LIVRE II - QUALITE DES PRODUITS ET SERVICES
TITRE Ier - CONFORMITE
Chapitre Ier - Dispositions générales
Section 1 - Garantie légale
Néant.
Observation
Voir Art. L. 211-1 et s. ainsi que les commentaires.
__________
Section 2 - Dispositions particulières aux garanties conventionnelles
Article R. 211-1. Les dispositions des articles R. 211-2 et R. 211-5
s'appliquent aux écrits constatant les contrats conclus entre
professionnels et non-professionnels ou consommateurs et concernant la garantie
et le service après vente des appareils définis par
arrêté du ministre chargé de la consommation, du ministre
de la justice et du ministre chargé de l'industrie, du commerce et
de l'artisanat.
Article R. 211-2. La présentation des écrits doit être
conforme au tableau annexé au présent code dont toutes les
rubriques doivent être remplies.
Article R. 211-3. Sera puni de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de la troisième classe celui qui aura contrevenu
aux dispositions de l'article R. 211-2.
Article R. 211-4. Dans les contrats conclus entre des professionnels,
d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs,
le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer
ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique,
en tout état de cause la garantie légale qui oblige le vendeur
professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences
des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service
rendu.
Article R. 211-5. Sera puni de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe tout professionnel qui aura
inséré dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou
consommateur une clause établie en contravention aux dispositions
de l'article R. 211-4.
La garantie commerciale (ou contractuelle) ou le service après-vente
proposé par le vendeur à l'acheteur donne lieu en ce qui concerne
certains produits à la remise obligatoire d'un écrit qui doit
être conforme, sous peine d'une amende de 2.500 F par infraction
constatée, au modèle-type figurant à l'annexe à
l'article R. 211-2 reproduit ci-après.
Les produits visés par l'article R. 211-1 sont définis par
l'arrêté du 22 décembre 1987 (voir encadré).
Encadré
Arrêté du 22 décembre 1987 pris en application de l'article 1er du décret n° 87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation des écrit constatant les contrats de garantie et de service après vente (J.O. du 29 décembre 1987)
Art.1er. - Les appareils visés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1987 susvisé sont les suivants :
- réfrigérateurs ;
- réfrigérateurs-congélateurs ;
- congélateurs ;
- machines à laver le linge ;
- séchoirs rotatifs, armoires sèche-linge ;
- lave-vaisselle ;
- cuisinières ;
- fours à encastrer ;
- tables de cuisson à encastrer ;
- hottes aspirantes ;
- téléviseurs ;
- magnétoscopes ;
- chaînes ou éléments de chaînes électroacoustiques portant l'appellation "haute-fidélité" ;
- machines à repasser le linge.
De manière à informer l'acheteur que la garantie conventionnelle
ne se substitue pas à la garantie légale qui lui est acquise
dans les conditions fixées par l'article L.221-1 du présent
code, le vendeur doit obligatoirement rappeler dans les contrats de garantie
qu'il propose à l'acheteur, sous peine d'une amende de 10.000 F par
infraction constatée, que s'applique, en tout état de cause,
la garantie légale (Art. R. 211-4).
Annexe à l'article R. 211-2 (modèles de contrats de garantie)
Préalablement à la signature du bon de commande, le vendeur
indiquera à l'acheteur les installations nécessaires pour assurer
le branchement de l'appareil selon les règles de l'art.
Art. 1er. - Références de l'appareil
Nature : ...
Type : ...
Marque : ...
Numéro, date du bon de commande ou de la facture ou du ticket de caisse : ...
Le vendeur est tenu de fournir une marchandise conforme à la
commande.
Art. 2. - Livraison :
A domicile : oui/non
Gratuite : oui/non
Art. 3. - Mise en service par le vendeur : oui/non
Gratuite : oui/non
Si payante, coût : ...
Si le vendeur s'engage à mettre l'appareil en service, il fera dans un délai de ...
à compter du jour de la signature du présent contrat.
La mise en service ne pourra être réalisée que si les travaux de branchement ont été effectués préalablement ; elle comprend :
- la vérification du bon fonctionnement ;
- l'explication de l'utilisation ;
- la remise de la notice d'emploi et d'entretien en français ;
- la remise du certificat de garantie du constructeur, s'il existe.
L'acheteur qui préfère mettre lui-même l'appareil en
service le fait sous sa propre responsabilité.
