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Démarchage


Troisième voie de distribution derrière le commerce traditionnel et la vente à distance, le démarchage est une technique commerciale consistant pour un vendeur à solliciter un consommateur à sa résidence ou à son lieu de travail, ou plus généralement dans tout lieu qui n'est pas par nature destiné à la commercialisation, afin de lui proposer l'acquisition d'un bien ou d'un service à titre onéreux. On parle volontiers de vente directe dès lors que le rapport entre le vendeur et le consommateur est établi sans intermédiation d'aucune sorte (pour une étude plus complète, voir Gaz.Pal. n° spécial 18 et 19, La vente directe, 18 et 19 janvier 1995).

Cette méthode de vente présente certains avantages pour le consommateur : elle lui évite tout déplacement et peut lui révéler l'existence ou l'intérèt d'un produit ou d'un service qu'il n'aurait pas acquis faute d'information à son sujet. Mais le démarchage est malheureusement plus connu pour ses inconvénients que pour ses avantages : le consommateur, pris à l'improviste, peut être amené à acquérir un bien ou un service sans réel besoin ni connaissance du marché ou du fait du discours particulièrement convaincant du démarcheur. La jurisprudence des tribunaux témoignent que les abus engendrés par cette technique de vente, accrus en période de crise économique, sont nombreux notamment s'agissant du démarchage à domicile et plus récemment du démarchage téléphonique (en 1994, les services de la D.G.C.C.R.F. ont constaté 36,6% de manquement des professionnels à la réglementation relative au démarchage). C'est la raison pour laquelle le Code de la consommation a prévu des mesures pour informer et protéger le consommateur. En outre, les professionnels de la vente directe se sont regroupés dans un syndicat (Syndicat de la Vente Directe : 42 Rue Laugier - 75017 PARIS - Tél : 42.67.40.76) qui a mis en place un code de déontologie visant à moraliser les pratiques de démarchage. Il en est de mème des professionnels du marketing direct opérant généralement par téléphone (syndicat du marketing téléphonique : 4 Rue de Commaille - 75017 PARIS) ou à partir de fichiers de clientèle dont ils font l'acquisition (code de déontologie des professionnels du marketing direct vis à vis de la protection des données à caractère personnel ; Union Française du Marketing Direct : 60 Rue la Boétie - 75008 PARIS).`

Défini initialement par la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 (J.O. du 29 janvier) relative à la protection des consommateurs en matière de vente et de démarchage à domicile, le dispositif de protection relatif au démarchage a été complété par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 (J.O du 28 janvier), la loi n¡ 89-1008 du 31 décembre 1989, la loi n¡ 92-60 du 18 janvier 1992 (J.O. du 21 janvier) et enfin la loi n¡ 95-96 du 1er février 1995 (J.O. du 2 février) afin d'une part d'intégrer en droit français la directive communautaire n° 85/577/CEE du 20 décembre 1985 sur les ventes à domicile, et d'autre part de protéger les consommateurs contre les abus liés au développement de nouvelles formes commerciales ou para-commerciales de démarchage. L'ensemble de ces textes, aujourd'hui abrogés, a été repris dans le Code de la consommation aux articles ci-après.

Art. L.121-21 - Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, mème à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.

Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.

Art. L.121-22 - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.121-23 à L.121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier.

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.121-23 à L.121-28 :

1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération oè est installé leur établissement ou dans son voisinage ("ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prévus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe" ; disposition supprimée par l'art. 7 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995) ;

(" 2° La vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille ainsi que les prestations de services liées à une telle vente et effectuées immédiatement par eux-mèmes" ; disposition supprimée par l'art. 7 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995) ;

(" 3° Le service après-vente constitué par la fourniture d'articles, pièces détachées ou accessoires, se rapportant à l'utilisation du matériel principal" ; disposition supprimée par l'art. 7 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995) ;

2° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

Art. L.121-23 - Les opérations visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérèt et le taux effectif global de l'intérèt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26.

Art. L.121-24 - Le contrat visé à l'article L.121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L.121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.

Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.

Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.

Art. L.121-25 - Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L.121-27.

Art. L.121-26 - Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L.121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

(Loi n° 95-96 du 1er février 1995) "Toutefois, la souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts, n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent dès lors que le consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de l'abonnement restant à courir.

" En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article L.121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation".

Art. L.121-27 - A la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L.121-16 et L.121-19.

