Naviguer dans SOS-Net

Section 2 - Ventes sans commande préalable

On appelle vente sans commande préalable la pratique du professionnel qui consiste à adresser à un consommateur une marchandise ou à lui fournir un service et à lui en demander le règlement alors que celui-ci n'a jamais commandé la marchandise ou le service. Les ventes sans commande préalable sont plus connues sous le nom d'envoi forcé ou de vente forcée. Quel que soit la dénomination ou l'objet de la vente (produits ou services), les ventes sans commande préalable sont prohibées par les articles L.121-2 et s. du Code de la consommation.

Art. L.122-2 - Les infractions aux dispositions du 12° de l'article R. 40 du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Art. L.122-3 - Tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de services qui aura indûment perçu d'un consommateur un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier est tenu de restituer les sommes ainsi prélevées qui sont productives d'intérèts au taux légal calculés à compter de la date du paiement indu et d'intérèts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.

Art. L.122-4 - Les dispositions de l'article L.122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.

Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.

Art. L.122-5 - Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.


Commentaires :

L'article R. 40 du Code pénal auquel renvoie l'article L.122-2 du Code de la consommation permet de sanctionner les professionnels qui adressent aux consommateurs un objet quelconque dont ils leur demandent le paiement ou le retour (même aux frais de l'expéditeur) sans commande préalable de leur part constatée expressément, c'est-à-dire pratiquement, dans un écrit. L'article R.40 est désormais codifié à l'article R.635-2 du Nouveau Code pénal. Celui-ci punie d'une peine d'amende d'un montant maximum de 10.000 F (pouvant ètre doublée en cas de récidive) chacune des infractions constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L.141-1 du Code de la consommation. Des peines complémentaires peuvent ètre encourues par le professionnel (en 1994, sur 695 interventions, les services de la DGCCRF ont constaté un taux de manquement de 28,5% à la réglementation relative aux envois forcés).

Toutefois, aucune disposition identique n'existait avant la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs (J.O. du 21 janvier) pour les prestations de services. La vente forcée de prestations de services n'était donc répréhensible. Or, nombre de consommateurs se voyaient imposer des services qu'ils n'avaient pas expressément demandés (par ex. : ouverture par un établissement de crédit d'un Plan d'Epargne Populaire dont le montant est débité sur le compte chèque d'un usager sans demande préalable de celui-ci). Aussi, les articles L.122-3 à L.122-5 du Code de la consommation institue des sanctions civiles à l'encontre du professionnel ayant recours à de tels procédés : le consommateur a droit à la restitution des sommes prélevées indèment, majorées du taux d'intérèt légal (5,82% pour 1995) à partir de la date du prélèvement. Ces intérèts sont majorés de moitié (soit 8,73% au total) à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur au professionnel. Il est à noter que ces sanctions s'ajoutent s'agissant de la vente forcée de produits aux sanctions pénales précitées.

Toutefois, ces sanctions civiles ne s'appliquent pas lorsque la perception par le professionnel d'un paiement émanant d'un consommateur sans engagement préalable et exprès de ce dernier trouve son fondement soit dans un contrat antérieurement signé entre les deux parties dont les conditions prévoient une clause de révision (cas par exemple des contrats d'assurance automobile contenant une clause d'indexation des primes), soit dans une obligation législative ou réglementaire (par ex. : adjonction de nouvelles garanties obligatoires dans les contrats d'assurances : garanties "catastrophes naturelles","actes de terrorisme"...). Il en est de mème s'agissant des facilités de caisse ou des découverts bancaires : les établissements de crédit peuvent percevoir des intérèts et des frais à l'occasion de ces opérations sans que l'usager concerné ait à donner son accord expressément et préalablement (art. L.122-4, alinéa 1). Toutefois, cette faculté n'est possible que si le principe et le montant de ces frais bancaires ont été portés à la connaissance de l'usager par la banque qui les facture dans le cadre des conditions générales de banque liant les deux parties. En outre, l'article L.122-4 alinéa 1 ne saurait valider des pratiques bancaires consistant à présumer l'accord de l'usager sur des modifications unilatérales apportées par la banque à la convention de compte initialement signée ou aux tarifs antérieurement pratiqués. En effet, les modifications des prix et des conditions générales de banque ne sont valables et opposables à l'usager que si les trois conditions suivantes réunies : tout d'abord, que ces modifications ait été portées préalablement à la connaissance de l'usager (voir art. 7 du décret n¡ 84-708 du 24 juillet 1984, J.O. du 25 juillet, en annexe p. ) ; ensuite que celui-ci ait donné son accord exprès sans que la pratique antérieurement admise entre les parties ou que les difficultés de gestion économique du recueil de cette manifestation de volonté soient opposables à l'usager (articles 1108 et 1134 du Code Civil ; Cass. Com, 12 avril 1988, S.A. Crédit du Nord c/ Consorts Neri et autres, n° 87.11.199 : la facturation d'agios supérieurs au taux prévu dans la convention de compte, ou à défaut, au taux légal, sans un accord écrit du client est irrégulière : la preuve de l'accord du client est nécessaire ; TGI, Paris, 2 octobre 1989, INC n° 1263 : une plaquette disponible au guichet d'une banque n'a qu'une simple valeur indicative et non contractuelle, et la banque ne saurait déduire du silence de l'usager la preuve de son accord quant à la facturation d'un service bancaire utilisé à un prix dont la plaquette rend compte) ; enfin, les frais et les commissions décomptées consécutifs ou non à la modification de la convention de compte doivent ètre la contrepartie réelle et juste d'un service effectif utilisé par l'usager (articles 1108, 1126 et 1129 du Code civil).


En pratique :

- Le consommateur qui reçoit un article qu'il n'a pas commandé préalablement n'est tenu, ni d'en payer le prix, ni de le retourner à son expéditeur. L'objet reçu doit être conservé en l'état (car toute utilisation équivaudrait à une acceptation tacite de l'offre) à disposition de son expéditeur qu'il est opportun d'avertir par courrier.

- La pratique de l'envoi forcé trouve une application concrète mais délicate dans les cas oè une publicité dans la presse écrite invite le consommateur à un examen ou un essai gratuit du produit vanté, ou encore à recevoir un échantillon gratuit de ce produit. Le consommateur qui y répond favorablement en renvoyant le bon figurant dans la publicité ne saurait dans ce cas arguer l'envoi forcé pour garder l'objet qui lui a été envoyé tant que son expéditeur ne le réclame pas. Toutefois, la qualification d'envoi forcé peut être retenue dès lors que l'expéditeur fait suivre l'envoi de l'échantillon par l'envoi du produit lui-même ou l'envoi d'autres objets dont le consommateur n'a ni passé commande ni demandé l'examen ; l'expéditeur proposant au consommateur de les garder et d'en règler le prix ou de les lui retourner.


© Copyrignt - 1997 - Etienne Defrance - Droit pour Tous