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Section 4 - Ventes directes

Art. L.121-34 - Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs ainsi qu'à la commercialisation des productions déclassées sont fixées par l'article 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat reproduit ci-après :

"Art. 39. - Les ventes directes aux consommateurs et la commercialisation des productions déclassées pour défauts, pratiquées par les industriels, sont soumises à une réglementation fixée par décret."


Commentaires :

Les ventes réalisées directement par les fabricants dans leurs entrepôts ou dans des magasins spécialisés dits "d'usine" (par ex. : "Usine Center" ou "Usine Plus") sans l'intervention d'intermédiaires trouvent auprès du public un attrait certain du fait des prix pratiqués.

Toutefois, la vente directe, si elle permet de réaliser des économies substantielles, est assujettie à une réglementation spécifique qui en fait un mode de distribution commerciale exceptionnel (décret n¡ 74-429 du 15 mai 1974, J.O. du 16 mai ; circulaire du 12 aoèt 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales, annexe II-1, J.O. du 23 aoèt). En effet, en vertu du décret précité, la vente directe n'est possible qu'un mois par an (jusqu'à deux fois par an pour les produits saisonniers) après autorisation préalable du maire constatant le caractère exceptionnel de la vente.

Toutefois, ces conditions de durée et de procédure ne concernent pas tous les secteurs d'activités économiques et tous les types de vente :

- Seules les entreprises industrielles sont visées par l'article L.121-34 et non les entreprises agricoles ou artisanales (généralement les produits de la ferme ou les vins vendus par les exploitations viticoles). Ces dernières peuvent donc écouler toute l'année leurs produits par ventes directes aux consommateurs (à condition toutefois, si le vendeur s'installe sur le domaine public, d'avoir une autorisation de voirie à défaut de laquelle la vente est interdite et répréhensible ; voir art. 37 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, J.O. du 9, en annexe p. ; voir Conseils infra). Il reste bien entendu que les entreprises agricoles et artisanales pratiquant la vente directe sont soumises aux règles relatives à l'étiquetage, à la publicité des prix, à l'hygiène...

- Les ventes dans les magasins d'une entreprise quand ces magasins sont spécialement aménagés à cet effet et ouverts au public selon les usages locaux, les ventes par correspondance et les ventes à domicile quand elles constituent une activité permanente de l'entreprise, les ventes exclusivement réservées au personnel dès lors que les quantités vendues à chacun des membres du personnel n'excèdent pas les besoins normaux d'un consommateur moyen, les ventes permanentes effectuées par des commerçants dans le cadre de contrats passés avec des entreprises pour réaliser un écoulement accéléré de leurs stocks à l'intérieur de magasins appelés faussement "magasins d'usine" (les magasins du type "Usine Center" par exemple) sont exclus de cette réglementation. Les professionnels concernés peuvent donc pratiquer la vente directe dans les conditions précitées.

Les ventes directes au consommateur réalisées au mépris de la réglementation sont punies d'une amende de 2.500 à 5.000 F. (10.000 F en cas de récidive ; T. Corr., 20 novembre 1981, G.P. 14 février 1982 : fausse vente directe de vins de pays par des vignerons, divers intermédiaires se trouvant interposés entre le producteur et le consommateur). Les marchandises exposées peuvent en outre être saisies.


En pratique :

- La vente directe aux consommateurs n'est pas affranchie du respect de la législation relative à la publicité trompeuse (article L.121-1, supra), à la tromperie (art. L.213-1, infra) ou à la publicité des prix et à l'étiquetage (art. L.113-1 à 3, supra)... Toute infraction à ces dispositions expose son auteur aux peines prévues aux articles précités. Le consommateur victime d'une infraction au cours d'une vente directe peut donc porter plainte auprès des services de la D.G.C.C.R.F.

En ce qui concerne la vente directe de produits agricoles du producteur au consommateur (au bord de la route, sur les marchés, à la ferme...), ce dernier doit rester vigilant et ne pas se laisser prendre au piège de la fausse bonne affaire notamment quant à la qualité des denrées qui lui sont proposées. En effet, si, dans l'esprit des consommateurs, un produit de la ferme est un produit naturel et sain, il peut s'avérer qu'au contraire les conditions d'hygiène indispensables ne soient pas respectées, toutes les exploitations agricoles ne possédant pas les installations nécessaires, et l'exploitant, le niveau de qualification requis. Tel est le cas notamment des conserves et de la charcuterie fra”che, d'oè les risques d'intoxication alimentaire. Quelque soit la marchandise agricole, les risques existent : le vin titre t-il le degré annoncé verbalement ? les fruits et légumes ne contiennent-ils pas des résidus de pesticides ? Les animaux abattus sont-ils sains ? autant de questions qui restent sans réponse dès lors que les transactions échappent souvent à tout contrôle ; autant de risques existants qui sont renforcés par le fait que ces ventes sont réalisées en majeure partie avec des clients de passage.


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