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Section 2 - Labels et certification des produits alimentaires et agricoles

Art. L.115-21 (loi n° 94-2 du 3 janvier 1994, art. 1er) - Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité aux règles définies dans un cahier des charges.

Art. L. 115-22 (loi n° 94-2 du 3 janvier 1994, art. 1er) - Les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure.

L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.115-23-1.

Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisée par ses conditions particulières de production, de fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique.

Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance.

Art. L.115-23 (loi n° 94-2 du 3 janvier 1994, art. 1er) - La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.115-23-1.

Art. L.115-23-1 (loi n° 94-2 du 3 janvier 1994, art. 1er) - Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée.

Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité.

Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant avant la publication de la loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date de publication de la loi précitée.

Art. L.115-23-2 (loi n° 94-2 du 3 janvier 1994, art. 1er) - Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative.

Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.

L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité.

Art. L.115-23-3 - (loi n° 94-2 du 3 janvier 1994, art. 1er) - Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrèté interministériel.

Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l'origine géographique.

Art. L.115-23-4 - (loi n° 94-2 du 3 janvier 1994, art. 1er) - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que besoin, les modalités d'application des articles L.115-22 à L.115-23-3, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément.

Art. L.115-24 - Sera puni des peines prévues à l'article L.213-1 quiconque aura :

1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;

2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;

3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L.115-23 ;

4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;

5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

Art. L.115-25 - Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des articles L.115-22 à L. 115-24 et des textes pris pour leur application.

Art. L.115-26 - Les labels agricoles et les certificats définis à l'article L.115-23 ne peuvent être utilisés pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité supérieure et les vins de pays.


Commentaires :

Les articles L.115-21 à L.115-26-4 pose un cadre juridique relatif à la reconnaissance et à la protection des signes de qualité des produits agro-alimentaires permettant ainsi la promotion de notre patrimoine gastronomique.

Ces signes de qualité sont au nombre de deux. Il s'agit :

1/ du label agricole qui est un signe attestant qu'un produit généralement alimentaire possède un niveau de qualité supérieure le distinguant de produits similaires de qualité courante. Il est le symbole de la qualité en référence au raffinement alimentaire français. Le plus connu des labels agricoles est le label rouge. Il en est ainsi par exemple des poulets fermiers de Loué qui sont nourris avec au moins 80% de céréales, qui ont une durée d'élevage de 91 jours minimum et qui dispose d'une aire de parcours minimale de 2,5 m2 par volaille. Il en également ainsi des saucissons qui, s'ils veulent obtenir le label, doivent avoir moins de collagène (tendons, nerf) et de matières grasses que les autres, pas d'additifs..., des jambons qui ne doivent contenir qu'un certain pourcentage d'eau, de sucres... Il existe aussi des labels régionaux qui évoquent le terroir et l'authenticité (tomme ou emmenthal de Savoie, saucisse de Morteau, mirabelle de Lorraine...). Ces labels garantissent l'origine géographique du produit dès lors qu'elle est enregistrée comme indication géographique protégée (art. L.115-22, al. 2, art. L.115-23-1; voir infra : articles L.115-26-1 à L.115-26-4) ainsi qu'une certaine tradition dans la fabrication du produit.


Remarque : le label rouge est-il fiable ?

Créé pour mieux identifier le nec plus ultra des saveurs, le label est aujourd'hui reconnu comme tel par 80% des consommateurs qui lui consacrent 20% de leur budget alimentaire. Mais sa notoriété est telle qu'elle a aujourd'hui dépasser les frontières de l'hexagone : le saumon d'Ecosse a demandé à en bénéficier par exemple.

Les conditions d'élevage ou de fabrication garantissent une meilleure qualité alimentaire du produit. D'autre part, les conditions d'attribution du label sont précisément définies : le professionnel intéressé doit déposer un règlement technique indiquant les plus qualitatifs du produit (couleur, odeur, saveur) et un plan de contrôle de leur qualité s'exerçant par un organisme indépendant de la production à la commercialisation (art. L.115-23-2). Enfin, l'attribution d'un label n'est jamais définitive. Elle peut être remise en cause si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies.

Il est à noter que les produits labellisés reprennent sur l'étiquette qui y est apposé les critères qualitatifs du produit.


2/ Le certificat de conformité atteste qu'une denrée alimentaire (ou un produit agricole non alimentaire et non transformé ; par ex. : la lavande avant transformation) est conforme à des caractéristiques spécifiques (une recette particulière ou un code d'usage) ou des règles préalablement fixées portant notamment sur la fabrication, la transformation ou le conditionnement. Bien que de création récente (1990) les produits concernés par ce type de certification sont divers et nombreux et vont du poulet de chair au cidre en passant par le pétillant de raisin et par le foie gras appertisé

A la différence du label, le certificat de conformité ne garantit donc pas que le produit visé présente un niveau de qualité supérieure portant sur un ensemble de caractéristiques. La certification ne comporte aucune référence au niveau de qualité. Quant aux caractéristiques, elles portent sur un seul critère qui peut ètre, selon le cas, la production, le conditionnement, et l'origine géographique dès lors que cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée (art. L.115-23, art. L.115-23-1 ; art. L.115-26-1 à L.115-26-4, infra).

Par exemple, pour les oeufs, le fait que le ramassage a été fait le jour de la ponte, que la mise en distribution a été faite dans les 48 heures ou le fait que le veau a bien été nourri au lait. L'étiquette du produit doit préciser les caractéristiques du produit qui ont fait l'objet de la certification.

Les produits labellisés et certifiés sont protégés (art. L.115-24 à L.115-26) : tout professionnel utilisant un des ces signes sans avoir satisfait aux conditions d'attribution ou tentant de faire croire qu'un produit bénéficie de ces signes ou est garantie par l'Etat est passible, après enquête diligentée par les autorités qualifiées mentionnées àl'article L.215-1 du présent code des peines prévues en cas de tromperie (art. L.213-1 et suivants , infra).


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