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TITRE III - CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS

CHAPITRE PREMIER - ARRHES ET ACOMPTES

Contrairement à ce que laisse présager l'intitulé du chapitre Premier du titre III, les articles L.131-1à L.131-3 du Code de la consommation ne définissent pas la nature juridique des sommes versées d'avance sur le prix total du bien ou du service acheté et les conséquences qu'emporte cette qualification, mais réglementent leur rémunération à défaut de la réalisation ou d'exécution de ce pour quoi ces sommes ont été versées, ou de leur remboursement au consommateur. Il aurait été plus opportun de codifier les dispositions de l'article 3 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 (J.O. du 21 janvier) relatives aux arrhes et acomptes non pas à l'alinéa 4 de l'article L.114-1 du Code de la consommation mais sous le présent chapitre de manière à obtenir une présentation cohérente et logique du régime juridique des arrhes et acomptes.


Art. L.131-1 - Si la chose qu'on s'est obligé à vendre est mobilière, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intéràts qui courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à réalisation ou restitution des sommes versées d'avance, sans préjudice de l'obligation de livrer qui reste entiàre.

Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation ou la restitution de ces sommes, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.

Les intérêts seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou seront ajoutés aux sommes versées d'avance en cas de restitution.

Art. L.131-2 - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur.

Art. L.131-3 - Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions du présent chapitre.


Commentaires :

En vertu de l'article L.131-1 du Code de la consommation, les sommes versées par un consommateur lors de sa commande sont productives d'intéràt à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement si le bien commandé n'est toujours pas livré, le service exécuté ou le remboursement desdites sommes effectué. Ce principe vaut quelque soit la nature juridique de la somme versée (sur la distinction entre arrhes et acomptes : voir commentaires sous l'article L.114-1, supra) ; le taux d'intérêt applicable est le taux légal pour l'année en cours (5,82% en 1995 ; décret n° 95-96 du 24 janvier 1995 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 1995) et le versement de ces intérêts moratoires n'est pas exclusif du versement d'intérêts compensatoires par le professionnel dès lors que le retard ou l'impossibilité pour ce dernier d'assurer la livraison ou d'exécuter la prestation commandée a causé un préjudice au consommateur.

Toute clause contractuelle privant le consommateur des dispositions précitées est nulle. Le consommateur ne peut donc y renoncer et le professionnel ne saurait les lui refuser.


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