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Chapitre II - CLAUSES ABUSIVES

Section I - Protection des consommateurs contre les clauses abusives

La société de consommation a éloigné, au fur et à mesure de son évolution, le vendeur de l'acheteur, et répandu et officialisé, par souci de rapidité et par pragmatisme, le contrat rédigé à l'avance par le professionnel. Certains contrats sont soumis à la signature du consommateur, d'autres sont simplement matérialisés par la remise d'un ticket (billet de train par exemple) ou un bon (de garantie par exemple) sans que le consommateur ait à signer un quelconque document. La formule du contrat prérédigé a ses avantages : elle fixe un cadre juridique déterminé par les conditions générales inhérentes au contrat et assure à chacune des parties une certaine sécurité juridique dans l'exécution de celui-ci. Elle a aussi ses inconvénients : le vendeur peut stipuler dans ses contrats des clauses lésant les droits et les intérêts du consommateur. De tels contrats qu'on appelle contrats d'adhésion dans la mesure où le consommateur n'a pas d'autres choix que de les accepter ou de les refuser sans en changer les conditions générales (contrat d'abonnement téléphonique par exemple) peuvent donc contenir des clauses dites abusives.

La généralisation des contrats d'adhésion a entra”né concomitamment des efforts du législateur et des tribunaux pour rétablir l'équilibre des rapports contractuels. C'est la raison pour laquelle le législateur a adopté la loi n¡ 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information du consommateur dont l'article 35 encadre les clauses abusives dans les contrats de consommation (J.O du 11 janvier). Les dispositions issues de la loi de 1978 précitée sont désormais codifiées aux articles L.132-1 à 5 et L 133-1 du Code de la consommation, lesquels ont été réformés par le titre Ier de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 (J.O. du 2 février) de manière à transposer la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 (J.O.C.E. n° L.95 du 21 avril 1993) dans ses dispositions relatives aux clauses abusives.


Art. L.132-1 (loi n° 95-96 du 1er février 1995, J.O. du 2 février, art. 1er) - " Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

" Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L.132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.

"Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.

" Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou de références à des conditions générales préétablies.

" Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de mème qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'un de l'autre.

" Les clauses abusives sont réputées non écrites.

" L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.

" Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

" Les dispositions du présent article sont d'ordre public."


Commentaires :

L'article L.132-1 met en place un système d'élimination des clauses abusives pouvant exister dans les contrats de consommation en définissant tant la notion de clauses abusives que les contrats concernés.

Aux termes de sa nouvelle rédaction, l'article 132-1 définit comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les conditions, résultant de la législation antérieure (article 35 alinéas 1 à 3 de la loi n°78-23 du 1er janvier 1978), qui, d'une part, dressait une liste limitative de clauses abusives è laquelle il convenait de se reporter pour vérifier si la clause litigieuse entrait dans le domaine de protection institué par la loi et, d'autre part, déclarait abusive la clause que si elle était imposée par un abus que faisait le professionnel de sa puissance économique lui conférant un avantage excessif dans le contrat, ne sont donc plus nécessaires.

Cette nouvelle définition, est désormais en conformité avec celle prescrite par la directive n¡ 93/13/CEE du 5 avril 1993 (J.O.C.E. n¡ L.95 du 21 avril 1993) que la France devait transposer en droit franèais. L'article L.132-1 nouveau ne fait toutefois que confirmer les récentes avancées jurisprudentielles en matière de lutte contre les clauses abusives : d'une part celles qui présument l'abus de puissance économique dès lors que le contrat est un contrat d'adhésion, c'est-à-dire impossible à négocier pour le consommateur (par ex. : Cass. Civ, 1re, 6 janvier 1994, JCP 1994, II, 22237, à propos des contrats types de location de véhicules automobiles) et, d'autre part, celles qui reconnaissent au juge, en l'absence de tout décret d'interdiction, le pouvoir de déclarer nulle et non écrite une clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat (Cass, Civ, 14 mars 1991, D.1991, J, 449).

