L'abrogation des ordonnances du 30 juin 1945 relative au prix des produits et services qui permettaient à l'Administration d'intervenir à tout moment et dans tous les secteurs pour fixer les prix et leur remplacement par l'Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence (J.O. du 9 décembre, en annexe p. ), aujourd'hui en vigueur, a entraîné une modification fondamentale concernant la réglementation des prix. En effet, la liberté des prix des produits et services offerts à la vente devient la règle ; le contrôle par l'Administration l'exception. Un même bien ou service peut donc être commercialisé à des prix différents et on ne saurait juridiquement reprocher à un commerçant le caractère excessif du prix proposé pour un bien ou un service au motif que ceux-ci sont vendus moins chers autre part. Il revient donc à tout consommateur averti de faire jouer la concurrence et de confronter les devis ou les prix des professionnels entre eux pour optimiser son acte d'achat. Mais encore faut-il pour que la concurrence soit loyale et saine que les professionnels ne s'entendent pas entre eux pour imposer des tarifs similaires. C'est la raison pour laquelle l'Ordonnance précitée prévoit une interdiction des ententes entre commerçants ou sociétés commerciales pour fixer des prix ou des tarifs identiques. Elles ne peuvent pas non plus imposer un prix de vente à un revendeur ou refuser de vendre leurs produits à un commerèant au motif que celui-ci ne respecterait pas le prix de vente dicté par le fabricant ou l'importateur.
Liberté des prix et libre concurrence constituent donc un dyptique indivisible. Reste que celui-ci n'a d'intérêt pour le consommateur qu'à partir du moment où les conditions du marché lui sont connues et où les informations sur les prix et conditions de vente des biens et services qu'il peut acquérir lui permettent de faire jouer la concurrence entre les professionnels. C'est la raison pour laquelle le Code de la consommation prévoit dans les articles qui suivent des dispositions obligeant tout professionnel à informer les consommateurs sur les prix et conditions de vente des produits et services qu'il commercialise.
Art. L.113-1 - Les règles relatives à la détermination des prix sont fixées par les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, reproduites ci-après :
Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison, soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris aprés consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité, qui ne peut excèder six mois. "
Art. L.113-2 - Les règles relatives au champ d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée sont fixées par l'article 53 de cette ordonnance, reproduit ci-après :
" Art. 53. - Les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques. "
Les articles L.113-1 et L.113-2 prévoient un principe : la liberté des prix, et deux exceptions : les entraves structurelles à la concurrence et les difficultés conjoncturelles graves.
1/ Le principe de la liberté des prix s'applique à tous les biens, produits et services offerts à la vente par tous les opérateurs économiques, qu'ils s'agissent des prix des produits industriels ou des tarifs des services rendus aux consommateurs, qu'ils soient publics (parcs publics de stationnement par exemple) ou privés.
2/ L'alinéa 2 de l'article L.113-1 donne par exception la possibilité à l'Administration de réglementer par décret en Conseil d'Etat les prix de certains secteurs d'activités pour des motifs tirés de l'intérêt général. Il en est ainsi pour l'essentiel :
Le non-respect des textes réglementaires précités expose leurs auteurs aux peines prévues à l'article 33, al. 1er du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, J.O. du 30 décembre, (voir en annexe p. ), à savoir une amende de 10.000 F maximum par infraction constatée. Il revient au consommateur victime d'une infraction aux textes précités de saisir la DDCCRF du lieu où il réside pour y porter plainte.
3/ Les situations conjoncturelles permettant au gouvernement de réglementer certains prix sont précisées à l' alinéa 3 de l'article L.113-1 et limitées à quatre. Depuis 1986, ce dispositif a été utilisé à deux reprises : l'une à la Guadeloupe à la suite des dégâts provoqués par le cyclone Hugo de manière à éviter les dérapages des prix ; l'autre, au moment de la Guerre du Golfe en 1990 pour éviter une augmentation excessive du prix de l'essence.