Art. L.121-28 - Toute infraction aux dispositions des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. L.121-29 - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux personnes qui effectuent des opérations de vente à domicile.

L'entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour son compte.

Art. L.121-30 - Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Art. L.121-31 - A l'occasion des poursuites pénales exercées en application de la présente section contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Art. L.121-32 - Des décrets en Conseil d'Etat pourront régler, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.

Art. L.121-33 - Il est interdit de se rendre au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de documents ou matériels quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que des prestations de services pour lesquelles le démarchage est prohibé en raison de son objet par un texte particulier.

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent entraîne, outre la nullité de la convention, l'application des sanctions prévues à l'article L. 121-28.

(Loi n° 94-442 du 3 juin 1994, art. 6) : " Ne sont pas visés par les dispositions des alinéas précédents les supports matériels de connaissance des langues étrangères ou régionales destinés à leur libre apprentissage, sans assistance ou suivi pédagogique, dont la présentation ne fait pas référence è un niveau scolaire, è une activité d'enseignement, è la réussite scolaire, è une formation, è l'obtention d'un dipl™me ou d'une situation professionnelle. Dans ce cas, le délai de réflexion de sept jours est prolongé d'un délai supplémentaire expirant quinze jours après la réception du produit par le client pour faire retour de ce produit pour remboursement. En cas d'exercice de ce droit de retour, le matériel est restitué au vendeur sans frais ou indemnités autres que les frais de réexpédition. Le contrat prévu è l'article L.121-33 doit reproduire en outre le texte du présent alinéa concernant la faculté de résiliation de la commande.

" Les résultats des tests d'aptitude à l'emploi des méthodes de langues effectués par le vendeur ou le fabricant sous le contr™le d'un tiers indépendant doivent ètre communiqués au consommateur avant la conclusion du contrat."

Commentaires :

1/ Définition et champ d'application

L'article L.121-21 définit le démarchage comme une technique de vente dans laquelle une personne (a) se rend au domicile d'une personne physique, à sa résidence, à son lieu de travail ou dans tout lieu non destiné à la commercialisation (b), même à sa demande (c), afin de lui proposer l'acquisition, sous quelque forme juridique que ce soit, de biens ou la fourniture de services (d).

a - Statut du démarcheur

N'est pas démarcheur qui veut. L'article L.121-29 du Code de la consommation prévoit que les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 (J.O. du 31 août) sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables au secteur de la vente par démarchage. Aussi, ne peuvent ètre démarcheurs les personnes ayant été condamnées pour certaines infractions (escroquerie, tromperie...). Par ailleurs, quelque soit la nature du lien juridique unissant un démarcheur à l'entreprise qui l'emploie (contrat de travail ou travailleurs indépendants ; article 3-I de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, J.O. du 30 janvier, modifiée par la loi n¡ 94-637 du 25 juillet 1994, J.O. du 27 juillet) , il y a lieu de noter que l'entreprise de vente directe, dont le nom et l'adresse doivent figurer sur ses contrats, est toujours responsable des démarcheurs qui agissent pour son compte (art. L.121-29 al. 2 ; Cass. Civ. 2e, 8 novembre 1993, n¡ 92-12.677 : la société employant un démarcheur qui a été condamné pénalement pour infraction aux dispositions sur le démarchage à domicile peut être poursuivie comme civilement responsable des agissements de son préposé).

b - Le lieu du démarchage

Il y a démarchage et donc application des dispositions protectrices précitées dès lors que la sollicitation est faite dans tout lieu non destiné au commerce c'est-à-dire généralement au domicile d'un consommateur ou sur son lieu de travail, mème à la demande expresse de ce dernier (voir infra), par le biais d'un article de presse ou d'un prospectus comportant un coupon-réponse à renvoyer pour obtenir la visite d'un démarcheur, par téléphone ou par tout moyen assimilable (télécopie, minitel, automates d'appel et tout autre réseau en ligne) invitant le consommateur à recevoir la visite d'un démarcheur ou à se déplacer dans un magasin ou à acquérir le bien ou le service proposé (C.A., Agen, 18 février 1993 : appel téléphonique consistant à attirer le client dans un magasin en lui indiquant qu'il a gagné un cadeau à retirer, Revue de la Concurrence et de la Consommation n° 78, avril 1994), au cours de voyages ou excursions auxquels le consommateur est invité (par téléphone ou par écrit ) ou qu'il a gagné (méthode des vendeurs de multi-propriété), au cours de réunions auxquelles ce dernier peut ètre convié (méthode de vente des entreprises tels que Tupperware ou Herbalife)... Par contre, l'organisation de foires et salons étant destines à la commercialisation, la loi sur le démarchage à domicile ne s'applique pas (Cass. civ., 1re, 10 juillet 1995, SARL Milcuisines c/ Epoux Rames, D.1995, I.R., p.191).

