Naviguer dans SOS-Net

CHAPITRE III - DISPOSITIONS COMMUNES

Art. L.333-1 - Les créances des organismes de prévoyance ou de sécurité sociale peuvent faire l'objet de remises dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


Commentaires :

Le décret dont il s'agit (n° 90-692 du 1er août 1990) a été intégré à l'article R.243-20-3 du Code de la sécurité sociale. En vertu de cet article, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des créances de la sécurité sociale peut accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les employeurs d'employées de maisons et d'assistantes maternelles. Le débiteur souhaitant bénéficier de cette disposition doit formuler une demande de remise auprès de l'organisme précité dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la commission de surendettement.


Art. L.333-2 - Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :

1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement ;

2° Toute personne qui, dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L.331-7.

Art. L.333-3 - Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, n¡ 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et n¡ 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 22, 23 et 24 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Art. L.333-3-1 - "Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux débiteurs de nationalité franeaise en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes non professionnelles aupres de créanciers établis en France.

Le débiteur peut saisir à cet effet la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ces créanciers" (article 28 de la loi n° 95)125 du 8 février 1995).


Commentaires :

Les articles L.333-2 à L.333-3-1 précisent les conditions dans lesquelles les dispositions en matière de surendettement peuvent ou non s'appliquer au débiteur.

1/ Le bénéfice du dispositif de traitement des situations de surendettement en vigueur peut être refusé à la personne surendettée de mauvaise foi. Est considérée de mauvaise foi la personne qui a eu recours à un des procédés énumérés à l'article L.333-2, 1¡ et 2¡ afin de pouvoir bénéficier de la protection offerte par la loi en cas de surendettement (Cass., Civ. 1re, 31 mars 1992, Bull. Civ. n¡ 110 : sera déchue la personne qui aura fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice des procédures ; encore faut-il que la volonté du débiteur soit caractérisée, Cass. Civ, 1re, 31 mars 1992, Bull. Civ. n° 109, 1°).

La dernière cause de déchéance prévue à l'article L.333-2, 3° concerne les cas, déjà commentés, où le débiteur a souscrit de nouveaux crédits ou a fait preuve sinon de prodigalité du moins de légèreté dans la gestion de ses revenus en cours de procédure amiable ou devant le juge ou pendant l'exécution du plan conventionnel de redressement (Cass. Civ. 1re, 27 novembre 1992, n° 1341 : le surendetté qui souscrit des prêts postérieurement à la saisine de la commission sans l'autorisation des créanciers ou du juge encourt la déchéance). Le jugement qui prononce la déchéance en vertu de l'article L.333-2 est susceptible d'appel (Cass. Civ., 24 mars 1993, Bull. Civ. n¡ 128).

2/ Les dispositions en matière de surendettement :

- ne s'appliquent pas aux commerçants, artisans et exploitants agricoles qui bénéficient de procédures spécifiques mentionnées à l'article L.333-3 ;

- s'appliquent aux personnes surendettées de nationalité française résidant à l'étranger dès lors que leurs créanciers sont établis en France (article L.333-3-1).


Art. L.333-4 - Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent.

Le fichier visé au premier alinéa recense également les mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre III du présent livre. Elles sont communiquées à la Banque de France soit par la commission instituée à l'article L. 331-1 soit par le greffe du tribunal d'instance.

La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent.

Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.

La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.

Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'acces conformément à l'article 35 de la loi n¡ 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la meme loi.

Art. L.333-5 - Un règlement du comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

Art. L.333-6 - Dans les départements d'outre-mer, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.


Commentaires :

La loi Neiertz du 31 décembre 1989, dans son article 23, aujourd'hui intégrée au Code de la consommation à l'article L.333-4, a créé un fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits accordés aux consommateurs. Le règlement du 11 avril 1990 du Comité de réglementation bancaire, prévu à l'article L.333-5, en a précisé le contenu : il enregistre :

- tout défaut de règlement d'un montant au moins égal au triple de la derniere échéance due (soit trois mensualités de crédit non payées) ;

- tout défaut de paiement pour lequel un établissement de crédit prononce la déchéance du terme du crédit ou engage une procédure judiciaire ;

- enregistre les plans conventionnels de surendettement recommandés par la commission ou par le juge.

Ce fichier dont la gestion est assurée par la Banque de France est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers informatiques et aux libertés.

Tous les établissements financiers dispensateurs de crédits doivent déclarer à la Banque de France les incidents de paiement qu'ils constatent. Dans le même temps, l'établissement de crédit doit informer le débiteur de cette déclaration. La banque de France peut, sur sa demande, lui fournir toute information nominative contenue dans ce fichier.

Les informations inscrites dans le fichier sont conservées pendant :

- cinq ans à compter de leur enregistrement en ce qui concerne les plans conventionnels ou judiciaires de surendettement ;

- trois ans à compter de leur enregistrement pour les incidents de paiement et les défauts de règlement.

Par contre, les personnes y figurant sont rayées dès régularisation des incidents. La fixation d'un délai uniforme de cinq ans est actuellement en cours d'études.

Au 31 décembre 1994, sur 1, 305 millions de débiteurs inscrits dans le F.I.C.P., 226.000 l'étaient au titre d'une mesure conventionnelle ou judiciaire, 1, 079 million en raison d'incidents caractérisés, pour un nombre total d'incident s'élevant à 1, 86 million.

Il est à noter que l'Association des Sociétés Financières dispose de son propre fichier (la Centrale Professionnelle d'Information sur les Impayés, C.P.I.I). Celui-ci accueille tout emprunteur qui connaît au moins quatre incidents de paiement.


Art. L.333-7 - Les dispositions des articles L.333-1, L.333-3 à L.333-6 et L.333-8 sont applicables aux contrats en cours au 2 janvier 1990.

"Les autres dispositions du présent titre sont immédiatement applicables aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur desdites dispositions telle qu'elle est définie au II de l'article 33 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative" (article 33 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995).


Commentaires :

Seules les dispositions relatives aux remises de dettes des organismes de sécurité sociale, aux procédures collectives intéressant les commereants, artisans et exploitants agricoles, aux débiteurs résidant à l'étranger et au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sont applicables immédiatement aux contrats en cours à la date du 2 janvier 1990. Les autres dispositions du présent titre sont applicables aux contrats en cours à la date du 1er août 1995.


Art. L.333-8 - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent titre.


Commentaires :

Il s'agit :

- du décret n° 95-660 du 9 mai 1995 relatif au traitement des situations de surendettement (J.O. du 10 mai ; en annexe p. ) pris en application de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (J.O. du 9 février) ;

- du décret n° 90-692 du 1er août 1990 sur les conditions de remise des créances des organismes de sécurité sociale ;

- du décret n° 95-377 du 11 avril 1995 (J.O. du 12 avril) relatif à la participation des salariés.

Deux circulaires, l'une du 9 mai 1995 (B.O.M.J., n° 58, p. 117), l'autre du 28 septembre 1995 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers précise les dispositions du décret du 9 mai 1995.


© Copyright - 1997 - Etienne Defrance - Droit pour Tous