condition en refusant, sans motifs
légitimes, les offres de prêts qui lui sont faites, ou en ne
sollicitant pas de telles offres.
Aussi, deux cas de figure apparaissent :
- si l'emprunteur décide dans ce délai de 10 jours de ne pas accepter les prêts qui lui sont proposés pour un motif légitime (C.A., Paris, 19 novembre 1986, Gaz. Pal., 1987, 1, Som., p. 143 : l'insuffisance des ressources d'un acquéreur est un motif sérieux pour refuser d'accepter la proposition de prêt), la condition suspensive n'est pas remplie et le contrat immobilier ou l'avant-contrat est résolu de plein droit. Les sommes qu'a versées l'acquéreur à ce titre au vendeur (arrhes, acompte, dédit, indemnité...) doivent lui être remboursees integralement et sans frais dans les conditions precisees à l'article L.312-16, alinea 2 (voir infra ; C.A., Paris, 2e Section B, 20 fevrier 1986, Inedit, INC n¡ 1592 : une agence immobiliere ne saurait reprocher aux acheteurs, pour refuser de restituer l'acompte verse, d'avoir refuse la proposition de pret qu'il leur est faite et d'avoir sollicite un pret d'un montant superieur à ce qui etait prevu dans le contrat immobilier) ;
- si l'un des prêts n'est pas obtenu dans ce délai,
quelque soit son montant et même s'il est inférieur ou égal
à 10% du crédit total, le contrat immobilier ou l'avant-contrat
est résolu de plein droit et les sommes qu'a versées
l'acquéreur à ce titre (arrhes, acompte, dedit, indemnite...)
doivent lui etre remboursees intégralement et sans frais par le vendeur
dans les quatorze jours qui suivent la demande (article L.312-16, alinéa
2 ; Réponse ministérielle n° 40844, J.O. AN, 13 avril
1981 : la non-obtention d'un prêt inférieur ou égal à
10% du crédit total suffit à faire "defaillir la condition
suspensive" ; meme solution : Cass. Civ., 1re, 6 janvier 1993, Bull. Civ.
I, n¡ 3 : l'article L.312-17 ne fait aucune distinction entre les prets
d'un montant superieur ou inferieur à 10%). A compter du quinzieme
jour, les sommes reclamees produisent des interets au taux legal majore de
moitie (soit 8,73% au total pour l'annee 1995).
Encore faut-il, pour que le contrat immobilier soit
résolu de plein droit, que le signataire ait fait le nécessaire
pour obtenir les crédits en temps voulu (Cass. Civ., 19 juin 1990,
Epoux Loire c/ M. Villermet : tel n'est pas le cas du bénéficiaire
d'une promesse de vente qui n'accomplit aucune demarche pendant le delai
d'un mois qui lui est imparti et se borne à former une demande de
pret aupres d'une banque le jour de l'expiration de ce délai).
Il est à noter que si le ou les prêts
demandés sont refusés par le prêteur, le vendeur (ou
le constructeur) ne peut obliger le consommateur à en solliciter d'autres
afin de pouvoir conclure l'opération immobilière ou lui reprocher
de n'avoir pas satisfait aux diligences prévues dans le contrat immobilier
de nature à accroître les exigences résultant de l'article
L.312-16 (Cass. Civ., 1re, 28 janvier 1992, INC n¡ 2864 : la meconnaissance
par un consommateur des stipulations prévues dans le contrat immobilier
qu'il a signé ne le prive pas de la possibilité de refuser
le prêt proposé si les conditions de financement ne sont pas
adaptées à ses ressources).
2 - Si l'opération immobilière n'est pas
financée à l'aide de crédits, il est fait obligation
à l'acquéreur de mentionner de façon manuscrite sur
le contrat immobilier ou l'avant-contrat qu'il renonce aux dispositions de
la législation sur le crédit immobilier (article L.312-17 ;
C.A, Paris, 13 mai 1992, Epoux Elalouf c/Epoux Nava, INC n° 2316 : la
promesse de vente qui comporte une clause imprimée indiquant que les
bénéficiaires déclarent disposer du financement
nécessaire et ne pas soumettre le contrat à la condition suspensive
de l'article L.312-16, ne respecte pas les exigences legales posees par l'article
L.312-17, meme si cette clause est precedee de la mention manuscrite : "je
renonce au statut protecteur de la loi de 1979").
