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CHAPITRE V - VALORISATION DES PRODUITS ET DES SERVICES


Quand bien même l'information à destination des consommateurs est régulièrement dispensée par les professionnels, il n'en reste pas moins que tout acheteur est confronté au regard du nombre et de la diversité des produits et services proposés à la vente sur le marché à un problème de choix. Dès lors, la volonté légitime du consommateur d'optimiser son acte d'achat et de trouver le meilleur produit ou service au prix le plus compétitif ne saurait trouver une solution pleinement satisfaisante dans des textes dont le seul but est de d'assurer une information transparente et loyale sur les prix et les conditions de vente (voir supra)mais sans indication sur la qualité réelle du produit ou service proposé. Dans le grand marché de l'Union Européenne et face à la mondialisation des échanges commerciaux, les consommateurs désirent des signaux d'achat. Quant aux producteurs, ils désirent des moyens efficaces de promotion commerciale et de lutte contre la concurrence déloyale. C'est la raison pour laquelle les Pouvoirs Publics ont développé un cadre juridique dont le but est de favoriser la reconnaissance des signes de qualité des produits et services proposées par les professionnels au bénéfice du consommateur attestant un niveau de qualité garanti par un contr™le impartial et constant dans le temps. Le dispositif franèais de valorisation de la qualité, profondément reformé depuis l'édiction de la loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de la qualité des produits agricoles et alimentaires (J.O. du 4 janvier) et par la loi n¡ 94-442 du 3 juin 1994 sur la certification des produits industriels et des services (J.O. du juin) s'exprime à travers plusieurs mécanismes. Les signes de qualité des produits et services, officiels ou non, sont en effet nombreux et tous n'ont pas la même valeur. Les principaux d'entre eux dont le cadre juridique n'est pas défini par le Code de la consommation sont :

Accordée par l' Association Française de Normalisation (AFNOR : Tour Europe - 92049 Paris-La Défense cedex - Tél : 42.91.55.55) après une procédure de délivrance formaliste aux entreprises qui en font la demande, la marque NF est un des principaux instruments de promotion collective de la qualité française (en 1992, la marque NF couvrait 131 secteurs représentant 135.000 types de produits et 3.200 entreprises dans 45 pays). La marque NF atteste que les produits et services labellisés sont conformes à des caractéristiques et niveaux de performance définis par des normes et contrôlés par l'AFNOR. De nombreux produits bénéficient de la marque AFNOR (NF-Ameublement, NF-Appareils ménagers, NF-Préservatifs masculins...) et, depuis peu, il existe une marque NF-Services (applicables pour l'instant aux services de déménagement, aux activités de nautisme et bientôt aux activités de dépannage-remorquage des véhicules légers et aux activités de pompes funèbres), une marque NF-Jouets (actuellement sur les jouets porteurs et les cycles), une marque NF agro-alimentaire, une marque NF-Environnement certifiant l'impact négatif restreint des produits labellisés sur l'environnement (applicables aux sacs poubelles et aux peintures et vernis par exemple).

De création conventionnelle, cette marque collective, attribuée aux professionnels sur la base d'une démarche volontaire de leur part pour un ou deux ans après une procédure à laquelle participe certaines organisations de consommateurs et les professionnels sous l'égide des Pouvoirs Publics, atteste que le produit ou service " Approuvé " présente des qualités qui peuvent aller au delà des strictes exigences légales et réglementaires. Toutefois en raison d'une procédure de délivrance qui ne présente pas toutes les garanties requises et surtout en raison des modalités des contrôles opérés, souvent réalisés par le demandeur lui-mème (auto-contr™le), les contrats Approuvés ne constitue pas un signe de qualité comparable à celui de la certification (voir infra). Le nombre des contrats en cours de validité est de 24 en 1995 (on peut s'adresser à la DGCCRF, 59 Boulevard Vincent Auriol - 75703 PARIS cedex 13, pour en avoir la liste).

Créé en 1985 le label Qualitel est un label de qualité technique officiellement agréé par l'Etat et délivré par l'Association Qualitel (126 Boulevard Saint Germain - 75006 PARIS - Tél : 43.25.56.43) aux logements neufs présentant un niveau de qualité technique supérieure à la moyenne des constructions neuves à partir d'un examen rigoureux des documents techniques (plans, devis, descriptif). Lorsque qu'un programme immobilier affiche cette référence, cela garantit aux consommateurs que le constructeur s'engage a réaliser un projet respectant certains critères techniques en ce qui concerne l'acoustique, la plomberie, l'électricité...La remise au consommateur d'un certificat de qualification en fin de construction est la preuve formelle que le logement acheté satisfait bien aux exigences requises pour l'attribution du Label Qualitel.

