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Art. L.121-8 - La publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur. Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur. La publicité comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou collectives.

Art. L.121-9 - Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriété attachée à une marque. Aucune comparaison ne peut présenter des produits ou des services comme l'imitation ou la réplique de produits ou services revêtus d'une marque préalablement déposée.

Art. L.121-10 - Pour les produits qui bénéficient d'une appellation d'origine contrrôlée, la comparaison n'est autorisée que si elle porte sur des produits bénéficiant chacun de la même appellation.

Art. L.121-11 - Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L.121-8 et L.121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public.

Art. L.121-12 - L'annonceur pour le compte duquel la publicité définie aux articles L.121-8 et L.121-9 est diffusée doit ètre en mesure de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations. Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux professionnels visés, dans un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicité.

Art. L.121-13 - Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L.121-8 et L.121-9 ne donnent pas lieu à l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi n¡ 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Art. L.121-14 - Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du code civil, les infractions aux dispositions des articles L.121-8 à L.121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L.121-1 à L.121-7 et, d'autre part, aux articles 422 et 423 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles L.121-8 à L.121-13.


Commentaires :

Les articles L.121-8 et L.121-15 du Code de la consommation autorise la publicité comparative si elle est loyale, véridique et n'induit pas le consommateur en erreur. Alors qu'elle était admise dans de nombreux pays, la France ne disposait jusqu'en 1992 d'aucune législation relative à la publicité comparative et un sondage réalisé en 1990 par l'institut IPSOS à l'initiative d'une organisation de consommateurs, l'Association F.O. Consommateurs, montrait que 71% des personnes interrogées souhaitaient son introduction en droit français. Et pour cause, la publicité comparative peut en mettant en avant les qualités d'un bien ou d'un service valoriser les innovations technologiques et favoriser une meilleure pénétration sur le marché de produits nouveaux ou d'entreprises moyennes ou petites. La publicité comparative contribue ainsi à assurer la transparence d'un marché et à stimuler la concurrence entre professionnels. Les consommateurs de leurs cotés peuvent bénéficier d'un information plus complète sur les produits et disposer d'un choix comparé. Aussi, est-ce la raison pour laquelle la publicité comparative a été introduite par l'article 10 de la loi n¡ 92-60 du 18 janvier 1992 (J.O. du 21 janvier), codifié aux articles L.121-8 et s. du Code de la consommation.

Toutefois, les conditions de validité de la publicité comparative définies par les articles L.115-8 à L.115-12 sont tellement restrictives qu'elles en atténuent sensiblement l'intérêt. En effet, en premier lieu, pour garantir la véracité du message et éviter tout dénigrement, la publicité doit ètre loyale, véridique et objective (n'a pas été considéré comme objective l'annnonce "Renault vend deux fois plus de voitures en Allemagne que Volkswagen en France", TGI, Paris, 23 septembre 1991, Gaz. Pal. 1991, 2, p.576). Ceci exclut tout message publicitaire de type qualitatif comme la saveur, le goût, le confort d'utilisation d'un produit ou d'un service et toute appréciation subjective s'appuyant sur des impressions ou jugements individuels et collectifs. En outre, la citation de la marque d'autrui est autorisée dans le cadre de la publicité comparative mais elle ne peut avoir comme objet de tirer avantage de la notoriété d'une marque de façon à éviter le parasitisme commercial ou encourager la contrefaèon.

En deuxième lieu, l'objet de la comparaison doit concerner soit les caractéristiques des produits ou des services, soit leurs prix (21 des 26 publicités comparatives recensées en 1992 et 1993 portaient sur des études de comparaison de prix, voir Rapport relatif à l'exercice de la publicité comparative déposé par le ministre de l'économie sur le bureau des assemblées parlementaires, note d'information n¡ 1125, Ministère de l'économie). Tout d'abord, les biens et services comparés doivent être de même nature sans pour autant être identiques (par ex. : des chewings gum, des aspirateurs...) et disponibles sur le marché. Ensuite, les caractéristiques comparées doivent être essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables, c'est à dire déterminantes au regard du bien ou du service comparé et dont l'annonceur est à même de prouver l'exactitude (par exemple, un supermarché ne peut comparer les prix de 50 produits quand il en propose 30.000 en magasin ; Tribunal de Commerce, Salon de Provence, référé, 21 avril 1993, n¡ 002473, Bull. actualités LAMY n¡ 51, mai 1993 : a été jugé que l'annonce "Leclerc moins cher que Carrefour Vitrolles, prix relevés au premier trimestre" était illicite au motif que la comparaison relative au prix de milliers d'articles a permis l'établissement d'un indice dont le mode de calcul, particulièrement complexe, ne garantit pas au consommateur un accès facile et simple è l'information sur les termes de la comparaison). Quant aux comparaisons portant sur les prix, elles doivent concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions économiques et juridiques et comporter une indication de durée publiée par l'annonceur (Cass. Com, 22 juillet 1986, SA Carrefour c/ SA SRGM Groupe Arlaud, D.1986, p. 436 : arrêt de principe autorisant la publicité comparative sous réserve qu'elle porte sur des produits identiques vendus dans les mêmes conditions par des commerçants diférents ; TGI, Paris, 1re ch. 1re section, 18 novembre 1992, B.R.D.A 31/12/92 : a été jugé que l'annonce "le gaz naturel est, en coût global, de 15 à 20% moins cher que la vapeur, qui est son principal concurent" est illicite dès lors d'une part que les produits n'étaient pas vendus dans les mêmes conditions car les modalités de production et de commercialisation du gaz et de la vapeur étaient différents et, d'autre part, que la publicité n'avait pas indiqué la durée pendant laquelle l'annonceur maintiendrait ses prix).

