Art. L.121-9 - Aucune comparaison ne peut avoir pour
objet principal de tirer avantage de la notoriété attachée
à une marque. Aucune comparaison ne peut présenter des produits
ou des services comme l'imitation ou la réplique de produits ou services
revêtus d'une marque préalablement déposée.
Art. L.121-10 - Pour les produits qui
bénéficient d'une appellation d'origine contrrôlée,
la comparaison n'est autorisée que si elle porte sur des produits
bénéficiant chacun de la même appellation.
Art. L.121-11 - Il est interdit de faire figurer des
annonces comparatives telles que définies aux articles L.121-8 et
L.121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens
de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à
des lieux ouverts au public.
Art. L.121-12 - L'annonceur pour le compte duquel la
publicité définie aux articles L.121-8 et L.121-9 est
diffusée doit ètre en mesure de prouver l'exactitude de ses
allégations, indications ou présentations. Avant toute diffusion,
il communique l'annonce comparative aux professionnels visés, dans
un délai au moins égal à celui exigé, selon le
type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicité.
Art. L.121-13 - Les insertions réalisées
dans la presse pour une publicité définie aux articles L.121-8
et L.121-9 ne donnent pas lieu à l'application de l'article 13 de
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article
6 de la loi n¡ 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle.
Art. L.121-14 - Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du code civil, les infractions aux dispositions des articles L.121-8 à L.121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L.121-1 à L.121-7 et, d'autre part, aux articles 422 et 423 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise en
tant que de besoin les modalités d'application des articles L.121-8
à L.121-13.
Les articles L.121-8 et L.121-15 du Code de la consommation
autorise la publicité comparative si elle est loyale, véridique
et n'induit pas le consommateur en erreur. Alors qu'elle était admise
dans de nombreux pays, la France ne disposait jusqu'en 1992 d'aucune
législation relative à la publicité comparative et un
sondage réalisé en 1990 par l'institut IPSOS à l'initiative
d'une organisation de consommateurs, l'Association F.O. Consommateurs, montrait
que 71% des personnes interrogées souhaitaient son introduction en
droit français. Et pour cause, la publicité comparative peut
en mettant en avant les qualités d'un bien ou d'un service valoriser
les innovations technologiques et favoriser une meilleure pénétration
sur le marché de produits nouveaux ou d'entreprises moyennes ou petites.
La publicité comparative contribue ainsi à assurer la transparence
d'un marché et à stimuler la concurrence entre professionnels.
Les consommateurs de leurs cotés peuvent bénéficier
d'un information plus complète sur les produits et disposer d'un choix
comparé. Aussi, est-ce la raison pour laquelle la publicité
comparative a été introduite par l'article 10 de la loi n¡
92-60 du 18 janvier 1992 (J.O. du 21 janvier), codifié aux articles
L.121-8 et s. du Code de la consommation.
Toutefois, les conditions de validité de la
publicité comparative définies par les articles L.115-8 à
L.115-12 sont tellement restrictives qu'elles en atténuent sensiblement
l'intérêt. En effet, en premier lieu, pour garantir la
véracité du message et éviter tout dénigrement,
la publicité doit ètre loyale, véridique et objective
(n'a pas été considéré comme objective l'annnonce
"Renault vend deux fois plus de voitures en Allemagne que Volkswagen en
France", TGI, Paris, 23 septembre 1991, Gaz. Pal. 1991, 2, p.576). Ceci
exclut tout message publicitaire de type qualitatif comme la saveur, le
goût, le confort d'utilisation d'un produit ou d'un service et toute
appréciation subjective s'appuyant sur des impressions ou jugements
individuels et collectifs. En outre, la citation de la marque d'autrui est
autorisée dans le cadre de la publicité comparative mais elle
ne peut avoir comme objet de tirer avantage de la notoriété
d'une marque de façon à éviter le parasitisme commercial
ou encourager la contrefaèon.
En deuxième lieu, l'objet de la comparaison doit
concerner soit les caractéristiques des produits ou des services,
soit leurs prix (21 des 26 publicités comparatives recensées
en 1992 et 1993 portaient sur des études de comparaison de prix, voir
Rapport relatif à l'exercice de la publicité comparative
déposé par le ministre de l'économie sur le bureau des
assemblées parlementaires, note d'information n¡ 1125,
Ministère de l'économie). Tout d'abord, les biens et services
comparés doivent être de même nature sans pour autant
être identiques (par ex. : des chewings gum, des aspirateurs...) et
disponibles sur le marché. Ensuite, les caractéristiques
comparées doivent être essentielles, significatives, pertinentes
et vérifiables, c'est à dire déterminantes au regard
du bien ou du service comparé et dont l'annonceur est à même
de prouver l'exactitude (par exemple, un supermarché ne peut comparer
les prix de 50 produits quand il en propose 30.000 en magasin ; Tribunal
de Commerce, Salon de Provence, référé, 21 avril 1993,
n¡ 002473, Bull. actualités LAMY n¡ 51, mai 1993 : a
été jugé que l'annonce "Leclerc moins cher que Carrefour
Vitrolles, prix relevés au premier trimestre" était illicite
au motif que la comparaison relative au prix de milliers d'articles a permis
l'établissement d'un indice dont le mode de calcul, particulièrement
complexe, ne garantit pas au consommateur un accès facile et simple
è l'information sur les termes de la comparaison). Quant aux comparaisons
portant sur les prix, elles doivent concerner des produits identiques vendus
dans les mêmes conditions économiques et juridiques et comporter
une indication de durée publiée par l'annonceur (Cass. Com,
22 juillet 1986, SA Carrefour c/ SA SRGM Groupe Arlaud, D.1986, p. 436 :
arrêt de principe autorisant la publicité comparative sous
réserve qu'elle porte sur des produits identiques vendus dans les
mêmes conditions par des commerçants diférents ; TGI,
Paris, 1re ch. 1re section, 18 novembre 1992, B.R.D.A 31/12/92 : a
été jugé que l'annonce "le gaz naturel est, en coût
global, de 15 à 20% moins cher que la vapeur, qui est son principal
concurent" est illicite dès lors d'une part que les produits
n'étaient pas vendus dans les mêmes conditions car les
modalités de production et de commercialisation du gaz et de la vapeur
étaient différents et, d'autre part, que la publicité
n'avait pas indiqué la durée pendant laquelle l'annonceur
maintiendrait ses prix).