On peut légitimement se demander devant la profusion des signes de qualité existant si ceux-ci sont réellement perceptibles par le consommateur, d'autant plus que concomitamment aux signes de qualité Français se superposent des signes européens (marquage CE, signe E', Appellation d'origine protégée...voir infra) ainsi qu'une politique de qualité mise en place par les professionnels eux-mèmes sous forme soit de label (par ex. : label Promotelec délivré par EDF à certaines installations électriques présentant des garanties de sécurité, d'économie d'énergie et de confort ; label Qualigaz délivré par GDF à certaines installations domestiques à gaz présentant les mêmes garanties...), soit de convention (Convention sur les services par laquelle EDF/GDF s'engage à respecter des normes de qualités de services en matière de dépannage, de précision des rendez-vous) ou soit de charte ou de code de déontologie dans lesquels les professionnels concernés s'engagent à respecter les droits des consommateurs (Code de la vente directe mis en place par le Syndicat de la Vente Directe, Code professionnel mis en place par le Syndicat des Entreprises de Vente par Correspondance et à Distance...). Le Conseil National de la Consommation a été saisi fin 1994 à l'initiative du ministre de l'Economie, chargé de la consommation, d'un mandat visant à améliorer la communication sur les signes de qualité et leur compréhension par le plus grand nombre.

Section 1 - Appellation d'origine

Sous section 1 - Définition

Art. L.115-1 - Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.


Commentaires :

Les appellations d'origine sont des signes distinctifs attestant de la qualité du produit qu'ils désignent. Ils s'appliquent le plus souvent à des produits agricoles, principalement les vins (45% des vins français sont sous appellation d'origine) et les produit laitiers (les fromages notamment, le Roquefort par exemple), mais des produits artisanaux peuvent également en bénéficier (la dentelle du Puy par exemple).

L'appellation d'origine protège une dénomination géographique appliquée à un produit dont la qualité de fabrication est fondée sur la tradition et le terroir. Elle est le produit d'un lieu géographique et du talent de l'homme et un pilier de la gastronomie française (et de son économie, les produits sous appellation d'origine contrôlée ont dégagé un excédent commercial de 27,9 milliards de francs en 1993).

Mais toute dénomination géographique ne constitue pas une appellation d'origine. Certains noms géographiques apposés sur les produits ne constituent que des indications de provenance sans garantie de qualité tenant au terroir ou à la maîtrise d'un mode de fabrication (par ex., le vin des Pyrénées). De mème, certaines dénominations ne servent plus qu'à indiquer un mode de fabrication sans qu'elles puissent être rattachées à une aire géographique précise. Ces produits ne peuvent pas bénéficier de l'appellation d'origine (par ex : eau de Javel, moutarde de Dijon...).

Les appellations d'origine sont désormais reconnues par l'Union européenne dans les conditions fixées par les articles L.115-26-1 et s. du Code de la consommation (voir infra).


Remarque : les vins

A côté des vins sous appellation d'origine contrôlée (un vin sur deux en France), il existe des vins qui s'ils ne bénéficient pas de l'AOC n'en reste pas moins de bons produits. Il s'agit tout d'abord des vins de qualité supérieure (VDQS) et des vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD), labels qui s'appliquent à des vins produits dans l'Union Européenne et dont la qualité est conforme à des textes communautaires. Il est à noter que cette dernière catégorie admet les vins qui en France bénéficie de l'AOC et du label VDQS. Il s'agit ensuite des vins de pays qui ne sont pas des vins sous appellation et dont la qualité n'est pas celle présentée par les vins précités (au niveau communautaire, les vins de pays sont qualifiés de vins de table). Les conditions de commercialisation des vins d'appellation d'origine ont été modifiées et complétées par le décret n° 94-915 du 24 octobre 1994, (J.O. du 25 octobre).


Sous-Section 2 - Procédure administrative de protection

Art. L.115-2 - A défaut de décision judiciaire définitive rendue sur le fond en application des articles L.115-8 à L.115-15, un décret en Conseil d'Etat peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants.

La publication de ce décret fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue aux articles L.115-8 à L.115-15.

Art. L.115-3 - Le décret prévu à l'article L.115-2 peut interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.

Art. L.115-4 - Le décret prévu à l'article L.115-2 est pris après enquête publique comportant la consultation des groupements professionnels directement intéressés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette enquête.

Art. L.115-5 - Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconna”tre exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L.115-2 à L.115-4 et L.115-8 à L.115-15 ne leur sont pas applicables.

Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L.115-1, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.

L'appellation d'origine contr™lée ne peut jamais ètre considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.

