CHAPITRE III - DISPOSITIONS
COMMUNES
Les dispositions qui suivent sont communes au crédit
à la consommation et au crédit immobilier.
Section 1 - Taux d'intérêt
Sous-section 1 - Le taux effectif global
Art. L.313-1 - Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme reference, sont ajoutes aux interets les frais, commissions ou remunerations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payes ou dus à des intermediaires intervenus de quelque maniere que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les chargés liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministeriels ne sont pas compris dans le taux effectif global defini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut etre indique avec precision anterieurement à la conclusion definitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera
les conditions d'application du présent article.
Art. L.313-2 - Le taux effectif global determine comme il est dit à l'article L. 313-1 doit etre mentionne dans tout ecrit constatant un contrat de pret regi par la presente section.
Toute infraction aux dispositions du présent
article sera punie d'une amende de
"2.000 F à" (disposition abrogée
par article 322 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992)
30.000 F.
Le taux effectif global (T.E.G.) est une des mentions
obligatoires devant être portées à la connaissance des
consommateurs intéressés par une offre de credit à la
consommation ou immobilier (article L.313-2, alinea premier). L'indication
du T.E.G. permet au consommateur de connatre, au dele du remboursement
du capital emprunte, le coet global du pret propose, frais annexes compris,
et ainsi d'apprecier l'effort financier qu'il aura à consentir.
Compte tenu de son importance, le législateur a tenu à définir très précisément ses différentes composantes et les éléments de calcul permettant de le déterminer. Il s'agit :
- du taux d'intérêt du prêt ;
- des frais de toute nature quelque soit leur qualification (communement appeles "frais de dossier") ;
- les prime d'assurance lorsqu'un contrat d'assurance lié
à un prêt est souscrit par l'emprunteur ou exigé par
le prêteur.
Le T.E.G. est calculé en intégrant les
modalités d'amortissement du prêt suivant des méthodes
de calcul complexes découlant du décret n° 85-944 du 4
septembre 1985 (J.O. du 8 septembre, en annexe p. ; modifié par le
décret n° 92-750 du 29 juillet 1992, J.O. du 4 aoet , voir article
L.313-1 alinéa 3).
Toutefois, en ce qui concerne les crédits immobiliers,
sont exclues du T.E.G., les charges liées au prêt dont le montant
ne peut être indiqué avec précision avant l'acceptation
du contrat de crédit immobilier par l'emprunteur.
L'inobservation par les établissements de crédit
des règles fixées au articles L.313-1 et L.313-2 est
sanctionnée pénalement par une amende de 30.000 F maximum (article
L.313-2) et civilement par la déchéance du droit aux
intérêts prévu au contrat (Cass. Civ., 1re, 21 janvier
1992, n° 90-18.121 : l'article L.313-2 étant d'ordre public et
ayant été édicté dans le seul intérêt
de l'emprunteur, sa méconnaissance est sanctionnée par la
nullité relative de la clause de stipulation des intérêts
prévus au contrat et le taux d'interet legal lui est substitue, à
compter de la date du pret).
Art. L.313-3 - Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les etablissements de credit pour des opérations de meme nature comportant des risques analogues, telles que definies par l'autorité administrative apres avis du Conseil national du credit.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Les conditions de calcul et de publicite des taux effectifs
moyens vises au premier alinea sont fixees par la voie reglementaire.
Art. L.313-4 - Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
Si la créance est éteinte en capital et
intérêts, les sommes indûment perçues doivent
être restituées avec intérêts légaux du
jour où elles auront ete payees.
Art. L.313-5 - Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de "2.000 F à" (disposition abrogée par article 322 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992) 300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner :
1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal ;
2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur.
En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait exceder trois mois.
La prescription de l'action publique en ce qui concerne
le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à
compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt,
soit de capital.
Art. L.313-6 - En tout état de la procédure
d'enquête préliminaire ou de la procédure d'instruction
ou de jugement, les autorités judiciaires compétentes pourront
saisir, si elles l'estiment utile, une commission consultative dont la
composition sera fixée par arrete et qui donnera tous avis tant sur
le taux effectif moyen vise à l'alinea premier de l'article L. 313-3
que sur le taux effectif global pratique dans l'espece consideree.
Commentaires :
Les articles L.313-3 à L.313-6 interdisent et
répriment l'usure dans les contrats de credit à la consommation
(sauf pour les contrats de location avec option d'achat) et dans les contrats
immobiliers (sauf pour les contrats de location-vente et les locations avec
promesse de vente). Le delit d'usure est constitué lorsqu'un organisme
de crédit consent un prêt à un taux d'intérêt
supérieur au taux d'usure tel qu'il est défini dans l'article
L.313-3 et fixé par décision réglementaire chaque trimestre
en application des décret n° 90-506 et arrêté du
25 juin 1990 (J.O. du 26 juin ; voir avis du 21 septembre 1995 concernant
l'application de l'article L.313-3 relatif à l'usure, textes en annexe
p. ).
