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TITRE IV - LE CONSEIL NATIONAL DE L'ALIMENTATION

Article D. 541-1. Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.

Article D. 541-2. Ce conseil national est consulté sur la définition de la politique alimentaire en donnant des avis sur les questions qui s'y rapportent.

Il peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative :

1° a l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ;

2° A la sécurité alimentaire des consommateurs ;

3° A la qualité des denrées alimentaires ;

4° A l'information des consommateurs de ces denrées.

Le conseil national de l'alimentation ne se substitue pas aux instances qualifiées en matiere scientifique ni aux instances d'orientation économique. Il peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.

Article D. 541-3. Le conseil national de l'alimentation comprend les membres suivants :

1° Neuf représentants des associations de consommateurs et d'usagers ;

2° Neuf représentants des producteurs agricoles ;

3° Neuf représentant du secteur de la transformation, dont un représentant de l'artisanat ;

4° Trois représentants du secteur de la distribution ;

5° Six représentants de la restauration collective, dont :

a) Trois représentants de la restauration commerciale ;

b) Trois représentants du comité de coordination des collectivités ;

6° Cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agro-alimentaire ;

7° Le Président et les deux vice-présidents de la section de la sécurité alimentaire et de la section de la nutrition et de l'hygiène de vie, du conseil supérieur d'hygiène de France ;

8° Le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;

9° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

10° Le directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ou son représentant ;

11° Le directeur du Centre national de coordination des études et recherches sur la nutrition et l'alimentation ou son représentant ;

12° Le directeur de l'institut national de la Consommation ou son représentant;

13° Six personnalités scientifiques qualifiées nommées conjointement par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la consommation.

En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil les représentants des ministres chargés des départements suivants :

- recherche ;

- industrie ;

- agriculture ;

- Santé ;

- consommation ;

- éducation nationale ;

- mer

- commerce et artisanat ;

- économie et finances.

Article D. 541-4. Les personnalités qualifiées et les représentants des consommateurs, de la restauration collective, des producteurs agricoles, des transformateurs, des distributeurs et des syndicats de salariés sont nommés pour trois ans par arreté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation, après avis des ministres concernés, sur proposition des organisations représentatives. Leur mandat est renouvelable.

Au cas où ils ne pourraient assurer leur mandat jusqu'à son terme, il est procédé à la désignation de leur remplaeant pour la période restant à courir, sauf ci cette période est inférieure à quatre mois.

Le président du conseil national de l'alimentation, sur proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la consommation, peut appeler à participer aux séances du conseil tout personnalité ou représentant d'administration dont la présence est justifiée par l'ordre du jour.

Article D. 541-5. Le président du Conseil national de l'alimentation est désigné par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. Il est choisi parmi ceux des membres du conseil national de l'alimentation qui sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. La durée du mandat du président est de trois ans renouvelables.

Le Conseil national de l'alimentation se réunit à la demande d'un ou plusieurs des trois ministres ou à la demande des deux tiers de ses membres sur convocation du président, qui arrete 'ordre du jour des séances.

Les propositions, faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, sont inscrites de droit à l'ordre du jour.

Article D. 541-6. Le Conseil National de l'alimentation dispose d'un secrétariat. Les secrétaires sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. ils sont placés sous l'autorité conjointe de ces trois ministres et s'appuient, pour exercer leur mission, sur les services compétents des trois ministères.

Article D. 541-7. Le Conseil national l'alimentation constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaire à la bonne marche de ses travaux.

Le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la consommation précisent par arrêté conjoint les modalités pratiques de fonctionnement du conseil et de publication des conclusions de ses travaux.


Observations

Institué par le décret n° 85-1282 du 27 novembre 1985 (JO du 6 décembre) aujourd'hui intégré dans la partie réglementaire du code de la consommation, le Conseil national de l'alimentation est un organisme administratif placé auprès des trois ministères compétents en matiere d'alimentation (agriculture, santé, consommation ; Art. D. 541-1).

Composé de représentants des consommateurs, de professionnels du secteur agro-alimentaire et de la distribution et d'experts qualifiés dans les conditions fixées par les articles D.541-2 à D.541-5, ce conseil a pour vocation de délivrer des avis, sur consultation des ministres, sur les questions se rapportant à la politique gouvernementale en matiere alimentaire, qu'il s'agisse d'hygiene, de qualité, de sécurité ou de nutrition (art. D. 541-2).


TITRE V - LA COMMISSION GÉNÉRALE D'UNIFICATION DES MÉTHODES D'ANALYSE

Art. R. 551-1. Une commission générale d'unification des méthodes d'analyse dont les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de la justice, chargés de l'économie et des finances, de l'industrie, de la santé, de la sécurité sociale et de mer est instituée aupres du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle est obligatoirement consultée sur la fixation des méthodes d'analyse à imposer aux laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes, ainsi que sur la détermination des conditions matérielles des prélèvements.


Observations

Autorité administrative placé aupres du ministere de l'Economie et des finances, la commission générale d'unification des méthodes d'analyse a pour mission d'officialiser les méthodes d'analyse mise en oeuvre par les services locaux d'inspection de la DGCCRF et de ses laboratoires régionaux et de coordonner leur action.


TITRE VI - LE LABORATOIRE D'ESSAIS

Néant.


Observations

Les pouvoirs Publics n'ont pas intégré dans la partie réglementaire du code la consommation le décret n° 78-280 du 20 mars 1978 relatif au laboratoire national d'essais qui en détaille l'organisation et le fonctionnement interne (cf. Art. L. 562-1, partie Législative).



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