Naviguer dans SOS-Net

CHAPITRE II - MODES DE PRESENTATION ET INSCRIPTIONS


Aucune disposition n'est insérée dans ce chapitre qui a pour objet de codifier les textes spécifiques au droit de la consommation relatif à la présentation des documents précontractuels (étiquettes, publicités...) et contrats de consommation ainsi qu'aux énonciations et mentions obligatoires qu'ils doivent contenir à défaut desquelles ils sont irréguliers ou nuls.

Il en est ainsi :

Par ailleurs, si en droit français un contrat est valable dès lors que les deux parties font part de leur volonté expresse en ce sens, encore faut-il que l'objet du contrat soit suffisamment clair et que les conditions y afférentes soient compréhensibles par le plus grand nombre. C'est la raison pour laquelle certains textes exigent des contrats proposés par les professionnels un certain formalisme, et notamment les contrats dits d'adhésion (dont on ne peut modifier les conditions ; par ex. : contrat porteur " carte bancaire " , contrat d'abonnement téléphonique...) ou des supports d'information à destination des consommateurs un certain formalisme. Il en est ainsi :

De manière générale, la lisibilité de l'étiquetage et du marquage des biens et services proposées à la vente est exigée (arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur, voir commentaires sous art. L.113-3, infra). En l'absence de dispositions spécifiques, les tribunaux jugent non écrites les clauses contractuelles et les mentions obligatoires dont la présentation matérielle, notamment leur caractère illisible ou incompréhensible, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective des dispositions contractuelles qui l'engage ou d'appréhender la nature des informations qui lui sont destinées.


© Copyrignt - 1997 - Etienne Defrance - Droit pour Tous