En troisième lieu, les articles L.121-11 et L.121-12 imposent aux annonceurs des conditions de forme : d'une part, la publicité comparative est interdite sur certains supports (art. L.121-11) ; d'autre part, l'annonceur doit communiquer l'annonce comparative aux professionnels visés avant toute diffusion de manière à ce que ceux-ci puissent éventuellement intenter les actions judiciaires qu'ils jugent utiles aux leurs intérêts (C.A., Paris, 1re ch. A, 5 avril 1993, Sté Europe 1 Communication-SAM et autre c/ NRJ, R.J.D.A7/93 n°670 : ne commet pas de faute la société qui effectue une publicité comparative sans l'avoir au préalable communiquée au professionnel visé dès lors que, d'une part celui-ci n'a pas subi un préjudice résultant du défaut de cette communication, la publicité comparative étnt par ailleurs licite sur le fond, et que, d'autre part, l'article 10 de la loi du 18 janvier 1992 relatif à la publicité comparative ne prévoit pas de sanction civile propre au défaut d'accomplissement de la publicité). Les professionnels visés ne bénéficient pas toutefois du droit de réponse offert par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à toute personne désignée dans un journal auquel un article porte atteinte (art. L.121-13, supra).

Les sanctions des publicités comparatives illicites au regard des article L.121-8 et suivants sont de deux natures : civiles sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil (action en concurrence déloyale ; demande de dommages et intérèts) et pénales sur le fondement soit de l'article L.213-1 (tromperie), soit de l'article 422 et 423 du Code pénal (atteinte à la marque d'autrui , articles abrogés, repris sous l'article L.716-9 du Code de la propriété intellectuelle).


Un exemple de publicité comparative :

La Redoute a assigné les Trois suisses en justice le 8 aoèt 1995 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille pour avoir fait para”tre une publicité comparative entre les services de livraison des deux sociétés :"1984, la Redoute inventait le 48 heures chrono, (sans supplément de prix, garanti) ; 1995, les 3 Suisses invente le 24 heures gratuit" . Le juge des référés de Lille a interdit par une ordonnance du 9 août 1995 la poursuite de la compagne publicitaire des Trois Suisses au motif que la publicité était déloyale. En effet, le juge a retenu " l'existence d'un dommage imminent et trouble illicite de nature a entraîné un préjudice important pour la Redoute ainsi dévalorisée par une campagne publicitaire agressive au surplus dans sa rapidité". Le juge a estimé que la Redoute était présentée dans cette campagne comme une société "désuète", faisant allusion notamment au ciel nocturne qui sert de fond à l'annonce Redoute contrastant avec le rouge "dynamique" utilisé par les 3 suisses. La décision du juge a essentiellement repris l'argument de la Redoute selon laquelle la comparaison n'est pas équitable car la livraison en 24 heures annoncée par les 3 Suisses ne comporte pas de garantie, contrairement à celle de la Redoute (T.G.I., Lille, réf., 9 août 1995, n° 1231/95/YD. La cour d'appel dans son jugement du 2 octobre 1995 a confirmé la décision du juge des référés (C.A., Douai, 1re ch., 2 octobre 1995, n¡ RG 95/00215).


En pratique :

Considérant que la publicité comparative n'est pas à même d'informer de manière satisfaisante les consommateurs sur les qualités ou les spécificités d'un produit ou d'un service dès lors qu'elle est effectuée à des fins commerciales et dans des conditions juridiques restrictives qui sont celles mentionnées dans les articles L.121-8 et L.121-15 (il n'y a eu que 26 publicités comparatives au titre des années 1992 et 1993), le meilleur moyen de s'informer valablement et objectivement sur les produits ou services offerts à la vente est de recourir aux essais comparatifs réalisés par des organismes indépendants et publiés régulièrement par les revues consuméristes (50 millions de consommateurs, UFC-Que choisir). A ce jour, plusieurs milliers de produits (essence sans plomb, crème solaire, VTT, appareils ménagers...) ont été testés. Ces tests permettent aux consommateurs de faire des achats judicieux aussi bien en terme de coèt que d'aptitude à l'emploi ou de qualité. Les associations de consommateurs possède généralement la liste des essais comparatifs ; on peut au besoin les consulter.


Art. L.121-15 - Est, en outre, interdite toute publicité portant :

1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre soit de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841, soit des articles 29, 32 et 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, soit de l'ordonnance n¡ 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ;

2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L.221-17 du code du travail.

Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 1 000 F à 250 000 F. Le maximum de l'amende peut ètre porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.

Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.

Commentaires :

Les publicités portant sur des opérations commerciales nécessitant une autorisation administrative préalable (il en est ainsi des ventes au déballage, des soldes, des foires et salons, de l'ouverture des magasins le dimanche...) sont interdites sous peine des sanctions prévues à l'alinéa 5 et 6 dudit article.


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