TITRE IV - LE CONSEIL NATIONAL DE L'ALIMENTATION
Article D. 541-1. Le Conseil national de l'alimentation est placé
auprès du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de
la santé et du ministre chargé de la consommation.
Article D. 541-2. Ce conseil national est consulté sur la
définition de la politique alimentaire en donnant des avis sur les
questions qui s'y rapportent.
Il peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative :
1° a l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ;
2° A la sécurité alimentaire des consommateurs ;
3° A la qualité des denrées alimentaires ;
4° A l'information des consommateurs de ces denrées.
Le conseil national de l'alimentation ne se substitue pas aux instances
qualifiées en matiere scientifique ni aux instances d'orientation
économique. Il peut les consulter sur les questions relevant de leur
compétence.
Article D. 541-3. Le conseil national de l'alimentation comprend les membres
suivants :
1° Neuf représentants des associations de consommateurs et d'usagers ;
2° Neuf représentants des producteurs agricoles ;
3° Neuf représentant du secteur de la transformation, dont un représentant de l'artisanat ;
4° Trois représentants du secteur de la distribution ;
5° Six représentants de la restauration collective, dont :
a) Trois représentants de la restauration commerciale ;
b) Trois représentants du comité de coordination des collectivités ;
6° Cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agro-alimentaire ;
7° Le Président et les deux vice-présidents de la section de la sécurité alimentaire et de la section de la nutrition et de l'hygiène de vie, du conseil supérieur d'hygiène de France ;
8° Le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
9° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
10° Le directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ou son représentant ;
11° Le directeur du Centre national de coordination des études et recherches sur la nutrition et l'alimentation ou son représentant ;
12° Le directeur de l'institut national de la Consommation ou son représentant;
13° Six personnalités scientifiques qualifiées
nommées conjointement par le ministre de l'agriculture, le ministre
chargé de la santé et le ministre chargé de la
consommation.
En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil les
représentants des ministres chargés des départements
suivants :
- recherche ;
- industrie ;
- agriculture ;
- Santé ;
- consommation ;
- éducation nationale ;
- mer
- commerce et artisanat ;
- économie et finances.
Article D. 541-4. Les personnalités qualifiées et les
représentants des consommateurs, de la restauration collective, des
producteurs agricoles, des transformateurs, des distributeurs et des syndicats
de salariés sont nommés pour trois ans par arreté conjoint
du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé
et du ministre chargé de la consommation, après avis des ministres
concernés, sur proposition des organisations représentatives.
Leur mandat est renouvelable.
Au cas où ils ne pourraient assurer leur mandat jusqu'à
son terme, il est procédé à la désignation de
leur remplaeant pour la période restant à courir, sauf ci cette
période est inférieure à quatre mois.
Le président du conseil national de l'alimentation, sur proposition
du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé
ou du ministre chargé de la consommation, peut appeler à participer
aux séances du conseil tout personnalité ou représentant
d'administration dont la présence est justifiée par l'ordre
du jour.
Article D. 541-5. Le président du Conseil national de l'alimentation
est désigné par arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé de la consommation. Il est choisi parmi ceux des membres du
conseil national de l'alimentation qui sont désignés par
arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.
La durée du mandat du président est de trois ans
renouvelables.
Le Conseil national de l'alimentation se réunit à la demande
d'un ou plusieurs des trois ministres ou à la demande des deux tiers
de ses membres sur convocation du président, qui arrete 'ordre du
jour des séances.
Les propositions, faites par les deux tiers au moins des membres du conseil,
sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
Article D. 541-6. Le Conseil National de l'alimentation dispose d'un
secrétariat. Les secrétaires sont nommés par
arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.
ils sont placés sous l'autorité conjointe de ces trois ministres
et s'appuient, pour exercer leur mission, sur les services compétents
des trois ministères.
Article D. 541-7. Le Conseil national l'alimentation constitue les groupes
de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaire à
la bonne marche de ses travaux.
Le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la santé
et le ministre chargé de la consommation précisent par
arrêté conjoint les modalités pratiques de fonctionnement
du conseil et de publication des conclusions de ses travaux.
Institué par le décret n° 85-1282 du 27 novembre 1985
(JO du 6 décembre) aujourd'hui intégré dans la partie
réglementaire du code de la consommation, le Conseil national de
l'alimentation est un organisme administratif placé auprès
des trois ministères compétents en matiere d'alimentation
(agriculture, santé, consommation ; Art. D. 541-1).
Composé de représentants des consommateurs, de professionnels
du secteur agro-alimentaire et de la distribution et d'experts qualifiés
dans les conditions fixées par les articles D.541-2 à D.541-5,
ce conseil a pour vocation de délivrer des avis, sur consultation
des ministres, sur les questions se rapportant à la politique
gouvernementale en matiere alimentaire, qu'il s'agisse d'hygiene, de
qualité, de sécurité ou de nutrition (art. D. 541-2).
TITRE V - LA COMMISSION GÉNÉRALE D'UNIFICATION DES
MÉTHODES D'ANALYSE
Art. R. 551-1. Une commission générale d'unification
des méthodes d'analyse dont les membres sont nommés par
arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de la justice,
chargés de l'économie et des finances, de l'industrie, de la
santé, de la sécurité sociale et de mer est instituée
aupres du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle
est obligatoirement consultée sur la fixation des méthodes
d'analyse à imposer aux laboratoires chargés de concourir à
l'application de la réglementation relative à la répression
des fraudes, ainsi que sur la détermination des conditions
matérielles des prélèvements.
Observations
Autorité administrative placé aupres du ministere de l'Economie
et des finances, la commission générale d'unification des
méthodes d'analyse a pour mission d'officialiser les méthodes
d'analyse mise en oeuvre par les services locaux d'inspection de la DGCCRF
et de ses laboratoires régionaux et de coordonner leur action.
TITRE VI - LE LABORATOIRE D'ESSAIS
Néant.
Observations
Les pouvoirs Publics n'ont pas intégré dans la partie
réglementaire du code la consommation le décret n° 78-280
du 20 mars 1978 relatif au laboratoire national d'essais qui en détaille
l'organisation et le fonctionnement interne (cf. Art. L. 562-1, partie
Législative).