CHAPITRE IV
- INFORMATION SUR LES DELAIS DE
LIVRAISON
Art. L.114-1 - Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite àlaquelle il s'engage àlivrer le bien ou à exécuter la prestation.
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes
versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des
contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant
les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Lors de l'achat de biens (meubles et automobiles le plus
souvent) ou de la commande d'un service (travaux à domicile par exemple),
il existe souvent un délai entre le moment de la conclusion du contrat
(signature du bon de commande ou du devis) et celui de son exécution
(livraison du bien, réalisation de la prestation ). Le professionnel
peut ne pas respecter le délai fixé dans le contrat (A) ou
ne pas l'avoir mentionné dans le bon de commande (B). De plus, les
sommes versées par le consommateur au moment de la commande à
titre de réservation font l'objet d'une réglementation
particulièrement protectrice des intérêts des consommateurs
(C).
A/ Si le contrat comporte un délai de livraison
précis et que celui-ci est dépassé par le
professionnel
L'article L.114-1 du Code de la consommation (ancien article
3-I de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection
des consommateurs, J.O. du 21 janvier) institue une triple protection des
consommateurs.
1/ Tout d'abord, il est fait obligation au professionnel
de mentionner dans le contrat la date limite de livraison du bien ou
d'exécution du service commandé.
2/ En cas de non livraison du bien ou d'inexécution
du service dans le délai fixé, le consommateur dispose de la
faculté de résoudre le contrat (l'annuler) qu'il a signé
sans qu'il soit besoin de saisir le juge dès lors que la date de livraison
ou d'exécution prévue dans le contrat et dépassée
de plus de 7 jours. A cette fin, le consommateur dispose d'un délai
de 60 jours ouvrés (12 semaines) à partir de la date de livraison
ou d'exécution prévue au contrat pour exercer son droit. A
l'issue de ce délai, le consommateur perd son droit ; reste la
possibilité pour lui de demander la résolution judiciaire du
contrat inexécuté.
Le consommateur doit dénoncer le contrat par l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Le
contrat est alors réputé résolu à la date de
réception de la lettre par le professionnel (figurant sur l'accusé
de réception), à condition toutefois que la livraison du bien
ou l'exécution du service ne soit pas intervenue entre l'envoi de
cette lettre par le consommateur et sa réception par le
professionnel.
Dés lors que le contrat est résolu, le
professionnel doit restituer au consommateur les sommes que ce dernier a
versées, étant observé de plus que le consommateur peut
demander en justice le versement de dommages et intérêts en
cas de préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat (ex
: annulation d'une location de vacances parce que la voiture commandée
n'a pas été livrée à temps ; voir article 1611
du Code civil).
Il est à noter que cette possibilité offerte
au consommateur ne s'applique qu'aux contrats dont le prix excède
3.000 F (décret n° 92-1156 du 13 octobre 1992, J.O. du 20 octobre).
En deçà de ce seuil, les dispositions de droit commun s'appliquent
: en vertu de l'art. 1610 du Code civil, le consommateur peut saisir la justice
et y demander, soit la résolution de la vente afin de se faire restituer
les sommes versées à la commande, soit sa "mise en possession",
c'est-à-dire l'exécution forcée du contrat, et ce sans
préjudice de la faculté pour le consommateur d'engager la
responsabilité contractuelle du professionnel pour inexécution
du contrat afin d'obtenir des dommages et intérêts à
hauteur du préjudice subi.
B/ En l'absence de tout délai mentionné
dans le contrat ou dans l'hypothèse où le délai est
donné à titre
indicatif, il appartient au consommateur
de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit
délivrer le bien ou exécuter le service. A son terme, le
consommateur pourra bénéficier du droit de dénonciation
dans les conditions précitées si après avoir adressé
une lettre recommandée avec AR invitant le professionnel à
livrer dans un délai précis, celui-ci ne s'est toujours pas
exécuté.
En toute hypothèse, un consommateur dispose toujours
de la possibilité en cas de retard dans la livraison d'un bien ou
d'exécution du service commandé au regard de la date convenue
sur le contrat, de demander au juge - après avoir adressé au
vendeur une lettre recommandée avec accusé de réception
le mettant en demeure de le livrer dans un délai précis - la
mise en possession du bien ou l'exécution du service, et ce sans
préjudice d'une demande de dommages et intérêts dans
le cas où le retard de livraison lui a causé un préjudice
quelconque qu'il est à même de prouver.
C/ L'alinéa 4 de l'article L.114-1 prévoit que les sommes versées par le consommateur au moment de la signature du contrat de vente è titre de réservation sont considérées comme des arrhes. Cette qualification emporte deux conséquencesÊ:
- celle pour chacune des parties au contrat, consommateur ou professionnel, de se dédire, c'est-à-dire de revenir sur son engagement et de mettre fin au contrat : le consommateur, en perdant le montant des arrhes, le professionnel en en restituant le double ;
- cette faculté de dédit n'est pas offerte
au consommateur lorsque les sommes versées à la commande ont
été qualifiées dans le bon de commande d'acompte. L'
acompte, premier versement à valoir sur le prix total de l'achat,
constitue en effet une preuve d'engagement ferme des parties au contrat.
Si une d'entre elles se rétracte, elle engage sa responsabilité
et peut se voir condamner par les tribunaux au paiement total de la commande
ainsi qu'au versement de dommages et intérêts en cas de
préjudice subi par l'une des parties par la rétractation impromptue
et illicite de l'autre.
Il y a lieu de souligner qu'en vertu de l'article L.131-1
du Code de la consommation, toute somme versée d'avance àtitre
de réservation de biens ou services, qu'il s'agisse d'arrhes et d'acompte,
est productive d'intérêts après un délai de trois
mois àcompter du versement jusqu'à l'exécution de la
prestation ou de la restitution de ces sommes et ce sans préjudice
de l'obligation de livrer qui reste entière. Ces intérêts
sont calculés au taux légal, à savoir 5,82% pour
l'année 1995 (décret n° 95-76 du 23 janvier 1995, J.O.
du 24 janvier).
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