Les appellations d'origine relevant de la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure et celles qui sont en vigueur, au 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer, conservent leur statut.

Art. L.115-6 - Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le secteur viticole.

Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.

Art. L.115-7 - Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L.115-6. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.

Avant le 1er juillet 1995, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990 ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n¡ 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L.115-5, se verront attribuer, par décret, une appellation d'origine contrôlée selon la procédure prévue à l'article L.115-6. A défaut, ces appellations seront caduques.

Sous-section 3 - Procédure judiciaire de protection

Art. L115-8 - Toute personne qui prétendra qu'une appellation d'origine est appliquée, à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, aura une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation.

La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre.

Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge pourra délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit visé à l'alinéa premier.

Art. L.115-9 - La juridiction saisie d'une action exercée en vertu de l'article L. 115-8 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.

Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des articles L. 115-8 à L. 115-15

Art. L.115-10 - L'action sera portée devant le tribunal de grande instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.

Art. L.115-11 - Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur devra faire insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, et aussi dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur et du représentant de celui-ci s'il a été constitué, et l'objet de la demande.

Les débats ne pourront commencer que quinze jours après la publication de la note prévue à l'alinéa précédent.

Art. L.115-12 - Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article L. 115-8 pourra intervenir dans l'instance.

Art. L.115-13 - Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants devront faire les insertions prévues à l'article L.115-11.

Les débats ne pourront commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions.

Art. L.115-14 - La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, sera compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par la présente section.

Le pourvoi sera suspensif.

Sous-section 4 - Actions correctionnelles

Art. L.115-15 - Les jugements ou arrêts définitifs décideront à l'égard de tous les habitants et propriétaires de la même région, de la même commune, ou, le cas échéant, d'une partie de la même commune.

Art. L.115-16 - Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni " des peines prévues à l'article L.213-1 " (loi n° 94-2 du 3 janvier 1994, art. 5).

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.

Art. L.115-17 - Les personnes, syndicats et associations visés aux deux premiers alinéas de l'article L.115-8 qui se prétendront lésés par le délit prévu à l'article L.115-16 pourront se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Art. L.115-18 - Les peines prévues à l'article L.115-16 ainsi que les dispositions de l'article L.115-17 sont applicables en cas d'utilisation des mentions interdites en vertu des articles L.115-3 et L.115-9.

Les peines prévues à l'article L.115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article L.115-5.

Sous-section 5 - L'institut national des appellations d'origine

Art. L.115-19 - L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie prend le nom d'Institut national des appellations d'origine. L'Institut national des appellations d'origine comprend :

1° Le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;

2° Un comité national des produits laitiers ;

3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.

Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.

Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées à l'article L.115-20.

Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.

Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.

Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine demeurent fixées dans les conditions prévues par l'article 20, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le secteur viticole, et par ses textes d'application. Toutefois, les décrets prévus à cet alinéa 2 sont des décrets en Conseil d'Etat.

Art. L.115-20 - Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine, exercées conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1935 précité et de ses textes d'application, sont étendues à l'ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés.

Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.

Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.

" Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion et à la défense des appellations d'origine mentionnées dans la présente section, ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées mentionnées à la section III du présent chapitre " (loi n° 94-2 du 3 janvier 1994, art. 2).


Commentaires :

Les textes qui précédent instituent deux procédures de protection des appellations d'origine : une procédure administrative de protection des appellations d'origine simple (art. L.115-2 à L. 115-4 et L.115-7) et des appellations d'origine contr™lée (article L.115 - 5 et 6) et une procédure judiciaire de protection unique quelque soit l'appellation.

Le régime de protection des produits bénéficiant de l'appellation d'origine et de l'AOC a pour objet d'interdire l'utilisation du nom géographique constituant l'appellation d'origine et l'AOC comme nom de marque d'un produit similaire ou même différent lorsque son utilisation est susceptible d'usurper ou de défaire la réputation ou la notoriété du produit bénéficiant de l'appellation d'origine ou de l'AOC ; le tribunal de grande instance pouvant être saisi en cas d'action judiciaire sur ce fondement (art. L.115-8 à L.115-15 ; par ex. : utilisation de l' AOC " Champagne " pour le parfum commercialisé par Yves Saint-laurent, Cour d'Appel, Paris, 15 décembre 1993, D.1994, J., p.145)

Par ailleurs, sur le plan pénal, l'emploi et la mise en vente de produits ne répondant pas aux conditions pour bénéficier d'une appellation d'origine ou d'une AOC font l'objet des sanctions pénales prévues à l'article L.115-18, c'est-à-dire des peines prévues en cas de tromperie (art. L. 115-16 et L. 115-9).


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