B/ Contrairement à la législation sur le
crédit à la consommation où il est offert au consommateur,
au cas oe le bien ou la prestation de service finance par un credit serait
defectueux ou mal execute, de saisir le tribunal competent et de lui demander
la suspension du remboursement des credits en l'attente de la solution du
litige principal quelqu'en soit l'objet (article L.311-20, voir supra), la
législation sur le crédit immobilier ne réserve une
telle possibilité à l'emprunteur que dans le cas où
le prêt est destiné à financer des ouvrages ou des travaux
immobiliers en vertu d'un contrat de promotion immobilière (article
L.221-3 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; par ex
: vente de lotissements par un promoteur), d'un contrat de construction de
maison individuelle (article L.231-2 et suivants du Code de la construction
et de l'habitation), d'un contrat de vente d'immeuble à construire
(article L.261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation)
ou d'un contrat de matrise d'oeuvre ou d'entreprise (par ex : refection
d'une charpente) (article L.312-19).
Remarque :
Les dispositions issues des articles L.312-15 à
L.312-19 ne sont pas applicables aux ventes par adjudication (article
L.312-20).
Section 5 - Remboursement anticipé du crédit et défaillance
de l'emprunteur
Sous-section 1 - Remboursement anticipé
Art. L.312-21 - L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inferieurs à 10 p. 100 du montant initial du pret, sauf s'il s'agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux
termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur
est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts
non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application
de l'article 1152 du code civil, exceder un montant qui, dependant de la
duree restant à courir du contrat, est fixe suivant un bareme determine
par decret.
Commentaires :
L'article L.312-21 offre à l'emprunteur la possibilite de rembourser son credit avant le terme conventionnellement prevu. Cette possibilite lui est offerte, meme en l'absence de dispositions le lui permettant dans le contrat de credit, et meme en presence d'une clause l'interdisant. Toutefois, il existe deux tempéraments à cette disposition :
- L'établissement de crédit peur refuser un paiement partiel dont le montant serait inférieur ou égal à 10% du montant initial du prêt sauf s'il s'agit du paiement de son solde ;
- Contrairement à ce qui se passe en matière
de crédit à la consommation, l'établissement de crédit
peut réclamer une indemnité à l'emprunteur désirant
rembourser par anticipation. En vertu de l'article 2 du décret n°
80-473 du 28 juin 1980 (J.O. du 29 juin, voir en annexe), celle-ci presente
trois caracteristiques : d'une part, elle ne peut exceder la valeur d'un
semestre d'interets sur le capital rembourse au moyen du pret, sans pouvoir
exceder 3% du capital restant de avant le remboursement (article 2 du
décret n° 80-473 du 28 juin 1980, J.O. du 29 juin, en annexe
p. ), d'autre part, l'emprunteur peut toujours saisir le tribunal compétent
d'une demande de minoration du montant de l'indemnité sur le fondement
de l'article 1152 du Code civil, enfin, l'indemnite doit figurer dans l'offre
de pret de maniere precise (C.A., Paris, 28 juin 1990, JCP 1990, II, p.241
: le preteur qui veut exercer la faculte offerte par l'article L.312-21 doit
en faire etat des la formulation de l'offre).
L'inobservation par le preteur des dispositions de l'article
L.312-21 est sanctionnee par les peines prevues à l'article L.312-25,
alinea 2.
Art. L.312-22 - En cas de défaillance de l'emprunteur
et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat
du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées
par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à
payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des echeances
contractuelles. Lorsque le preteur est amene à demander la
résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat
du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts
échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes
restant dues produisent des intérêts de retard à un taux
égal à celui du pret. En outre, le preteur peut demander à
l'emprunteur defaillant une indemnite qui, sans prejudice de l'application
des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut exceder un montant qui,
dependant de la duree restant à courir du contrat, est fixe suivant
un bareme determine par decret.