Art. L.113-3 - Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Commentaires :
La publicité des prix de vente des biens et des services constitue un des principes fondamentaux de la concurrence commerciale et de la protection des intérèts du consommateur. A cet effet, l'article L.113-3 du Code de la consommation (ancien art. 28 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence) fait obligation aux professionnels de fournir au consommateur trois séries d'informations sur les biens et services que ce dernier est à même d'acheter : une première sur les prix, une seconde sur les limitations éventuelles de sa responsabilité, une dernière sur les conditions particulières de vente.
Les règles de publicités obligatoires des prix ont été précisées :
En application de l'article L.113-3, toute information sur les prix des produits ou des services offerts à la vente par un professionnel doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé (marquage, étiquetage ou autres), la somme totale qui devra être effectivement payée par le consommateur. Cette somme doit ètre exprimée en monnaie franèaise et doit ètre indiquée toutes taxes comprises. Le prix de vente indiqué doit faire apparaître les éventuels coûts supplémentaires exceptionnels - au sens de très rarement demandés - à la charge du consommateur s'ils existent (par exemple le montant des frais de livraison ou d'envoi) (voir article premier de l'arrêté du 3 décembre 1987). Cette disposition vise à mettre le consommateur à l'abri de toute surprise quant au montant de la dépense totale qu'il aura à supporter pour l'acquisition du produit ou la fourniture du service proposé.
L'information du consommateur sur les prix est différente selon qu'il s'agit de produit ou de service.
1/ La publicité des prix des produits
En plus du prix de vente, pour la majorité des produits préemballés (alimentaires ou non), le consommateur doit ètre informé du prix à l'unité de mesure (prix au kilogramme, au litre) (arrêté n° 82-105/A du 10 novembre 1982). La liste des produits concernés par cette mesure figure en annexe de l'arrêté précité.
Par ailleurs, certains produits bénéficient d'un régime spécifique d'information s'agissant de la publicité de leurs prix (article 15 de l'arrêté du 3 décembre 1987 ; arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986, en annexe p. ). Il en est ainsi pour l'essentiel :
2/ La publicité des prix des prestations de services
Le prix de toute prestation de service proposé par un professionnel doit faire l'objet dans un document unique d'un affichage lisible dans les lieux où la (ou les) prestation(s) est proposée au public. Ces prix sont affichés toutes taxes comprises ou service compris pour chacune des prestations proposées. Le versement d'un pourboire n'est jamais dû et le prix des majorations éventuelles doit être spécifiquement indiqué (article 1er et 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987).
De plus, certains professionnels doivent afficher les prix des prestations qu'ils proposent au public de telle façon que ceux-ci puissent être lu de l'extérieur (article 15 de l'arrêté du 3 décembre 1987 ; arrêté n°86-63/A du 2 décembre 1986, en annexe p. ; arrêtes ministériels n°87-01/C à 87-06/C du 27 mars 1987, B.O.C.C. du 28 mars 1987). Il s'agit pour l'essentiel :
Tout professionnel doit dès que la prestation a été rendue délivrer obligatoirement au consommateur une facture (ou note) lorsque le prix de la prestation est supérieure à 100 F sauf lorsqu'un devis descriptif et détaillé, accepté par le client a été rédigé préalablement à l'exécution de la prestation de services (arrêté n° 83-50 /P du 3 octobre 1983 B.O.S.P. du 4 octobre). En deçà de cette somme, la délivrance d'une facture est facultative sauf en cas de demande expresse du consommateur. Ces prescriptions doitvent être rappelée à la clientèle par un affichage adéquat et lisible par le consommateur au moment du règlement.
La facture doit obligatoirement mentionner :
Il est à noter que certains prestations de services font l'objet de dispositions particulères en matière de facturation (voir notamment l'arrêté du 2 mars 1990 sur la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'électroménager, J.O. du 10 mars ; voir texte en annexe p ; ).
