Section 1
- Refus et subordination de vente
ou de prestation de services
Art. L.122-1 - Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les
activités visées au dernier alinéa de l'article
L.113-2.
Commentaires :
L'article L.122-1 du Code de la consommation interdit deux
pratiques : celle qui consiste à refuser au consommateur la vente
d'un produit ou d'une prestation de services et celle qui subordonne la vente
au consommateur d'un produit ou d'un service à l'achat d'une
quantité imposée ou d'un autre produit ou service. Ces pratiques
commerciales sont illicites et punissables des peines prévues par
le décret n¡ 86-1309 du 29 décembre 1986 (voir art. 33,
en annexe p. ), à savoir une amende de 10.000 F maximum par infraction
relevée (pouvant être doublée en cas de récidive).
Les infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions
fixées par l'article L. 141-1 du Code de la consommation (en 1994,
sur 82 interventions des services de la D.G.C.C.R.F, 25,6% des professionnels
contrlés étaient en infraction au regard de la
réglementation sur le refus de vente ; s'agissant de la subordination
de vente, le taux de manquement constaté sur 117 interventions était
de 19,7%).
1/ Le refus de vente et de prestation de
services au consommateur est interdit,
sauf motif légitime. Les tribunaux ont défini la notion de
"motif légitime".
a - N'ont pas été considérés comme légitimes les cas de refus suivants :
- le refus d'un restaurateur de servir un repas à un handicapé physique ;
- le refus d'un restaurateur de servir un repas à un client parce que celui-ci refusait de consommer de l'alcool ;
- le refus d'un hôtelier de louer une chambre pour deux personnes à un client désirant l'occuper seul ;
- le refus d'un commerçant de communiquer ses tarifs et conditions de vente à une personne qui le demande ;
- le refus d'un commerçant de vendre un article
exposé en vitrine pour ne pas défaire son étalage ;
Il est à noter que les refus de vente et de prestation
de services pour des raisons raciales, religieuses, politiques, syndicales
sont considérés comme discriminatoires (article 225-1 du Nouveau
Code Pénal) et sont punissables des peines prévues à
l'article 225-2 du Nouveau Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 200.000
F d'amende).
b - Ont été considérés comme légitimes les cas de refus suivants :
- le refus d'un pharmacien de délivrer un médicament qui ne peut être vendu sans ordonnance médicale (C.A. Paris, 8 décembre 1993, R. c/ T., BID n° 11/1994 : un pharmacien n'est pas tenu de vendre un stérilet à une consommatrice) ;
- le refus d'un banquier d'ouvrir un compte de
dépôt (Cass. Civ., 11 octobre 1994, n° 92-13-947) étant
précisé que le refus opposé à une demande
écrite d'ouverture de compte doit ètre également
formulé par écrit.
De manière générale, le motif est
considéré comme légitime en cas d'anormalité
de la demande du consommateur (par exemple, demander 500 boites de petits
pois ou quelques centilitres d'essence) ou de mauvaise foi de sa part (intention
de nuire à l'activité du professionnel).
2/ La subordination de vente ou de prestation de
services (qu'on appelle communément
la vente par lots) implique qu'un professionnel oblige un consommateur à
acheter un ou plusieurs produits ou services autres que celui ou ceux
désirés à défaut duquel ou desquels ce ou ces
derniers ne lui seront pas vendus. Cette pratique commerciale qui tend à
faire acheter au consommateur des produits ou services non désirés,
généralement au motif que le lot n'est pas divisible ou que
le prix total du lot est inférieure à la somme des prix de
chacun des produits ou services payés isolément, est
interdite.
De manière générale, il y a subordination
de vente ou de prestation de services du fait :
- de l'obligation faite à un consommateur d'acheter un lot de produits dont le nombre est supérieur à celui qu'il désire ou dont il a besoin alors que chacun des produits du lot peut être acheté séparément (cas des canettes de boissons dans un pack en carton). Toutefois, il n'y a pas subordination de vente lorsque la vente par quantité imposée porte sur plusieurs produits identiques réunis sous un mème emballage pour les besoins du consommateur par le fabricant ou le fournisseur (et non par le commerèant par lequel la marchandise est vendue). C'est ainsi par exemple que les usages du commerce ont consacré la vente groupée de certains produits identiques (oeufs à la douzaine, batterie de casseroles, tranches de jambon prédécoupées...) sans qu'il y ait pour autant subordination de vente et donc illicéité de l'usage concerné (Cass. Crim., 29 octobre 1984, Aumonier, BID n¡ 4/1985 : la vente de produits de pètisserie par lots de cinq n'est pas contraire à l'article L.122-1). Reste que cette tolérance administrative ne doit pas avoir pour effet d'imposer au consommateur des quantités de produits qui excèdent ses besoins normaux (tel serait le cas d'oeufs vendus par 48 par exemple) ;
- de l'obligation faite au consommateur d'acheter des produits différents présentés dans un lot unique. Dans ce cas, le consommateur peut scinder le lot pour acquérir le ou les produits qui seuls l'intéressent sauf bien sûr si le ou les produits concernés sont vendus à l'unité dans le magasin (Réponse ministérielle, J.O. débats Assemblée Nationale, 9 mai 1988) ;
- de l'obligation faite au consommateur d'acquérir
un produit ou un service concomitamment à un autre produit ou un autre
service (par exemple : C.A. Paris, 17 décembre 1993, G. C/ La
Bâloise, BID n° 11/1994 : subordination de l'octroi d'une garantie
responsabilité civile à la souscription d'une garantie protection
juridique étendue).
Le consommateur confronté à un refus ou à
une subordination de vente ou de prestation de services peut porter plainte
auprès de la Direction Départementale de la Concurrence, de
la Consommation et de la Répression des Fraudes sur le fondement de
l'article L.122-1 du Code de la consommation. Une organisation de consommateurs
peut se porter partie civile aux cotés du consommateur. Il reviendra
au consommateur d'établir en quoi le conditionnement mis en cause
ne peut répondre à l'intérêt des consommateurs
normalement soucieux d'acheter des produits par lots dont le prix de revient
est généralement inférieur au prix des articles
achetés séparément. La tâche sera grandement
facilitée dans le cas où le prix du lot est supérieur
au prix nécessaire pour acquérir tous les produits qu'il
comprend.
Par ailleurs, la vente par lots doit être conforme
à la réglementation sur la publicité des prix. Aussi,
les produits vendus par lots doivent comprendre deux prix : le prix du lot
et le prix de chacun des articles composant ledit lot. De plus, les règles
de droit abordées dans la section sur les annonces de rabais trouvent
à s'appliquer dès lors que le prix du lot est inférieur
à celui que devrait payer le consommateur s'il devait acheter les
articles à l'unité (règle du double marquage des prix
: prix de référence et prix réduit).
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