L'article L.312-22 protège l'emprunteur en limitant
les indemnités dont il est redevable au profit du prêteur en
cas de défaillance dans le remboursement du crédit auquel il
a souscrit. Deux cas de figure apparaissent :
1/ Le prêteur est en droit de demander la résolution du contrat. Dans ce cas, il peut exiger à l'exclusion de toute autre indemnité :
- le remboursement du capital restant dû ;
- le versement des intérêts du prêt que l'emprunteur n'a pas verses, calcules au jour de la demande de resolution ;
- une indemnité conventionnelle qui ne doit pas être supérieure à 7% du montant du capital et des intérêts précités (article 3 du décret n° 80-473 du 28 juin 1980, J.O. du 29 juin, voir en annexe p. ) et dont le principe doit être prévu dans le contrat de pret (c'est ce qu'on appelle une clause penale) ;
- les frais taxables, c'est-à-dire les éventuels
frais de justice et les honoraires des officiers ministériels, même
en dehors de toute instance judiciaire, auxquels l'organisme financier a
pu avoir recours (voir article L.312-23). Ces frais ne sont exigibles que
si ils sont justifies et detailles par le preteur ; celui-ci ne pouvant reclamer
un remboursement forfaitaire.
2/ Le prêteur est en droit de souhaiter la poursuite de l'exécution du contrat. Dans ce cas, il peut exiger à l'exclusion de toute autre indemnité :
- une indemnité conventionnelle, dès lors qu'un clause du contrat le prévoit, consistant en une majoration de 3% maximum du taux d'interet du pret jusqu'à ce que l'emprunteur regularise sa situation (article 2 alinea 2 du decret n¡ 80-473 du 28 juin 1990, J.O. du 29 juin, voir en annexe p.) ;
- les frais taxables précédemment définis.
Il est à noter que, dans les deux cas, l'emprunteur
peut, s'agissant du montant de l'indemnité conventionnelle, saisir
le juge d'instance d'une demande de réduction de celle-ci sur le fondement
des articles 1152 et 1231 du Code civil.
L'inobservation par le prêteur des dispositions de
l'article L.312-22 est sanctionnee par les peines prevues à l'article
L.312-25, alinea 2.
Sous-section 3 - Dispositions communes
Art. L.312-23 - Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à
l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement,
sur justification, des frais taxables qui lui auront ete occasionnes par
cette defaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire
de frais de recouvrement.
Commentaires :
L'article L.312-23 interdit au prêteur de réclamer :
- le versement d'aucune somme autre que celles qui peuvent être demandées à l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation et en cas de défaillance de sa part en vertu des articles L.312-21 et L.312-22 ;
- le remboursement forfaitaire des frais taxables.
L'inobservation par le prêteur des dispositions de
l'article L.312-23 est sanctionnee par les peines prevues à l'article
L.312-25, alinea 2.
Section 6 - La location-vente et la location assortie d'une promesse de
vente
Art. L.312-24 - Sous réserve des dispositions
des 1° et 2° de l'article L. 312-3, les contrats de location-vente
ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles
mentionnées au 1° de l'article L. 312-2 sont soumis au présent
chapitre, dans des conditions fixees à la presente section.
Art. L.312-25 - Toute publicite faite, reeue ou pereue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des contrats regis par la presente section, doit preciser l'identite du bailleur, la nature et l'objet du contrat.
Si cette publicité comporte un ou plusieurs
éléments chiffrés, elle doit mentionner la durée
du bail ainsi que le coût annuel et le coût total de
l'opération.
Art. L.312-26 - Pour les contrats régis par la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale au preneur eventuel.
Cette offre mentionne l'identité des parties. Elle précise la nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalites eventuelles d'indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l'article L. 312-27.
Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, elle fixe également :
1° Les conditions de levee de l'option et son coet decompose entre, d'une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d'autre part, la valeur residuelle du bien, compte tenu de l'incidence des clauses de revision eventuellement prévues au contrat ;
2° Les conditions et le coût de la
non-réalisation de la vente.
Art. L.312-27 - L'envoi de l'offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur.
L'offre est soumise à l'acceptation du preneur
qui ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue.
L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste
faisant foi.
Art. L.312-28 - Jusqu'à l'acceptation de l'offre,
le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser
aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation
de prélèvement sur compte bancaire ou postal au profit du bailleur
ou pour le compte de celui-ci.
