CHAPITRE Ier - "DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS"
(modifié par article 30 de la loi
n° 95-125 du 8 février 1995)
Art. L.331-1 - Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.
Elle comprend le représentant de l'Etat dans
le département, président, le trésorier-payeur
général, vice-président, le représentant local
de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux
personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le
département, l'une sur proposition de l'Association franeaise des
établissements de crédit et l'autre sur proposition des
associations familiales ou de consommateurs.
Art. L.331-2 - La commission a pour mission de traiter,
dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation
de surendettement des personnes physiques, caractérisée par
l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de
faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles
et à échoir.
Art. L.331-3 - La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur.
La commission vérifie que le demandeur se trouve dans la situation définie à l'article L.331-2. Le juge de l'exécution est compétent pour connatre des recours dirigés contre les décisions rendues par elle à ce titre.
La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
Elle peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
La commission peut faire publier un appel aux créanciers.
Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication, aupres des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiements, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
Les collectivités territoriales et les organismes
de sécurité sociale procèdent, à sa demande,
à des enquetes sociales.
Art. L.331-4 - La commission peut saisir, en cas de
difficulté, le juge de l'exécution d'une demande de
vérification de la validité des titres de créance et
du montant des sommes
réclamées.
Art. L.331-5 - La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution. Celle-ci n'est acquise que pour la durée de la procédure devant la commission sans pouvoir excéder un an.
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce
la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit
au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité,
de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née
antérieurement à cette décision, de
désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances
nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger
à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise
de toute garantie ou sûreté.
Art. L.331-6 - La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.
Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Le plan prévoit les modalités de son
exécution.
Art. L331-7 - En cas d'échec de sa mission de
conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur
et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations,
recommander tout ou partie des mesures suivantes :
1° Reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige ;
4° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire par décision spéciale et motivée, le montant de la fraction des prets immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobiliere, et les modalités ont été arretés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothese, le bénéfice des présentes dispositions ne peut etre invoqué plus d'un an apres la vente, à moins que dans ce délai la commission prévue à l'article L. 331-1 n'ait été saisie.
La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Elle peut également recommander qu'elles soient subordonnées à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
La demande du débiteur formée en application
du premier alinéa interrompt la prescription et les délais
pour agir.
Art. L.331-8 - Les mesures recommandées en
application de l'article L.331-7 et rendues exécutoires par application
de l'article L.332-1 ou de l'article L.332-2 ne sont pas opposables aux
créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée
par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés
par la commission.
Art. L.331-9 - Les créanciers auxquels les mesures
recommandées en application de l'article L.331-7 et rendues
exécutoires par application de l'article L.332-1 ou de l'article L.332-2
sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution
à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée
d'exécution de ces
mesures.
Art. L.331-10 - Les parties peuvent être
assistées devant la commission par toute personne de leur choix.
Art. L.331-11 - Les membres de la commission, ainsi
que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée
au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer
à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le
cadre de la procédure instituée par le présent chapitre,
à peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du
code pénal.
Commentaires :
Les articles L.331-1 à L.331-11 du Code de la
consommation institue un dispositif visant, par l'élaboration d'un
plan conventionnel approuvé par le débiteur et les
créanciers, voire la recommandation de mesures spécifiques
à régler la situation de surendettement des particuliers qui
saisissent la commission de surendettement.
Pour élaborer ce plan conventionnel de redressement
entre le débiteur et ses créanciers, est créée
dans chaque département (il peut y en avoir plusieurs par
département) une commission de surendettement des particuliers
(article L.331-1 ; appelée commission d'examen des situations
de surendettement des particuliers avant la loi du 8 février 1995)
.
A) Composition
Cette commission se compose de cinq membres. Elle est
présidée par le représentant de l'Etat dans le
département (le préfet), elle a pour vice-président
le Trésorier-Payeur Général, c'est-à-dire un
représentant de l'administration fiscale. Son secrétariat est
assuré par le représentant local de la Banque de France. Enfin,
elle comporte deux personnalités choisies par le représentant
de l'Etat dans le département, l'une sur proposition de l'Association
Française des Etablissements de Crédit, l'autre sur proposition
des associations de consommateurs (article L.331-1 ; article 1er à
6 du décret du 9 mai 1995).
B) Saisine
La Commission est saisie par le débiteur. Ce dernier
n'a plus la possibilité de saisir directement le juge de l'exécution
d'une demande de redressement judiciaire civil, celui-ci n'intervenant
désormais qu'en deuxieme ressort (article L.331-3 ; article 9 du
décret précité). La saisine est réalisée
par une déclaration du débiteur remise ou adressée au
secrétariat , c'est-à-dire auprès du comptoir
départemental de la Banque de France ; elle doit comporter un état
sommaire de ses revenus, les éléments de son patrimoine, les
nom et adresse de ses créanciers et ses nom et adresse (demander la
déclaration-type CERFA 30-2713) . La commission compétente
est celle où demeure le débiteur (article 7 du décret).
