Chapitre II - CLAUSES ABUSIVES
Section I - Protection des consommateurs contre les
clauses abusives
La société de consommation a éloigné,
au fur et à mesure de son évolution, le vendeur de l'acheteur,
et répandu et officialisé, par souci de rapidité et
par pragmatisme, le contrat rédigé à l'avance par le
professionnel. Certains contrats sont soumis à la signature du
consommateur, d'autres sont simplement matérialisés par la
remise d'un ticket (billet de train par exemple) ou un bon (de garantie par
exemple) sans que le consommateur ait à signer un quelconque document.
La formule du contrat prérédigé a ses avantages : elle
fixe un cadre juridique déterminé par les conditions
générales inhérentes au contrat et assure à chacune
des parties une certaine sécurité juridique dans l'exécution
de celui-ci. Elle a aussi ses inconvénients : le vendeur peut stipuler
dans ses contrats des clauses lésant les droits et les
intérêts du consommateur. De tels contrats qu'on appelle contrats
d'adhésion dans la mesure où le consommateur n'a pas d'autres
choix que de les accepter ou de les refuser sans en changer les conditions
générales (contrat d'abonnement téléphonique
par exemple) peuvent donc contenir des clauses dites abusives.
La généralisation des contrats d'adhésion
a entrané concomitamment des efforts du législateur et
des tribunaux pour rétablir l'équilibre des rapports contractuels.
C'est la raison pour laquelle le législateur a adopté la loi
n¡ 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information du
consommateur dont l'article 35 encadre les clauses abusives dans les contrats
de consommation (J.O du 11 janvier). Les dispositions issues de la loi de
1978 précitée sont désormais codifiées aux articles
L.132-1 à 5 et L 133-1 du Code de la consommation, lesquels ont
été réformés par le titre Ier de la loi n°
95-96 du 1er février 1995 (J.O. du 2 février) de manière
à transposer la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 (J.O.C.E.
n° L.95 du 21 avril 1993) dans ses dispositions relatives aux clauses
abusives.
" Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L.132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
"Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
" Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou de références à des conditions générales préétablies.
" Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de mème qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'un de l'autre.
" Les clauses abusives sont réputées non écrites.
" L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.
" Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
" Les dispositions du présent article sont d'ordre
public."
L'article L.132-1 met en place un système
d'élimination des clauses abusives pouvant exister dans les contrats
de consommation en définissant tant la notion de clauses abusives
que les contrats concernés.
Aux termes de sa nouvelle rédaction, l'article 132-1
définit comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet
de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur,
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations
des parties au contrat. Les conditions, résultant de la
législation antérieure (article 35 alinéas 1 à
3 de la loi n°78-23 du 1er janvier 1978), qui, d'une part, dressait
une liste limitative de clauses abusives è laquelle il convenait de
se reporter pour vérifier si la clause litigieuse entrait dans le
domaine de protection institué par la loi et, d'autre part,
déclarait abusive la clause que si elle était imposée
par un abus que faisait le professionnel de sa puissance économique
lui conférant un avantage excessif dans le contrat, ne sont donc plus
nécessaires.
Cette nouvelle définition, est désormais
en conformité avec celle prescrite par la directive n¡ 93/13/CEE
du 5 avril 1993 (J.O.C.E. n¡ L.95 du 21 avril 1993) que la France devait
transposer en droit franèais. L'article L.132-1 nouveau ne fait toutefois
que confirmer les récentes avancées jurisprudentielles en
matière de lutte contre les clauses abusives : d'une part celles qui
présument l'abus de puissance économique dès lors que
le contrat est un contrat d'adhésion, c'est-à-dire impossible
à négocier pour le consommateur (par ex. : Cass. Civ, 1re,
6 janvier 1994, JCP 1994, II, 22237, à propos des contrats types de
location de véhicules automobiles) et, d'autre part, celles qui
reconnaissent au juge, en l'absence de tout décret d'interdiction,
le pouvoir de déclarer nulle et non écrite une clause limitative
de responsabilité insérée dans un contrat (Cass, Civ,
14 mars 1991, D.1991, J, 449).