L'usure est sanctionnée à un double titre
:
- au niveau civil : par la restitution à l'emprunteur
des sommes que le prêteur a perçues au-delà du taux d'usure,
soit en les imputant sur les intérêts ou sur le capital dû,
soit directement, si l'emprunteur a fini de rembourser son prêt, en
les majorant des interets calcules au taux legal (5,82% pour l'annee 1995
; article L.313-4).
- au niveau pénal : par un emprisonnement pouvant
aller jusqu'à deux ans et/ou une amende de 300.000 F maximum (article
L.313-5). Des peines accessoires peuvent être ordonnées par
le juge (article L.313-5, 1° et 2°).
Section 2 - Les cautions
Art. L.313-7 - La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
En me portant caution de X..., dans la limite de la
somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts
et, le cas échéant, des pénalités ou
intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage
à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes
biens si X... n'y satisfait pas lui-meme.
Art. L.313-8 - Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullite de son engagement, faire preceder sa signature de la mention manuscrite suivante :
En renonçant au bénéfice de discussion
défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant
solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier
sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...
Art. L.313-9 - Toute personne physique qui s'est
portée caution à l'occasion d'une opération de crédit
relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit etre informee
par l'etablissement preteur de la defaillance du debiteur principal des le
premier incident de paiement caracterise susceptible d'inscription au fichier
institue à l'article L. 333-4. Si l'etablissement preteur ne se conforme
pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au
paiement des pénalités ou intérêts de retard
échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle
elle en a été informée.
Art. L.313-10 - Un établissement de crédit
ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une operation
de credit relevant des chapitres Ier ou II du present titre, conclu par une
personne physique dont l'engagement etait, lors de sa conclusion, manifestement
disproportionne à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine
de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui
permette de faire face à son obligation.
Il est courant que les établissements de crédit
exigent des emprunteurs des garanties en contrepartie du prêt consenti
de telle sorte qu'ils puissent recouvrer leur creance au cas oe les debiteurs
seraient defaillants. Il existe en droit franeais deux types de garanties
qu'on appellent des seretes : les seretes reelles et les seretes
personnelles.
- Constitue une sûreté réelle la garantie prise par l'organisme de crédit par laquelle le bien financé est affecté au paiement de la dette de l'emprunteur. Aussi, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de son crédit, l'organisme de credit peut saisir le bien greve de la sûreté, le vendre et se rémunérer sur le prix. Il existe plusieurs sortes de sûretés réelles ; les plus connues sont le privilège du prêteur de deniers et le privilège du vendeur (article 2095 et suivants du Code civil), l'hypothèque (articles 2114 et suivants du Code civil), la clause de reserve de propriete (article 1583 du Code civil)
- Constitue une sûreté personnelle la garantie
de l'organisme de crédit résultant de l'engagement d'une ou
plusieurs personnes à payer l'organisme de crédit aux lieu
et place de l'emprunteur defaillant. La plus connue des seretes personnelles
est le cautionnement. Elle est souvent demandee par l'emprunteur à
un ami ou un parent qu'on appelle "caution".
Le Code de la consommation a prévu dans ses articles
L.313-7 à L.313-10 une série de dispositions visant à
protéger ceux qui se portent caution sans toujours mesurer la portée
de leur engagement.
