Section 2
- Ventes sans commande
préalable
On appelle vente sans commande préalable la pratique
du professionnel qui consiste à adresser à un consommateur
une marchandise ou à lui fournir un service et à lui en demander
le règlement alors que celui-ci n'a jamais commandé la marchandise
ou le service. Les ventes sans commande préalable sont plus connues
sous le nom d'envoi forcé ou de vente forcée. Quel que soit
la dénomination ou l'objet de la vente (produits ou services), les
ventes sans commande préalable sont prohibées par les articles
L.121-2 et s. du Code de la consommation.
Art. L.122-2 - Les infractions aux dispositions du 12°
de l'article R. 40 du code pénal peuvent être constatées
et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier
et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n°
86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des
prix et de la concurrence.
Art. L.122-3 - Tout professionnel vendeur de bien ou
prestataire de services qui aura indûment perçu d'un consommateur
un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier
est tenu de restituer les sommes ainsi prélevées qui sont
productives d'intérèts au taux légal calculés
à compter de la date du paiement indu et d'intérèts
au taux légal majoré de moitié à compter de la
demande de remboursement faite par le consommateur.
Art. L.122-4 - Les dispositions de l'article L.122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.
Il en est de même dans le cas où une
modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise
en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont
été expressément définies et ont recueilli l'accord
des parties au moment de la signature du contrat.
Art. L.122-5 - Le paiement résultant d'une obligation
législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès
et préalable.
L'article R. 40 du Code pénal auquel renvoie l'article
L.122-2 du Code de la consommation permet de sanctionner les professionnels
qui adressent aux consommateurs un objet quelconque dont ils leur demandent
le paiement ou le retour (même aux frais de l'expéditeur) sans
commande préalable de leur part constatée expressément,
c'est-à-dire pratiquement, dans un écrit. L'article R.40 est
désormais codifié à l'article R.635-2 du Nouveau Code
pénal. Celui-ci punie d'une peine d'amende d'un montant maximum de
10.000 F (pouvant ètre doublée en cas de récidive) chacune
des infractions constatées et poursuivies dans les conditions
prévues à l'article L.141-1 du Code de la consommation. Des
peines complémentaires peuvent ètre encourues par le professionnel
(en 1994, sur 695 interventions, les services de la DGCCRF ont constaté
un taux de manquement de 28,5% à la réglementation relative
aux envois forcés).
Toutefois, aucune disposition identique n'existait avant
la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des
consommateurs (J.O. du 21 janvier) pour les prestations de services. La vente
forcée de prestations de services n'était donc
répréhensible. Or, nombre de consommateurs se voyaient imposer
des services qu'ils n'avaient pas expressément demandés (par
ex. : ouverture par un établissement de crédit d'un Plan d'Epargne
Populaire dont le montant est débité sur le compte chèque
d'un usager sans demande préalable de celui-ci). Aussi, les articles
L.122-3 à L.122-5 du Code de la consommation institue des sanctions
civiles à l'encontre du professionnel ayant recours à de tels
procédés : le consommateur a droit à la restitution
des sommes prélevées indèment, majorées du taux
d'intérèt légal (5,82% pour 1995) à partir de
la date du prélèvement. Ces intérèts sont
majorés de moitié (soit 8,73% au total) à compter de
la demande de remboursement faite par le consommateur au professionnel. Il
est à noter que ces sanctions s'ajoutent s'agissant de la vente
forcée de produits aux sanctions pénales
précitées.
Toutefois, ces sanctions civiles ne s'appliquent pas lorsque
la perception par le professionnel d'un paiement émanant d'un consommateur
sans engagement préalable et exprès de ce dernier trouve son
fondement soit dans un contrat antérieurement signé entre les
deux parties dont les conditions prévoient une clause de révision
(cas par exemple des contrats d'assurance automobile contenant une clause
d'indexation des primes), soit dans une obligation législative ou
réglementaire (par ex. : adjonction de nouvelles garanties obligatoires
dans les contrats d'assurances : garanties "catastrophes naturelles","actes
de terrorisme"...). Il en est de mème s'agissant des facilités
de caisse ou des découverts bancaires : les établissements
de crédit peuvent percevoir des intérèts et des frais
à l'occasion de ces opérations sans que l'usager concerné
ait à donner son accord expressément et préalablement
(art. L.122-4, alinéa 1). Toutefois, cette faculté n'est possible
que si le principe et le montant de ces frais bancaires ont été
portés à la connaissance de l'usager par la banque qui les
facture dans le cadre des conditions générales de banque liant
les deux parties. En outre, l'article L.122-4 alinéa 1 ne saurait
valider des pratiques bancaires consistant à présumer l'accord
de l'usager sur des modifications unilatérales apportées par
la banque à la convention de compte initialement signée ou
aux tarifs antérieurement pratiqués. En effet, les modifications
des prix et des conditions générales de banque ne sont valables
et opposables à l'usager que si les trois conditions suivantes
réunies : tout d'abord, que ces modifications ait été
portées préalablement à la connaissance de l'usager
(voir art. 7 du décret n¡ 84-708 du 24 juillet 1984, J.O. du
25 juillet, en annexe p. ) ; ensuite que celui-ci ait donné son accord
exprès sans que la pratique antérieurement admise entre les
parties ou que les difficultés de gestion économique du recueil
de cette manifestation de volonté soient opposables à l'usager
(articles 1108 et 1134 du Code Civil ; Cass. Com, 12 avril 1988, S.A.
Crédit du Nord c/ Consorts Neri et autres, n° 87.11.199 : la
facturation d'agios supérieurs au taux prévu dans la convention
de compte, ou à défaut, au taux légal, sans un accord
écrit du client est irrégulière : la preuve de l'accord
du client est nécessaire ; TGI, Paris, 2 octobre 1989, INC n°
1263 : une plaquette disponible au guichet d'une banque n'a qu'une simple
valeur indicative et non contractuelle, et la banque ne saurait déduire
du silence de l'usager la preuve de son accord quant à la facturation
d'un service bancaire utilisé à un prix dont la plaquette rend
compte) ; enfin, les frais et les commissions décomptées
consécutifs ou non à la modification de la convention de compte
doivent ètre la contrepartie réelle et juste d'un service effectif
utilisé par l'usager (articles 1108, 1126 et 1129 du Code civil).
- Le consommateur qui reçoit un article qu'il n'a pas commandé préalablement n'est tenu, ni d'en payer le prix, ni de le retourner à son expéditeur. L'objet reçu doit être conservé en l'état (car toute utilisation équivaudrait à une acceptation tacite de l'offre) à disposition de son expéditeur qu'il est opportun d'avertir par courrier.
- La pratique de l'envoi forcé trouve une application
concrète mais délicate dans les cas oè une publicité
dans la presse écrite invite le consommateur à un examen ou
un essai gratuit du produit vanté, ou encore à recevoir un
échantillon gratuit de ce produit. Le consommateur qui y répond
favorablement en renvoyant le bon figurant dans la publicité ne saurait
dans ce cas arguer l'envoi forcé pour garder l'objet qui lui a
été envoyé tant que son expéditeur ne le
réclame pas. Toutefois, la qualification d'envoi forcé peut
être retenue dès lors que l'expéditeur fait suivre l'envoi
de l'échantillon par l'envoi du produit lui-même ou l'envoi
d'autres objets dont le consommateur n'a ni passé commande ni
demandé l'examen ; l'expéditeur proposant au consommateur de
les garder et d'en règler le prix ou de les lui retourner.
© Copyrignt - 1997 - Etienne Defrance - Droit pour Tous