Le nouveau mécanisme de lutte contre les clauses
abusives s'avère donc plus favorable aux consommateurs qui l'invoqueront
considérant que :
- la définition de l'article L.132-1, en ne retenant
plus comme critère de la clause abusive que celui du
"déséquilibre significatif entre les droits et obligations
des parties au contrat" élargit le champ d'application de la
réglementation puisque le consommateur confronté à une
clause abusive n'a plus à prouver l'abus de puissance économique
dont le professionnel profitait pour imposer au consommateur un contrat contenant
des clauses abusives (par ex. : dans les contrats de location de véhicules
automobiles de longue durée, la clause qui fait supporter au preneur
la totalité des risques de perte ou de détérioration
de la chose louée est l'expression d'un abus de puissance économique
du bailleur, en l'occurrence Renault-Bail, devenue la DIAC ; Cass. Civ, 1re,
6 janvier 1994, DIAC c/UFC; Les Petites Affiches n° 82, p. 21). De plus,
l'article L.132-1 n'écarte pas non plus "les clauses contractuelles
qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires
impératives" et continue donc de s'appliquer aussi bien au contrats
de consommation de droit privé qu'aux contrats de service public
fixés par voie réglementaire (par ex. : les contrats de transport,
de gaz et d'électricité...) ;
- la protection offerte aux consommateurs s'étend
à tout type de documents contractuels (voir alinéa 4, article
L.132-1) et à tout type de clauses contractuelles étant
précisé que le caractère abusif d'une clause peut
s'apprécier en se référant à toutes les circonstances
qui ont entouré la conclusion du contrat, de mème qu'à
toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il
dépendait juridiquement. Au besoin, l'appréciation du
caractère abusif d'un clause peut s'apprécier conformément
aux règles de droit commun prévues par les articles 1156 à
1161 et 1163 et 1164 du Code civil. Toutefois l'appréciation du
caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition
de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de
la rémunération du bien vendu ou du service offert. Cela signifie
que le "déséquilibre significatif entre les droits et obligations
des parties au contrat" dont la réalisation est nécessaire
pour qu'une clause soit abusive ne peut ètre de nature économique
dans la mesure oè le prix ne doit pas ètre pris en
considération ;
- une annexe au Code de la consommation dresse une liste
indicative (et donc malheureusement non contraignante) et non exhaustive
de clauses qui sont présumées abusives au regard de la nouvelle
définition (voir infra : Annexe du Code de la consommation p. ).Toutefois,
en cas de litige concernant le caractère présumé abusif
d'une clause contractuelle soulevée par un consommateur, ce dernier
n'est pas dispensé d'en apporter la preuve. Il est à regretter
sur ce point que le législateur n'ait pas dressé une liste
de clauses abusives dont l'utilisation serait interdite de faèon
générale dans les contrats et dont le caractère abusif
serait irréfragable. La liste annexée au Code de la consommation,
si elle constitue un référentiel important pour le consommateur
ou le juge, n'emporte pas règle de droit et laisse libre tout
professionnel d'insérer dans ses contrats des clauses abusives tant
qu'un juge, saisi par une demande d'annulation formulée par un
consommateur à qui les clauses sont opposées, ne s'est pas
exprimé sur le caractère abusif de la clause dont il est saisi
;
- l'article L.133-2 institue une exigence de clarté
dans la présentation et dans la rédaction des contrats
proposés par les professionnels aux consommateurs (voir infra : article
L.133-2) ;
- l'élimination des clauses abusives par le tribunal
saisi d'une telle demande n'est plus subordonnée à l'existence
de décrets en Conseil d'Etat permettant cette censure (ancien article
L.132-1). Toutefois, des types de clauses peuvent toujours ètre
qualifiés abusifs par voie réglementaire (voir l'alinéa
2 de l'article L.132-1). Cette faculté, issue de la loi n° 78-23
du 10 janvier 1978, n'a donné lieu à la publication que d'un
seul texte : le décret n° 78-464 du 24 mars 1978 (J.O. du 1er
avril ; voir en annexe p ) interdisant dans les contrats de vente les clauses
qui, d'une part, suppriment ou réduisent le droit à
réparation du consommateur en cas de manquement par le vendeur à
l'une quelconque de ses obligations et qui, d'autre part, réservent
au professionnel le droit de modifier unilatéralement les
caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre
;
- les clauses abusives sont réputées non
écrites. Ceci emporte trois conséquences : tout d'abord, il
est possible d'obtenir du tribunal compétent l'annulation de toute
clause considérée comme abusive au sens de la nouvelle
définition de l'article L.132-1, qu'elle soit réglementée
ou non, qu'elle est fait ou non l'objet d'une recommandation de la Commission
des Clauses abusives (voir infra : articles L.132-2 à L.132-5). Ensuite,
dès lors que des clauses d'un contrat sont jugées abusives
par le juge qui en est saisi, leur supression vaut pour tous les contrats
du même type et proposés par le même professionnel (T.G.I.,
Brest, 21 décembre 1994, UFC c/SA Gymnasium Franchise, R.J.D.A., 1995,
n° 2, n° 218) . Enfin, les dispositions de l'article L.132-1
étant d'ordre public, un tribunal peut désormais à
l'occasion d'un litige dont il est saisi soulever d'office la nullité
d'une ou de clauses abusives d'un contrat. Toutefois, en toute hypothèse,
la nullité de la ou des clauses jugées abusives par le tribunal
n'invalide pas le contrat lui-mème qui reste applicable s'il peut
subsister sans la ou les clauses censurées ;
- les associations de consommateurs peuvent désormais
demander la suppression des clauses abusives dans les contrats "destinés
aux consommateurs et proposés par les organisations professionnels
à leurs membres" (voir infra : article L.421-6) ;
En pratique :
- Les clauses abusives étant généralement récurrentes à tous les contrats habituellement proposés par un même professionnel, le consommateur qui est confronté à un contrat contenant des clauses qu'il présume abusives peut opportunément saisir une organisation de consommateurs ; celle-ci ayant la possibilité de saisir le juge d'une action en suppression des clauses abusives pour l'ensemble des contrats présentés par un mème professionnel.