C'est ainsi que la caution :
- doit être destinataire, à l'instar de l'emprunteur, d'un exemplaire de l'offre préalable de crédit (articles L.311-8 pour le credit à la consommation ; article L.312-7 pour le credit immobilier) ;
- bénéficie du même délai de réflexion que l'emprunteur pour revenir sur son engagement ou signer l'offre de crédit (article L.311-15 pour le crédit à la consommation ; article L.312-10 pour le crédit immobilier) ;
- doit, à peine de nullité, se porter garant du remboursement du prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur, par une mention écrite de sa main prévue à l'article L.313-7 ou L.313-8 selon que la caution est simple ou solidaire. La caution simple est celle qui s'oblige à payer le preteur seulement dans la cas oe l'emprunteur, apres poursuites, ne rembourse pas lui-meme le credit qu'il a souscrit (c'est ce qu'on appelle le benefice de discussion). La caution solidaire est celle qui s'oblige à payer le prêteur sans pouvoir exiger qu'il poursuive l'emprunteur préalablement. Il est à noter que les textes précités, ne font que confirmer la jurisprudence de la Cour de cassation qui, par le biais de la preuve du cautionnement prévue à l'article 1326 du Code civil, prohibait les cautionnements généraux consentis sans limitation de montant (Cass. Civ., 1re, 15 novembre 1989, D.1990, p.177 : l'engagement souscrit par la caution doit comporter la signature ainsi que la mention ecrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation determinable au jour de l'engagement, ces regles de preuve ayant pour but la protection de la caution) ;
- doit être informée par l'établissement de crédit, sous peine de la decheance du droit aux penalites ou aux interets de retard, de la defaillance de l'emprunteur dans le remboursement de son credit des le premier incident caracterise donnant lieu à inscription sur le fichier des incidents de credits aux particuliers (c'est-à-dire lorsque l'emprunteur ne rembourse pas l'équivalent de trois échéances de crédit ; voir article L.333-4, infra) ;
- ne peut pas s'engager au profit de l'emprunteur si ses
moyens financiers ne lui permettent pas de faire face à ses obligations
en cas de defaillance de l'emprunteur dans le remboursement de son credit
(article L.313-10). A defaut et si l'engagement de la caution etait manifestement
disproportionne par rapport à ses biens et revenus, l'etablissement
de credit ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement, sauf
la possibilité pour ce dernier de démontrer que la caution
dispose de moyens suffisants.
- La caution qui a payé le créancier en lieu et place du débiteur principal est subrogée dans les droits de l'organisme de credit, ce qui veut dire qu'elle peut avoir recours aux voies d'execution à l'encontre du debiteur (saisies notamment).
- Lorsque dans un ménage, l'un des époux s'est porté caution au profit de l'autre, les effets du cautionnement ne s'éteignent pas automatiquement du fait du divorce ; il faut, en fonction de la situation nouvelle, demander la résolution du contrat.
- Le décès de la caution n'entraîne
pas l'extinction de l'acte de cautionnement. Les héritiers peuvent
donc être amenés à garantir un engagement dont ils n'avaient
pas connaissance au moment oe on fait appel à elle.
Article L.313-11 - Tout vendeur, salarié ou non
d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être
rémunéré en fonction du taux de crédit qu'il
a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.
Commentaires :
La portée de cette disposition, qui vise aussi bien
le crédit à la consommation que le crédit immobilier,
a été précisée par le décret n¡ 91-1137
du 31 octobre 1991 qui sanctionne le preteur et le vendeur qui contreviennent
à l'article L.313-11 d'une peine d'amende de 10.000 F.
Section 4 - Délais de grâce
Art. L.313-12 - L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le delai de grece, les sommes dues ne produiront point interet.
En outre, le juge peut determiner dans son ordonnance
les modalites de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du delai
de suspension, sans que le dernier versement puisse exceder de plus de deux
ans le terme initialement prevu pour le remboursement du prêt ; il
peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au
terme du délai de suspension.
En cas de difficultés financières passagères, l'emprunteur peut, s'il n'a pu obtenir d'arrangement amiable avec l'organisme de crédit, saisir le juge d'instance d'une demande de delais de grece prevus aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil pour le paiement des sommes dues. Apres examen, le juge saisi peut :
- décider la suspension ou l'échelonnement des remboursements pour une période pouvant aller jusqu'à deux ans ;
- décider que, durant ce délai, les échéances reportées ne produiront pas d'intérêt ou porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements faits par l'emprunteur s'imputeront d'abord sur le capital ;
- reporter les mensualités non payées pendant
le délai de grâce à la fin du contrat de prêt à
condition que la durée du prêt initial ne soit pas allongée
de plus de deux ans (C.A., Nîmes, 26 août 1992, INC n°
2317).
Il est à noter que le juge d'instance dispose d'un
pouvoir souverain pour apprécier si les délais de grâce
peuvent être accordés au débiteur (Cass. Civ., 1re, 5
juillet 1988, Bull. Civ. I, n° 216 : T.I., Moulins, 13 mars 1990, Gaz.
Pal., 10 juin 1990, p.12 et s. : le debiteur demandant des délais
de grâce doit justifier sa situation). Toutefois, aux termes du nouvel
article 1244-1 du Code civil (rédaction issue de la loi n° 91-650
du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution), le juge doit tenir compte de la situation du
débiteur et des besoins du créancier avant toute décision,
étant précisé que l'exemple du "licenciement" de
l'emprunteur cité par l'article L313-12, si elle constitue une motivation
pouvant susciter une demande de delais de grece, ne lie aucunement le juge
(T.I., Saint-Avold, 21 novembre 1984, Epoux R. c/Société carpi,
INC n° 1557 : l'application de l'article L.313-12 n'est pas limitée
au seul cas de licenciement).
