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TITRE Ier - AGREMENT DES ASSOCIATIONS

CHAPITRE Ier - LES ASSOCIATIONS

Art. L.411-1 - Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret.


Commentaires :

Les conditions dans lesquelles les associations de consommateurs peuvent être agréées sont fixées par le décret n° 88-586 du 6 mai 1988 (J.O. du 8 mai ; en annexe p. ) et par un arreté du 21 juin 1988 (J.O. du 30 juin). Aux termes de ces textes, pour bénéficier d'un agrément, une association doit :

- être régulièrement déclarée auprès de la préfecture ;

- être indépendante de toute forme d'activité professionnelle (voir article L.412-1, infra) ;

- avoir comme objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs ;

- être suffisamment représentative, c'est-à-dire exister depuis plus d'un an, exercer une activité effective et publique en vue de la défense des intérets des consommateurs et, pour une association nationale, recenser au moins 10.000 adhérents.

Les agréments sont accordés pour une période de cinq ans par arrêté ministériel aux associations nationales et par arrêté préfectoral aux associations locales et sont renouvelables dans les mêmes conditions que l'agrément initial. L'agrément peut être retiré à une association lors de sa demande de renouvellement ou en cours d'agrément si les conditions précitées ne sont plus remplies.

Les associations agréées sont tenues de rendre compte de leurs activités annuelles en produisant un rapport annuel aupres de la D.D.C.C.R.F pour les associations locales et aupres de la D.G.C.C.R.F. pour les associations nationales (voir arreté du 21 juin 1988, J.O. du 30 juin).

L'intérêt pour une organisation de consommateurs de bénéficier d'un agrément réside dans la possibilité qui lui est offerte d'agir en justice pour la défense des intérêts des consommateurs (voir titre II, infra ; C.A., Nancy, 30 avril 1990, INC Hebdo n¡ 695 : une association de consommateurs peut intervenir en justice des lors qu'elle est agréée ; elle n'a pas à justifier d'autres qualités pour agir).


Remarque :

L'agrément accordé à une association ne lui permet pas en l'état du droit actuel d'agir en justice dans un autre pays que celui dans lequel il lui est accordé. L'absence de dispositions communautaires en matière de reconnaissance mutuelle des agréments nationaux constitue une entorse à l'article 129 A du traité instituant la Communauté Européenne signé à Rome le 25 mars 1957 selon lequel "la Communauté contribue à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs" et un obstacle à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des services. En effet, compte tenu de la complexité des litiges transfrontières, le consommateur averti ne peut être que rétif à acquérir des produits ou des services dans un autre pays que celui dans lequel il réside.

On signalera que les instances communautaires ont mis en place des structures d'information et de défense des consommateurs confrontés à des litiges transfrontieres ou désireux de se renseigner sur l'opportunité du marché unique. Il s'agit des agences européennes d'information sur la consommation (AEIC) appelées également Euro-guichets. Il en existe une quinzaine. L'une est en France (AEIC : 47 Bis, Rue Barthélémy-Delespaul - F-59000 LILLE - Tél : (33) 20 60 69 19 - Minitel : 36 14 code AEIC). Cinq d'entre elles se sont constituées en réseau (appelé COLINE) afin de permettre à tout consommateur de n'importe quel pays ressortissant de l'Union Européenne de s'informer sur la législation communautaire ou nationale en matière de consommation ainsi que sur des matières d'intérêt pratique mais également d'apporter une première assistance juridique dans les litiges de la consommation par un traitement adéquat que seule l'interaction entre agences européennes peut accomplir efficacement.


CHAPITRE II - LES SOCIETES COOPERATIVES DE CONSOMMATION

Art. L.412-1 - L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles. Toutefois, les associations émanant de sociétés coopératives de consommation, régies par la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation et ses textes subséquents, peuvent être agréées si elles satisfont par ailleurs aux conditions qui sont fixées en application de l'article L. 411-1.


Commentaires :

L'article L.412-1 permet aux sociétés coopératives de consommation de bénéficier d'un agrément pour agir en justice au nom de l'intéret des consommateurs des lors qu'elles satisfont aux conditions qui sont fixées à l'article L.412-1 (voir cet article, supra).

Les sociétés coopératives de consommation sont des organismes privés constitués sous forme de sociétés commerciales spécifiques dont l'objet est de vendre à leurs membres à un prix avantageux et sans réaliser de bénéfices les produits qu'elles achètent . Leur création date du début du siecle. Aujourd'hui, outre le fait qu'elles sont peu nombreuses (5.000 "Coop" environ), elles ont perdu leur spécificité et agissent le plus souvent comme des entreprises commerciales.

Les coopératives sont fédérées, au niveau national, par la fédération nationale des coopératives de consommateurs (F.N.C.C.), et au niveau européen, par la communauté européenne des coopératives de consommateurs (EUROCOOP) qui est reconnue comme une instance représentative des intérets des consommateurs et comme telle, membre de l'actuel Comité des consommateurs (ancien conseil consultatif des consommateurs ; décision de la commission du 13 juin 1995 portant création d'un cmité des consommateurs), organisme consultatif en matière de consommation existant auprès de la Commission Européenne.


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