CHAPITRE III
(article 2 de la loi n° 95-96
du 1er février 1996) - INTERPRETATION ET FORME DES CONTRATS
Les dispositions du présent chapitre sont à
rapprocher des commentaires faits sous le chapitre II du titre I du livre
premier intitulé "modes de présentation et inscriptions".
Art. L.133-1 - En vue d'assurer l'information
du contractant non professionnel ou consommateur, les décrets prévus
à l'article L. 132-1 peuvent réglementer la présentation
des écrits constatant les contrats visés au mème
article.
Un seul décret a été pris sur le fondement
de l'article L.133-1 dont le but est d'améliorer la lisibilité
et la compréhensibilité des contrats. Il s'agit du décret
n° 87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation
des écrits constatant les contrats de garantie et de service
après-vente et de l'arrèté qui l'accompagne (J.O. du
29 décembre ; voir en annexe p. ).
Art. L.133-2 (article
3 de la loi n¡ 95-96 du 1er février 1995) - Les clauses des
contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux
non-professionnels doivent être présentées et
rédigées de façon claire et
compréhensible.
Elles s'interprètent en cas de doute dans le
sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent
alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées
sur le fondement de l'article L.421-6.
Cet article, introduit dans le Code de la consommation
par l'article 3 de la loi n¡ 95-96 du 1er février 1995, institue
une obligation expresse de clarté et de lisibilité dans la
présentation des contrats à la charge des professionnels. Ceci
n'existait jusqu'alors que pour les contrats d'assurances (article L.112-3
du Code des assurances) et pour les contrats de crédit à la
consommation (article premier du décret n° 78-509 du 24 mars
1978 (J.O du 6 avril, en annexe p. ) : " cet acte doit être
présenté de manière claire et lisible. Il est
rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être
inférieure à celle du corps huit"). L'exigence de clarté
des contrats était également apprécié au cas
par cas par les tribunaux sur la base des règles du Code civil (article
1162 : "dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui
a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation"
; C.A. Aix-En-Provence, 22 janvier 1992, Sté CIPE France c/SNC Andrieux,
D. 1993, J., p. 26 : doit être réputée non écrite
la clause qui, dans un contrat déroge aux règles de la
compétence territoriale, dès lors qu'elle figure dans les
conditions générales du contrat, au verso d'un imprimé
qui n'a été signé qu'au recto, en petits caractères
d'imprimerie et à la fin d'un texte copieux et serré, difficilement
lisible et peu apparent pour un lecteur moyen).
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