En cas de défauts apparents ou d'absence de notice d'emploi et
d'entretien, l'acheteur a intérêt à les faire constater
par écrit par le vendeur ou le livreur lors de l'enlèvement,
de la livraison ou de la mise en service.
Art. 4. - Garantie légale (sans supplément de prix)
A condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché,
le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences
(art. 1641 et suivants du code civil). Si l'acheteur s'adresse aux tribunaux,
il doit le faire dans un "bref délai" à compter de la
découverte du défaut caché (art. 1648 du Code civil).
Nota. - En cas de recherche de solutions amiables préalablement
à toute action en justice, il est rappelé qu'elles n'interrompent
pas le "bref délai".
La réparation des conséquences du défaut caché, lorsqu'il a été prouvé, comporte, selon la jurisprudence :
- soit la réparation totalement gratuite de l'appareil, y compris les frais de main-d'oeuvre et de déplacement au lieu de la mise en service par le vendeur ;
- soit son remplacement ou le remboursement total ou partiel de son prix au cas où l'appareil serait totalement ou partiellement inutilisable ;
- et l'indemnisation du dommage éventuellement causé aux personnes
ou aux biens par le défaut de l'appareil.
La garantie légale due par le vendeur n'exclut en rien la garantie
légale due par le constructeur.
Art. 5. - Garantie contractuelle et prestations payantes
Garantie contractuelle |
Prestations payantes |
|
Prix : ... |
Rien à payer en sus du prix de vente ... |
A l'intervention : - suivant prix porté à la connaissance de l'acheteur. Au forfait : - montant : ... - échéance : ... |
| Durée : ... | ... | ... |
| Point de départ ... | ... | ... |
1. Réparation de l'appareil : - remplacement des pièces ... - garanties des pièces remplacées ... - main-d'oeuvre ... - déplacements ... - transport des pièces ... - transport de l'appareil ...
- délai d'intervention ... 2. Remplacement ou remboursement de l'appareil (*)... 3. Autres prestations ... |
oui non observations ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
oui non observations ... ... ... ... ... ...
... ... ... |
| (*) En cas d'impossibilité de réparation reconnue par le vendeur et le constructeur | ||
Conditions de la garantie contractuelle et des prestations payantes
Les dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas réduire ou supprimer :
- la garantie légale des vices cachés ;
- la garantie contractuelle du constructeur, si elle existe (voir bon de
garantie).
Litiges éventuels
En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, l'acheteur a la possibilité, avant outre action en justice, de rechercher une solutions amiable, notamment avec l'aide :
- d'une association de consommateurs ;
- ou d'une organisation professionnelle de la branche ;
- ou de tout autre conseil de son choix.
Il est rappelé que la recherche de solution amiable n'interrompt pas
le "bref délai" de la garantie légale (voir Art. 4) ni la
durée de la garantie contractuelle.
Il est rappelé qu'en règle générale et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle suppose :
- que l'acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur ;
- que l'acheteur utilise l'appareil de façon normale (*) ;
- que, pour les opérations nécessitant une haute technicité
(*) aucun tiers non agréé par le vendeur ou le constructeur
n'intervienne pour réparation sur l'appareil (sauf cas de force majeure
ou carence prolongée u vendeur).
A............................., le...............................
(*) Voir la notice d'emploi et d'entretien et les conditions d'application
de la garantie contractuelle et du service après-vente.
Cachet du vendeur (nom et adresse) :
Entre le vendeur et l'acheteur :
Nom :...
Adresse : ...
Signature : (à faire précéder de la mention "lu et
approuvé" ) :
Chapitre II - Obligation générale de
conformité
Néant.
Observation
Voir Art. L. 212-1 et ses commentaires
Chapitre III - Fraudes et falsifications
Néant.
Observation
Pour une étude d'ensemble du régime juridique en matière
de fraudes et falsifications, voir Art. L. 213-1 t s. et leurs commentaires
Chapitre IV - Mesures d'application
Néant.
