CHAPITRE II
- MODES
DE PRESENTATION ET INSCRIPTIONS
Aucune disposition n'est insérée dans ce
chapitre qui a pour objet de codifier les textes spécifiques au droit
de la consommation relatif à la présentation des documents
précontractuels (étiquettes, publicités...) et contrats
de consommation ainsi qu'aux énonciations et mentions obligatoires
qu'ils doivent contenir à défaut desquelles ils sont
irréguliers ou nuls.
Il en est ainsi :
-
des offres préalables de crédit qui doivent
être remises en double exemplaire et qui doivent comporter certaines
mentions obligatoires établies selon l'un des modèles existants
(voir art. L.311-9 et s., infra, s'agissant du crédit à la
consommation ; voir art. L.312-8, infra, pour les crédits
immobiliers) ;
-
des contrats de construction de maisons individuelles,
avec ou sans fourniture de plan et des contrats de vente d'immeubles à
construire, lesquels doivent comporter certaines énonciations
protégeant le consommateur (voir respectivement la loi n° 90-1129
du 19 décembre 1990, J.O. du 22 décembre, en annexe p. ;
art. L.261-11 et s. du Code de la construction et de l'habitation, en annexe
p. ) ;
-
des contrats de courtage matrimonial qui doivent mentionner
les coordonnées du professionnel, la prestation désirée
et, dans un document annexe du contrat, les qualités de la personne
désirée (voir art. 6 de la loi n¡ 89-421 du 23 juin 1989,
J.O. du 29 juin, en annexe p. ; décret n° 90-422 du 16 mai
1990, J.O. du 22 mai, en annexe p. ) ;
-
des contrats proposés en cas de démarchage
à domicile devant comporter à peine de nullité certaines
mentions obligatoires et notamment la faculté de renonciation offerte
au consommateur et le bordereau de rétractation (voir les articles
L.121-23 et s., infra) ;
-
des organismes d'enseignement à distance qui doivent
préciser dans les contrats qu'ils proposent aux consommateurs
intéressés les conditions de l'enseignement proposé
et doivent annexer au contrat, à peine de nullité, un plan
d'étude (loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 sur l'enseignement
à distance, J.O. du 13 juillet, voir les articles 8 à 11, 13
et 16 en annexe p. ) ;
-
des établissements assurant l'hébergement
des personnes âgées qui doivent prévoir dans les contrats
qu'ils proposent aux consommateurs les conditions et les modalités
de résiliation dudit contrat et comporter en annexe un document
décrivant l'ensemble des prestations proposées par
l'établissement avec indication du prix de chacune d'elles (voir la
loi n° 90-600 du 6 juillet 1990, J.O. du 12 juillet, en annexe p. ).
Un contrat-type existe (B.O.C.C.R.F. du 28 juillet 1994) mais celui-ci n'est
pas obligatoire ;
-
des ventes à distance (vente par correspondance
par exemple) où le professionnel est tenu d'indiquer au consommateur
les coordonnées de son entreprise (voir art. L. 121-18
infra) ;
-
des " marchands de listes " qui ne peuvent inscrire
un bien immobilier dans un fichier sans disposer d'une convention écrite,
signée par le propriétaire du bien et par l'acheteur de listes,
comportant les mentions rendues obligatoires par l'article 26 du décret
n° 95-818 du 29 juin 1995 ;
-
du service après vente et de la garantie commerciale
offerts par les vendeurs d'appareils électroménagers (produits
blancs) et électroniques (produits bruns) : les contrats visés
doivent être conformes à un modèle-type précisant
les conditions du service et de la garantie (voir décret n¡ 87-1045
du 22 décembre 1987, J.O. du 29 décembre, en annexe p. ) ;
-
de l'étiquetage des meubles neufs sur lequel doit
figurer un certain nombre de mentions obligatoires (décret n°
86-583 du 14 mars 1986, J.O. du 19 mars 1986, en annexe p.
) ;
-
des délais de livraison qui doivent être
indiqués dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble
ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur dont
la livraison ou l'exécution n'est pas immédiate (voir infra,
article L.114-1).
Par ailleurs, si en droit français un contrat est
valable dès lors que les deux parties font part de leur volonté
expresse en ce sens, encore faut-il que l'objet du contrat soit suffisamment
clair et que les conditions y afférentes soient compréhensibles
par le plus grand nombre. C'est la raison pour laquelle certains textes exigent
des contrats proposés par les professionnels un certain formalisme,
et notamment les contrats dits d'adhésion (dont on ne peut modifier
les conditions ; par ex. : contrat porteur " carte bancaire
" , contrat d'abonnement téléphonique...) ou des supports
d'information à destination des consommateurs un certain formalisme.
Il en est ainsi :
-
en matière d'étiquetage des denrées
alimentaires pour lesquelles l'utilisation de caractères apparents
et lisibles est exigée (voir commentaire sous l'art. L.113-3,
infra) ;
-
en matière d'assurance où l'article L.112-4
du Code des assurances dispose que les clauses des polices édictant
des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont
valables que si elles sont mentionnées en caractères très
apparents ;
-
en matière de crédit à la consommation
où " l'offre préalable de crédit doit être
présentée de manière claire et lisible " et
" rédigée en caractères dont la hauteur ne peut
être inférieure à celle du corps huit "
(ceci est un exemple de corps
huit ; voir en annexe p. : art.
premier du décret n° 78-509 du 24 mars 1978, J.O. du 6 avril ;
voir en annexe p. : recommandation n° 91-02 de la Commission des
clauses abusives relative aux contrats conclus entre professionnels et
consommateurs) ;
-
en matière de crédit immobilier où
les mentions obligatoires de l'offre préalable de crédit doivent
être présentées de manière parfaitement lisibles
et compréhensibles par le consommateur (voir art. L.312-4,
infra).
De manière générale, la lisibilité
de l'étiquetage et du marquage des biens et services proposées
à la vente est exigée (arrêté du 3 décembre
1987 relatif à l'information du consommateur, voir commentaires sous
art. L.113-3, infra). En l'absence de dispositions spécifiques, les
tribunaux jugent non écrites les clauses contractuelles et les mentions
obligatoires dont la présentation matérielle, notamment leur
caractère illisible ou incompréhensible, ne permet pas au
consommateur d'avoir une connaissance effective des dispositions contractuelles
qui l'engage ou d'appréhender la nature des informations qui lui sont
destinées.
© Copyrignt - 1997 - Etienne Defrance - Droit pour
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