CHAPITRE II - "DU CONTROLE PAR
LE JUGE DES MESURES RECOMMANDEES PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT"
(modifié par article 31 de la loi
n° 95-125 du 8 février 1995)
Art. L.332-1 - S'il n'a pas été saisi
de la contestation prévue à l'article L.332-2, le juge de
l'exécution confère force exécutoire aux mesures
recommandées par la commission en application de l'article L.331-7,
après en avoir vérifié la
régularité.
Art. L.332-2 - Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L.331-7, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.331-2.
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut
obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier
la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Art. L.332-3 - Le juge qui statue sur la contestation
prévue à l'article L.332-2 dispose des pouvoirs mentionnés
à l'article L.331-7.
Avec la loi du 8 février 1995, la procédure
de redressement judiciaire civil mise en place en vertu de la loi du 31
décembre 1989 a été supprimée. Désormais,
le juge de l'exécution n'intervient que dans certaines hypotheses
précises : soit pour donner force exécutoire aux mesures
recommandées par la commission lorsque celles-ci ne sont pas
contestées (1) ; soit lorsqu'une des parties conteste les mesures
prises par la commission (2).
1/ Les recommandations de la commission ne sont pas
contestées par une des parties à la procédure de
surendettement :
S'il n'est pas saisi de la contestation d'une des parties sur les mesures recommandées par la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, le juge de l'exécution confere force exécutoire aux mesures recommandées par la commission sans pouvoir les compléter ni les modifier mais apres en avoir vérifier la régularité au regard de l'article L.331-7 (article L.332-1 et articles 23 et 24 du décret). Deux cas de figure sont donc possibles :
- Le cas échéant, s'il constate une irrégularité dans la procédure, le juge renvoie le dossier devant la commission en l'invitant à formuler de nouvelles recommandations respectant la loi ;
- En l'absence d'irrégularités ou de
contestations régulièrement formulées dans les quinze
jours par l'une des parties, l'avis de la commission a donc valeur de jugement,
celui-ci en l'espèce n'étant pas susceptible d'appel (article
25 du décret). L'ordonnance du juge est adressée à chacune
des parties.
Les mesures recommandées par la commission et rendues
exécutoires par le juge ne sont pas opposables aux créanciers
dont l'existence n'aurait pas été signalée par le
débiteur et qui n'en auraient pas été avisés
par la commission (article L.333-8)
2/ La contestation des mesures recommandées par
la commission
Si l'une des parties à la procédure de
conciliation amiable conteste les mesures recommandées par la commission,
le juge se saisit du dossier de surendettement et procède à
un examen de celui-ci. Il dispose pour ce faire des mêmes pouvoirs
que la commission étant entendu qu'il statue librement sur la contestation
dont il est saisi dans le respect des mesures prévues à l'article
L.331-7 (articles L.332-2 et L.332-3).
Le juge statue sur la contestation qui a été
formée par une des parties après les avoir entendues. Le jugement
rendu est exécutoire et susceptible d'appel. Il est notifié
à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé
de réception (article 31 du décret).
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