Section 6 - Loteries publicitaires
Les loteries commerciales sont utilisées par les
professionnels de la vente par correspondance pour promouvoir leurs entreprises
et leurs produits. Elles constituent un moyen efficace d'améliorer
les ventes dès lors que l'espérance du gain, induite par des
pratiques souvent équivoques, pousse fréquemment le consommateur
qui reèoit ces offres à passer commande des produits de
l'entreprise, voir à participer financièrement aux frais de
celle-ci. Pourtant, rares sont ceux qui gagnent le lot de valeur importante
vanté dans la publicité ; plus nombreux sont ceux qui gagnent
le lot de petite valeur auquel la loterie donne droit. Outre que ces pratiques
sont déloyales dès lors qu'elles orientent les choix des
consommateurs vers des produits qu'ils n'auraient peut-être pas acquis
en l'absence de loteries, elles sont préjudiciables aux consommateurs
qui peuvent se sentir trompés ou déçus de n'avoir rien
gagné.
Issu de la loi modifiée du 21 mai 1836 portant
prohibition des loteries (voir en annexe p. ), dont les dispositions ne sont
pas reprises dans le Code de la consommation, et renforcé par la loi
n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à
la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales
(J.O. du 29 juin), le droit réglementant les loteries publicitaires
ne constitue malheureusement pas la réponse adéquate à
un phénomène qui se développe de plus en plus et dont
les tribunaux ne parviennent pas toujours juguler les excès. Toutefois,
compte tenu des enjeux économiques et des réactions de plus
en plus nombreuses des consommateurs victimes des loteries publicitaires,
les tribunaux condamnent depuis peu de plus en plus souvent et lourdement
les entreprises ayant recours à des loteries prohibées ou usant
de pratiques équivoques.
Art. L.121-36 - Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit.
Le bulletin de participation à ces opérations
doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.
Art. L.121-37 - Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.
Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
Ils doivent également reproduire la mention suivante
: Le règlement des opérations est adressé, à
titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. Ils
précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être
envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel
auprès de qui ledit règlement a été
déposé en application de l'article L.121-38.
Art. L.121-38 - Le règlement des opérations
ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être
déposés auprès d'un officier ministériel qui
s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné
ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne
qui en fait la demande.
Art. L.121-39 - Un décret en Conseil d'Etat
précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation
des documents mentionnés au premier alinéa de l'article
L.121-37.
Art. L.121-40 - Les infractions aux dispositions de
la présente section peuvent être constatées et poursuivies
dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième
alinéas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er
décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence.
Art. L.121-41 - Seront punis d'une amende de 1 000 F
à 250 000 F les organisateurs des opérations définies
au premier alinéa de l'article L.121-36 qui n'auront pas respecté
les conditions exigées par la présente section. Le tribunal
peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné,
par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement
grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes
sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne
l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les
peines prévues par l'article 51 du code pénal.
1/ Les conditions de validité des loteries
publicitaires
L'article 1er de la loi du 21 mai 1836 dispose que : "les
loteries de toutes espèces sont prohibées" (sauf celles
autorisées par les autorités administratives pour les
opérations de bienfaisance) ; la violation de cette loi étant
punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200.000 F. Cependant,
pour que le délit de loterie soit constitué, quatre
éléments doivent être réunis : l'offre au public
d'une loterie, l'espérance d'un gain, le hasard et la participation
financière du consommateur.
Ce texte a été complété par
la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 dont l'article 5 consacré aux
loteries a été codifié avec les articles L.121-36 et
suivants du Code de la consommation. Ces articles énoncent les deux
conditions de validité des loteries publicitaires :
- une condition de forme
: la loterie publicitaire, entendue comme
l'opération qui consistent è annoncer ou è laisser croire
aux destinataires qu'ils sont attributaires d'un lot généralement
de grande valeur, doit ètre réalisée par voie d'écrit,
et le bon de participation è cette loterie doit ètre distinct
du bon de commande.
Les documents présentant la loterie ne doivent pas
être de nature à susciter la confusion avec des documents
administratifs ou bancaires libellés au nom du destinataire (art.
L.121-37 alinéa premier). Les lots mis en jeu doivent être
clairement identifiés quant à leur nature, leur quantité
et leur prix (art. L.121-37, al. 2) et le règlement de la loterie,
qui est déposé chez un officier ministériel doit ètre
adressé gratuitement à toute personne qui en faire la demande
(art. L. 121-37, al. 3).
Le décret n° 90-749 du 22 août 1990 (BOCCRF
du 4 septembre), pris en application de l'article L.121-39, précise
les conditions de présentation des loteries (voir en annexe p.).
- Une condition de gratuité
: les participants à la loterie
ne doivent ètre contraints è aucune contrepartie financière
ni dépense sous quelque forme que ce soit (obligation d'achat, frais
d'expédition du lot...).