Le débiteur peut se faire assister devant la commission
par toute personne de son choix (article L.331-10).
Parallèlement est défini celui qui peut
bénéficier de cette procédure (article L.331-2), il
s'agit :
- du "débiteur de bonne foi"... (C.A. Pau, 17 décembre 1990, D.1991, J., p.270 : est de bonne foi, le débiteur dont le surendettement a pour cause son imprudence ou son imprévoyance ; Cass., Civ., 1re, 4 avril 1991, Bull. civ. n° 661 : la bonne foi se présume, il appartient aux créanciers d'établir la mauvaise foi du débiteur ; Cass.Civ., 1re, 13 juin 1995, Maillol c/ trésor public, D. Affaires 1995, n° 1, Chroniques : le juge ne peut d'office relever la fin de non-recevoir tirée de l'absence de bonne foi, celle-ci se présumant) ;
- "dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles"...Par dette, il faut entendre tous les engagements souscrits par le débiteur vis-à-vis d'un créancier (Cass., Civ. 1re, 31 mars 1992, Bull. civ n° 100 : l'activité professionnelle d'un conjoint n'empêche pas l'autre conjoint de bénéficier des procédures de surendettement ; Cass. Civ., 1re, 16 juin 1993 : l'existence de dettes professionnelles ne prive pas le débiteur du bénéfice des procédures de surendettement lorsque ce débiteur est en situation de surendettement au regard de ses seules dettes non professionnelles ; Cass. Civ., 1re, 24 février 1993, Bull. civ. n° 367 : toutes les ressources du débiteur doivent être prises en compte sauf les allocations comme l'aide personnalisée au logement dont le débiteur n'est pas libre de disposer pour faire face à ses dettes) ;
- "exigibles ou à échoir" (Cass. Civ.
, 13 janvier 1993, Bull. civ. n° 18 : la commission doit examiner non
seulement les échéances échues impayées mais
également les échéances non encore échues des
emprunts en cours).
C) Procédure
La finalité de la commission est de concilier le
débiteur en situation de surendettement avec l'ensemble de ses
créanciers en proposant les mesures nécessaires (article
L.331-2).
La commission examine dans un premier temps la recevabilité de la demande en recherchant :
- si le débiteur est véritablement dans une situation de surendettement,
- s'il est de bonne foi dans le dépôt de sa demande,
- si ses dettes ne revêtent pas de caractère
professionnel.
Elle se prononce par une décision motivée,
après éventuellement avoir entendu les parties, notifiée
au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée
avec accusé de réception. En cas d'irrecevabilité de
la demande, le surendetté peut faire appel de cette décision
devant le juge de l'exécution dans les quinze jours de la lettre
précitée. La décision du juge n'est pas susceptible
d'appel (article L.331-3 alinéa 2 et article 10 du décret).
Si le dossier est recevable, la commission examine l'intégralité de la situation du débiteur. Il s'agit d'avoir une photographie aussi exacte que possible du patrimoine de celui-ci. A cet effet, elle peut :
- recueillir tous les renseignements nécessaires à son information notamment auprès du fisc, de la sécurité sociale, des établissements de crédit... (article L.331-3, alinéa 6) et entendre toutes les personnes dont l'audition lui parat utile (article L.331-3 alinéa 4) ;
- faire publier un appel aux créanciers (article L.331-3 alinéa 5) qui est publié dans un journal d'annonces légales ;
- saisir le juge de l'exécution soit pour lui demander
de vérifier la validité et le montant des créances du
débiteur (article L.331-4 ; article 13 à 15 du décret
; Cass. Civ. 1re, 24 février 1993, Bull. Civ. n° 85 : le juge
doit vérifier le caractère certain, exigible et liquide de
la créance dont il est saisi, le cas échéant après
observations des parties), soit pour faire suspendre les voies d'exécution
(les saisies notamment) qui seraient entreprises contre le débiteur
(article L.331-5), étant observé, sur ce dernier point, que
la suspension, le cas échéant, n'est valable que pour la
durée de la procédure devant la commission sans pouvoir
dépasser un an à compter de sa saisine (article L.331-5,
alinéas 2 et 3 et article 16 et 17 du décret). Cette durée
peut être prolongée jusqu'à ce que le juge ait
conféré force exécutoire aux mesures recommandées
par la commission prévues à l'article L.331-7 ou jusqu'à
ce qu'il ait statué sur la contestation formée par une des
parties en vertu de l'article L.332-2 (voir apres).