Les articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil étant
d'ordre public, tout clause du contrat de crédit contraire est nulle
et non avenue (article 1244-3 du Code civil).
En cas de surendettement, l'octroi de délais de
grâce peut s'avèrer insuffisant. L'emprunteur devra alors saisir
une commission de surendettement.
Art. L.313-13 - Les dispositions de l'article 114 du
code de commerce sont applicables aux lettres de change et billets à
ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs même majeurs
à l'occasion des opérations de crédit régies
par le présent titre à l'exception des sections 2, 4, 6 et
7 du chapitre II et des sections 1, 3 et 4 à 8 du present chapitre.
Commentaires :
L'article L.313-13 étend aux emprunteurs à
l'occasion des opérations de crédit auxquels ils sont parties
la nullite des effets de commerce souscrits par des mineurs dont le principe
est pose par l'article 114 du Code de commerce. Aussi, un etablissement de
credit ne peut faire souscrire ou avaliser par un emprunteur des effets de
commerce (lettres de change et billets à ordre) dont la signature
aurait pour effet de priver ce dernier du dispositif de protection dont il
peut bénéficier s'agissant des crédits affectés
à l'achat d'un bien mobilier ou immobilier. A défaut, le
prêteur peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à
200.000 F (voir article L.311-35, supra, pour le crédit à la
consommation ; article L.312-35, supra, pour le crédit immobilier).
Art. L.313-14 - Les infractions aux dispositions des
chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent
titre sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées
par les articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance n°
86-1243 du 1er decembre 1986 relative à la liberte des prix et de
la concurrence.
Les infractions pénales aux dispositions relatives
au crédit à la consommation et au crédit immobilier
sont constatées et poursuivies par les services de la D.G.C.C.R.F
dans les conditions prévues à l'article L.141-1 (voir cet article,
supra). Le consommateur victime d'une de ces infractions peut donc adresser
une plainte à cette administration.
Section 7 - Textes d'application
Art. L.313-15 - Les conditions d'application du
présent titre à l'exception de celles de la section 1 du present
chapitre, sont fixees par decret en Conseil d'Etat. Toutefois le modele de
l'offre visee aux articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-26 pourra, en tant
que de besoin, etre fixe par le comite de la reglementation bancaire.
A l'exception des modèles d'offre préalable
de crédit visés par l'article L.313-15, qui sont fixés
par le Comité de la réglementation bancaire, les textes
d'application de la partie législative du Code de la consommation
relative au crédit à la consommation et au crédit immobilier
peuvent être fixées par décret.
Il s'agit :
- du décret n° 88-293 du 25 mars 1988 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit (J.O. du 31 mars ; voir article L.311-3-1¡ et texte en annexe p.) ;
- du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de credit (J.O. du 25 juillet ; voir article L.311-7, supra, credit gratuit; et texte en annexe p.) ;
- du décret n° 78-509 du 24 mars 1978 pris pour l'application des articles 5 et 12 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 précitée (J.O. du 6 avril, voir en annexe p. ; voir articles L.311-8 à L.311-12 et L.311-24, supra, crédit à la consommation) ;
- du décret n° 78-373 du 17 mars 1978 pris pour l'application des articles 19, 20 et 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 précitée (J.O. du 22 mars ; voir en annexe p. ; voir les articles L.311-19 e L.311-21, supra) ;
- du décret n° 90-979 du 31 octobre 1990 pris pour l'application de l'article 19 premier alinéa de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 précitée (J.O. du 4 novembre ; remboursement anticipé dans les crédits à la consommation, voir article L.311-29, supra) ;
- du décret n° 91-1137 du 31 octobre 1991 déterminant les sanctions pénales applicables en cas de rémunération du vendeur en fonction d'un taux de crédit proposé (J.O. du 19 novembre ; voir article L.313-11, supra) ;
- du décret n° 80-473 du 28 juin 1980 fixant
les barèmes prévus aux articles 11,12,13 et 27 de la loi n°
79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la
protection des emprunteurs dans le domaine immobilier et déterminant
les sanctions pénales applicables en cas de meconnaissance des
dispositions de l'article 30 A de la loi (J.O. du 25 juin ; voir en annexe
p. ; voir articles L.312-13, L.312-21, L.312-22 et L.312-29, supra).
Section 8 - Dispositions d'ordre public
Art. L.313-16 - Les dispositions des chapitres Ier et
II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont
d'ordre public.
© Copyright - 1997 - Etienne Defrance - Droit pour Tous