c - Les dispositions des articles L.121-21 et suivants du Code de la consommation s'appliquent alors même que, dans les cas de figure précités, le consommateur est à l'origine du démarchage, que celui-ci ait agi de sa propre initiative ou suite à la lecture de tout écrit ou appel publicitaire l'invitant à être démarché (Cass. Civ., 30 mars 1994, Mme Loones c/Machi-Hamadini, D. 1994, IR p.108). Toutefois, les dispositions du Code ne sauraient s'appliquer alors même que le consommateur fait appel à un professionnel pour effectuer des travaux dont il attend la réalisation (généralement le cas du dépannage à domicile). Dans ce cas, il n'y a pas démarchage mais réalisation d'un acte juridique donné ; de plus, c'est le professionnel et non le consommateur qui est sollicité.

d - L'objet du démarchage

Les dispositions sur le démarchage s'appliquent quelque soit l'objet de celui-ci : vente, achat, location, de biens meubles (aspirateurs, cuisines, encyclopédies...) ou immeubles (vente de maisons individuelles par exemple) ou de prestations de service (par exemple : photos prises dans une maternité, Cass. Crim., 12 juin 1978, B.I.D. 1979 n° 6 ; ramonage de cheminée...).

2/ Des cas particuliers de démarchage

Certaines activités ne sont pas soumises aux dispositions du Code de la consommation (art. L.121-22) :

- la vente à domicile de produits de consommation courante faites par des professionnels au cours de tournées périodiques dans la ville où est installé leur établissement ou dans son voisinage (les tournées de boulangers en zone rurale par exemple) ;

- le démarchage financier qui répond à une réglementation spéciale (pour l'assurance-vie, décès ou mixtes ; article L.132-5-1 du Code des Assurances, en annexe p. ; pour les opérations en valeurs mobilières ; loi n° 72-6 du 3 janvier 1972, J.O. du 5 janvier, relatif au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance, laquelle donne au consommateur démarché un droit de rétractation dans les 15 jours à compter de sa signature, en annexe p. ; voir égelement décret d'application n° 72-781 du 22 août 1972 relatif au démarchage financier) ;

- la fourniture de biens ou de services ayant un rapport direct avec l'activité professionnellede la personne démarchée.

En cas de souscription de tels contrats, le consommateur démarché ne peut bénéficier du dispositif de protection offert par le Code de la consommation (voir infra).

Par contre, depuis la loi n° 95-96 du 1er février 1995 (J.O. du 2 février), la protection offerte par la législation sur le démarchage à domicile est étendue aux ventes à domicile effectuées par les marchands ambulants, aux ventes, par démarchage, de produits fabriqués par le démarcheur lui-mème et aux ventes de pièces détachées se rapportant à l'utilisation du matériel principal.

D'autres activités de démarchage sont interdites :

- le démarchage en vue de donner des consultations juridiques (article 26 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, J.O. du 1er janvier 1991) ;

- le démarchage des établissements de crédit auprès des mineurs (loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, J.O. du 1er janvier 1990) ;

- le démarchage pour le compte d'organismes d'enseignement (art. 13 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971, J.O. du 13 juillet, voir en annexe p. ; Cass. Crim, 8 février 1995, n°94-81.083, Bull. Civ. 15 juin 1995 : le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription du contrat d'enseignement constitue l'acte de démrcahge prohibé) ;

- le démarchage en vue de la vente de matériel pédagogique (livres, cassettes...; art. L.121-33). Par contre, le démarchage à domicile pour la vente de méthodes d'auto-apprentissage des langues, antérieurement interdit, est désormais possible (loi n° 94-442 du 3 juin 1994 modifiant l'article L.121-33 ; Cass. Crim., 30 novembre 1994, n¡ 94-80.383, Bull, n¡ 392). Toutefois, le délai de réflexion de sept jours est prolongé d'un délai supplémentaire de quinze jours à compter de la réception du produit pendant lequel celui-ci peut être retourné pour remboursement, et ce, sans frais ou indemnités à la charge du consommateur autres que les frais de réexpédition. Cette disposition doit être rappelée au consommateur dans le contrat ;

- le démarchage en vue de la vente de produits pharmaceutiques, vétérinaires ou contraceptifs (art. L.589, L.645 et L.647 du Code de la santé publique).