Observation
Principaux textes réglementaires pris sur le fondement de l'article
L. 214-1
Les produits alimentaires
Les mesures d'application découlant de l'article L. 214-1 concernent
de nombreuses denrées alimentaires (fruits et légumes, vins,
foie gras, produits surgelés...). Pour une présentation exhaustive
de ces mesures d'application, on peut consulter le Lamy "Dehove" (droit de
l'alimentation ; LAMY - Editions Juridiques et techniques). Toutefois, trois
séries de textes méritent d'être particulièrement
signalés dans la mesure où ils s'appliquent à l'ensemble
des produits alimentaires. Il s'agit :
- des textes relatifs à l'étiquetage et la présentation
des denrées alimentaires et notamment du décret n° 84-1147
du 7 décembre 1984, intégré au code de la consommation
sous les articles R. 112-1 et suivants ;
- des textes relatifs à la définition et la présentation
des qualités nutritionnelles des denrées alimentaires :
décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage
relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires
; arrêté du 3 décembre 1993 ;
- des textes relatifs à l'hygiène des denrées alimentaires
: décret n° 91-409 du 26 avril 1991 relatif à l'hygiène
alimentaire ; décret n° 73-138 du 12 février 1973 relatif
aux matériaux destinés à entrer en contact avec les
denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ;
arrêté interministériel du 9 mai 1995 réglementant
l'hygiène des aliments remis directement aux consommateurs ; Décret
n° 89-674 du 18 septembre relatif aux additifs pouvant être
employés dans les denrées destinées à l'alimentation
humaine
Les produits non alimentaires :
L'application de la législation sur les fraudes et falsifications
a donné lieu à de nombreuses mesures d'exécution concernant
la plupart des produits offerts ou utilisés dans le commerce (des
additifs destinés à l'alimentation des animaux aux porcelaines
en passant par les plantes ornementales). On trouvera ci-après un
aperçu de cette réglementation s'agissant des produits les
plus souvent consommés répartis par catégories, certains
d'entre eux figurant en annexe.
1/ Santé et hygiène
- Médicaments et spécialités pharmaceutiques article
L. 511 du Code de la santé publique ; articles R. 5015-25, R. 5093
et s., R. 5143, R. 5153, R. 5157 et s., R. 5174, R. 5197, R. 5200, R. 5201,
R. 5206, R. 5207, R. 5211 du Code de la santé publique ; décret
n° 94-19 du 5 janvier 1994 portant transposition de directives
communautaires relatives à la pharmacie et aux médicaments
et modifiant le Code la santé publique ;
- Produits cosmétiques et d'hygiène corporelle : décret
n° 77-469 du 28 avril 1977 relatif à la présentation et
à la publicité des produits cosmétiques et des produits
d'hygiène corporelle ; arrêté du 28 décembre
1977.
2/ Vêtements et assimilés
- Textiles : décret n° 73-357 du 14 mars 1973 ;
- Produits en cuir et assimilés : décret 18 février 1986 ;
- Fourrures et produits similaires : décret n° 91-1163 du 12
novembre 1991.
3/ Intérieur de la maison
- Ameublement : décret n° 86-583 du 14 mars 1986 (voir en annexe du code) ;
- Appareils domestiques : décret n° 94-566 du 7 juillet 1994
relatif à l'indication de la consommation d'énergie et des
nuisances sonores d'appareils à usage domestique (voir en annexe du
code) ; arrêtés du 16 février 1995 et du 6 mars 1996
;
5/ Objets
- Métaux précieux : arrêté modifié du 4 mai 1993 modifiant l'article 8 de l'arrêté du 3 décembre 1987 (voir en annexe du code) ;
- Pierres précieuses : décret n° 68-1089 du 29 novembre 1968 (voir en annexe du code)
- Jouets d'enfants : décret n° 89-662 du 12 septembre 1989 relatif
aux jouets d'enfants ;
6/ Automobile
- Véhicules automobiles : décret n° 78-993 du 4 octobre
1978 (voir en annexe du code) ; arrêté du 2 mai 1979 ;
7/ Divers
- Tabac : article L.355-24 du code de la santé publique et s.; décret n° 78-1108 du 23 novembre 1978.
Chapitre V - Pouvoirs d'enquête
Section 1 - Autorités qualifiées
Article R. 215-1. Les infractions aux articles L. 213-1 à L.
216-9 sont recherchées et constatées conformément aux
dispositions portées au présent chapitre et au chapitre VI.
Ces dispositions ne font pas obstacle à de que la preuve desdites
infractions puisse être établie par toutes voies de droit
commun.
Section 2 - Recherche et constatations
Article R. 215-2. Les fonctionnaires et agents énumérés
à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles
élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de
déceler leur éventuelle non-conformité aux
caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent
procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des
spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un
échantillon de la marchandises destinés à servir de
pièces à conviction. La quantité du produit rendue
inutilisable fait l'objet de la procédure de remboursement prévue
à l'article R. 215-9.
Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer
des saisies dans les conditions fixées par les articles
ci-après.
Article R. 215-3. Les agents de la force publique son tenus, en cas
de nécessité, de prêter main-forte pour les constations,
les prélèvements ou saisies aux agents mentionnés à
l'article L.215-1.
Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux
réquisition pour prises d'échantillons ou pour saisies et de
représenter les titres de mouvement, lettres de voiture,
récépissés, connaissements et déclarations dont
ils sont détenteurs.
Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux agents
mentionnés à l'article L. 215-1 les éléments
d'information nécessaires à l'accomplissement de cette
mission.
Article R. 215-4. Sauf dans les cas prévus aux articles R.
215-12 à R. 215-14 tout prélèvement comporte au moins
trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse,
les deux autres éventuellement destinés aux experts.
Article R. 215-5. Tout prélèvement donne lieu, séance
tenante, à la rédaction, sur papier non timbré, d'un
procès-verbal comportant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. si le prélèvement a lieu en cours de route, les nom et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° La signature de l'agent verbalisateur
Article R. 215-6. Le procès-verbal mentionné à
l'article précédent doit en outre contenir un exposé
succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a
été effectué, relater les marques et étiquettes
apposés sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot
de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications
jugées utiles pour établir l'authenticité des
échantillons prélevés, l'identité de la marchandise
et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était
détenue ou mise en vente.
Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas
échéant, le représentant de l'entreprise de transport
peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les
déclarations qu'il juge utiles; Il est invité à signer
le procès-verbal ; en cas de refus, mention est faite par l'agent
verbalisateur.
Le procès-verbal porte également le numéro sous lequel
il est enregistré au moment de sa réception par le service
administratif.
Article R. 215-7. Les prélèvements doivent être
effectués de telle sorte que les trois échantillons soient
autant que possible, identiques.
A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de
l'économie et des finances, pris sur la proposition de la commission
visée à l'article R. 551-1, peuvent déterminer pour
chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever,
les procédés à employer pour obtenir des échantillons
homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour
le transport et la conservation des échantillons.
Article R. 215-8. Tout échantillon prélevé est
mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette
d'identification portant notamment les indications suivantes :
1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
2° La date , l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° Le numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment d leur réception par le service administratif ;
6° La signature de l'agent verbalisateur.
Article R. 215-9. Aussitôt après avoir scellé
les échantillons, l'agent verbalisateur s'il est en présence
du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre
en demeure de déclarer la valeur des échantillons
prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra
justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables.
Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le
propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent
verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation
faite par cet agent.
Un récépissé détaché d'un carnet à souches est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent.
En cas de prélèvement en cours de route, le représentant
de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un
récépissé indiquant la nature et à quantité
des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée
par l'agent.
Article R. 215-10. L'un des échantillons est laissé
au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse
de conserver ledit échantillon dépôt, mention de ce refus
est faite au procès-verbal.
Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état de
l'échantillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui
pourront être imposées, à cet égard, seront
fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus
à l'article R. 215-7.
Article R. 215-11. Le procès-verbal et les échantillons,
à l'exception de celui que le propriétaire ou détenteur
du produit a pu conserver en dépôt, sont immédiatement
envoyés, par l'agent verbalisateur, à la préfecture
du département où le prélèvement a été
effectué, et, dans le ressort de la préfecture de police, au
préfet de police.
S'il s'agit d'un prélèvement d'échantillons à
rapprocher d'autres échantillons précédemment
prélevés, le procès-verbal et les échantillons
sont envoyés par l'agent verbalisateur au service de l'Etat dans le
ressort duquel le prélèvement initial a été
opéré.
Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des
échantillons aux sous-préfectures ou à tout autre service
administratif.
Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre,
inscrit le numéro d'entrée sur le procès-verbal et
l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce
procès-verbal. Dans les moindres délais, il transmet l'un de
ces échantillons au laboratoire compétent. Les échantillons
à rapprocher doivent être adressés au même
laboratoire.
L'autre échantillon ou, dans le cas prévu par le premier
alinéa de l'article R. 215-10, les deux autres échantillons
sont conservés par la préfecture.
Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures
spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés
au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux
arrêtés prévus à l'article R. 215-7.
Article R. 215-12. Un récépissé remis au
propriétaire ou au détenteur de l'objet dans les conditions
prévues à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la
quantité du produit rendue inutilisable.
Le produit placé sous scellés est déposé par
l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la
conservation. Il peut être laissé à la garde de son
propriétaire ou de son détenteur.
En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article
L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le
détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant
sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert
unique désigné par le juge d'instruction.
L'agent verbalisateur consigne aussitôt dans un procès-verbal
toutes les circonstances de nature à justifier l'ouverture d'une
information judiciaire, ainsi que les déclarations du propriétaire
ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise. Ce
procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la
République.
Copie en est adressée au préfet.
Article R. 215-13. Dans les cas définis à l'article
L.215-15, l'objet ou la marchandise est mis en totalité sous
scellés. Le procès-verbal et l'objet ou la marchandise sont
envoyés au procureur de la République. L'objet ou la marchandise
peut toutefois être laissé en dépôt à son
propriétaire ou à son détenteur. Il est procédé
aux formalités prescrites par les trois alinéas de l'article
R. 215-12.
Article R. 215-14. En matière de contrôle
bactériologique ou de pureté biologique, le prélèvement
ne comporte qu'un seul échantillon.
L'échantillon est acheminé immédiatement par l'agent
verbalisateur sur l'un des laboratoires compétents aux fins de recherche
bactériologiques.
Le procès-verbal est envoyé au préfet conformément
aux règles fixées par l'article R. 215-11.
Article R. 215-15. En cas de non-lieu ou de relaxe, le remboursement
de la valeur des échantillons s'effectue dans les conditions prévues
à l'article R. 215-21, sauf quand il est constaté, par l'ordonnance
de non -lieu ou par le jugement de relaxe, que le produit était
falsifié, corrompu ou toxique.
Afin de relever d'éventuelles infractions aux articles L. 213-1 et
s. du présent code (délit de tromperie et falsifications),
les agents qualifiés de l'administration peuvent librement procéder
aux opérations de contrôle dans tout lieu et véhicule
déterminés par l'article L. 214-4 alinéa 2 du présent
code, et se faire remettre toutes marchandises et tout document qui s'y rapporte,
sans même à avoir à respecter les dispositions concernant
le secret de fabrication.
Toutefois, si aucune limitation ne peut être opposée aux contrôles de l'administration dans le cadre de l'article R. 215-2, le procès-verbal doit décrire toutes les opérations pratiquées par les contrôleurs selon un formalisme rigoureux de sorte que les droits de la personne contrôlée soient sauvegardés et que cette dernière puisse, le cas échéant, contester la validité de la procédure.
__________________
Section 3 - Mesures d'urgence
Article R. 215-16. Les agents témoins d'un flagrant délit
de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus
ou toxiques sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un
procès-verbal est dressé à cet effet et l'agent
verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues à l'article
R. 215-5 et R. 215-6, toutes les circonstances de nature à établir
devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites.
Ce procès-verbal est envoyé par l'agent dans les vingt-quatre
heures au procureur de la République. Copie en est adressée
au préfet.
Article R. 215-17. Les produits saisis sont placés sous
scellés et envoyés au procureur de la République en
même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat
est impossible, ils sont laissés en dépôt à
l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'agent
verbalisateur.
Section 4 - Expertises
Article R. 215-18. Des arrêtés du ministre chargé
de l'économie et des finances déterminent la compétence
et le ressort des laboratoires d'Etat admis à procéder à
l'analyse des échantillons. S'il s'agit d'un laboratoire d'Etat relevant
de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris
conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances
et le ministre compétent.
Des laboratoires dépendant des collectivités territoriales,
des établissements et organismes publics et, le cas échéant,
d'organismes contrôlés par l'Etat peuvent être admis à
procéder aux analyses, lorsqu'ils sont reconnus en état d'assurer
ce service et lorsqu'ils ont été agréés par le
ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R. 215-19. Pour l'examen des échantillons, les laboratoires
doivent employer les méthodes indiquées par la commission
visée à l'article R. 551-1, lorsqu'elles existent.
Ces méthodes sont décrites en détail par des
arrêtés du ministre chargé de l'économie et des
finances ou, s'il s'agit de laboratoires d'Etat relevant d'un autre ministre
par des arrêtés conjoints du ministre chargé de
l'économie et des finances et du ministre compétent, pris sur
avis de cette commission.