Art. L.312-29 - En cas de defaillance du preneur dans l'execution d'un contrat regi par la presente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers echus et non regles, une indemnite qui, sans prejudice de l'application de l'article 1152 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.
En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.
Aucune indemnité ni aucun coût autres que
ceux qui sont mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à
la charge du preneur. Toutefois, le bailleur pourra réclamer au preneur,
en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification
des frais taxables qui lui auront ete occasionnes par cette defaillance,
à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de
recouvrement.
Art. L.312-30 - En cas de location assortie d'une promesse de vente, l'acte constatant la levee de l'option est conclu sous la condition suspensive prevue à l'article L. 312-16.
Lorsque cette condition n'est pas réalisée, le bailleur est tenu de restituer toutes sommes versées par le preneur à l'exception des loyers et des frais de remise en état du bien.
A compter du quinzième jour suivant la demande
de remboursement cette somme est productive d'intérêts au taux
légal majoré de moitié.
Art. L.312-31 - Les dispositions de l'article L. 313-12
sont applicables aux contrats soumis aux dispositions de la presente
section.
Les articles L.312-24 à L.312-31 encadrent des formules
spécifiques et marginales d'accession à la propriété
dans lesquelles l'intéressé occupe d'abord son logement comme
locataire, tout en bénéficiant d'une promesse de vente lui
permettant de l'acheter dans un delai prevu dans le contrat. Le loyer paye
par le locataire est majore d'une somme destinee à constituer
progressivement soit l'apport personnel de l'interesse, soit l'indemnite
d'immobilisation due au vendeur si en définitive le locataire
n'achète pas le logement qu'il loue (ce qu'on appelle une levée
d'option).
Les dispositions du Code de la consommation relatives au
crédit immobilier sont applicables au consommateur recourant à
ces formules d'accession à la propriété dès lors
que celles-ci entrent dans le champ d'application de l'article L.312-2 et
L.312-2 (voir ces articles, supra). C'est ainsi que les regles relatives
à la publicite (article L.312-25), aux mentions obligatoires de l'offre
prealable de crédit (article L.312-26), au délai de réflexion
et aux conditions d'acceptation de l'offre (article L.312-27) et à
la défaillance de l'emprunteur (article L.312-29) s'appliquent
également au contrat de location-vente ou au contrat de location assortie
d'une promesse de vente.
Art. L.312-32 - L'annonceur pour le compte de qui est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-6 ou de l'article L. 312-25 sera puni d'une amende de "2.000 F à " (disposition abrogee par article 322 de la loi n¡ 92-1336 du 16 decembre 1992) 200.000 F.
Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-7
sont applicables aux infractions relatives à la publicité
relevées dans le cadre du présent chapitre.
Art. L.312-33 - Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de "2.000 F à " (disposition abrogée par article 322 de la loi n¡ 92-1336 du 16 decembre 1992) 25.000 F.
Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du delai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de "2.000 F à " (disposition abrogée par article 322 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992) 200.000 F.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reeoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas oe elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a ete donnee apres l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.
Dans les cas prévus aux alinéas
précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre
être déchu du droit aux intérêts, en totalité
ou dans la proportion fixée par le juge.
Art. L.312-34 - Le preteur ou le bailleur qui, en infraction
aux dispositions de l'article L. 312-11 ou de l'article L. 312-28, accepte
de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces
derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet
de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit,
ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire
ou postal, sera puni d'une amende de
"2.000 F à " (disposition abrogée
par article 322 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992)
200.000 F.
Art. L.312-35 - Le preteur, en infraction aux dispositions du premier alinea de l'article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinea de l'article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une amende de "2.000 F à " (disposition abrogée par article 322 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992) 200.000 F.
La même peine sera applicable à celui qui
réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte
des sommes superieures à celles qu'il est autorise à reclamer
ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23
ou des deux derniers alineas de l'article L. 312-29.
Art. L.312-36 - Le tribunal d'instance connaît
des actions nées de l'application des articles L. 312-31 et L.
313-12.
Commentaires :
L'inobservation des dispositions du Code de la consommation
relatives au crédit immobilier est susceptible d'entraîner des
sanctions civiles et pénales.
