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LIVRE II - QUALITE DES PRODUITS ET SERVICES

TITRE Ier - CONFORMITE

Chapitre Ier - Dispositions générales

Section 1 - Garantie légale

Néant.

Observation

Voir Art. L. 211-1 et s. ainsi que les commentaires.

__________

Section 2 - Dispositions particulières aux garanties conventionnelles

Article R. 211-1. Les dispositions des articles R. 211-2 et R. 211-5 s'appliquent aux écrits constatant les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs et concernant la garantie et le service après vente des appareils définis par arrêté du ministre chargé de la consommation, du ministre de la justice et du ministre chargé de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Article R. 211-2. La présentation des écrits doit être conforme au tableau annexé au présent code dont toutes les rubriques doivent être remplies.

Article R. 211-3. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe celui qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 211-2.

Article R. 211-4. Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu.

Article R. 211-5. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur une clause établie en contravention aux dispositions de l'article R. 211-4.


Observation

La garantie commerciale (ou contractuelle) ou le service après-vente proposé par le vendeur à l'acheteur donne lieu en ce qui concerne certains produits à la remise obligatoire d'un écrit qui doit être conforme, sous peine d'une amende de 2.500 F par infraction constatée, au modèle-type figurant à l'annexe à l'article R. 211-2 reproduit ci-après.

Les produits visés par l'article R. 211-1 sont définis par l'arrêté du 22 décembre 1987 (voir encadré).


Encadré

Arrêté du 22 décembre 1987 pris en application de l'article 1er du décret n° 87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation des écrit constatant les contrats de garantie et de service après vente (J.O. du 29 décembre 1987)

Art.1er. - Les appareils visés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1987 susvisé sont les suivants :

- réfrigérateurs ;

- réfrigérateurs-congélateurs ;

- congélateurs ;

- machines à laver le linge ;

- séchoirs rotatifs, armoires sèche-linge ;

- lave-vaisselle ;

- cuisinières ;

- fours à encastrer ;

- tables de cuisson à encastrer ;

- hottes aspirantes ;

- téléviseurs ;

- magnétoscopes ;

- chaînes ou éléments de chaînes électroacoustiques portant l'appellation "haute-fidélité" ;

- machines à repasser le linge.

De manière à informer l'acheteur que la garantie conventionnelle ne se substitue pas à la garantie légale qui lui est acquise dans les conditions fixées par l'article L.221-1 du présent code, le vendeur doit obligatoirement rappeler dans les contrats de garantie qu'il propose à l'acheteur, sous peine d'une amende de 10.000 F par infraction constatée, que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale (Art. R. 211-4).


Annexe à l'article R. 211-2 (modèles de contrats de garantie)

Contrat de garantie et de service après-vente

Préalablement à la signature du bon de commande, le vendeur indiquera à l'acheteur les installations nécessaires pour assurer le branchement de l'appareil selon les règles de l'art.

Art. 1er. - Références de l'appareil

Nature : ...

Type : ...

Marque : ...

Numéro, date du bon de commande ou de la facture ou du ticket de caisse : ...

Le vendeur est tenu de fournir une marchandise conforme à la commande.

Art. 2. - Livraison :

A domicile : oui/non

Gratuite : oui/non

Art. 3. - Mise en service par le vendeur : oui/non

Gratuite : oui/non

Si payante, coût : ...

Si le vendeur s'engage à mettre l'appareil en service, il fera dans un délai de ...

à compter du jour de la signature du présent contrat.

La mise en service ne pourra être réalisée que si les travaux de branchement ont été effectués préalablement ; elle comprend :

- la vérification du bon fonctionnement ;

- l'explication de l'utilisation ;

- la remise de la notice d'emploi et d'entretien en français ;

- la remise du certificat de garantie du constructeur, s'il existe.

L'acheteur qui préfère mettre lui-même l'appareil en service le fait sous sa propre responsabilité.

En cas de défauts apparents ou d'absence de notice d'emploi et d'entretien, l'acheteur a intérêt à les faire constater par écrit par le vendeur ou le livreur lors de l'enlèvement, de la livraison ou de la mise en service.