Les laboratoires peuvent toutefois employer d'autres méthodes en
complément et leurs directeurs peuvent se faire assister de tout
spécialiste de leur choix.
Les analyses sont à la fois d'ordre qualitatif et quantitatif.
Article R. 215-20. Le laboratoire dresse, dès l'achèvement
de ses travaux, un rapport où sont consignés les résultats
de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné
lieu.
Ce rapport est adressé au préfet du département d'où
provient cet échantillon. Dans le ressort de la préfecture
de police, le rapport est adressé au préfet de police.
Article R. 215-21. S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que
l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles
le produit doit répondre, le préfet, en l'absence de tout autre
élément d'information susceptible de constituer une
présomption de fraude, en avise sans délai le propriétaire
ou le détenteur du produit.
Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur
des échantillons prélevés.
Article R. 215-22. Dans le cas où il ressort du rapport du
laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux
caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, la direction
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue
le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition.
Ce dossier est transmis par le préfet au procureur de la République.
S'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre
aux contributions indirectes, avis doit en être donné par le
préfet au directeur des services fiscaux du département.
Article R. 215-23. En matière de contrôle
bactériologique ou de pureté biologique, dans le cas où
il ressort du rapport du laboratoire que le produit, bien que non conforme
aux caractéristiques auxquelles il doit répondre n'est pas
toxique, le préfet fait remettre, dans le plus bref délai au
propriétaire ou au détenteur du produit, par la direction de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
une copie du rapport du laboratoire. Il l'invite à prendre toutes
mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité
et leur fait savoir qu'un second prélèvement sera effectué
ultérieurement sur son produit. Un délai de huit jours minimum
et d'un mois au maximum doit s'écouler entre la notification de ces
observations et le second prélèvement.
Si l'analyse effectuée à la suite de ce second
prélèvement révèle de nouveau une
non-conformité de l'échantillon aux prescriptions
réglementaires, le préfet transmet au procureur de la
République le dossier comportant notamment les deux procès-verbaux
de prélèvement et les deux rapports du laboratoire, ainsi que
toutes les informations recueillies par la direction de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes.
Le propriétaire ou le détenteur du produit est avisé
par le procureur de la République qu'il peut prendre communication
du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible
de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué
ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum
et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter
ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise
contradictoire prévue à l'article L. 215-17 et s'il demande,
au surplus, que l'expert de son choix participe à l'opération
de prélèvement.
Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer
explicitement à désigner un expert et un suppléant et
s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge
d'instruction.
Dans le cas où l'expert participe à l'opération de
prélèvement, il est invité, par, l'agent verbalisateur,
à signer le procès-verbal et à y faire insérer
éventuellement ses observations. L'agent achemine séance tenante,
l'échantillon faisant l'objet de ce troisième
prélèvement sur le laboratoire compétent qui a
déjà examiné les deux premiers échantillons.
Les produits ou échantillons prélevés par les
administrations compétentes opérant des contrôles dans
le but d'identifier les marchandises ou de déceler leurs éventuelles
non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent comporter
sont soumis à des procédures d'expertise définies par
les articles R. 215-18 et s.
En vertu de ces dispositions, les échantillons prélevés
sont expertisés par les laboratoires de l'administration suivant des
méthodes officielles visées par l'article R. 551-1 du présent
code.
De cette expertise dépend la suite qui sera donnée au contrôle de l'administration : la constatation de la fraude ou non du professionnel contrôlé et, le cas échéant la transmission du dossier au procureur de la République pour suites judiciaires éventuelles.
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Section 5 - Marquage communautaire de conformité
Néant.
Observation
Voir Art. L. 215-18 et s. et leurs conmmentaires
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Chapitre VI - Dispositions communes
Article R. 216-1. Le procureur de la République doit faire
connaître, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure
de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée :
1° Au directeur départemental des douanes ou à son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes ;
2° Au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement, s'il s'agit d'instrument de mesure.
Article R. 216-2. Il n'est rien innové quant à la
procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration
des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant une
infraction aux articles L.213-2 (2°) et L. 213-4 (1°) demeure
régie par ces mêmes articles.
Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République
d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent
article, les administrations compétentes doivent en informer
aussitôt le préfet.
Chapitre VII - Dispositions particulières
Néant.