En troisième lieu, les articles L.121-11 et L.121-12
imposent aux annonceurs des conditions de forme : d'une part, la publicité
comparative est interdite sur certains supports (art. L.121-11) ; d'autre
part, l'annonceur doit communiquer l'annonce comparative aux professionnels
visés avant toute diffusion de manière à ce que ceux-ci
puissent éventuellement intenter les actions judiciaires qu'ils jugent
utiles aux leurs intérêts (C.A., Paris, 1re ch. A, 5 avril 1993,
Sté Europe 1 Communication-SAM et autre c/ NRJ, R.J.D.A7/93 n°670
: ne commet pas de faute la société qui effectue une
publicité comparative sans l'avoir au préalable communiquée
au professionnel visé dès lors que, d'une part celui-ci n'a
pas subi un préjudice résultant du défaut de cette
communication, la publicité comparative étnt par ailleurs licite
sur le fond, et que, d'autre part, l'article 10 de la loi du 18 janvier 1992
relatif à la publicité comparative ne prévoit pas de
sanction civile propre au défaut d'accomplissement de la publicité).
Les professionnels visés ne bénéficient pas toutefois
du droit de réponse offert par l'article 13 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse à toute personne
désignée dans un journal auquel un article porte atteinte (art.
L.121-13, supra).
Les sanctions des publicités comparatives illicites
au regard des article L.121-8 et suivants sont de deux natures : civiles
sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil (action en concurrence
déloyale ; demande de dommages et intérèts) et pénales
sur le fondement soit de l'article L.213-1 (tromperie), soit de l'article
422 et 423 du Code pénal (atteinte à la marque d'autrui , articles
abrogés, repris sous l'article L.716-9 du Code de la propriété
intellectuelle).
Un exemple de publicité comparative :
La Redoute a assigné les Trois suisses en justice
le 8 aoèt 1995 devant le juge des référés du
tribunal de grande instance de Lille pour avoir fait paratre une
publicité comparative entre les services de livraison des deux
sociétés :"1984, la Redoute inventait le 48 heures chrono,
(sans supplément de prix, garanti) ; 1995, les 3 Suisses invente le
24 heures gratuit" . Le juge des référés de Lille
a interdit par une ordonnance du 9 août 1995 la poursuite de la compagne
publicitaire des Trois Suisses au motif que la publicité était
déloyale. En effet, le juge a retenu " l'existence d'un dommage
imminent et trouble illicite de nature a entraîné un préjudice
important pour la Redoute ainsi dévalorisée par une campagne
publicitaire agressive au surplus dans sa rapidité". Le juge a
estimé que la Redoute était présentée dans cette
campagne comme une société "désuète", faisant
allusion notamment au ciel nocturne qui sert de fond à l'annonce Redoute
contrastant avec le rouge "dynamique" utilisé par les 3 suisses. La
décision du juge a essentiellement repris l'argument de la Redoute
selon laquelle la comparaison n'est pas équitable car la livraison
en 24 heures annoncée par les 3 Suisses ne comporte pas de garantie,
contrairement à celle de la Redoute (T.G.I., Lille, réf., 9
août 1995, n° 1231/95/YD. La cour d'appel dans son jugement du
2 octobre 1995 a confirmé la décision du juge des
référés (C.A., Douai, 1re ch., 2 octobre 1995, n¡
RG 95/00215).
En pratique :
Considérant que la publicité comparative
n'est pas à même d'informer de manière satisfaisante
les consommateurs sur les qualités ou les spécificités
d'un produit ou d'un service dès lors qu'elle est effectuée
à des fins commerciales et dans des conditions juridiques restrictives
qui sont celles mentionnées dans les articles L.121-8 et L.121-15
(il n'y a eu que 26 publicités comparatives au titre des années
1992 et 1993), le meilleur moyen de s'informer valablement et objectivement
sur les produits ou services offerts à la vente est de recourir aux
essais comparatifs réalisés par des organismes indépendants
et publiés régulièrement par les revues consuméristes
(50 millions de consommateurs, UFC-Que choisir). A ce jour, plusieurs milliers
de produits (essence sans plomb, crème solaire, VTT, appareils
ménagers...) ont été testés. Ces tests permettent
aux consommateurs de faire des achats judicieux aussi bien en terme de coèt
que d'aptitude à l'emploi ou de qualité. Les associations de
consommateurs possède généralement la liste des essais
comparatifs ; on peut au besoin les consulter.
1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre soit de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841, soit des articles 29, 32 et 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, soit de l'ordonnance n¡ 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ;
2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L.221-17 du code du travail.
Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 1 000 F à 250 000 F. Le maximum de l'amende peut ètre porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.
Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité
interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions
définies aux alinéas qui précèdent.
Commentaires :
Les publicités portant sur des opérations
commerciales nécessitant une autorisation administrative préalable
(il en est ainsi des ventes au déballage, des soldes, des foires et
salons, de l'ouverture des magasins le dimanche...) sont interdites sous
peine des sanctions prévues à l'alinéa 5 et 6 dudit
article.
© Copyrignt - 1997 - Etienne Defrance - Droit pour Tous