Les contrats signés suite à un démarchage portant sur les opérations précitées sont nuls de plein droit. A défaut d'arrangement amiable avec l'entreprise au nom de laquelle travaille le démarcheur, il y a lieu de porter plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance du ressort du domicile du plaignant (s'adresser à la mairie ou à la préfecture pour les coordonnées).

3/ Le dispositif de protection du consommateur

Il se résume en quatre points : remise d'un contrat écrit, bénéfice d'un délai de réflexion, interdiction d'exiger un paiement et protection contre l'abus de faiblesse.

Le démarcheur a l'obligation de remettre au consommateur un contrat écrit qui doit comporter les mentions obligatoires prévues à l'article L. 121-23. Le défaut de remise du contrat conclu à la suite d'un démarchage ou l'absence d'une des mentions obligatoires dans le contrat est assimilable à un dol et entraîne la nullité du contrat conclu ; celui-ci n'a donc pas a être honoré (Cass. Civ., 1re, 22 novembre 1994, Bull. civ. I 1994, n° 341, p. 246 : si le seul défaut de remise du contrat au consommateur démarché ne constitue pas une cauuse de nullité, il prive ce dernier de la possibilité de prendre la mesure exacte de ses droits et obligations, en particulier de celle d'exercer sa faculté de renonciation, ce qui consitue un dol justifiant l'annulation du contrat).

En outre, le contrat doit être daté et signé de la main même du consommateur (tous les exemplaires) et un exemplaire doit être remis à ce dernier (art. L.121-24 al.3 et art. L.121-23 al.1). Un formulaire détachable doit ètre joint au contrat (art. L.121-24), celui-ci devant sous peine de nullité comporter certaines mentions résultant du décret n¡ 73-784 du 4 aoèt 1973 (J.O. du 11 aoèt, en annexe p. ). Ce document est destiné à faciliter la possibilité qui est offerte au consommateur, dans les conditions prévues ci-après, de renoncer à sa commande ou son engagement. Dans ce cas, il doit être expédié par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'inobservation par le professionnel des dispositions précitées est répréhensible pénalement. Dans ce cas, il est loisible au consommateur de porter plainte auprès du procureur de la République sur le fondement de l'article L.121-28 punissant d'une peine d'emprisonnement de un mois à un an et/ou une amende de 20.000 F maximum toute infraction aux articles L.121-23 et L.121-24, et de demander, en cas de poursuite de l'entreprise incriminée, des dommages et intérêts.

Le consommateur démarché bénéficie d'un délai de 7 jours, dit délai de réflexion, à compter de la signature du contrat pour revenir sur sa décision (art. L.121-25). Dans le décompte du délai, le jour de la signature ne compte pas et si le septième jour tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est reporté au premier jour ouvrable suivant (exemple : signature du contrat le 1er juin, le délai de réflexion court à partir du 2 juin à 0 heures et expire au 8 juin à 24 heures ; si le 8 juin est un samedi, le délai est prorogé jusqu'au lundi 10 à 24 heures).

Il est à noter que cette disposition ne s'applique pas au démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable (minitel, télécopieur...), lequel est encadré par les dispositions prévues aux articles L.121-16 et L.121-19 sur les ventes à distance. En vertu de ces dispositions, le consommateur démarché bénéficie d'un droit de retour de l'article commandé dans les sept jours de sa livraison. Par ailleurs, le professionnel doit adresser une confirmation écrite de l'offre faite par téléphone au consommateur dont seule la signature vaut engagement (voir supra : ventes à distance). On rappellera de plus que les dispositions sur la liberté des prix et notamment l'article 14 de l'arrèté du 3 décembre 1987 (voir en annexe p. ) s'applique au démarchage téléphonique.

