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Section 3 (loi n° 94-2 du 3 janvier 1994, art. 4) - Appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité

Art. L.115-26-1 - (loi n° 94-2 du 3 janvier 1994, art. 4) - Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des communautés européennes.

Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des Communautés européennes.

Seules les appellations d'origine mentionnées dans la section I du présent chapitre peuvent demander leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.

La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions de la section II du présent chapitre.

Art. L.115-26-2 - (loi n° 94-2 du 3 janvier 1994, art. 4) - Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L.115-23-2 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité.

Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local.

Art. L.115-26-3 - (loi n° 94-2 du 3 janvier 1994, art. 4) - Les dispositions de l'article L.115-16 s'appliquent aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.

Art. L. 115-26-4 (loi n° 94-2 du 3 janvier 1994, art. 4) - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité.

Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L.214-1 fixe en tant que de besoin les conditions d'application du présent alinéa.


Commentaires :

Il est à noter que si la France a depuis longtemps mis en oeuvre une politique de reconnaissance des qualités ou des spécificités des produits alimentaires en développant des signes distinctifs, une telle initiative de création plus récente existe également au niveau européen (règlements communautaires n° 2081 et 2082/92/CEE du 14 juillet 1992, J.O.C.E. n¡ L.208 du 24 juillet 1992 et n¡ 2037/93/CEE du 27 juillet 1993, J.O.C.E. n° L.185 du 28 juillet 1993). Il s'agit des indications géographiques protégées, des appellations d'origine protégées et des attestations de spécificité dont la définition résultent des articles L.115-26-1 à L.115-26-4. Il ne s'agit aucunement de nouveaux signes de qualité. La loi entend juste permettre aux signes de qualité français de bénéficier d'une dimension et d'une protection communautaire. Il en est ainsi chaque fois que le produit labellisé ou certifié présente comme caractéristique spécifique la mention de son origine géographique. Dans ce cas, les produits concernés doivent ètre enregistrés comme indication géographique et portés dans un registre tenu par la Commission Européenne (54 produits dotés de labels agricoles issus de zones géographiques délimitées - Volaille de Loué, agneau du Quercy... - ont été transmis à Bruxelles en 1994). Quant aux appellations d'origine, il est possible de demander leur enregistrement comme appellations d'origine protégées (45 appellations d'origine, hors secteur des vins, ont fait l'objet d'une transmission à Bruxelles en 1994).


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