Section 4
- Abus de faiblesse
Art. L.122-8 - Quiconque aura abusé de la faiblesse
ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de
visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit
sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de un à
cinq ans et d'une amende de 3 600 F à 60 000 F ou de l'une de ces
deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne
n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements
qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés
pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle
a été soumise à une contrainte.
Art. L.122-9 - Les dispositions de l'article L.122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus :
1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ;
2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;
3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;
4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;
5° Soit lorsque la transaction a été
conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction
dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels
qualifiés, tiers ou contrat.
Art. L.122-10 - Les dispositions des articles L.122-8
et L.122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse
ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties
réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques
bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte
de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article
529 du code civil.
Art. L.122-11 - Les infractions aux dispositions de
la présente section peuvent ètre constatées et poursuivies
dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième
alinéas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n¡ 86-1243 du 1er
décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence.
Commentaires :
Les articles L.122-8 à 10 étendent le dispositif
de protection des consommateurs faisant l'objet d'un démarchage à
domicile (voir supra : article L.121-21 et suivants) en réprimant
l'abus de vulnérabilité d'une personne pour lui faire souscrire
des engagements inadaptés à ses besoins ou à ses
moyens.
1/ Définition
Le délit d'abus de faiblesse est constitué
lorsque les circonstances révèlent l'obtention d'un engagement
de la part d'une personne qui n'était pas en mesure d'apprécier
totalement ce qui lui est proposé du fait soit de son âge, de
son degré d'instruction, de son handicap, de son état de
santé..., soit de l'urgence ou de la position dans laquelle elle se
trouve (un dépannage sur autoroute par exemple), soit des ruses ou
des manoeuvres déployées de la part du démarcheur
(l'inutilité de la commande fait généralement présumer
l'abus de faiblesse ; par ex : acquisition par une personne vivant dans une
maison dépourvue de tout confort d'un système d'alarme, C.A.,
Angers, 19 avril 1988, Jurisdata n¡ 044948).
2/ Champ d'application
En vertu des articles L.122-8 à L.122-10, les dispositions relatives à l'abus de faiblesse s'appliquent :
- à tous les types de démarchage à domicile, y compris ceux que l'article L.121-22 exclut du dispositif de protection relatif au démarchage à domicile (voir supra : art. L.121-22) ;
- en dehors du domicile, dans des situations, des lieux ou des secteurs d'activités généralement propices à cette infraction (voir supra : art. L.122-9) ;
- dans toutes les situations précitées, sans
même qu'il y ait souscription d'engagement quelconque par la personne
démarchée ou de contrepartie effective, dès lors que
le démarcheur se fait remettre un paiement sous quelque forme que
ce soit (voir supra : art. L.122-10).
3/ Les sanctions
L'abus de faiblesse est sanctionné par les peines
d'amende et/ou d'emprisonnement prévues à l'article L.122-8.
Les infractions sont constatées et poursuivies par les services de
la DGCCRF dans les conditions prévues à l'article L.141-1 du
Code de la consommation (voir infra : article L.141-1). Les cas d'abus de
faiblesse doivent donc ètre signalés à la Direction
compétente par une plainte. En cas de condamnation de la personne
incriminée, la victime peut demander des dommages et intérêts
à hauteur du préjudice subi. Par contre, il est à noter
que le tribunal pénal compétent n'a pas la possibilité
de prononcer la nullité du contrat même conclu suite à
un abus de faiblesse, ni d'ordonner le remboursement à la victime
des sommes correspondantes. Il y donc lieu d'agir devant le tribunal civil
compétent pour obtenir la nullité du contrat.
© Copyrignt - 1997 - Etienne Defrance - Droit pour Tous