Toute clause du contrat par laquelle le consommateur renoncerait par avance à son droit de renonciation est nulle. Le consommateur n'a donc pas à la respecter, mais le contrat reste valable et doit être exécuté. Par contre, ces agissements étant répréhensibles (article L.121-28), il est loisible au consommateur de porter plainte auprès du procureur de la République afin d'obtenir d'un tribunal la condamnation de l'entreprise incriminée aux peines prévues (emprisonnement de un mois à un an et/ou une amende de 1.000 à 20.000 F) et l'allocation de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi.

Le démarcheur ne peut obtenir ou exiger du consommateur avant l'expiration du délai de sept jours :

- le paiement de la marchandise ou du service commandé ou un engagement sous quelque forme que ce soit : liquidité (T.G.I. Paris, 31 mars 1993 : perception d'acompte en numéraire avant l'expiration du délai), chèque postdaté ou non (Cass. Civ. 1re, 22 novembre 1994, Sté Isol Logis c/ Mme Saulière, D.1995, IR, p.5), autorisation de prélèvement bancaire (C.A. Rennes, 1re B, 2 mars 1995, n° 2751.92) ... Toutefois, depuis la loi n° 95-96 du 1er février 1995 (J.O. du 2 février), une exception au principe posée par l'article L.121-26 a été introduite au profit des abonnements à des publications quotidiennes ou assimilées qui font suite à un démarchage. Dans ce cas de figure, le consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de 15 jours, des sommes versées au prorata de la durée d'abonnement restant à courir (art. L.121-26 alinéa 1et 2) ;

- l'exécution des prestations prévues au contrat (art. L.121-26, premier alinéa).

Le consommateur démarché bénéficie des dispositions des articles L.122-8 et suivants du présent Code contre l'abus de faiblesse ou d'ignorance (voir commentaires sous l'art. L.122-8 et s. infra)

En cas d'inobservation par le démarcheur des dispositions précitées, le consommateur peut récupérer la somme versée en en demandant le remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, le contrat reste valable. Par contre, ces agissements étant répréhensibles (article L.121-28), il est loisible au consommateur de porter plainte auprès du procureur de la République afin d'obtenir d'un tribunal la condamnation de l'entreprise incriminée aux peines prévues (emprisonnement d'un mois à un an et/ou une amende de 1.000 à 20.000 F) et l'allocation de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi.


En pratique :

- Les démarcheurs agissant au nom d'entreprises adhérentes au Syndicat de la Vente Directe sont titulaires d'une carte professionnelle. Il y a lieu de leur demander chaque fois que l'on est démarché ;

- Il est recommandé de lire attentivement le contrat qui doit ètre remis avant toute signature et de vérifier au minimum l'indication du nom et de l'adresse du démarcheur et du fournisseur. Sans ces renseignements, toute réclamation postérieure serait impossible faute de pouvoir trouver l'interlocuteur pouvant la traiter. Il y a lieu de vérifier au surplus, d'une part, la conformité du contenu du contrat aux exigences de l'art. L.121-21 du Code de la consommation et, d'autre part, la présence d'un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L.121-25 ;

- Si aucun formulaire n'est joint au contrat et que l'on désire se rétracter dans les sept jours de la signature du contrat, le consommateur démarché doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à la société pour laquelle travaille le démarcheur en manifestant sa volonté d'annuler la commande désigné au contrat, joindre une copie de celui-ci et communiquer ses nom et adresse à toutes fins utiles ;

- Dans tous les cas de figure, il est important de ne jamais signer un contrat antidaté sous peine de perdre le bénéfice du délai de réflexion ;

- Il est important que le démarcheur s'engage sur la date de livraison du bien ou de fourniture du service faisant l'objet du contrat ; celle-ci devant être précisée dans le contrat (voir art. L.114-1 supra sur les délais de livraison) ;

- Quel que soit le différend avec une société pratiquant le démarchage, il est opportun d'essayer de le solutionner à l'amiable. Pour cela, on peut s'adresser au Syndicat de la Vente Directe (42 Rue Laugier -75017 PARIS) si l'entreprise au nom duquel intervient le démarcheur en est adhérente (cela est généralement mentionné dans le contrat) ou s'adresser à une association de consommateurs, laquelle peut intervenir auprès de la société en cause et du syndicat précité. Si les démarches amiables n'aboutissent pas, il est loisible au consommateur démarché dès lors que le motif de sa réclamation peut être qualifiée pénalement de porter plainte auprès du procureur de la République près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'infraction est établie.


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