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Section 8 - Publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons

Art. L.121-50 (article 7 de la loi n° 94-442 du 3 juin 1994) - Constituent, au sens de la présente section, des préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de quatre mois accomplis et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci.

Art. L.121-51 (article 7 de la loi n° 94-442 du 3 juin 1994) - La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé.

Art. L.121-52 (article 7 de la loi n° 94-442 du 3 juin 1994) - Il est interdit dans le commerce de détail, de distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons ainsi que se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations.

Il est également interdit aux fabricants et aux distributeurs de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leur agents.

Art. L.121-53 (article 7 de la loi n° 94-442 du 3 juin 1994) - Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° Les conditions de la distribution gratuite de la documentation concernant les préparations pour nourrissons et du matériel de présentation de celles-ci ;

2° Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé, dans l'intérêt de la santé des nourrissons ou des mères, à l'interdiction faite au second alinéa de l'article L.121-52.

Commentaires :

Les articles L. 121-50 à L.121-53 ont été introduits dans le Code de la consommation suite à la loi n° 94-442 du 3 juin 1994 (JO du 4 juin) relative à la certification des produits industriels et des services et la commercialisation de certains produits. L'objet de ces articles est de transposer en droit national la directive européenne n¡ 91/321/CEE du 14 mai 1991 concernant les préparations pour les nourrissons.

Particulièrement claires dans leur libellé, ces dispositions ne motivent pas d'observations particulières.


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