Art. 4. - Garantie légale (sans supplément de prix)

A condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art. 1641 et suivants du code civil). Si l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un "bref délai" à compter de la découverte du défaut caché (art. 1648 du Code civil).

Nota. - En cas de recherche de solutions amiables préalablement à toute action en justice, il est rappelé qu'elles n'interrompent pas le "bref délai".

La réparation des conséquences du défaut caché, lorsqu'il a été prouvé, comporte, selon la jurisprudence :

- soit la réparation totalement gratuite de l'appareil, y compris les frais de main-d'oeuvre et de déplacement au lieu de la mise en service par le vendeur ;

- soit son remplacement ou le remboursement total ou partiel de son prix au cas où l'appareil serait totalement ou partiellement inutilisable ;

- et l'indemnisation du dommage éventuellement causé aux personnes ou aux biens par le défaut de l'appareil.

La garantie légale due par le vendeur n'exclut en rien la garantie légale due par le constructeur.

Art. 5. - Garantie contractuelle et prestations payantes


Garantie contractuelle

Prestations payantes

Prix : ...

Rien à payer en sus du prix de vente ...

A l'intervention :

- suivant prix porté à la connaissance de l'acheteur.

Au forfait :

- montant : ...

- échéance : ...

Durée : ... ... ...
Point de départ ... ... ...

1. Réparation de l'appareil :

- remplacement des pièces ...

- garanties des pièces remplacées ...

- main-d'oeuvre ...

- déplacements ...

- transport des pièces ...

- transport de l'appareil ...

- délai d'intervention ...

2. Remplacement ou remboursement de l'appareil (*)...

3. Autres prestations ...


oui non observations

... ... ...

... ... ...

... ... ...


oui non observations

... ... ...

... ... ...

... ...

...

(*) En cas d'impossibilité de réparation reconnue par le vendeur et le constructeur



Conditions de la garantie contractuelle et des prestations payantes

Les dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas réduire ou supprimer :

- la garantie légale des vices cachés ;

- la garantie contractuelle du constructeur, si elle existe (voir bon de garantie).

Litiges éventuels

En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, l'acheteur a la possibilité, avant outre action en justice, de rechercher une solutions amiable, notamment avec l'aide :

- d'une association de consommateurs ;

- ou d'une organisation professionnelle de la branche ;

- ou de tout autre conseil de son choix.

Il est rappelé que la recherche de solution amiable n'interrompt pas le "bref délai" de la garantie légale (voir Art. 4) ni la durée de la garantie contractuelle.

Il est rappelé qu'en règle générale et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle suppose :

- que l'acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur ;

- que l'acheteur utilise l'appareil de façon normale (*) ;

- que, pour les opérations nécessitant une haute technicité (*) aucun tiers non agréé par le vendeur ou le constructeur n'intervienne pour réparation sur l'appareil (sauf cas de force majeure ou carence prolongée u vendeur).

A............................., le...............................

(*) Voir la notice d'emploi et d'entretien et les conditions d'application de la garantie contractuelle et du service après-vente.

Cachet du vendeur (nom et adresse) :

Entre le vendeur et l'acheteur :

Nom :...

Adresse : ...

Signature : (à faire précéder de la mention "lu et approuvé" ) :


Chapitre II - Obligation générale de conformité

Néant.

Observation

Voir Art. L. 212-1 et ses commentaires


Chapitre III - Fraudes et falsifications

Néant.

Observation

Pour une étude d'ensemble du régime juridique en matière de fraudes et falsifications, voir Art. L. 213-1 t s. et leurs commentaires


Chapitre IV - Mesures d'application

Néant.

