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CHAPITRE II - "DU CONTROLE PAR LE JUGE DES MESURES RECOMMANDEES PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT" (modifié par article 31 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995)

Art. L.332-1 - S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L.332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L.331-7, après en avoir vérifié la régularité.

Art. L.332-2 - Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L.331-7, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.

Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.

Il peut faire publier un appel aux créanciers.

Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.331-2.

Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

Art. L.332-3 - Le juge qui statue sur la contestation prévue à l'article L.332-2 dispose des pouvoirs mentionnés à l'article L.331-7.


Commentaires :

Avec la loi du 8 février 1995, la procédure de redressement judiciaire civil mise en place en vertu de la loi du 31 décembre 1989 a été supprimée. Désormais, le juge de l'exécution n'intervient que dans certaines hypotheses précises : soit pour donner force exécutoire aux mesures recommandées par la commission lorsque celles-ci ne sont pas contestées (1) ; soit lorsqu'une des parties conteste les mesures prises par la commission (2).

1/ Les recommandations de la commission ne sont pas contestées par une des parties à la procédure de surendettement :

S'il n'est pas saisi de la contestation d'une des parties sur les mesures recommandées par la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, le juge de l'exécution confere force exécutoire aux mesures recommandées par la commission sans pouvoir les compléter ni les modifier mais apres en avoir vérifier la régularité au regard de l'article L.331-7 (article L.332-1 et articles 23 et 24 du décret). Deux cas de figure sont donc possibles :

- Le cas échéant, s'il constate une irrégularité dans la procédure, le juge renvoie le dossier devant la commission en l'invitant à formuler de nouvelles recommandations respectant la loi ;

- En l'absence d'irrégularités ou de contestations régulièrement formulées dans les quinze jours par l'une des parties, l'avis de la commission a donc valeur de jugement, celui-ci en l'espèce n'étant pas susceptible d'appel (article 25 du décret). L'ordonnance du juge est adressée à chacune des parties.

Les mesures recommandées par la commission et rendues exécutoires par le juge ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission (article L.333-8)

2/ La contestation des mesures recommandées par la commission

Si l'une des parties à la procédure de conciliation amiable conteste les mesures recommandées par la commission, le juge se saisit du dossier de surendettement et procède à un examen de celui-ci. Il dispose pour ce faire des mêmes pouvoirs que la commission étant entendu qu'il statue librement sur la contestation dont il est saisi dans le respect des mesures prévues à l'article L.331-7 (articles L.332-2 et L.332-3).

Le juge statue sur la contestation qui a été formée par une des parties après les avoir entendues. Le jugement rendu est exécutoire et susceptible d'appel. Il est notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception (article 31 du décret).


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