TITRE III
- CONDITIONS GENERALES DES
CONTRATS
CHAPITRE PREMIER - ARRHES ET ACOMPTES
Contrairement à ce que laisse présager
l'intitulé du chapitre Premier du titre III, les articles L.131-1à
L.131-3 du Code de la consommation ne définissent pas la nature juridique
des sommes versées d'avance sur le prix total du bien ou du service
acheté et les conséquences qu'emporte cette qualification,
mais réglementent leur rémunération à défaut
de la réalisation ou d'exécution de ce pour quoi ces sommes
ont été versées, ou de leur remboursement au consommateur.
Il aurait été plus opportun de codifier les dispositions de
l'article 3 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 (J.O. du 21 janvier)
relatives aux arrhes et acomptes non pas à l'alinéa 4 de l'article
L.114-1 du Code de la consommation mais sous le présent chapitre de
manière à obtenir une présentation cohérente
et logique du régime juridique des arrhes et acomptes.
Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation ou la restitution de ces sommes, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.
Les intérêts seront déduits du solde
à verser au moment de la réalisation ou seront ajoutés
aux sommes versées d'avance en cas de restitution.
Art. L.131-2 - Les dispositions du présent chapitre
ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes
de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale
de l'acheteur.
Art. L.131-3 - Il ne peut être dérogé
par des conventions particulières aux dispositions du présent
chapitre.
En vertu de l'article L.131-1 du Code de la consommation,
les sommes versées par un consommateur lors de sa commande sont
productives d'intéràt à l'expiration d'un délai
de trois mois à compter du versement si le bien commandé n'est
toujours pas livré, le service exécuté ou le remboursement
desdites sommes effectué. Ce principe vaut quelque soit la nature
juridique de la somme versée (sur la distinction entre arrhes et acomptes
: voir commentaires sous l'article L.114-1, supra) ; le taux
d'intérêt applicable est le taux légal pour l'année
en cours (5,82% en 1995 ; décret n° 95-96 du 24 janvier 1995
fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année
1995) et le versement de ces intérêts moratoires n'est pas exclusif
du versement d'intérêts compensatoires par le professionnel
dès lors que le retard ou l'impossibilité pour ce dernier d'assurer
la livraison ou d'exécuter la prestation commandée a causé
un préjudice au consommateur.
Toute clause contractuelle privant le consommateur des
dispositions précitées est nulle. Le consommateur ne peut donc
y renoncer et le professionnel ne saurait les lui refuser.
© Copyrignt - 1997 - Etienne Defrance - Droit pour Tous