Section 3
- Ventes ou prestations "à
la boule de neige"
Art. L.122-6 - Sont interdits :
1° La vente pratiquée par le procédé dit de la boule de neige ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ;
2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites.
(loi n° 95- 96 du 1er février 1995, J.O. du 2 février) "Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services è vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou de tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit è un paiement ou è l'attribution d'un avantage bénéficiant è un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.
"En outre, il est interdit, dans ces mêmes
réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition
d'un stock de marchandises destinées à la revente sans garantie
de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite
éventuellement d'une somme n'excédant pas 10. p 100 du prix
correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois ètre limitée
à une période d'un an après l'achat."
Art. L.122-7 - Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues à l'article 405 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 3 000 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de onze jours à un an.
Le délinquant pourra être, en outre,
condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront
pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse
avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.
L'article L.122-6 interdit la pratique consistant à
offrir des marchandises à un consommateur en lui faisant espérer
qu'il pourra les obtenir à un prix inférieur à leur
prix réel, voire gratuitement, à condition de recruter
lui-mème de nouveaux acheteurs, lesquels peuvent bénéficier
des mèmes avantages dès lors qu'ils recrutent à nouveau
des acheteurs, et ainsi de suite. Cette pratique dit " de la boule de neige"
, appelée également "vente pyramidale" ou "vente par réseau",
est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article
L.122-7, et de la nullité du contrat.
L'interdiction visée à l'article L.122-6
s'applique également aux systèmes de chanes d'argent.
Ces offres, qui se retrouvent derrière des annonces passées
par des particuliers dans la presse écrite sont souvent
présentées comme un moyen de bénéficier de revenus
supplémentaires. Les personnes intéressées sont
invitées à écrire à une adresse privée
et se voient réclamer un droit d'entrée dans le réseau.
Par la suite, elles doivent, à leur tour, prospecter par petites annonces
et touchent une commission à chaque nouvelle inscription.
L'intéressement financier des participants est de plus en plus
conséquent à mesure que le système se démultiplie.
La profitabilité du système pyramidal simple est illusoire
car elle repose sur la poursuite d'une progression géométrique
constante des adhérents : dans le système le plus courant,
si la cotisation d'entrée est de 500 F et si le droit à la
participation à la redistribution est ouvert après le recrutement
de 5 adhérents, il faudra attendre l'adhésion au réseau
de 600 personnes pour que la cotisation versée soit remboursée
(voir rapport Assemblée Nationale n¡ 1775, décembre
1994).
La loi n° 95-96 du 1er février 1995 a affiné
les dispositions susvisées relatives à la vente pyramidale
"afin de prendre en compte une forme déguisée du système
pyramidal ou multiniveau : il s'agit des organisations commerciales
composées d'adhérents dont la mission est de vendre une gamme
de produits auprès des particuliers et qui, pour entrer au sein de
l'organisation ou exercer leur activité de promotion et de vente doivent
acquitter un droit d'entrée et effectuer des dépenses de formation
ou d'équipement. Ces adhérents se rémunèrent
par une commission perçue sur les ventes de produits qu'ils
réalisent. Ils sont tenus d'acheter ces produits auprès d'une
centrale d'achat de l'organisation qui agit tel un grossiste, les marques
étant souvent exclusives (...) ; tout repose sur la contagion de
l'enthousiasme de la réussite" (voir rapport Assemblée Nationale
n¡ 1775, décembre 1994). Désormais, ces pratiques abusives
qui constituent bien souvent une exploitation du chômage et de la
crédulité sont interdites par le Code de la consommation.
© Copyrignt - 1997 - Etienne Defrance - Droit pour Tous