Il y a lieu de souligner que ces conditions ne concernent
que les loteries qui tendent à faire naître l'espérance
d'un gain "à chacun des participants", ce qui signifie que
les loteries comportant un seul perdant échappent aux obligations
prévues aux articles L.121-26 à L.121-39. Ce point de droit
a donné lieu à de multiples interprétations
jurisprudentielles (voir infra).
Les infractions aux dispositions des articles L.121-36
et suivants sont punies d'une amende de 1.000 à 250.000 F.
2/ Les sanctions
Le contentieux lié aux loteries publicitaires se
développe de plus en plus. Les actions en justice peuvent être
introduites sur deux fondements : l'un, pénal, et l'autre, civil.
a - Sur le plan pénal
Tout consommateur victime d'une loterie publicitaire qui
ne respecte pas les dispositions des articles L.131-36 et suivants peut porter
plainte auprès de la Direction Départementale de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des Fraudes (voir infra : art.
L.141-1 et s.) de manière à obtenir la condamnation de l'entreprise
concernée par le tribunal pénal compétent, et l'allocation
de dommages et intérèts à hauteur du préjudice
subi, à savoir la désillusion suscitée par une
espérance de gain qui ne s'est pas concrétisée. Cette
action pénale peut être introduite sur le fondement :
- soit de l'article L.121-1 du Code de la consommation relatif aux publicités trompeuses.
Il en est ainsi chaque fois que la loterie comporte des
présentations fausses ou de nature à induire en erreur le
consommateur sur les résultats attendus, à savoir le lot
d'importance promis et non celui de moindre valeur. Cette position a
été consacrée par l'arrèt de la chambre criminelle
de la Cour de Cassation en date du 8 mars 1990 (Bull. Crim. n° 111,
1990) et a été confirmée par de nombreux tribunaux (par
ex. : T. corr., Lille, Intersélection, 27 mars 1992, INC n °2470
: publicité mentionnant que le gagnant se verrait remettre une somme
de 150.000 F. alors que le prix n'a pas été attribué
à ce jeu ; T. Corr. Paris, Home Vertrieb, 2 octobre 1991, INC n¡
2273 : "cette publicité, en laissant croire par un montage habile
et trompeur - un prix de grande valeur figurant en face du nom du destinataire
- que le client était gagnant d'un prix de grande valeur, était
fausse et de nature à induire en erreur sur l'existence même
du prix gagné") ;
- soit sur le fondement de la loi de 1836 relatif aux loteries prohibées.
Il en est ainsi chaque fois que les quatre éléments
suivants sont réunis : l'offre au public, l'espérance d'un
gain, le hasard et surtout la participation financière du consommateur.
Sur ce dernier point, il est établi que les frais réclamés
aux participants pour l'envoi de leur lot ne rend pas la loterie illicite
(Cass. Crim., 21 novembre 1989, INC n¡ 1718) ; par contre, le seul fait
d'avoir a renvoyer le bon de participation par la Poste et à utiliser
de ce fait un timbre poste ou d'avoir a téléphoner à
l'entreprise pour se renseigner rend la loterie illicite (T. Corr., Lille,
3 novembre 1989, INC n° 1991) ;
- soit sur le fondement des articles L.131-35 et suivants du Code de la consommation.
Il en est ainsi chaque fois que les conditions de
validité, qu'on a décrites plus haut, ne sont pas remplies
(Cass. Crim., 5 avril 1995, M. Graeff et a., n° 94-81.940 : commet le
délit prévu par l'article L.121-40 du Code de la consommation
l'organisateur d'une loterie publicitaire, réalisée par voie
d'écrit, qui ne respecte pas les conditions prévues aux articles
L.131-36 et s. du Code de la consommation). Toutefois, les dispositions
précitées ne visent que les loteries qui tendent à faire
naître l'espérance d'un gain attribué à chacun
des participants. Certains tribunaux en déduisent que cette disposition
ne s'applique qu'aux jeux oè tout le monde gagne à l'exclusion
de tout autre (C.A. Douai, 20 septembre 1990, INC n¡ 1976).
b - Sur le plan civil
Indépendamment de la possibilité qui lui
est offerte d'agir devant les juridictions pénales, tout consommateur
peut engager la responsabilité civile de l'entreprise émettrice
d'une loterie sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, lequel dispose
: "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer". La loterie publicitaire doit donc être
génératrice d'une faute, laquelle doit être
préjudiciable au consommateur.