Le nouveau mécanisme de lutte contre les clauses abusives s'avère donc plus favorable aux consommateurs qui l'invoqueront considérant que :

- la définition de l'article L.132-1, en ne retenant plus comme critère de la clause abusive que celui du "déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat" élargit le champ d'application de la réglementation puisque le consommateur confronté à une clause abusive n'a plus à prouver l'abus de puissance économique dont le professionnel profitait pour imposer au consommateur un contrat contenant des clauses abusives (par ex. : dans les contrats de location de véhicules automobiles de longue durée, la clause qui fait supporter au preneur la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée est l'expression d'un abus de puissance économique du bailleur, en l'occurrence Renault-Bail, devenue la DIAC ; Cass. Civ, 1re, 6 janvier 1994, DIAC c/UFC; Les Petites Affiches n° 82, p. 21). De plus, l'article L.132-1 n'écarte pas non plus "les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives" et continue donc de s'appliquer aussi bien au contrats de consommation de droit privé qu'aux contrats de service public fixés par voie réglementaire (par ex. : les contrats de transport, de gaz et d'électricité...) ;

- la protection offerte aux consommateurs s'étend à tout type de documents contractuels (voir alinéa 4, article L.132-1) et à tout type de clauses contractuelles étant précisé que le caractère abusif d'une clause peut s'apprécier en se référant à toutes les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat, de mème qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépendait juridiquement. Au besoin, l'appréciation du caractère abusif d'un clause peut s'apprécier conformément aux règles de droit commun prévues par les articles 1156 à 1161 et 1163 et 1164 du Code civil. Toutefois l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération du bien vendu ou du service offert. Cela signifie que le "déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat" dont la réalisation est nécessaire pour qu'une clause soit abusive ne peut ètre de nature économique dans la mesure oè le prix ne doit pas ètre pris en considération ;

- une annexe au Code de la consommation dresse une liste indicative (et donc malheureusement non contraignante) et non exhaustive de clauses qui sont présumées abusives au regard de la nouvelle définition (voir infra : Annexe du Code de la consommation p. ).Toutefois, en cas de litige concernant le caractère présumé abusif d'une clause contractuelle soulevée par un consommateur, ce dernier n'est pas dispensé d'en apporter la preuve. Il est à regretter sur ce point que le législateur n'ait pas dressé une liste de clauses abusives dont l'utilisation serait interdite de faèon générale dans les contrats et dont le caractère abusif serait irréfragable. La liste annexée au Code de la consommation, si elle constitue un référentiel important pour le consommateur ou le juge, n'emporte pas règle de droit et laisse libre tout professionnel d'insérer dans ses contrats des clauses abusives tant qu'un juge, saisi par une demande d'annulation formulée par un consommateur à qui les clauses sont opposées, ne s'est pas exprimé sur le caractère abusif de la clause dont il est saisi ;

- l'article L.133-2 institue une exigence de clarté dans la présentation et dans la rédaction des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs (voir infra : article L.133-2) ;

- l'élimination des clauses abusives par le tribunal saisi d'une telle demande n'est plus subordonnée à l'existence de décrets en Conseil d'Etat permettant cette censure (ancien article L.132-1). Toutefois, des types de clauses peuvent toujours ètre qualifiés abusifs par voie réglementaire (voir l'alinéa 2 de l'article L.132-1). Cette faculté, issue de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, n'a donné lieu à la publication que d'un seul texte : le décret n° 78-464 du 24 mars 1978 (J.O. du 1er avril ; voir en annexe p ) interdisant dans les contrats de vente les clauses qui, d'une part, suppriment ou réduisent le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le vendeur à l'une quelconque de ses obligations et qui, d'autre part, réservent au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre ;

- les clauses abusives sont réputées non écrites. Ceci emporte trois conséquences : tout d'abord, il est possible d'obtenir du tribunal compétent l'annulation de toute clause considérée comme abusive au sens de la nouvelle définition de l'article L.132-1, qu'elle soit réglementée ou non, qu'elle est fait ou non l'objet d'une recommandation de la Commission des Clauses abusives (voir infra : articles L.132-2 à L.132-5). Ensuite, dès lors que des clauses d'un contrat sont jugées abusives par le juge qui en est saisi, leur supression vaut pour tous les contrats du même type et proposés par le même professionnel (T.G.I., Brest, 21 décembre 1994, UFC c/SA Gymnasium Franchise, R.J.D.A., 1995, n° 2, n° 218) . Enfin, les dispositions de l'article L.132-1 étant d'ordre public, un tribunal peut désormais à l'occasion d'un litige dont il est saisi soulever d'office la nullité d'une ou de clauses abusives d'un contrat. Toutefois, en toute hypothèse, la nullité de la ou des clauses jugées abusives par le tribunal n'invalide pas le contrat lui-mème qui reste applicable s'il peut subsister sans la ou les clauses censurées ;