A la différence de l'information sur les prix, les régles relatives à l'information à destination des consommateurs sur les conditions de vente des produits et services n'ont pas fait l'objet d'arrêtés ministériels en nombre important (par ex. : arrêté du 25 avril 1995 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des articles textiles usagers ou d'occasion, J.O. du 30 avril, imposant désormais la mention " vêtements d'occasion " aux vêtements précités). Quant aux règles relatives à l'information des consommateurs sur les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, les clauses d'exonération ou de limitation de la responsabilité dans les contrats de vente proposés par les professionnels sont interdites et un juge judiciaire peut à la demande d'un consommateur qui le saisit les déclarer de nul effet (décret n° 78-464 du 24 mars 1978, J.O. du 1er avril, en annexe p. et commentaires sous l'article L.132-1 relatif les clauses abusives).
Le défaut d'affichage du prix d'un produit ou d'un service et l'affichage irrégulier au regard des différents arrètés précités sont des infractions pénales (art. 33, al. 2 du décret n¡ 86-1309 du 29 décembre 1986, voir en annexe p. ). Il revient aux services de la Direction Générale, de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes d'assurer le respect de la réglementation et de sanctionner ces infractions par les peines prévues à cet effet (contravention de 5ème classe, soit 10.000 F maximum par infraction constatée). Ces infractions peuvent être également constitutives du délit de publicité trompeuse visé à l'article L.121-1 du Code de la consommation.
En 1994, près de 72% des distributeurs et 95% des grandes
surfaces ont introduit le code à barres dans les lieux de vente
remplaçant ainsi l'étiquetage individuel des produits et ne
laissant subsister que l'affichage des prix au rayon par types de produits.
Pour les professionnels, il est ainsi possible de connaître
instantanément l'évolution des stocks et d'établir des
profils-types de consommation quand les caisses enregistreuses sont
couplées à des moyens de gestion informatique. Mais les
consommateurs peuvent subir les inconvénients de ce système
d'identification des produits notamment quand il existe une différence
entre le prix affiché au rayon et le prix facturé à
la caisse. Non seulement, les consommateurs peuvent ne pas s'en apercevoir
eu égard au nombre des produits achetés, mais de plus, la faiblesse
des montants en jeu et l'impossibilité d'apporter la preuve au cas
où ils voudraient porter plainte contre le magasin concerné
montrent l'ampleur du problème. Les contrôles opérés
par la DGCCRF montrent toutefois que le taux d'erreur chez les commerçants
est relativement faible. Reste que cette situation n'est pas satisfaisante,
l'insuffisance d'information des consommateurs est bien réelle
relativement aux produits achetés : sans étiquetage, les
consommateurs perdent la notion de prix et la possibilité de les comparer
entre eux hors du magasin sauf à garder les tickets de caisse, ce
qui n'est pas aisé. C'est la raison pour laquelle les directives relatives
à l'indication du prix des produits (n° 83/314/CEE pour les produits
non alimentaires et n° 88/315/CEE modifiant la directive n° 79/581/CEE
pour les produits alimentaires) font l'objet à l'heure actuelle d'un
projet de révision. Dans l'attente, il existe au niveau européen
et en particulier en France des codes de bonne conduite et de nombreux accords
locaux établis à l'initiative des professionnels de la distribution
ou pris en concertation avec les organisations de consommateurs et les pouvoirs
publics dans certains départements ; leur intérêt,
outre d'améliorer l'utilisation du code à barres, est de permettre
des contrôles par des organismes indépendants de la fiabilité
du système de lecture optique (pour toute information à ce
sujet, contacter l'organisme GENCOD - 13 Bld Lefebvre, 75015 PARIS,
Tél : 53.68.05.60, qui est chargé en France de la gestion
du code " European Article Numbering ", organisme
fédérateur des utilisateurs de système à lecture
optique).
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