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TITRE II - ACTIVITE D'INTERMEDIAIRE POUR LE REGLEMENT DES DETTES

CHAPITRE Ier - NULLITE DES CONVENTIONS

Art. L.321-1 - Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération :

1° Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;

2° Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. L.322-1 - Tout intermédiaire qui aura perçu une somme argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de "6.000 F à" (disposition abrogée par article 322 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992) 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coèt de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.

Art. L.322-2 - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ;

2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

3° Aux personnes physiques et morales désignées en application des articles 141 et 143 de la loi n° 85-08 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui se livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 ;

4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.

Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice.

Art. L.322-3 - Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge.


Commentaires :

Les articles L.321-1 à L.322-3 interdisent l'activité des sociétés de gestion de dettes et le cas échéant les sanctionnent des peines prévues aux article L.321-1 et L.322-1.

Les sociétés de gestion de dettes ont donné lieu à de nombreux litiges nés de la confusion qu'elles entretenaient quant aux services qu'elles offraient, donnant ainsi à penser qu'elles pouvaient se substituer aux personnes endettées et remboursaient leurs créances alors qu'elles ne pouvaient que négocier un rééchelonnement des dettes moyennant rémunération.

La loi du 11 octobre 1985 codifiée avec les articles L.321-1 et suivants dans le Code de la consommation est venue interdire les activités de ces sociétés. Désormais, toute personne, physique ou morale, qui, contre rémunération, se propose de trouver une solution amiable ou non à la situation d'une personne endettée vis à vis des organismes de crédit est punie à un double titre : civilement, le contrat entre le débiteur et la société de gestion de dettes est nul de plein droit ; pénalement, cette dernière peut être sanctionnée d'une peine d'emprisonnement d'un an maximum et/ou d'une peine d'amende de 200.000 F au plus (article L.322-1).

Aussi, les personnes qui ont été victimes de ces sociétés peuvent porter plainte auprès du procureur de la République, soit sur le fondement de l'article L.322-1, soit pour abus de confiance (article 406 du nouveau Code pénal), soit pour publicité trompeuse (article L.121-1, voir, supra).

Il est à noter que ces dispositions ne concernent pas les personnes mentionnées à l'article L.322-2, c'est-à-dire pour l'essentiel les membres des professions juridiques et judiciaires réglementées (avocats, notaires, huissiers...) ainsi que les professionnels agissant dans le cadre d'une procédure collective de redressement et de liquidation judiciaire (mandataires-liquidateurs, administrateurs judiciaires...).


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