Après examen du dossier du débiteur, deux
cas de figure apparaissent :
a - La tentative de conciliation amiable
La commission a pour mission d'élaborer un plan
conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses
créanciers (article L.331-6). Celui-ci peut comporter des mesures
de remise des dettes (dans 8% des dossiers examinés ; étude
de l'INC, op. cit.), de report ou de rééchelonnement des dettes
(dans 42% des dossiers examinés), de réduction des taux
d'intéret (appliquée dans 70% des dossiers, elle est limitée
en moyenne à trois points), voire de suppression de ceux-ci. En outre,
la commission peut exiger des garanties du débiteur ou qu'il ne commette
pas d'abus qui aggraveraient son insolvabilité.
Pour les délais de paiement concernant les dettes
fiscales, parafiscales, le débiteur doit saisir, soit par
l'intermédiaire du secrétariat de la commission de surendettement,
soit directement, la Commission des chefs des services financiers, seule
compétente pour accorder des moratoires conformément au
décret n° 78-486 du 31 mars 1978 modifié.
Une copie du plan est adressée à chacune
des parties (article 18 du décret). Il y a lieu de souligner avec
intéret que ce plan est caduc de plein droit si le débiteur
n'a pas, dans les quinze jours d'une mise en demeure restée infructueuse,
exécuté les mesures qui y sont prévues (article 19 du
décret).
Si le débiteur et ses différents créanciers
parviennent à un accord, un plan conventionnel est élaboré
et signé par les parties.
b - Les recommandations de la commission
En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission doit le notifier au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce dernier a un délai de quinze jours pour saisir le cas échéant la commission aux fins de voir recommander les mesures prévues à l'article L.331-7, à savoir :
- le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes sans que cette mesure puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours (article L.331-7, 1° : Cass. civ., 1re, 31 mars 1992, Bull. Civ. n° 101 : la durée de ce qui est un report, total ou partiel, de l'exigibilité des créances peut être supérieure à cinq ans lorsqu'il reste plus de dix ans à courir pour rembourser l'emprunt contracté) ;
- l'imputation des paiements effectués par le débiteur sur le capital (article L.331-7, 2°) ;
- la réduction du taux d'intérêt des échéances restant à payer (article L.331-7, 3° ; C.A., Dijon, 12 mars 1993, Epoux A. c/ crédit immobilier de Wassy : réduction du taux d'intérêt d'un prêt d'un montant de 540.000 F moyennant un TEG de 9,85% à 6,24% eu égard à la responsabilité du preteur qui a laissé souscrire par un ménage un prêt dont les mensualités étaient de 7.175,59 F pour des revenus mensuels de 11.631 F ; Cass. Civ. 1re, 3 mars 1992, Bull. Civ. n° 103, 3° : la remise du taux d'intérêt peut être totale) ;
- la réduction du montant des sommes restant dues
au titre du prêt immobilier après la vente amiable ou forcée
du logement principal (article L.331-7, 4° ; Cass. Civ. 1re, 17 mai
1993, B. c/ UCB, INC n° 2924 : une remise totale de la dette est possible
si cette mesure est seule compatible avec les ressources du
débiteur).
Dans l'élaboration de ces mesures, la commission
tient compte de la connaissance par les créanciers de la situation
du débiteur lors de la conclusion des différents contrats.
Concrètement cela signifie que les mesures sont d'autant plus favorables
au débiteur que les créanciers n'ont pas été
prudents et vigilants dans l'octroi des prets.
La commission doit rendre son avis dans les deux mois de
sa saisine (article L.331-7 ; article 22 du décret). L'avis de la
commission est communiquée aux parties par lettre recommandée.
Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article
L.332-2, à savoir la possibilité de contester devant le juge
de l'exécution les mesures recommandées par la commission dans
les quinze jours de la notification de la lettre recommandée
précitée.
Enfin, il est à noter que le débiteur qui
saisit la commission aux fins de recommandations interrompt de ce fait la
prescription et les délais pour agir en justice (voir chapitre II,
infra).
- La lettre adressée par la commission au débiteur l'informant de l'échec de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement doit mentionner le délai de quinze jours dans lequel le débiteur peut saisir la commission aux fins de recommandation et doit comporter la reproduction intégrale des dispositions de l'article L.331-7.
- L'article L.421-7 du Code de la consommation qui permet à une association agréée de consommateurs d'intervenir en justice n'est pas applicable, la demande du surendetté n'ayant pas pour objet la réparation d'un préjudice (Cass. Civ., 22 novembre 1991, n¡ 1348).
- Si, avant le terme des mesures prononcées, le débiteur n'est plus en situation de surendettement, les créanciers peuvent, même en l'absence d'une clause de retour à meilleure fortune, toujours sous-entendue, demander mainlevée de ces mesures (Cass. Civ. 1re, 9 février 1994, n¡ 92-04.001).
- Le décret n° 95-377 du 11 avril 1995 (J.O.
du 12 avril) relatif à la participation des salariés autorise
dans son article 11 le déblocage anticipé en cas de surendettement
du salarié.
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