- Il y a faute dès lors que le message est trompeur
et qu'il a induit en erreur le consommateur sur les résultats attendus
de la loterie, soit en raison de la présentation affirmative d'un
événement hypothétique (Cass. Civ., 2e, 3 mars 1988,
S.A. FDS c/ Gustin et autres, JCP 1989, Edition générale n¡
38, p. 21313), soit en raison des équivoques relevées dans
la publicité (Cass. Civ., 7 juin 1990, S.A. FDS c/ de V., INC n°
1893 : consommatrice ayant reçu deux courriers de la société
FDS dont la présentation l'a particulièrement incitée
à croire à la réalité de son gain ; C.A. Douai,
20 mai 1992, INC n° 2217 : "le libellé du carton réponse
prêtait à confusion et à interprétation ; il fallait
que le joueur puisse trouver dans le carton lui-même un élément
précisant que le fait de gratter la case cachée n'était
qu'une des conditions pour gagner, que tel n'est pas le cas en
espèce"). Certains tribunaux considèrent en outre que la
loterie avec pré-tirage est elle-même trompeuse (T. Corr, Tours,
10 janvier 1994, INC n° 2469 : le délit de publicité trompeuse
est constitué lorsque le destinataire d'une offre par correspondance
se voit annoncer qu'il a déjè gagné, alors qu'il lui
est seulement offert en réalité de participer è la phase
finale du jeu). Reste que la notion de faute ne fait pas l'objet
d'appréciation convergente par les tribunaux et que certains d'entre
eux refusent de mettre en jeu la responsabilité d'une société
à raison du caractère trompeur de la loterie (TGI, Bayonne,
4 mai 1993, La Blanche Porte c/ L., INC n° 2401 : n'est pas constitutif
d'une faute l'envoi d'une loterie dont le message, cautionné par huissier,
a laissé croire au consommateur qu'il avait gagné une automobile
d'une valeur de 50.000 F. Le tribunal a jugé en l'espèce que
les documents adressés au consommateur ne portent pas le nom de celui-ci,
et que si la carte de visite jointe au document félicite le gagnant,
il est ajouté "bonne chance è tous". Un consommateur normalement
attentif ne pouvait donc ètre induit en erreur par une telle
publicité).
- Le préjudice subi par le consommateur est
constitué généralement par la déception que provoque
pour lui le gain d'un lot de faible valeur alors mème qu'il avait
cru dans son for intérieur qu'il avait véritablement gagné
le lot d'importance dont la loterie faisait la publicité (préjudice
moral ; TI, Paris, 1er mars 1994, X. c/ MFD, INC n° 2457 : le
préjudice de la victime est constitué par la fausse croyance
dans laquelle elle a été entretenue et les nombreux tracas
auxquels elle a été exposée et qu'elle aurait pu
éviter si elle avait été informée plus loyalement).
Le préjudice peut être constitué également quand
le consommateur abusé a disposé par anticipation des sommes
dont il attendait le gain (préjudice financier ; T.G.I., Lyon, 19
septembre 1991, Mme R. c/ SA Les 3 Suisses, INC n° 2270 : condamnation
des 3 Suisses au paiement d'une somme de 50.000 F correspondant à
l'attribution du lot promis dans la publicité ; les juges relèvent
qu'ayant pu croire percevoir ce gain, la personne avait pu de ce fait apporter
moins de vigilance dans la surveillance de son budget).
En pratique :
- Les loteries publicitaires constituent une technique d'incitation à l'achat et rien d'autre. Quels que soient les artifices utilisés, le consommateur averti ne saurait donc se laisser abuser par des documents lui présentant l'annonce d'un gain important et passer commande de produits commercialisés par l'entreprise émettrice du jeu publicitaire dans le but d'accrotre ses chance de gain. Les loteries sont sources de désillusion, rarement d'enrichissement. Le consommateur excédé par ces courriers publicitaires peut se faire inscrire sur la liste Robinson- Stop Publicité gérée par l'Union Française de Marketing Direct (60 Rue la Boétie - 75008 PARIS) au nom du Syndicat des entreprises de vente par correspondance et à distance. En effet, les loteries publicitaires sont généralement des pratiques commerciales utilisées par les sociétés de vente par correspondance (La Redoute, les 3 Suisses, la Blanche Porte, FDS...) ; lesquelles sont pour la plupart adhérentes du Syndicat précité. L'inscription sur ce fichier permet de ne plus figurer sur les listes à partir desquelles les envois publicitaires sont effectués.
- En cas de différend avec une société de VPC organisatrice de jeux publicitaires, on peut saisir une organisation de consommateurs. En effet, les loteries publicitaires étant diffusées en grand nombre sur tout le territoire, une organisation nationale de consommateurs peut donc les centraliser et agir en justice au nom de l'intérèt collectif des consommateurs ( voir les articles L.421-1 et suivants, infra).
- Le consommateur désirant agir seul en justice
peut, soit porter plainte auprès de la Direction Départementale
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
si la loterie est constitutive d'une des infractions pénales
décrites plus haut, soit agir devant les tribunaux civils et mettre
en jeu la responsabilité de l'entreprise visée. Dans ce dernier
cas, le consommateur doit établir la faute de l'entreprise et le
préjudice que celle-ci lui a causé. Le tribunal
térritorialement compétent est le tribunal du lieu de domicile
du consommateur (article 46 du Nouveau Code de procédure civile).
Pour les litiges dont le montant en jeu est inférieur à 30.000
F., le tribunal d'instance est compétent (le ministère d'avocat
n'est pas obligatoire devant ce tribunal). Au delè de cette somme,
le tribunal compétent est le tribunal de Grande instance (le
ministère d'avocat est obligatoire devant ce tribunal).
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