Section 5 - Ventes ou prestations avec
primes
Art. L.121-35 - Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les
activités visées au dernier alinéa de l'article
L.113-2.
La vente avec prime est une technique de promotion commerciale
où pour tout achat d'un article, d'un produit ou d'un service, il
est offert gratuitement un autre objet, produit ou service (par ex. : un
VTT pour tout achat d'une voiture, une vidange gratuite pour tout changement
d'amortisseur ou un livre pour tout plein d'essence).
En France, les ventes avec primes sont interdites par l'article
L. 121-35 du Code de la consommation, qu'elles soient immédiates ou
à terme (cas des cartes de fidélité), qu'elles concernent
les activités de production, de distribution ou de services de nature
commerciale ou civile. Elles sont considérées comme
anti-concurrentielles et peuvent aboutir à une surenchère
préjudiciable au choix du consommateur dans la mesure où celui-ci
ne décide plus en fonction de la qualité des produits ou des
services eux mêmes mais pour obtenir la prime. Les ventes avec primes
sont punies par des peines d'amende d'un montant maximum de 10.000 F.,
porté à 20.000 F. en cas de récidive ; les services
de la D.G.C.C.R.F. étant compétents pour constatéer
ces infractions en vertu de l'article L.141-1 du Code de la consommation
(voir infra). En 1994, sur 311 interventions auprès de professionnels,
les services de la D.G.C.C.R.F. ont constaté 30,5% de manquements
à la législation relative aux ventes avec primes.
Toutefois, ne sont pas considérées comme
des ventes avec primes :
- l'attribution de menus objets, de services ou d'échantillons dont la valeur marchande est inférieur à 7% du prix de l'objet principal acheté si celui-ci est inférieur ou égal à 500 F (la prime doit donc être inférieure ou égale à 35 F. ; par ex. : l'offre d'une cuillère doseur dorée à l'or fin pour l'achat de paquets de cafés est interdite, la valeur de la prime excédant 7% du prix de vente à la clientèle desdits paquets, C.A .Douai, 8 juin 1993, BID 1994, n¡ 11, p.28) ; au delè de 500 F., la valeur maximale de la prime pouvant être offerte est de 30 F plus 1% du prix net du produit vendu sans pouvoir dépasser en aucun cas 350 F. De plus, quel qu'en soit le montant, ces petits cadeaux doivent être marqués "d'une manière apparente et indélébile, du nom, de la dénomination, de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée è l'opération de publicité" (art. 25, alinéa 1er du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, en annexe p. ) ;
- les remises en espèces ou réductions de prix à valoir sur un autre achat ou une autre fourniture de services (primes payantes) ;
- la pratique consistant à offrir des produits identiques à ceux achetés (pratique courante du "deux pour le prix d'un" ou de la jupe offerte pour l'achat d'un blouson par exemple, C.A. Toulouse, 9 juin 1988, B.R.D.A. 1989, p.9 ; mais l'offre d'un voyage gratuit pour l'achat d'une maison individuelle est interdite, T. Pol., Cambrai, 27 janvier 1988, BID 1989, n¡ 5 p.32) ;
- la pratique consistant à fournir un produit ou un accessoire, mais un seul, indispensable à l'utilisation normale du produit vendu ou service fourni (lames pour le rasoir, piles pour les jouets, essence pour une voiture) ;
- la remise de chèques-cadeaux ou la réduction à valoir sur l'achat d'un autre produit ou service de nature différente ;
- la pratique des cartes de fidélité donnant
droit à des réduction ou à la gratuité d'un produit
ou d'un service après un certain nombre d'achats ;
Remarque :
Aucune réglementation ne concerne les cadeaux,
c'est-à-dire les produits ou les services offerts sans obligation
d'achat (cadeaux effectués par les entreprises aux personnes avec
lesquelles elles sont en relation d'affaires ou cadeaux de parrainage tels
ceux offerts par des sociétés de vente à distance de
livres ou de disques où, pour toute inscription d'un nouvel adhérent
recommandé par une personne qui est déjà adhérente
de la société, il est offert à ce dernier des disques
ou des livres en cadeau). Aussi, les cadeaux faits par les professionnels
au consommateur ne sont pas interdits, ni dans leur nombre, ni dans leur
nature.
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