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CHAPITRE III (article 2 de la loi n° 95-96 du 1er février 1996) - INTERPRETATION ET FORME DES CONTRATS

Les dispositions du présent chapitre sont à rapprocher des commentaires faits sous le chapitre II du titre I du livre premier intitulé "modes de présentation et inscriptions".


Art. L.133-1 - En vue d'assurer l'information du contractant non professionnel ou consommateur, les décrets prévus à l'article L. 132-1 peuvent réglementer la présentation des écrits constatant les contrats visés au mème article.

Un seul décret a été pris sur le fondement de l'article L.133-1 dont le but est d'améliorer la lisibilité et la compréhensibilité des contrats. Il s'agit du décret n° 87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de service après-vente et de l'arrèté qui l'accompagne (J.O. du 29 décembre ; voir en annexe p. ).


Art. L.133-2 (article 3 de la loi n¡ 95-96 du 1er février 1995) - Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L.421-6.


Cet article, introduit dans le Code de la consommation par l'article 3 de la loi n¡ 95-96 du 1er février 1995, institue une obligation expresse de clarté et de lisibilité dans la présentation des contrats à la charge des professionnels. Ceci n'existait jusqu'alors que pour les contrats d'assurances (article L.112-3 du Code des assurances) et pour les contrats de crédit à la consommation (article premier du décret n° 78-509 du 24 mars 1978 (J.O du 6 avril, en annexe p. ) : " cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit"). L'exigence de clarté des contrats était également apprécié au cas par cas par les tribunaux sur la base des règles du Code civil (article 1162 : "dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation" ; C.A. Aix-En-Provence, 22 janvier 1992, Sté CIPE France c/SNC Andrieux, D. 1993, J., p. 26 : doit être réputée non écrite la clause qui, dans un contrat déroge aux règles de la compétence territoriale, dès lors qu'elle figure dans les conditions générales du contrat, au verso d'un imprimé qui n'a été signé qu'au recto, en petits caractères d'imprimerie et à la fin d'un texte copieux et serré, difficilement lisible et peu apparent pour un lecteur moyen).

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