Observation

Principaux textes réglementaires pris sur le fondement de l'article L. 214-1

Les produits alimentaires

Les mesures d'application découlant de l'article L. 214-1 concernent de nombreuses denrées alimentaires (fruits et légumes, vins, foie gras, produits surgelés...). Pour une présentation exhaustive de ces mesures d'application, on peut consulter le Lamy "Dehove" (droit de l'alimentation ; LAMY - Editions Juridiques et techniques). Toutefois, trois séries de textes méritent d'être particulièrement signalés dans la mesure où ils s'appliquent à l'ensemble des produits alimentaires. Il s'agit :

- des textes relatifs à l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires et notamment du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, intégré au code de la consommation sous les articles R. 112-1 et suivants ;

- des textes relatifs à la définition et la présentation des qualités nutritionnelles des denrées alimentaires : décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires ; arrêté du 3 décembre 1993 ;

- des textes relatifs à l'hygiène des denrées alimentaires : décret n° 91-409 du 26 avril 1991 relatif à l'hygiène alimentaire ; décret n° 73-138 du 12 février 1973 relatif aux matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ; arrêté interministériel du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement aux consommateurs ; Décret n° 89-674 du 18 septembre relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine

Les produits non alimentaires :

L'application de la législation sur les fraudes et falsifications a donné lieu à de nombreuses mesures d'exécution concernant la plupart des produits offerts ou utilisés dans le commerce (des additifs destinés à l'alimentation des animaux aux porcelaines en passant par les plantes ornementales). On trouvera ci-après un aperçu de cette réglementation s'agissant des produits les plus souvent consommés répartis par catégories, certains d'entre eux figurant en annexe.

1/ Santé et hygiène

- Médicaments et spécialités pharmaceutiques article L. 511 du Code de la santé publique ; articles R. 5015-25, R. 5093 et s., R. 5143, R. 5153, R. 5157 et s., R. 5174, R. 5197, R. 5200, R. 5201, R. 5206, R. 5207, R. 5211 du Code de la santé publique ; décret n° 94-19 du 5 janvier 1994 portant transposition de directives communautaires relatives à la pharmacie et aux médicaments et modifiant le Code la santé publique ;

- Produits cosmétiques et d'hygiène corporelle : décret n° 77-469 du 28 avril 1977 relatif à la présentation et à la publicité des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle ; arrêté du 28 décembre 1977.

2/ Vêtements et assimilés

- Textiles : décret n° 73-357 du 14 mars 1973 ;

- Produits en cuir et assimilés : décret 18 février 1986 ;

- Fourrures et produits similaires : décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991.

3/ Intérieur de la maison

- Ameublement : décret n° 86-583 du 14 mars 1986 (voir en annexe du code) ;

- Appareils domestiques : décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 relatif à l'indication de la consommation d'énergie et des nuisances sonores d'appareils à usage domestique (voir en annexe du code) ; arrêtés du 16 février 1995 et du 6 mars 1996 ;

5/ Objets

- Métaux précieux : arrêté modifié du 4 mai 1993 modifiant l'article 8 de l'arrêté du 3 décembre 1987 (voir en annexe du code) ;

- Pierres précieuses : décret n° 68-1089 du 29 novembre 1968 (voir en annexe du code)

- Jouets d'enfants : décret n° 89-662 du 12 septembre 1989 relatif aux jouets d'enfants ;

6/ Automobile

- Véhicules automobiles : décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 (voir en annexe du code) ; arrêté du 2 mai 1979 ;

7/ Divers

- Tabac : article L.355-24 du code de la santé publique et s.; décret n° 78-1108 du 23 novembre 1978.


Chapitre V - Pouvoirs d'enquête

Section 1 - Autorités qualifiées

Article R. 215-1. Les infractions aux articles L. 213-1 à L. 216-9 sont recherchées et constatées conformément aux dispositions portées au présent chapitre et au chapitre VI. Ces dispositions ne font pas obstacle à de que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.

Section 2 - Recherche et constatations

Article R. 215-2. Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandises destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet de la procédure de remboursement prévue à l'article R. 215-9.

Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer des saisies dans les conditions fixées par les articles ci-après.

Article R. 215-3. Les agents de la force publique son tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte pour les constations, les prélèvements ou saisies aux agents mentionnés à l'article L.215-1.

Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisition pour prises d'échantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.

Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

Article R. 215-4. Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-14 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.

Article R. 215-5. Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier non timbré, d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :

1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ;

2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. si le prélèvement a lieu en cours de route, les nom et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;

4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

5° La signature de l'agent verbalisateur

Article R. 215-6. Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposés sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.

Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles; Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention est faite par l'agent verbalisateur.

Le procès-verbal porte également le numéro sous lequel il est enregistré au moment de sa réception par le service administratif.

Article R. 215-7. Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient autant que possible, identiques.

A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur la proposition de la commission visée à l'article R. 551-1, peuvent déterminer pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.

Article R. 215-8. Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :

1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;

2° La date , l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;

4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

5° Le numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment d leur réception par le service administratif ;

6° La signature de l'agent verbalisateur.

Article R. 215-9. Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables.

Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent.

Un récépissé détaché d'un carnet à souches est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent.

En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et à quantité des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée par l'agent.

Article R. 215-10. L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver ledit échantillon dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal.

Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 215-7.

Article R. 215-11. Le procès-verbal et les échantillons, à l'exception de celui que le propriétaire ou détenteur du produit a pu conserver en dépôt, sont immédiatement envoyés, par l'agent verbalisateur, à la préfecture du département où le prélèvement a été effectué, et, dans le ressort de la préfecture de police, au préfet de police.

S'il s'agit d'un prélèvement d'échantillons à rapprocher d'autres échantillons précédemment prélevés, le procès-verbal et les échantillons sont envoyés par l'agent verbalisateur au service de l'Etat dans le ressort duquel le prélèvement initial a été opéré.

Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons aux sous-préfectures ou à tout autre service administratif.

Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'entrée sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Dans les moindres délais, il transmet l'un de ces échantillons au laboratoire compétent. Les échantillons à rapprocher doivent être adressés au même laboratoire.

L'autre échantillon ou, dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 215-10, les deux autres échantillons sont conservés par la préfecture.

Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7.

Article R. 215-12. Un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la quantité du produit rendue inutilisable.

Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.

En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique désigné par le juge d'instruction.

L'agent verbalisateur consigne aussitôt dans un procès-verbal toutes les circonstances de nature à justifier l'ouverture d'une information judiciaire, ainsi que les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.

Copie en est adressée au préfet.

Article R. 215-13. Dans les cas définis à l'article L.215-15, l'objet ou la marchandise est mis en totalité sous scellés. Le procès-verbal et l'objet ou la marchandise sont envoyés au procureur de la République. L'objet ou la marchandise peut toutefois être laissé en dépôt à son propriétaire ou à son détenteur. Il est procédé aux formalités prescrites par les trois alinéas de l'article R. 215-12.

Article R. 215-14. En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.

L'échantillon est acheminé immédiatement par l'agent verbalisateur sur l'un des laboratoires compétents aux fins de recherche bactériologiques.

Le procès-verbal est envoyé au préfet conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.

Article R. 215-15. En cas de non-lieu ou de relaxe, le remboursement de la valeur des échantillons s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 215-21, sauf quand il est constaté, par l'ordonnance de non -lieu ou par le jugement de relaxe, que le produit était falsifié, corrompu ou toxique.


Observations

Afin de relever d'éventuelles infractions aux articles L. 213-1 et s. du présent code (délit de tromperie et falsifications), les agents qualifiés de l'administration peuvent librement procéder aux opérations de contrôle dans tout lieu et véhicule déterminés par l'article L. 214-4 alinéa 2 du présent code, et se faire remettre toutes marchandises et tout document qui s'y rapporte, sans même à avoir à respecter les dispositions concernant le secret de fabrication.

Toutefois, si aucune limitation ne peut être opposée aux contrôles de l'administration dans le cadre de l'article R. 215-2, le procès-verbal doit décrire toutes les opérations pratiquées par les contrôleurs selon un formalisme rigoureux de sorte que les droits de la personne contrôlée soient sauvegardés et que cette dernière puisse, le cas échéant, contester la validité de la procédure.