- les associations de consommateurs peuvent désormais demander la suppression des clauses abusives dans les contrats "destinés aux consommateurs et proposés par les organisations professionnels à leurs membres" (voir infra : article L.421-6) ;


En pratique :

- Les clauses abusives étant généralement récurrentes à tous les contrats habituellement proposés par un même professionnel, le consommateur qui est confronté à un contrat contenant des clauses qu'il présume abusives peut opportunément saisir une organisation de consommateurs ; celle-ci ayant la possibilité de saisir le juge d'une action en suppression des clauses abusives pour l'ensemble des contrats présentés par un mème professionnel.

- Le consommateur désireux de se renseigner sur le caractère abusif ou non des clauses d'un contrat peut se référer utilement aux recommandations de la Commission des Clauses Abusives, lesquelles concernent tous les aspects de la vie quotidienne (voir infra : articles L.132-2 à 5 ; l'ensemble des recommandations est regroupé dans un ouvrage publié par les Journaux Officiels, recueil n¡ 1596, mars 1993).


Section 2 - La commission des clauses abusives

Art. L.132-2 - La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.

Art. L.132-3 - Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office.

Art. L.132-4 - La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. Le ministre chargé de la consommation peut soit d'office, soit à la demande de la commission, rendre publiques ces recommandations qui ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.

Art. L.132-5 - La commission établit chaque année un rapport de son activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est rendu public.


Commentaires :

La Commission des Clauses Abusives est une structure administrative placée auprès du ministre en charge de la consommation. Sa mission est triple :

- elle est consultée sur les projets de décrets qui peuvent lui être transmis par le ministre précité et dont l'objet est d'interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (article L.132-2) ;

- elle recherche dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. L.132-2) et, le cas échéant, émet des recommandations, éventuellement rendues publiques, tendant à obtenir la suppression ou la modification des clauses (article L.132-4) ;

- elle établit un rapport annuel, rendu public, lequel peut contenir des propositions de modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables au regard de son objet.

Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission des Clauses abusives sont précisées par le décret n° 93-314 du 10 mars 1993 (JO du 12 mars, voir en annexe p. ). Mais la principale innovation de ce texte concerne la saisine de la Commission : cette dernière peut désormais ètre saisie pour avis par un juge en cours d'instance auprès duquel le caractère abusif d'une clause est soulevé. La décision du juge de saisir la Commission n'est pas susceptible de recours et l'avis formulé par la Commission ne lie pas le juge (en 1994, la Commission a été saisie 3 fois pour avis par les tribunaux ; voir Rapport d'activité 1994 de la Commission des Clauses Abusives, La Documentation Française n° 4279).


Remarque : les recommandations de la Commission des Clauses Abusives

La commission des clauses abusives a émis 40 recommandations depuis sa création dans les secteurs les plus divers (assurances, crédit, logement, loisirs, automobiles...) ; les dernières recommandations publiées en 1994 et 1995 concernent :

- les clauses de consentement implicite dans les contrats (n° 94-01, BOCCRF du 27 septembre 1994) ;

- les contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d'un crédit (n° 94-02 ; BOCCRF du 27 septembre 1994) ;

- les contrats de séjours linguistiques (n° 94-03 ; BOCCRF du 27 septembre 1994) ;

- les contrats de locations saisonnières (n° 94-04, BOCCRF du 27 octobre 1994) ;

- les bons de commande et contrats de garantie des véhicules automobiles d'occasion (n° 94-05 ; BOCCRF du 28 décembre 1994) ;

- les contrats d'abonnement autoroutier (n° 95-01 ; BOCCRF du 19 mai 1995).

- les contrats proposés par les éditeurs ou distributeurs de logiciels ou progiciels destinés à l'utilisation sur micro-ordinateurs (n° 95-02, BOCCRF du 25 aoèt 1995).

Il est à noter qu'il existe une recommandation de synthèse (n° 91-02 ; voir en annexe p. ).


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