- Le consommateur désireux de se renseigner sur
le caractère abusif ou non des clauses d'un contrat peut se
référer utilement aux recommandations de la Commission des
Clauses Abusives, lesquelles concernent tous les aspects de la vie quotidienne
(voir infra : articles L.132-2 à 5 ; l'ensemble des recommandations
est regroupé dans un ouvrage publié par les Journaux Officiels,
recueil n¡ 1596, mars 1993).
Section 2 - La commission des clauses abusives
Art. L.132-2 - La commission des clauses abusives,
placée auprès du ministre chargé de la consommation,
connaît des modèles de conventions habituellement proposés
par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou
consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent
des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.
Art. L.132-3 - Elle peut être saisie à
cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par
les associations agréées de défense des consommateurs,
soit par les professionnels intéressés. Elle peut également
se saisir d'office.
Art. L.132-4 - La commission recommande la suppression
ou la modification des clauses qui présentent un caractère
abusif. Le ministre chargé de la consommation peut soit d'office,
soit à la demande de la commission, rendre publiques ces recommandations
qui ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre
l'identification de situations individuelles.
Art. L.132-5 - La commission établit chaque
année un rapport de son activité et propose éventuellement
les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent
souhaitables. Ce rapport est rendu public.
Commentaires :
La Commission des Clauses Abusives est une structure administrative placée auprès du ministre en charge de la consommation. Sa mission est triple :
- elle est consultée sur les projets de décrets qui peuvent lui être transmis par le ministre précité et dont l'objet est d'interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (article L.132-2) ;
- elle recherche dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. L.132-2) et, le cas échéant, émet des recommandations, éventuellement rendues publiques, tendant à obtenir la suppression ou la modification des clauses (article L.132-4) ;
- elle établit un rapport annuel, rendu public,
lequel peut contenir des propositions de modifications législatives
ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables au regard de son
objet.
Les règles relatives à la composition et
au fonctionnement de la Commission des Clauses abusives sont
précisées par le décret n° 93-314 du 10 mars 1993
(JO du 12 mars, voir en annexe p. ). Mais la principale innovation de ce
texte concerne la saisine de la Commission : cette dernière peut
désormais ètre saisie pour avis par un juge en cours d'instance
auprès duquel le caractère abusif d'une clause est soulevé.
La décision du juge de saisir la Commission n'est pas susceptible
de recours et l'avis formulé par la Commission ne lie pas le juge
(en 1994, la Commission a été saisie 3 fois pour avis par les
tribunaux ; voir Rapport d'activité 1994 de la Commission des Clauses
Abusives, La Documentation Française n° 4279).
Remarque : les
recommandations de la Commission des Clauses Abusives
La commission des clauses abusives a émis 40
recommandations depuis sa création dans les secteurs les plus divers
(assurances, crédit, logement, loisirs, automobiles...) ; les
dernières recommandations publiées en 1994 et 1995 concernent
:
- les clauses de consentement implicite dans les contrats (n° 94-01, BOCCRF du 27 septembre 1994) ;
- les contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d'un crédit (n° 94-02 ; BOCCRF du 27 septembre 1994) ;
- les contrats de séjours linguistiques (n° 94-03 ; BOCCRF du 27 septembre 1994) ;
- les contrats de locations saisonnières (n° 94-04, BOCCRF du 27 octobre 1994) ;
- les bons de commande et contrats de garantie des véhicules automobiles d'occasion (n° 94-05 ; BOCCRF du 28 décembre 1994) ;
- les contrats d'abonnement autoroutier (n° 95-01 ; BOCCRF du 19 mai 1995).
- les contrats proposés par les éditeurs
ou distributeurs de logiciels ou progiciels destinés à
l'utilisation sur micro-ordinateurs (n° 95-02, BOCCRF du 25 aoèt
1995).
Il est à noter qu'il existe une recommandation de
synthèse (n° 91-02 ; voir en annexe p. ).
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