1/ Les sanctions civiles
Il s'agit :
a - de la déchéance du droit aux
intérêts (article L.312-33, alinéa 4)
L'organisme de crédit qui accorde un prêt sans saisir l'emprunteur et les cautions déclarées d'une offre préalable :
- adressée gratuitement par voie postale (article L.312-7) ;
- comportant toutes les mentions obligatoires (article L.312-8) ;
- indiquant le montant des frais d'étude et les conditions dans lesquelles ils peuvent être perçus pas le prêteur (article L.312-14, alinéa 2) ;
- comportant aucune date ou comportant une fausse date
(article L.312-33 alinea 2)Ê;
est déchu du droit aux intérêts tant
conventionnels que légaux. L'emprunteur ne doit dans ce cas rembourser
que le capital emprunté suivant l'échéancier prévu
au contrat.
La déchéance du droit aux intérêts
n'est toutefois pas automatique : le consommateur doit assigner l'organisme
de crédit devant le tribunal compétent.
b - de la nullité du contrat
Les textes du Code de la consommation relatifs au crédit
immobilier sont d'ordre public. Cela signifie que toute stipulation contraire
dans un contrat de credit est nulle. Le consommateur ou l'emprunteur à
qui ces stipulations seraient opposees n'a donc pas à les respecter
(article L313-16, voir, infra ; Cass. Civ., 11 mars 1992, Epoux Kalbacher
c/ C.R.C.A.M. d'Alsace et a., n°92-19.187 : les dispositions du Code
de la consommation relatives au crédit immobilier sont d'ordre public
; l'absence d'un échéancier des amortissements dans une offre
préalable de crédit est sanctionnée non seulement par
la déchéance du droit aux intérêts mais
également par la nullité de l'offre).
Les litiges nés de l'inexécution par une
des parties au contrat de vente ou de crédit immobilier de ses obligations
civiles relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires
: le tribunal d'instance si le montant en jeu du litige est inférieur
à 30.000 F, le tribunal de grande instance au-dele de cette somme.
Par contre, le tribunal d'instance dispose d' une
compétence exclusive quelque soit le montant du litige pour
connatre des demandes de delais de grece presentees par l'emprunteur
(article L.312-36 ; voir egalement article L.313-12, infra).
2/ Les sanctions pénales
Elles sont de deux types :
a - Une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 200.000 F punissant l'organisme de crédit qui :
- diffuse des publicités irrégulières pour des offres de crédit immobilier (articles L.312-4 à L.312-6) sans préjudice de l'application des peines prévues en cas de tromperie (voir article L.213-1, supra) si la publicité est trompeuse au sens des articles L.121-1 et suivants (article L.312-32) ;
- fait souscrire à l'emprunteur ou reçoit de sa part une offre préalable non datée ou faussement datée (article L.312-33 alinéa 2 et 3) ;
- accepte de recevoir de l'emprunteur le versement d'une somme d'argent sous quelque forme que ce soit (espèces, chèque, autorisation de prélèvement, etc. ; article L.312-34) ;
- réclame à l'emprunteur ou retient sur son
compte, dans les cas de remboursement anticipé ou de défaillance
de sa part dans le remboursement du credit contracte, des sommes autres que
celles dues au titre des frais taxables (voir article L.312-33 alinea et
L.312-29).
b - Une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 20.000
F sanctionnant les organismes de crédit qui proposent des offres
préalables de crédit ne comprenant pas toutes les mentions
découlant des articles L.312-7, L.312-8, L.312-14 alinéa 2
ou L.312-26 (voir ces articles, supra).
Les infractions pénales précitées
peuvent être signalées aux services de la D.G.C.C.R.F,
administration competente chargee de les constater et de les poursuivre en
application de l'article L.141-1 (voir cet article, supra). En 1994, sur
les 85 interventions effectuees par les services de la D.G.C.C.R.F. pour
verifier la loyaute des methodes de vente, le taux de manquement des
professionnels du crédit à la législation sur le
crédit immobilier était de 40%.
L'article 3 du décret n° 91-1137 du 31 octobre 1991 (J.O. du 3 novembre) sanctionne d'une peine d'amende de 6.000 F. à 12.000 F. l'organisme de credit et le vendeur, salarie ou non d'un etablissement de credit, si ce dernier est remunere par le preteur en fonction du taux de credit qu'il a fait contracter au consommateur (voir art. L.313-11, infra).
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