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Section 3 - Mesures d'urgence

Article R. 215-16. Les agents témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues à l'article R. 215-5 et R. 215-6, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites.

Ce procès-verbal est envoyé par l'agent dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Copie en est adressée au préfet.

Article R. 215-17. Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'agent verbalisateur.

Section 4 - Expertises

Article R. 215-18. Des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances déterminent la compétence et le ressort des laboratoires d'Etat admis à procéder à l'analyse des échantillons. S'il s'agit d'un laboratoire d'Etat relevant de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre compétent.

Des laboratoires dépendant des collectivités territoriales, des établissements et organismes publics et, le cas échéant, d'organismes contrôlés par l'Etat peuvent être admis à procéder aux analyses, lorsqu'ils sont reconnus en état d'assurer ce service et lorsqu'ils ont été agréés par le ministre chargé de l'économie et des finances.

Article R. 215-19. Pour l'examen des échantillons, les laboratoires doivent employer les méthodes indiquées par la commission visée à l'article R. 551-1, lorsqu'elles existent.

Ces méthodes sont décrites en détail par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ou, s'il s'agit de laboratoires d'Etat relevant d'un autre ministre par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre compétent, pris sur avis de cette commission.

Les laboratoires peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément et leurs directeurs peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix.

Les analyses sont à la fois d'ordre qualitatif et quantitatif.

Article R. 215-20. Le laboratoire dresse, dès l'achèvement de ses travaux, un rapport où sont consignés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu.

Ce rapport est adressé au préfet du département d'où provient cet échantillon. Dans le ressort de la préfecture de police, le rapport est adressé au préfet de police.

Article R. 215-21. S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le préfet, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de fraude, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit.

Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés.

Article R. 215-22. Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition.

Ce dossier est transmis par le préfet au procureur de la République. S'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes, avis doit en être donné par le préfet au directeur des services fiscaux du département.

Article R. 215-23. En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que le produit, bien que non conforme aux caractéristiques auxquelles il doit répondre n'est pas toxique, le préfet fait remettre, dans le plus bref délai au propriétaire ou au détenteur du produit, par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, une copie du rapport du laboratoire. Il l'invite à prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité et leur fait savoir qu'un second prélèvement sera effectué ultérieurement sur son produit. Un délai de huit jours minimum et d'un mois au maximum doit s'écouler entre la notification de ces observations et le second prélèvement.

Si l'analyse effectuée à la suite de ce second prélèvement révèle de nouveau une non-conformité de l'échantillon aux prescriptions réglementaires, le préfet transmet au procureur de la République le dossier comportant notamment les deux procès-verbaux de prélèvement et les deux rapports du laboratoire, ainsi que toutes les informations recueillies par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Le propriétaire ou le détenteur du produit est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-17 et s'il demande, au surplus, que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement.

Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer explicitement à désigner un expert et un suppléant et s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction.

Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par, l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons.


Observations

Les produits ou échantillons prélevés par les administrations compétentes opérant des contrôles dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leurs éventuelles non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent comporter sont soumis à des procédures d'expertise définies par les articles R. 215-18 et s.

En vertu de ces dispositions, les échantillons prélevés sont expertisés par les laboratoires de l'administration suivant des méthodes officielles visées par l'article R. 551-1 du présent code.

De cette expertise dépend la suite qui sera donnée au contrôle de l'administration : la constatation de la fraude ou non du professionnel contrôlé et, le cas échéant la transmission du dossier au procureur de la République pour suites judiciaires éventuelles.

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Section 5 - Marquage communautaire de conformité

Néant.

Observation

Voir Art. L. 215-18 et s. et leurs conmmentaires

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Chapitre VI - Dispositions communes

Article R. 216-1. Le procureur de la République doit faire connaître, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée :

1° Au directeur départemental des douanes ou à son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes ;

2° Au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'instrument de mesure.

Article R. 216-2. Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux articles L.213-2 (2°) et L. 213-4 (1°) demeure régie par ces mêmes articles.

Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent article, les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet.

Chapitre VII - Dispositions particulières

Néant.


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